LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADAConsignes du commissaire (déontologie)En vertu des alinéas 21(2)k) à m)a, des articles 39.1b et 39.2b et des paragraphes 46(4)c et 47.1(3)d de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canadae, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes du commissaire (déontologie), ci-après.L.C. 2013, ch. 18, par. 14(2)L.C. 2013, ch. 18, art. 29L.C. 2013, ch. 18, par. 36(2)L.C. 2013, ch. 18, art. 37L.R., ch. R-10Ottawa, le 25 novembre 2014Le commissaire de la Gendarmerie royale du CanadaBOB PAULSONDéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent aux présentes consignes.Loi La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)membre visé Le membre qui fait l’objet d’un processus disciplinaire. (subject member)parties Les parties visées au paragraphe 45.1(1) de la Loi. (parties)processus disciplinaire Toute mesure administrative, toute décision ou tout processus prévu par la Loi, le Règlement, les consignes du commissaire ou les politiques de la Gendarmerie relativement à une contravention alléguée au code de déontologie par un membre. (conduct process)Règlement Le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014). (Regulations)Autorités disciplinairesDésignation à titre d’autorités disciplinairesLes personnes ci-après, sous réserve des exigences établies, le cas échéant, par le commissaire en vertu du paragraphe (2), sont désignées à titre d’autorités disciplinaires à l’égard des membres placés sous leur commandement :les membres commandant un détachement et les personnes qui relèvent directement d’un officier ou d’une personne occupant un poste de direction équivalent;les officiers ou les personnes occupant un poste de direction équivalent;les officiers commandant une division.ExigencesLe commissaire peut établir les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour agir à titre d’autorité disciplinaire.RévocationLe commissaire peut révoquer la désignation d’autorité disciplinaire d’une personne en lui signifiant un avis écrit à cet égard. La révocation prend effet dès la signification de l’avis.Suspension du processus disciplinaireTout processus disciplinaire en cours dont l’autorité disciplinaire est responsable au moment de la révocation est suspendu jusqu’à ce qu’il soit pris en charge par une autre autorité disciplinaire.Respect de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensiblesSi la personne désignée à titre d’autorité disciplinaire est un agent supérieur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, elle gère le processus disciplinaire de façon à respecter cette loi.Mesures disciplinairesMesures disciplinaires simplesL’autorité disciplinaire visée à l’alinéa 2(1)a) peut imposer à un membre visé une ou plusieurs des mesures disciplinaires simples suivantes :un avertissement;l’assujettissement à une stricte surveillance pendant le travail pour une période d’au plus un an;l’obligation de suivre une formation;l’obligation de subir un traitement médical selon les directives du médecin-chef;l’obligation d’assister à des séances de consultation ou de compléter un programme de réadaptation;l’obligation de compléter un programme ou d’exercer une activité;le retrait, la limitation ou la modification de fonctions qu’elle précise, pour une période d’au plus un an;la réaffectation, si celle-ci n’entraîne pas une réinstallation ou une rétrogradation;une réprimande;une pénalité financière équivalente à au plus huit heures de la solde du membre, à déduire de celle-ci.Entente sur la mesure disciplinaireL’autorité disciplinaire et le membre visé peuvent convenir de toute autre mesure, à l’exception d’une pénalité financière ou d’une mesure disciplinaire corrective ou grave.Mesures disciplinaires correctivesL’autorité disciplinaire visée à l’alinéa 2(1)b) peut imposer à un membre visé, en plus des mesures disciplinaires simples, une ou plusieurs des mesures disciplinaires correctives suivantes :l’inadmissibilité à toute promotion pour une période d’au plus un an;le report de l’augmentation d’échelon de la solde pour une période d’au plus un an;la suspension sans solde pour une période d’au plus quatre-vingts heures de service;une pénalité financière équivalente à au plus quatre-vingts heures de