Loi autorisant l’acquisition de Marine Atlantique S.C.C. et prévoyant des mesures corrélativesLoi autorisant l’acquisition de Marine Atlantique S.C.C.Acquisition de Marine Atlantique S.C.C.19866
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M-0.58361986Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :Titre abrégéTitre abrégéLoi autorisant l’acquisition de Marine Atlantique S.C.C.DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.ministre Le ministre des Transports. (Minister)Société nationale La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada continuée par la Loi sur les Chemins de fer nationaux du Canada. (National Company)Changement de nomChangement de nomLe nom Marine Atlantique S.C.C. est substitué à celui de CN Marine Inc., une société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, et les statuts de la société sont modifiés en conséquence.MentionsToute mention de CN Marine Inc. dans un contrat, document, effet, règlement, proclamation ou décret en conseil est réputée, sauf indication contraire du contexte, être une mention de Marine Atlantique S.C.C.Transfert d’actionsAutorisation d’acquisition des actions de Marine Atlantique S.C.C.Le ministre est autorisé à acquérir toutes les actions ordinaires de Marine Atlantique S.C.C. détenues par la Société nationale.Actions détenues en fiducie pour Sa MajestéLe ministre détient en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada les actions qu’il acquiert en application du paragraphe (1).Autorisation du transfert des actions de Marine Atlantique S.C.C.La Société nationale est autorisée à transférer au ministre toutes les actions ordinaires de Marine Atlantique S.C.C. qu’elle détient. Elle effectue le transfert au reçu de l’ordre du ministre.Disposition inapplicableLe paragraphe 101(1) de la Loi sur l’administration financière ne s’applique pas à un transfert d’actions prévu au paragraphe (1).Autorisation du transfert d’actions de la Société nationaleEn contrepartie du transfert d’actions, de biens et d’ouvrages au ministre prévu à la présente loi :le ministre est autorisé à transférer à la Société nationale 523 902 actions ordinaires de celle-ci, soit toutes les actions ordinaires de cette société qu’il détient;le ministre des Finances est autorisé à transférer à la Société nationale 131 214 actions ordinaires de celle-ci qu’il détient.Acquisition et annulation d’actions de la Société nationaleLa Société nationale est habilitée à acquérir les actions qui lui sont transférées en application du paragraphe (1); dès le jour de leur acquisition, elle les annule.Transfert de biensTransfert de biens à Sa MajestéAu reçu de l’ordre du ministre, la Société nationale transfère à Sa Majesté du chef du Canada les biens et ouvrages énumérés à la partie II de l’annexe B du décret C.P. 1979-1449 du 9 mai 1979.Gestion par le ministreLe ministre est chargé de la gestion et du contrôle des biens et ouvrages transférés à Sa Majesté en application du paragraphe (1).Transfert de biens à Marine Atlantique S.C.C.Le ministre peut, aux conditions que le gouverneur en conseil détermine, vendre ou donner en location à Marine Atlantique S.C.C., ou d’une façon générale aliéner au profit de la société, ou permettre à celle-ci, selon entente écrite, d’utiliser les biens suivants — dont la propriété, le contrôle ou l’occupation appartient à Sa Majesté — gérés ou contrôlés par le ministre :des biens meubles ou immeubles, ou des droits sur ceux-ci;tout pouvoir, droit ou privilège afférent à des biens meubles ou immeubles, ou des droits liés à tel pouvoir, droit ou privilège.Modification des statutsLimitation des activités de Marine Atlantique S.C.C.Le ministre et Marine Atlantique S.C.C. sont autorisés à prendre les mesures nécessaires pour modifier les statuts de Marine Atlantique S.C.C. afin de limiter les activités de la société à l’acquisition, la mise sur pied, la gestion et l’exploitation d’un service de transport maritime, d’un service d’entretien, de réparations et de radoub, d’une entreprise de construction navale et d’une entreprise ou de services corrélatifs. La procédure de modification est entamée dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent article.Modifications corrélatives[Modification][Modification]Entrée en vigueurEntrée en vigueurLes articles 8 à 11 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation; cette date ne peut pas être antérieure à celle de l’acquisition par le ministre des actions de Marine Atlantique S.C.C. en application du paragraphe 4(1).[Note : Loi, à l’exception des articles 8 à 11, en vigueur à la sanction le 27 juin 1986; articles 8 à 11 en vigueur le 31 décembre 1986, voir TR/87-25.]