LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLESOrdonnance no 2 sur les contributions relatives aux pommes de terre du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation)Ordonnance sur la fixation, l’imposition et la perception de contributions sur les pommes de terre produites au Nouveau-Brunswick et vendues sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportationEn vertu des articles 3* et 4 du Décret sur les pommes de terre du Nouveau-Brunswick, pris par le décret C.P. 1980-2344 du 5 septembre 1980**, l’Agence de la pomme de terre du Nouveau-Brunswick prend l’Ordonnance sur la fixation, l’imposition et la perception de contributions sur les pommes de terre produites dans une région désignée du Nouveau-Brunswick et vendues sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, ci-après.DORS/85-144, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 1144DORS/80-726, Gazette du Canada Partie II, 1980, p. 3171Florenceville (Nouveau-Brunswick), le 31 mai 1988Titre abrégéOrdonnance no 2 sur les contributions relatives aux pommes de terre du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation).DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.Office L’Agence de la pomme de terre du Nouveau-Brunswick. (Commodity Board)personne[Abrogée, DORS/90-692, art. 1]producteur Personne qui, en une année, produit des pommes de terre sur au moins quatre acres. (producer)région désignée[Abrogée, DORS/2020-127, art. 1]DORS/90-692, art. 1DORS/2019-273, art. 1DORS/2020-127, art. 1ApplicationLa présente ordonnance vise la vente des pommes de terre sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et ne s’applique qu’aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province du Nouveau-Brunswick.ContributionsTout producteur doit verser à l’Office une contribution de 16,50 $ par acre servant à la production de pommes de terre par lui ou en son nom.DORS/2019-273, art. 2DORS/2020-127, art. 2Mode de paiementLe producteur doit verser la contribution à l’Office dans les 30 jours qui suivent la vente de la totalité de sa récolte de pommes de terre.