LOI SUR LE DIVORCEDécret sur le droit à payer pour un service fourni en vertu du Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorceDécret établissant le droit à payer par le bénéficiaire d’un service fourni en vertu du Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorceEn vertu du décret C.P. 1986-851 du 10 avril 1986* et du paragraphe 27(1) de la Loi de 1985 sur le divorce**, le ministre de la Justice prend, à compter du 1er juin 1986, le Décret établissant le droit à payer par le bénéficiaire d’un service fourni, en vertu du Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce, ci-après.TR/86-55, Gazette du Canada Partie II, 1986, p. 1925S.C. 1986, ch. 4Ottawa, le 22 mai 1986Le ministre de la JusticeJOHN CROSBIETitre abrégéDécret sur le droit à payer pour un service fourni en vertu du Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce.DroitsSous réserve du paragraphe (2), est établi à 10 $ le droit payable par la personne qui dépose une demande de divorce et pour qui un service est fourni en application de l’article 5 du Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce.Aucun droit n’est payable par la personne qui reçoit l’aide juridique d’une province relativement à une demande de divorce et qui est, en vertu des lois de cette province, dispensée du paiement des frais exigibles par la province pour le dépôt de la demande de divorce.DORS/86-614, art. 1; DORS/86-835, art. 1