LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATIONRèglement sur l’inflammabilité des produits textilesC.P.2016-62120166
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Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationa, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’inflammabilité des produits textiles, ci-après.L.C. 2010, ch. 21DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.article de literie Article de literie composé de fibres textiles. (bedding)produit textile Produit composé de fibres textiles, à l’exception d’un article de literie. (textile products)Disposition généraleNon-applicationLe présent règlement ne s’applique pas aux produits suivants :vêtements de nuit pour enfants de tailles allant jusqu’à 14X inclusivement;poupées, jouets en peluche et jouets mous;lits d’enfant, berceaux et moïses;parcs pour enfants;barrières extensibles et enceintes extensibles pour enfants;revêtements de sol textiles;tentes;matelas.Caractéristiques techniquesProduits à surface non composée de fibres grattéesLe temps de propagation de la flamme pour tout produit textile dont la surface n’est pas composée de fibres grattées est supérieur à trois secondes et demie.Produits à surface composée de fibres grattéesLe temps de propagation de la flamme pour tout produit textile dont la surface est composée de fibres grattées et dont la fusion ou l’inflammation des fibres de fond est apparente est supérieur à quatre secondes.Articles de literieLe temps de propagation de la flamme pour tout article de literie dont la surface n’est pas composée de fibres grattées et pour celui dont la surface est composée de fibres grattées et dont la fusion ou l’inflammation des fibres de fond est apparente est supérieur à sept secondes.Norme applicablePour déterminer le temps de propagation de la flamme, il faut appliquer la norme CAN/CGSB-4.2 no 27.5 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Méthodes pour épreuves textiles : Essai de résistance à l’inflammation sous un angle de 45° – Application de la flamme pendant une seconde, avec ses modifications successives.Abrogation[Abrogation]Entrée en vigueurEnregistrementLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.