la solde du membre, à déduire de celle-ci;une réduction de la banque de congés annuels d’au plus quatre-vingts heures;une combinaison des mesures prévues aux alinéas c) à e) visant au plus un total de quatre-vingts heures.Mesures disciplinaires gravesL’autorité disciplinaire visée à l’alinéa 2(1)c) peut imposer à un membre visé, en plus des mesures disciplinaires simples et correctives, une ou plusieurs des mesures disciplinaires graves suivantes :le retrait, la limitation ou la modification de fonctions qu’elle précise, pour une période d’au plus trois ans;l’inadmissibilité à toute promotion pour une période d’au plus trois ans;le report de l’augmentation d’échelon de la solde pour une période d’au plus deux ans;le retour à l’échelon de la solde inférieur précédent pour une période d’au plus deux ans;la rétrogradation pour une période d’au plus trois ans;la rétrogradation pour une période indéfinie;la mutation à un autre lieu de travail;la suspension sans solde;une réduction de la banque de congés annuels d’au plus cent soixante heures;une pénalité financière à déduire de la solde du membre.Effet de la rétrogradationSi un membre est rétrogradé en vertu de l’alinéa (1)e), à l’expiration de la période de rétrogradation, le taux de sa solde est rétabli à celui qui s’appliquait à lui au moment de la rétrogradation et tient compte de tout rajustement applicable à son grade ou échelon.Imposition de mesures par le comité de déontologieLa personne désignée par le commissaire à titre d’autorité disciplinaire en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi et le comité de déontologie peuvent imposer les mesures mentionnées au paragraphe5(1).Inadmissibilité à une promotionLe membre visé assujetti à une mesure disciplinaire mentionnée aux alinéas 4b) et 5(1)c) à e) est inadmissible à toute promotion pendant la période fixée par l’autorité disciplinaire en vertu de ces alinéas.Rétrogradation en vertu de l’alinéa 5(1)f)Lorsque l’autorité disciplinaire impose une rétrogradation en vertu de l’alinéa 5(1)f), elle fixe la période, d’au plus trois ans, pendant laquelle le membre visé sera inadmissible à toute promotion.Calcul de la pénalité financièrePour l’application des articles 3 à 5, le calcul de la pénalité financière se fait selon le grade ou l’échelon effectif du membre visé le jour où elle est imposée.RecouvrementLe commissaire peut décider de la manière de recouvrer la pénalité, si nécessaire, afin d’éviter de causer des difficultés financières excessives au membre.Décision de l’autorité disciplinaireDécision par écritL’autorité disciplinaire fait signifier copie de sa décision au membre visé; la décision comprend l’exposé des conclusions concernant la contravention alléguée au code de déontologie, les mesures disciplinaires imposées, le cas échéant, et les motifs de la décision. La décision prend effet dès sa signification.Autorité de révisionDésignation d’une autorité de révisionLe commissaire peut désigner une personne à titre d’autorité de révision à l’égard des décisions rendues par toute autorité disciplinaire. Lorsqu’elle révise une décision, l’autorité de révision est désignée à titre d’autorité disciplinaire du membre visé.Objet de la révisionL’autorité de révision peut, de son propre chef, réviser une décision pour établir si une conclusion est manifestement déraisonnable ou si les mesures disciplinaires sont vraisemblablement disproportionnées avec la nature et les circonstances de la contravention.Pouvoir de l’autorité de révisionLorsqu’elle établit qu’une conclusion est manifestement déraisonnable ou qu’une mesure disciplinaire est vraisemblablement disproportionnée et qu’il est dans l’intérêt public de le faire, elle peut :annuler la conclusion de l’autorité disciplinaire selon laquelle le membre visé n’a pas contrevenu au code de déontologie, y substituer une conclusion voulant qu’il ait contrevenu au code de déontologie et lui imposer une ou plusieurs des mesures disciplinaires mentionnées au paragraphe 5(1) qui sont proportionnées à la nature et aux circonstances de la contravention;annuler ou modifier toute mesure disciplinaire imposée par l’autorité disciplinaire, ou y substituer une ou plusieurs des mesures disciplinaires mentionnées au paragraphe 5(1) qui sont proportionnées