LOI SUR LE DIVORCERèglement sur le service provincial des aliments pour enfantsC.P.2020-908202011
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Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu des alinéas 26(1)c)a et d)a de la Loi sur le divorceb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le service provincial des aliments pour enfants, ci-après.L.C. 2019, ch. 16, art. 27(2)L.R., ch. 3 (2e suppl.)Définition de LoiDans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le divorce.Délai — paragraphe 25.01(4) de la LoiPour l’application du paragraphe 25.01(4) de la Loi, l’époux est tenu de payer le montant des aliments pour enfants trente et un jours après le jour où il a été avisé de la décision conformément au droit de la province.Délai — paragraphe 25.01(5) de la LoiPour l’application du paragraphe 25.01(5) de la Loi, le délai pour demander au tribunal de rendre une ordonnance est de trente jours après le jour où les époux ont été avisés de la décision conformément au droit de la province.Calcul du revenu réputé — paragraphe 25.1(1.2) de la LoiPour l’application du paragraphe 25.1(1.2) de la Loi, le revenu réputé est le revenu ayant servi à fixer le montant de la dernière ordonnance alimentaire au profit d’un enfant majoré de :dix pour cent, si cette ordonnance remonte à moins de deux ans;quinze pour cent, si cette ordonnance remonte à deux ans ou plus mais à moins de cinq ans;vingt pour cent, si cette ordonnance remonte à cinq ans ou plus mais à moins de dix ans;trente pour cent, si cette ordonnance remonte à dix ans ou plus.Délai — paragraphe 25.1(3) de la LoiPour l’application du paragraphe 25.1(3) de la Loi, l’époux est tenu de payer le nouveau montant fixé trente et un jours après le jour où il a été avisé de la fixation du nouveau montant conformément au droit de la province.Délai — paragraphe 25.1(4) de la LoiPour l’application du paragraphe 25.1(4) de la Loi, le délai pour demander au tribunal de rendre une ordonnance est de trente jours après le jour où les époux ont été avisés du nouveau montant conformément au droit de la province.Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 24 de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, chapitre 16 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 1er mars 2021, voir TR/2019-82.]