Loi favorisant la condition physique et la pratique du sport amateurLoi sur la condition physique et le sport amateur20196
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F-25[Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39]Titre abrégé[Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39][Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39]Définitions[Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39][Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39]Objets et pouvoirs[Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39][Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39][Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39]Accords autorisés[Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39][Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39][Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39][Abrogés, 1995, ch. 29, art. 45]Personnel[Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39][Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39]Règlements[Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39][Abrogée, 2003, ch. 2, art. 39][Abrogé, 1995, ch. 11, art. 22]DISPOSITIONS CONNEXES
— 1995, ch. 29, art. 42, tel que modifié par 1995, ch. 29, art. 43Mentions remplacéesSauf indication contraire du contexte, « Sa Majesté du chef du Canada » remplace, dans les contrats, actes et autres documents qu’a signés sous son nom le Conseil consultatif national de la condition physique et du sport amateur constitué par le paragraphe 7(1) de la Loi sur la condition physique et le sport amateur, la mention qui y en est faite.LiquidationLe ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés par le gouverneur en conseil de l’application de la Loi sur la condition physique et le sport amateur peuvent prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation du Conseil consultatif national de la condition physique et du sport amateur.