TARIF DES DOUANESDécret de remise des droits antidumping sur les tubes de canalisation à gros diamètreC.P.2019-95120196
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115a du Tarif des douanesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise des droits antidumping sur les tubes de canalisation à gros diamètre, ci-après.L.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j)L.C. 1997, ch. 36DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.Loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation. (Act)tubes de canalisation à gros diamètre S’entend au sens de l’expression marchandise en question définie au paragraphe 4 de l’Exposé des motifs du Tribunal canadien du commerce extérieur rendu le 4 novembre 2016 dans le cadre de l’enquête numéro NQ-2016-001. (large diameter line pipe)RemisesDroits antidumpingSous réserve du paragraphe (2), remise est accordée à la compagnie visée à la colonne 1 de l’annexe pour le montant des droits antidumping figurant à la colonne 2 payés ou à payer aux termes de la loi, par cette compagnie ou en son nom, à l’égard de tubes de canalisation à gros diamètre, si l’importation porte le numéro de transaction figurant à la colonne 3.ConditionsToute remise est accordée aux conditions suivantes :une demande de remise est présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret;le demandeur fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, sur demande, les justifications ou les renseignements qu’elle requiert afin d’établir son admissibilité à la remise.Droits antidumpingSous réserve du paragraphe (2), remise est accordée à Trans Mountain Pipeline L.P. pour le montant des droits antidumping payés ou à payer aux termes de la loi, par cette compagnie ou en son nom, à l’égard de tubes de canalisation à gros diamètre jusqu’à concurrence du montant des droits antidumping payé ou à payer aux termes de la loi à l’égard de l’importation de 2 963 565 kg de tubes de canalisation à gros diamètre.ConditionsToute remise est accordée aux conditions suivantes :une demande est présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant le jour de l’importation;le demandeur fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, sur demande, les justifications ou les renseignements qu’elle requiert afin d’établir son admissibilité à la remise;le montant réclamé dans la demande n’est pas visé par la remise prévue à l’article 2;le tube de canalisation à gros diamètre est fourni par JFE Steel Corporation;le tube de canalisation à gros diamètre est importé pour son utilisation dans le projet d’agrandissement du réseau Trans Mountain.Entrée en vigueurLe présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.(article 2)