LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCESRèglement sur les limites relatives aux placements (sociétés étrangères)C.P.1992-1029 19925
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 616, 617 et 703 de la Loi sur les sociétés d’assurances*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er juin 1992, le Règlement concernant les placements effectués au Canada par les sociétés étrangères, ci-après.L.C. 1991, ch. 47[Abrogé, DORS/2009-296, art. 2]DéfinitionLa définition qui suit s’applique au présent règlement.Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)Restrictions sur les investissements — biens immeublesPour l’application de l’article 618 de la Loi, le pourcentage de la valeur des éléments d’actif au Canada est de :15 %, dans le cas d’une société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance visées au paragraphe 618(1);10 %, dans le cas d’une société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance visées au paragraphe 618(2);10 %, dans le cas d’une société d’assurances multirisques étrangère ou d’une société d’assurance maritime étrangère.DORS/94-68, art. 1; DORS/94-687, art. 4; DORS/2009-296, art. 3Restrictions sur les investissements — capitaux propresPour l’application de l’article 619 de la Loi, le pourcentage de la valeur des éléments d’actif au Canada est de 25 %.DORS/2009-296, art. 3