TARIF DES DOUANESRèglement sur les règles d’origine (ALÉCU)C.P.2017-83320176
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)a du Tarif des douanesb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (ALÉCU), ci-après.L.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)L.C. 1997, ch. 36Règles d’origineLes dispositions ci-après de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine ont force de loi au Canada :les articles 3.1 et 3.2;les paragraphes 1 et 2 de l’article 3.3;les articles 3.4 à 3.14;l’annexe 3-A.Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 36 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine, chapitre 8 des Lois du Canada (2017) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 1er août 2017, voir TR/2017-37.]