C-29223956-57Elizabeth II2007-2008Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de KelownaLoi de mise en oeuvre de l’Accord de KelownaAccord de Kelowna20196
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K-0.65232008391318PréambuleAttendu :que le Parlement reconnaît qu’il est essentiel, pour améliorer les conditions socioéconomiques des peuples autochtones au Canada, non seulement de réduire, mais de combler éventuellement l’écart troublant qui sépare les Canadiens autochtones des non autochtones dans les domaines de l’éducation, du développement des compétences, des soins de santé, du logement, de l’accès à de l’eau potable et de l’emploi, tel qu’il est prévu dans l’Accord de Kelowna;que le gouvernement du Canada a conclu l’Accord de Kelowna avec les gouvernements des provinces et des territoires du Canada et avec les dirigeants autochtones du Canada et qu’il incombe au gouvernement du Canada d’honorer sa parole et ses engagements,Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre abrégéTitre abrégé : Loi de mise en oeuvre de l’Accord de Kelowna.Mise en oeuvre de l’Accord de KelownaLe gouvernement du Canada prend sans délai toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’accord, connu sous le nom d’Accord de Kelowna, qui a été conclu le 25 novembre 2005 à Kelowna, en Colombie-Britannique, par le premier ministre du Canada, les premiers ministres de chaque province et territoire du Canada et par les représentants de l’Assemblée des Premières Nations, de l’Inuit Tapiriit Kanatami, du Ralliement national des Métis, de l’Association des femmes autochtones du Canada et du Congrès des Peuples Autochtones.Rapport annuel au ParlementÀ la fin de l’exercice commençant le 1eravril 2007, et à la fin de chacun des quatre exercices subséquents, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prépare un rapport qui examine les progrès réalisés au cours de cet exercice par le gouvernement du Canada à honorer les engagements que celui-ci a pris en vertu de l’Accord de Kelowna, et fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les soixante jours suivant la fin de l’exercice ou, si celle-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.