Loi concernant la défense nationaleLoi sur la défense nationaleDéfense nationale20242
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N-5Titre abrégéTitre abrégéLoi sur la défense nationale.S.R., ch. N-4, art. 1Définitions et interprétationDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.acte de gangstérisme[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 67]activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist activity)aéronef Tout appareil utilisé ou conçu pour la navigation aérienne, y compris les missiles, dont la portance résulte essentiellement de forces aérodynamiques. Sont assimilés aux aéronefs les aérostats et les cerfs-volants. (aircraft)audience sommaire Audience tenue conformément à l’article 163. (summary hearing)biens non publicsLes fonds et biens — autres que les sorties de matériel — reçus et administrés, directement ou indirectement, par les mess, cantines ou organismes des Forces canadiennes;les fonds et biens fournis par les officiers ou militaires du rang, unités ou autres éléments des Forces canadiennes ou mis à leur disposition pour leur avantage et leur intérêt collectifs;des sous-produits et rebuts, ainsi que le produit de leur vente, dans la mesure fixée sous le régime du paragraphe 39(2);les fonds et biens provenant des fonds et biens définis aux alinéas a) à c), ou reçus en échange de ceux-ci, ou achetés avec le produit de leur vente. (non-public property)biens publics Les fonds et biens de Sa Majesté du chef du Canada. (public property)caserne disciplinaire Lieu désigné comme telle aux termes du paragraphe 205(1). (detention barrack)code de discipline militaire Les dispositions de la partie III. (Code of Service Discipline)Comité des griefs Le Comité externe d’examen des griefs militaires prorogé par le paragraphe 29.16(1). (Grievances Committee)condamné militaire Personne condamnée à une peine, comportant un emprisonnement à perpétuité ou de deux ans ou plus, infligée en application du code de discipline militaire. (service convict)Cour d’appel de la cour martiale La Cour d’appel de la cour martiale du Canada constituée en vertu de l’article 234. (Court Martial Appeal Court)cour martiale La cour martiale pouvant siéger sous les appellations de cour martiale générale ou cour martiale permanente. (court martial)détenu militaire Personne condamnée à une peine, comportant une période de détention, infligée en application du code de discipline militaire. (service detainee)échelle des peines Ensemble des peines énumérées au paragraphe 139(1) suivant un ordre de gravité décroissant. (scale of punishments)ennemi Lui sont assimilés les mutins, rebelles et émeutiers armés, ainsi que les pirates. (enemy)équipement personnel Objets fournis à un officier ou militaire du rang pour son usage vestimentaire ou pour tout autre usage personnel. (personal equipment)établissement de défense Zone ou installation placées sous l’autorité du ministre, ainsi que le matériel et les autres objets situés dans la zone ou l’installation en question. (defence establishment)état d’urgence Insurrection, émeute, invasion, conflit armé ou guerre, réels ou appréhendés. (emergency)force de réserve L’élément constitutif des Forces canadiennes visé au paragraphe 15(3) et composé de réservistes. (reserve force)force régulière L’élément constitutif des Forces canadiennes visé au paragraphe 15(1). (regular force)forces de Sa Majesté Les forces armées de Sa Majesté, où qu’elles soient levées, et notamment les Forces canadiennes. (Her Majesty’s Forces)force spéciale L’élément constitutif des Forces canadiennes établi en application du paragraphe 16(1). (special force)gang[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 67]garde civile Outre la mise aux arrêts par la police ou toute autre autorité compétente, l’incarcération — notamment dans un pénitencier ou une prison civile. (civil custody)garde militaire Outre la mise aux arrêts par les Forces canadiennes, l’incarcération — notamment dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire. (service custody)groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist group)homme[Abrogée, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 42]inaptitude à subir son procès Incapacité de l’accusé en raison de troubles mentaux d’assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape du procès devant une cour martiale avant le prononcé du verdict, et plus particulièrement incapacité de :comprendre la nature ou l’objet des poursuites;comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;communiquer avec son avocat. (unfit to stand trial)infraction de terrorismeInfraction visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 du Code criminel;infraction visée par la présente loi, passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou par l’article 130 de cette loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale — commise au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;infraction visée par la présente loi, passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou par l’article 130 de cette loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale — et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste;complot ou tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à c) ou, relativement à une telle infraction, complicité après le fait ou encouragement à la perpétration. (terrorism