à la nature et aux circonstances de la contravention;annuler toute mesure disciplinaire imposée par l’autorité disciplinaire et convoquer une audience conformément au paragraphe 41(1) de la Loi.Signification d’un avisLorsque l’autorité de révision a l’intention de substituer ses propres conclusions à celles de l’autorité disciplinaire et de modifier toute mesure disciplinaire imposée ou d’y substituer une autre mesure disciplinaire, elle fait signifier au membre visé un avis à cet égard.Observations du membreLe membre peut, dans les quatorze jours suivant la date de la signification, présenter des observations écrites à l’autorité de révision.DécisionAprès avoir examiné les observations du membre visé, l’autorité de révision rend une décision écrite dès que possible et lui fait signifier copie.Motifs de la décisionSi l’autorité de révision rend une décision en vertu des alinéas 9(3)a) ou b), elle en indique les motifs.Prise d’effetLa décision prend effet dès sa signification.Renseignements déjà transmisSi l’autorité de révision convoque une audience, toute décision rendue par l’autorité disciplinaire et les renseignements qui sont transmis par le membre visé au cours du processus disciplinaire ou pour son compte à l’autorité disciplinaire ou à l’autorité de révision et qui ne font pas partie de l’enquête, y compris un aveu, ne sont pas transmis au comité de déontologie et celui-ci ne tient pas compte des renseignements, à moins que le membre ne le demande.Règles de procédure du comité de déontologieConduite de l’instanceLe comité de déontologie mène l’instance avec célérité et sans formalisme en tenant compte des principes d’équité procédurale.Adaptation des règles de procédureIl peut adapter les présentes règles de procédure en tenant compte de l’équité procédurale.Pouvoir de remédier à tout défautIl peut remédier au défaut de respecter les présentes règles de procédure en tenant compte de l’équité procédurale, notamment en annulant une procédure en totalité ou en partie.Question non prévuePendant l’instance, il peut donner toute directive appropriée au sujet de toute question soulevée qui n’est pas prévue par la Loi, le Règlement ou les présentes consignes.Absence du membre viséLe fait que le comité de déontologie est convaincu que le membre visé a reçu un préavis raisonnable des date, heure et lieu de l’audience et que celui-ci n’avait aucun motif valable d’omettre de s’y présenter constitue les circonstances visées au paragraphe 45.1(8) de la Loi.Définition de rapport d’enquêteAu présent article, rapport d’enquête s’entend de tout rapport établi suivant l’enquête prévue au paragraphe 40(1) de la Loi, y compris les documents justificatifs.Documents à remettre et à signifierDès que possible après la constitution du comité de déontologie, l’autorité disciplinaire lui remet copie de l’avis prévu au paragraphe 43(2) de la Loi et le rapport d’enquête et elle fait signifier copie du rapport au membre visé.Documents à remettre par le membreDans les trente jours suivant la date de la signification au membre visé de l’avis prévu au paragraphe 43(2) ou dans le délai fixé par le comité, le membre visé remet à l’autorité disciplinaire et au comité :un écrit dans lequel il admet ou nie chaque contravention alléguée au code de déontologie;toute observation écrite qu’il souhaite présenter;tout élément de preuve, document ou rapport, autre que le rapport d’enquête, qu’il compte présenter ou invoquer à l’audience.Enquête supplémentaireLe membre visé peut demander au comité de faire tenir une enquête supplémentaire.Renseignements supplémentairesLe comité peut ordonner à toute personne de lui transmettre les renseignements ou les documents supplémentaires dont il a besoin pour remplir son mandat en application du paragraphe 45(1) de la Loi.Renseignements protégésAucune partie n’est tenue de transmettre des renseignements ou des documents protégés par un privilège ou des communications protégées en application du paragraphe 47.1(2) de la Loi ou du paragraphe 56(3) du Règlement.Conférence préparatoireLe comité de déontologie peut enjoindre aux parties de participer à une conférence préparatoire, tenue selon ses directives.Consignation par le comitéLe comité consigne toute directive, toute décision, tout