LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADARèglement sur les passages à niveau au croisement d’un chemin de fer et d’une voie publiqueRèglement concernant la construction d’un passage à niveau au croisement d’un chemin de fer et d’une voie publique[Abrogé, DORS/2014-275, art. 112]Titre abrégé[Abrogée, DORS/2014-275, art. 112][Abrogé, DORS/2014-275, art. 112]Définitions[Abrogée, DORS/2014-275, art. 112][Abrogé, DORS/2014-275, art. 112]Application[Abrogée, DORS/2014-275, art. 112][Abrogé, DORS/2014-275, art. 112]Procédure à suivre[Abrogée, DORS/2014-275, art. 112][Abrogé, DORS/2014-275, art. 112]Plans[Abrogée, DORS/2014-275, art. 112][Abrogé, DORS/2014-275, art. 112]Surface de croisement[Abrogée, DORS/2014-275, art. 112][Abrogé, DORS/2014-275, art. 112][Abrogé, DORS/2014-275, art. 112]Abords du passage[Abrogée, DORS/2014-275, art. 112][Abrogé, DORS/2014-275, art. 112][Abrogé, DORS/2014-275, art. 112]Signaux de passage à niveau[Abrogée, DORS/2014-275, art. 112][Abrogé, DORS/2014-275, art. 112]Répartition des frais de construction et d’entretien[Abrogée, DORS/2014-275, art. 112][Abrogé, DORS/2014-275, art. 112](art. 2 et 6)[Abrogée, DORS/2014-275, art. 112](art. 10)[Abrogée, DORS/2014-275, art. 112][Abrogé, DORS/2014-275, art. 112]