LOI SUR LES PRESTATIONS CANADIENNES DE RELANCE ÉCONOMIQUERèglement sur les prestations canadiennes de relance économiqueC.P.2021-15120213
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Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu des paragraphes 9(2), 16(2) et 23(4) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économiquea, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique, ci-après.L.C. 2020, ch. 12, art. 2Définition de LoiDans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique.Prestation canadienne de relance économiquePour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi, le nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée à une personne est de vingt-sept.DORS/2021-204, art. 2[Abrogé, 2021, ch. 26, art. 19]Revenu prévuLa prestation établie à l’article 9.1 de la Loi est un revenu prévu pour l’application des sous-alinéas 10(1)g)(iv) et 17(1)g)(iv) de la Loi.DORS/2021-204, art. 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.2021, ch. 262021-12-17DORS/2021-2042021-08-122021, ch. 232021-06-29DORS/2021-1642021-06-24