accord ou tout engagement découlant de la conférence et en remet copie aux parties.RequêteUne partie peut, en tout temps, présenter une requête devant le comité de déontologie.Date d’audition de la requêteLe comité peut fixer une date d’audition de la requête ou, si les principes d’équité procédurale le permettent, l’instruire sans délai.Avis de requêteSi le comité fixe une date d’audition, le requérant, au moins quatorze jours avant cette date, lui remet un avis de requête et le signifie à la partie intimée. L’avis indique les fondements de la requête et la réparation recherchée, et est accompagné de tout élément de preuve invoqué.Réponse à la requêteLa partie intimée remet au comité — et signifie au requérant —, au moins sept jours avant la date d’audition, ses observations écrites et tout élément de preuve invoqué.Liste des témoinsDans les trente jours suivant la date de la signification de l’avis d’audience, les parties soumettent au comité de déontologie la liste des témoins qu’elles désirent faire comparaître devant lui et la liste des questions pour lesquelles elles voudront peut-être faire témoigner un expert.Renseignements sur les témoinsLa liste des témoins est accompagnée :des nom et adresse des témoins;des motifs pour lesquels leur comparution est demandée;d’un résumé de leur témoignage anticipé;du moyen approprié qui permettra à chacun d’eux de rendre son témoignage.Établissement de la liste des témoinsLe comité établit la liste des témoins qu’il entend assigner, y compris l’expert visé par l’avis d’intention prévu au paragraphe 19(3), et peut demander des observations supplémentaires aux parties pour ce faire.Liste des témoinsLe comité remet aux parties la liste des témoins qu’il entendra et les raisons pour lesquelles il a accepté ou refusé d’entendre ceux figurant à la liste soumise par les parties.Rapport d’expertiseLa partie qui entend utiliser un rapport d’expertise le remet au comité et le signifie à l’autre partie au moins trente jours avant l’audience.Contenu du rapportLe rapport contient :un énoncé des questions traitées;une description des compétences de l’expert quant à ces questions;le curriculum vitae de l’expert en annexe;un résumé des opinions exprimées;les faits et les hypothèses sur lesquels ces opinions sont fondées;le résultat des tests effectués;les motifs à l’appui de chaque opinion exprimée;un résumé de la méthode sur laquelle l’expert se fonde;les conclusions de l’expert;s’il s’agit d’un rapport d’expertise médicale, l’opinion de l’expert sur le diagnostic et le pronostic du sujet de l’expertise;les ouvrages ou autres documents expressément invoqués à l’appui des opinions.Réponse au rapportDans les quatorze jours suivant la date de la signification du rapport, la partie qui a l’intention d’interroger l’expert ou d’obtenir une contre-expertise en avise le comité et l’autre partie. Le comité fixe l’échéance pour le dépôt de la contre-expertise.Lecture des allégationsAu début de l’audience, lecture est faite par le comité de déontologie au membre visé des contraventions alléguées au code de déontologie énoncées dans l’avis d’audience. Le membre admet ou nie chacune des allégations.PrésomptionLe membre qui n’admet ni ne nie une allégation est réputé l’avoir niée.Modifications des prétentionsLe comité peut permettre au membre de changer d’avis à l’égard d’une allégation en tout temps avant qu’une décision définitive ne soit rendue à l’égard de cette allégation.AjournementS’il y a lieu, le comité de déontologie peut ajourner l’audience pour une période d’au plus trente jours. Dans des circonstances exceptionnelles, cette période peut être plus longue.EnregistrementL’audience est enregistrée. Si la partie qui interjette appel de la décision du comité de déontologie le demande, une transcription de l’enregistrement est faite et lui est remise.Décision sur les éléments au dossierLorsqu’aucun témoignage n’a été entendu relativement à une allégation, le comité de déontologie peut rendre une décision à l’égard de celle-ci en se fondant uniquement sur les éléments au dossier.Membre coupable d’une infractionLe comité de déontologie peut s’appuyer sur la conclusion d’une cour canadienne selon laquelle un membre est coupable d’une infraction à une loi fédérale ou