LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLESDécret sur les bovins produits à l’Île-du-Prince-ÉdouardDécret octroyant l’autorisation de réglementer le placement sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation des bovins produits à l’Île-du-Prince-ÉdouardC.P.1988-97419885
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Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2* de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret octroyant l’autorisation de réglementer le placement sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation des bovins produits à l’Île-du-Prince-Édouard, ci-après.S.C. 1984, ch. 40, art. 4Titre abrégéDécret sur les bovins produits à l’Île-du-Prince-Édouard.DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.bovins Les bovins gras produits à l’Île-du-Prince-Édouard et vendus pour l’abattage. (cattle)groupement de producteurs désigne la Prince Edward Island Cattlemen’s Association Inc. (Commodity Group)Loi La loi de l’Île-du-Prince-Édouard intitulée The Natural Products Marketing Act. (Act) DORS/92-449, art. 1Marché interprovincial et commerce d’exportationLe groupement de producteurs est autorisé à réglementer la vente des bovins sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, à cette fin, à exercer à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province de l’Île-du-Prince-Édouard les pouvoirs semblables à ceux qu’il peut exercer quant au placement des bovins, localement, dans les limites de cette province en vertu de la Loi.ContributionsLe groupement de producteurs peut, à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3 en ce qui concerne le placement des bovins sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation :fixer et imposer, par ordonnance, ainsi que percevoir les contributions ou droits payables par les personnes dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard qui s’adonnent à la production ou au placement des bovins et, à cette fin, classer ces personnes en groupes et fixer, par ordonnance, les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants;employer les contributions ou droits payés à ses fins, y compris la création de réserves, le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des bovins ainsi que l’égalisation ou le rajustement entre les producteurs de bovins des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que le groupement de producteurs peut déterminer.