LOI SUR LES DOUANESRèglement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits effectués par des mandatairesRèglement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits effectués par des mandatairesC.P.1986-206519869
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Vu que le règlement ci-après que l’on se propose d’adopter, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 22 mars 1986, et que les personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu national;À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur les douanes*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 10(3) de la Loi sur les douanes*, le Règlement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits effectués par des mandataires, ci-après.S.C. 1986, ch. 1Titre abrégéRèglement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits effectués par des mandataires.DéfinitionLa définition qui suit s’applique au présent règlement.Loi La Loi sur les douanes. (Act)Circonstances dans lesquelles une personne peut accomplir des opérations en qualité de mandataireSous réserve du paragraphe 10(2) de la Loi, une personne ne peut déclarer les marchandises en détail et payer les droits, en vertu de l’article 32 de la Loi, en qualité de mandataire de l’importateur ou du propriétaire des marchandises, que dans l’un ou l’autre des cas suivants :elle est courtier en douane, titulaire d’un agrément en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi;elle agit à ce titre de façon occasionnelle, sans en tirer profit sous forme de compensation, d’honoraires ou de frais.