provinciale pour décider qu’il a contrevenu au code de déontologie.Décision quant aux mesures disciplinairesAfin de déterminer les mesures disciplinaires appropriées à imposer, le comité de déontologie peut examiner tout élément soumis par les parties et entend leurs observations verbales et témoins, y compris ceux figurant à la liste visée au paragraphe 18(1).Mesures disciplinaires proportionnéesLe comité impose des mesures disciplinaires proportionnées à la nature et aux circonstances de la contravention au code de déontologie.DécisionLe comité de déontologie rend une décision dès que possible après l’audience.Effet de la décisionLa décision rendue verbalement en présence du membre visé prend effet immédiatement. Si elle est rendue par écrit, elle prend effet au moment où copie de la décision est signifiée au membre visé.SignificationLe comité de déontologie fait signifier copie de la décision au membre visé et à l’autorité disciplinaire.DossierAprès l’audience, le comité de déontologie établit un dossier comprenant notamment :l’avis d’audience prévu au paragraphe 43(2) de la Loi;l’avis des date, heure et lieu de l’audience signifié au membre visé;copie des renseignements transmis au comité;la liste des pièces produites à l’audience;les directives, décisions, accords et engagements consignés en application du paragraphe 16(2);l’enregistrement de l’audience et, le cas échéant, sa transcription;copie de toute décision écrite du comité.Retour des piècesÀ moins que le comité de déontologie n’en décide autrement, après l’expiration du délai d’appel ou, si un appel est interjeté, après le règlement de l’appel, il veille à ce que soient restituées aux parties les pièces qu’elles ont produites.Disposition des piècesÀ la demande d’une partie ou si une partie refuse que les pièces lui soient retournées, le comité les fait détruire ou en fait disposer.RenonciationRenonciation par écrit à un droitToute renonciation d’un membre visé à un droit prévu par les présentes consignes est faite par écrit.ReprésentationDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 30 et 31.assistance L’aide juridique donnée afin de guider et d’informer un membre visé susceptible de faire l’objet de mesures disciplinaires graves mentionnées aux alinéas5(1)a) à j) ou ayant reçu l’avis visé à l’article 10, ou donnée à une autorité disciplinaire à l’égard de ce membre. (assistance)Direction des représentants des autorités disciplinaires Groupe au sein de la Gendarmerie qui fournit de l’assistance aux autorités disciplinaires ou les représente. (Conduct Authority Representative Directorate)Direction des représentants des membres Groupe au sein de la Gendarmerie qui fournit de l’assistance aux membres visés ou les représente. (Member Representative Directorate)représentant des autorités disciplinaires Quiconque est autorisé par le directeur de la Direction des représentants des autorités disciplinaires à fournir de l’assistance aux autorités disciplinaires ou à les représenter. (Conduct Authority Representative)représentant des membres Quiconque est autorisé par le directeur de la Direction des représentants des membres à fournir de l’assistance aux membres visés ou à les représenter. (Member Representative)représentation Action de représenter, pour l’application des présentes consignes, un membre visé ou une autorité disciplinaire, notamment en lui offrant des conseils et des services juridiques. (representation)Représentation des membresLe représentant des membres peut représenter un membre visé dans les cas suivants :le membre fait l’objet d’une cessation du versement de sa solde et de ses indemnités en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;il a reçu un avis en application du paragraphe 43(2) de la Loi;il est l’intimé d’un appel interjeté par une autorité disciplinaire en vertu du paragraphe 45.11(1) de la Loi.Assistance aux membresLe représentant des membres peut assister un membre visé dans les cas suivants :le membre est assujetti à une mesure disciplinaire grave mentionnées aux alinéas 5(1)a) à j);il a reçu l’avis visé au paragraphe 10(1).ExceptionsLe représentant des membres ne peut pas représenter ni assister un membre visé si le directeur de la Direction des représentants des membres décide que l’une des