LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLESOrdonnance sur la vente du poulet du Manitoba (marché interprovincial et commerce d’exportation)Ordonnance concernant la vente, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du poulet produit au ManitobaEn vertu de l’article 3* du Décret relatif au poulet du Manitoba, C.R.C., ch. 152, l’Office des éleveurs manitobains pour la commercialisation des poulets à griller prend l’Ordonnance concernant la vente, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du poulet produit au Manitoba, ci-après.DORS/82-668, Gazette du Canada Partie II, 1982, p. 2550Winnipeg (Manitoba), le 23 août 1988Titre abrégéOrdonnance sur la vente du poulet du Manitoba (marché interprovincial et commerce d’exportation).DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.poulet Poulet d’au plus cinq mois de tout type, classe ou catégorie, élevé ou gardé dans la province du Manitoba à une fin autre que la ponte; sont compris dans la présente définition les poulets à griller, à frire et à rôtir. (chicken)producteur Toute personne qui élève, garde, prépare pour l’abattage ou abat des poulets dans la province du Manitoba; sont compris dans la présente définition l’employeur de cette personne ainsi que toute personne qui, en vertu d’un bail ou d’une entente, a droit à une part des poulets élevés ou gardés par la personne mentionnée en premier lieu, ainsi que toute personne qui prend possession des poulets de la personne mentionnée en premier lieu, qui ont été fournis comme garantie d’une dette. (producer)vente S’entend de la vente, de l’offre de vente, de la transformation, de l’achat ou de l’offre d’achat; sont compris dans la présente définition l’annonce, l’emballage, l’entreposage, l’expédition et le transport, à l’exclusion de l’emballage et de l’entreposage par un producteur dans ses propres locaux. (marketing)ApplicationLa présente ordonnance vise la vente du poulet sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et s’applique aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province du Manitoba.InterdictionIl est interdit à tout producteur de vendre du poulet sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation à moins d’être exempté de l’application du présent article par ordonnance de l’Office des éleveurs manitobains pour la commercialisation des poulets à griller.