LOI SUR LES INDIENSRèglement sur le mode d’élection du conseil de certaines bandes indiennesRèglement concernant le mode d’élection du chef et des conseillers de certaines bandes indiennes et la division de certaines réserves en sections électoralesC.P1989-2523198912
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Attendu que, conformément au paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a, par l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes, pris le 14 décembre 1989*, déclaré qu’après le 14 décembre 1989, le conseil de chaque bande visée aux annexes du règlement qui figure à la partie II de l’annexe ci-après sera constitué au moyen d’élections tenues selon cette loi;Non publié dans la Gazette du Canada Partie IIAttendu que le gouverneur en conseil estime qu’il convient d’abroger tous les décrets et règlements pris en vertu des paragraphes 74(3) ou (4) de cette loi et de les remplacer par un seul règlement;Attendu que, conformément au paragraphe 74(4) de cette loi, la majorité des électeurs de chaque bande visée à l’annexe III du règlement qui figure à la partie II de l’annexe ci-après, qui étaient présents et ont voté lors d’un référendum ou à une assemblée spéciale tenue et convoquée à cette fin, a décidé que la réserve de la bande devrait, aux fins de votation, être divisée en sections électorales et que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le recommande,À ces causes, sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu des paragraphes 74(3) et (4) de la Loi sur les Indiens, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil :d’abroger tous les décrets et règlements pris en vertu des paragraphes 74(3) ou (4) de la Loi sur les Indiens, notamment les décrets visés à la partie I de l’annexe ci-après; [Pour la partie I, voir la Gazette du Canada Partie II, Vol. 124, No 2, p. 244.]de prendre en remplacement le Règlement concernant le mode d’élection du chef et des conseillers de certaines bandes indiennes et la division de certaines réserves en sections électorales, qui figure à la partie II de l’annexe ci-après.Titre abrégéRèglement sur le mode d’élection du conseil de certaines bandes indiennes.Mode d’électionLe chef et les conseillers de chaque bande visée à l’annexe I de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes sont élus à la majorité des votes des électeurs de la bande.DORS/97-134, art. 1Les conseillers de chaque bande visée à l’annexe II de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes sont élus à la majorité des votes des électeurs de la bande, et le chef de celle-ci est élu à la majorité des votes des conseillers élus de la bande désignant l’un d’entre eux.DORS/97-134, art. 1La réserve de chaque bande visée à la colonne I de l’annexe III est divisée, aux fins de votation, en sections électorales dont le nombre est indiqué à la colonne II et dont le numéro et la description sont précisés à la colonne III.Le chef de chaque bande visée à l’annexe III de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes est élu à la majorité des votes des électeurs de la bande, et les conseillers de celle-ci sont élus à la majorité des votes des électeurs de la bande demeurant dans la section électorale que le candidat habite et qu’il projette de représenter au conseil de la bande.DORS/97-134, art. 2[Abrogées, DORS/97-134, art. 3](article 4)Bandes dont le chef est élu par les électeurs et dont les conseillers sont élus par les électeurs des sections électorales
PARTIE I
Colombie-BritanniqueColonne IColonne IIColonne IIIArticleBandeNombre de sections électoralesNuméro et description des sections électorales1[Abrogé, DORS/2016-259, art. 1]
[Abrogée, DORS/97-134, art. 5]
PARTIE III
OntarioColonne IColonne IIColonne IIIArticleBandeNombre de sections électoralesNuméro et description des sections électorales1Lac Seul4Établissement de Frenchmans HeadÉtablissement de Kejick BayÉtablissement de Whitefish BayÉtablissement de Canoe River2[Abrogé, DORS/97-134, art. 6]