circonstances ci-après s’applique :le représentant est en cause à titre de partie, de témoin, de participant ou de personne intéressée dans l’inconduite alléguée;la représentation ou l’assistance peut donner lieu à un conflit d’intérêts;la représentation ou l’assistance peut entraver l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie.Fin de la représentation ou de l’assistanceLe directeur peut mettre fin à la représentation ou à l’assistance dans les cas suivants :le membre visé adopte un comportement malhonnête à l’égard du représentant des membres qui lui est assigné;il ne collabore pas avec son représentant;il demande à son représentant de prendre des mesures illégales ou contraires à l’éthique, ou l’encourage à le faire;il agit de manière à briser de façon irréparable le lien de confiance avec son représentant.Signification de la décisionSi le membre visé ne peut pas être représenté ni assisté ou que le directeur a mis fin à la représentation ou à l’assistance en application des paragraphes (3) ou (4), celui-ci lui fait signifier copie de la décision écrite à cet égard.Responsabilité à l’égard des dépensesSi un membre visé n’est ni représenté ni assisté par un représentant des membres, il est responsable de toute dépense qu’il engage relativement à une contravention alléguée au code de déontologie.Non-application aux membres syndiquésL’article 30 ne s’applique pas au membre visé qui fait partie d’une unité de négociation représentée par un agent négociateur.DORS/2022-249, art. 1Représentation des autorités disciplinairesLe représentant des autorités disciplinaires peut représenter une autorité disciplinaire dans les cas suivants :elle a l’intention d’exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre visé en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;elle a l’intention de convoquer une audience au titre du paragraphe 41(1) de la Loi;elle à l’intention d’interjeter appel en vertu du paragraphe 45.11(1) de la Loi ou est l’intimée dans un tel appel.Assistance aux autorités disciplinairesLe représentant des autorités disciplinaires peut assister :une autorité disciplinaire, si celle-ci a l’intention de prendre une mesure disciplinaire grave mentionnées aux alinéas 5(1)a) à j);une autorité de révision, si celle-ci a l’intention de préparer l’avis visé au paragraphe 10(1).ExceptionsLe représentant des autorités disciplinaires ne peut pas représenter ni assister une autorité disciplinaire si le directeur de la Direction des représentants des autorités disciplinaires décide que l’une des circonstances ci-après s’applique :le représentant est en cause à titre de partie, de témoin, de participant ou de personne intéressée dans l’inconduite alléguée;la représentation ou l’assistance peut donner lieu à un conflit d’intérêts;la représentation ou l’assistance peut nuire à l’efficacité et à la bonne administration de la Gendarmerie.LimiteSeul le représentant des autorités disciplinaires est autorisé à représenter et à assister une autorité disciplinaire dans les cas prévus aux paragraphes (1) et (2).DORS/2022-249, art. 2(A)AppelRecours — certaines décisions écritesLe membre à qui cause préjudice l’une des décisions écrites ci-après peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels) :la décision d’une autorité disciplinaire de le réaffecter temporairement à d’autres fonctions pendant un processus disciplinaire;la décision de le suspendre en vertu de l’article 12 de la Loi;la décision d’exiger la cessation du versement de sa solde et de ses indemnités en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;la décision de lui refuser la représentation ou l’assistance en application des paragraphes 30(3) ou (4) ou d’y mettre fin.Recours — décision, acte ou omissionLe membre à qui cause préjudice une décision, un acte ou une omission menant à l’une des décisions écrites visées à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à d) peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels).Effet de l’appelL’appel interjeté conformément au présent article ne sursoit pas à l’exécution de la décision écrite en cause ni à l’exécution de tout processus connexe.Entrée en vigueurEnregistrementLes présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.DORS/2022-2492022-11-29