TARIF DES DOUANESDécret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00Décret concernant l’exemption de certaines marchandises ou catégories de marchandises de certaines exigences énoncées au no tarifaire 9807.00.00C.P.1990-664 19904
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Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu de la note 8b)* du chapitre 98 de l’annexe I du Tarif des douanes**, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant l’exemption de certaines marchandises ou catégories de marchandises de certaines exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00 de l’annexe I du Tarif des douanes, ci-après.L.C. 1988, ch. 65, art. 106, ann., partie BL.R., ch. 41 (3e suppl.)Titre abrégéDécret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00.ExemptionLes exigences d’utilisation énoncées au no tarifaire 9807.00.00 ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes :les boissons alcooliques importées par un immigrant qui a atteint l’âge minimum auquel ces boissons peuvent légalement lui être vendues dans la province où est situé le bureau de douane d’importation;les produits du tabac et les produits de vapotage;les articles ménagers acquis et mis de côté par un immigrant pour servir à son ménage et dont le mariage a eu lieu dans les trois mois précédant son arrivée au Canada ou doit avoir lieu dans les trois mois suivant son arrivée au Canada;les cadeaux qu’un immigrant reçoit à l’étranger à l’occasion de son mariage, si ce dernier a eu lieu dans les trois mois précédant son arrivée au Canada ou s’il doit avoir lieu dans les trois mois suivant son arrivée au Canada.DORS/91-533, art. 1(F); DORS/94-784, art. 4; DORS/98-62, art. 72022, ch. 10, art. 1052022, ch. 102022-10-01