Loi concernant l’accord conclu avec la nation crie de Norway House sur le règlement de questions liées à la submersion de terresLoi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba (nation crie de Norway House)Mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba200010
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M-0.53332000Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre abrégéTitre abrégéLoi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba (nation crie de Norway House).2000, ch. 33, art. 12018, ch. 27, art. 681Submersion de terres de la nation crie de Norway HouseDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.Accord L’accord découlant de négociations relatives à l’application globale de la Convention et conclu entre Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef du Manitoba, la Régie de l’hydroélectricité du Manitoba et la première nation. (Agreement)Convention La convention sur la submersion de terres conclue entre Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef du Manitoba, la Régie de l’hydroélectricité du Manitoba et le Northern Flood Committee, Inc. et signée le 16 décembre 1977. (Flood Agreement)première nation La nation crie de Norway House. (first nation)Argent des IndiensLes sommes versées en vertu de l’Accord à la première nation, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.TransfertSont transférées à la première nation, dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur de la présente partie et en conformité avec l’Accord, les sommes perçues, reçues ou détenues, en vertu de celui-ci par Sa Majesté du chef du Canada à l’usage et au profit de la première nation.[Note : Partie 1 en vigueur à la sanction le 20 octobre 2000.]Par. 35(4) de la Loi sur les IndiensLe paragraphe 35(4) de la Loi sur les Indiens ne s’applique pas aux sommes versées en vertu de l’Accord, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, à la première nation.Art. 36 de la Loi sur les IndiensL’article 36 de la Loi sur les Indiens ne s’applique pas aux terres transférées ou détenues en vertu de l’Accord si le cessionnaire ou le détenteur — actuel ou futur — n’est pas Sa Majesté du chef du Canada.Préséance de l’AccordLes personnes et les organismes ci-après présentent les demandes prévues à la fois par la Convention et par l’Accord, selon les modalités fixées par celui-ci :le conseil de la première nation;la première nation elle-même;un membre de celle-ci;tout groupe ou association non personnalisée dont les membres sont tous ou presque tous des membres de la première nation;toute association non personnalisée mise sur pied par le conseil de la première nation;toute société par actions dont les actions appartiennent toutes ou presque toutes à la première nation ou à ses membres;toute personne morale sans capital-actions dont les membres sont, exclusivement ou principalement, la première nation ou des membres de celle-ci.ArbitrageSauf disposition contraire de l’Accord, la législation manitobaine en matière d’arbitrage s’applique, en cas de conflit entre les parties, aux questions dont l’Accord prévoit le règlement par arbitrage.[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 682][Abrogé, 2018, ch. 27, art. 682][Abrogé, 2018, ch. 27, art. 682][Abrogé, 2018, ch. 27, art. 682][Abrogé, 2018, ch. 27, art. 682][Abrogé, 2018, ch. 27, art. 682][Abrogée, 2018, ch. 27, art. 683]DISPOSITIONS CONNEXES
— 2018, ch. 27, art. 677Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au ManitobaSi le conseil d’une première nation a pris une résolution demandant au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres conformément à la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba et que, à la date d’entrée en vigueur du présent article, ces terres n’ont pas été mises de côté, les règles ci-après s’appliquent :toute désignation ou tout octroi d’un droit ou intérêt fait au titre de l’article 12 de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été fait au titre de l’article 5 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves;toute démarche qui est en cours sous le régime de la Loi sur les Indiens, en application de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba, entreprise en vue d’obtenir une désignation, est continuée en application de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves;tout permis délivré ou consentement donné au titre de l’article 13 de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé l’avoir été au titre de l’article 6 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves.