LOI SUR L’INDEMNISATION DES MARINS MARCHANDSDécret de 1992 sur l’indemnisation des marins marchandsDécret de 1992 concernant l’augmentation des indemnités payables aux marins marchands et aux personnes à leur chargeC.P.1992-1866 19928
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Attendu que le décret ci-après ne porte pas le montant des gains ou le taux maximal des gains payés aux marins marchands à titre d’indemnités à un montant ou à un taux maximal des gains qui excède l’équivalent le plus élevé du montant des gains ou du taux maximal des gains spécifié actuellement dans les textes législatifs émanant de la législature de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve relatifs à l’indemnisation des travailleurs et des personnes à leur charge pour des accidents survenant aux travailleurs au cours de leur emploi,À ces causes, sur recommandation du ministre du Travail et en vertu de l’article 35 de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret de 1986 sur l’indemnisation des marins marchands, pris par le décret C.P. 1986-1051 du 1ermai 1986*, et de prendre en remplacement le Décret de 1992 concernant les indemnités payables aux marins marchands et aux personnes à leur charge, ci-après.DORS/86-491, Gazette du Canada Partie II, 1986, p. 2081Titre abrégéDécret de 1992 sur l’indemnisation des marins marchands.DéfinitionLa définition qui suit s’applique au présent décret.Loi La Loi sur l’indemnisation des marins marchands. (Act)Augmentation des indemnitésLa somme spécifiée à l’alinéa 31(1)a) de la Loi est portée à 4 800 $.DORS/95-477, art. 1; DORS/2009-104, art. 1Le montant spécifié à l’alinéa 31(1)b) de la Loi est porté à 1 000 $.DORS/95-477, art. 1La somme spécifiée à l’alinéa 31(1)d) de la Loi est portée à 1 820 $.DORS/2009-104, art. 2Les sommes spécifiées à l’alinéa 31(1)e) de la Loi sont portées respectivement à 1 820 $, 190 $ et 195 $.DORS/2009-104, art. 2La somme spécifiée à l’alinéa 31(1)f) de la Loi est portée à 195 $.DORS/2009-104, art. 2Le montant spécifié au paragraphe 31(3) de la Loi est augmenté à 16 868,50 $.La somme spécifiée à l’alinéa 31(9)a) de la Loi est portée à 1 820 $.DORS/2009-104, art. 3Le versement supplémentaire mensuel pour chaque enfant additionnel spécifié à l’alinéa 31(9)b) de la Loi est porté à 190 $.DORS/2009-104, art. 3Le montant spécifié à l’article 40 de la Loi est augmenté à 156,32 $.Taux maximal des gainsLe taux maximal des gains spécifié au paragraphe 41(1) de la Loi est porté à 49 400 $.DORS/95-477, art. 2; DORS/2009-104, art. 4