offence)infraction d’ordre militaire Infraction — à la présente loi, au Code criminel ou à une autre loi fédérale — commise par un justiciable du code de discipline militaire. (service offence)infraction d’organisation criminelleSoit une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 du Code criminel ou une infraction grave commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration. (criminal organization offence)infraction grave Toute infraction prévue à la présente loi ou tout acte criminel prévu à une autre loi fédérale, passibles d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement pris en vertu du paragraphe 467.1(4) du Code criminel. (serious offence)infraction grave contre la personne S’entend, selon le cas : d’une infraction grave, ou d’une infraction prévue aux articles 77, 86, 87, 92, 95, 113, 120, 124 ou 127, mettant en cause :soit la violence ou la tentative d’utiliser la violence contre une autre personne,soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ou qui inflige ou risque d’infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne;d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 271, 272 ou 273 du Code criminel, ou de la tentative de perpétration d’une telle infraction. (serious personal injury offence)juge militaire S’entend notamment de tout juge militaire de la force de réserve. (military judge)justice militaire S’entend de tout ce qui touche la mise en oeuvre du code de discipline militaire. (military justice)libération Le fait de mettre fin au service d’un officier ou militaire du rang, de quelque manière que ce soit. (release)manquement d’ordre militaire Manquement d’ordre militaire prévu par règlement du gouverneur en conseil. (service infraction)matériel aéronautique Les moteurs, équipements, armements d’un aéronef, ainsi que tous autres matériels servant ou destinés à sa propulsion, à son fonctionnement ou à sa lubrification, ou encore à sa mission. (aircraft material)matériels Biens publics mobiliers ou personnels — à l’exclusion de toute somme d’argent — fournis pour les Forces canadiennes ou à toute autre fin dans le cadre de la présente loi. Sont visés par la présente définition les navires, véhicules, aéronefs, animaux, missiles, armes, munitions, provisions, équipements, effets ou vivres. (materiel)militaire Ne vise que les Forces canadiennes. (military)militaire du rang Toute personne, autre qu’un officier, qui est enrôlée dans les Forces canadiennes ou qui, selon la loi, est affectée ou détachée auprès de celles-ci. (non-commissioned member)ministère Le ministère de la Défense nationale. (Department)ministre Le ministre de la Défense nationale. (Minister)mutinerie Insubordination collective ou coalition d’au moins deux individus se livrant à un acte de résistance, avec ou sans violence, à une autorité légitime des forces de Sa Majesté ou de forces coopérant avec elles. (mutiny)navire canadien de Sa Majesté Tout navire des Forces canadiennes mis en service à titre de bâtiment de guerre. (Her Majesty’s Canadian Ship)officier Personne qui est :titulaire d’une commission d’officier de Sa Majesté dans les Forces canadiennes;élève-officier dans les Forces canadiennes;légalement affectée en cette qualité aux Forces canadiennes ou détachée à ce titre auprès de celles-ci. (officer)organisation criminelle S’entend au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel. (criminal organization)pénitencierPénitencier régi par la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;prison ou tout autre lieu où peut être incarcérée une personne condamnée à l’étranger, en application du code de discipline militaire, à un emprisonnement à perpétuité ou un emprisonnement de deux ans ou plus par un tribunal civil compétent au lieu où la peine est infligée;prison civile, en l’absence de tout autre lieu, à l’étranger, pour l’incarcération de condamnés à un emprisonnement à perpétuité ou un emprisonnement de deux ans ou plus. (penitentiary)personne associée au système de justice militaire Toute personne jouant un rôle dans l’administration de la justice militaire, notamment :le ministre;le juge-avocat général;un officier et militaire du rang agissant sous la direction du juge-avocat général;le procureur de la poursuite et l’avocat de l’accusé;un juge militaire;un commandant supérieur, un commandant et un officier délégué au sens de l’article 162.3;un officier réviseur au sens de l’article 153;un membre d’un comité d’une cour martiale générale et un officier et militaire du rang nommés pour être membre d’un tel comité;un officier et militaire du rang nommés par un commandant pour offrir le soutien nécessaire à une cour martiale;un officier et militaire du rang autorisés à porter ou à déférer des accusations;la personne susceptible d’être témoin, celle qui a été citée à comparaître comme témoin et celle qui a déjà témoigné;un officier et militaire du rang visés à l’alinéa g) de la définition de agent de la paix à l’article 2 du Code criminel;le commandant d’une prison militaire ou d’une caserne disciplinaire et toute personne agissant sous sa direction;une personne agissant sous la direction du juge militaire en chef ou de l’administrateur de la cour martiale. (military justice system participant)police militaire Ensemble des officiers et militaires du rang nommés policiers militaires sous le régime de l’article 156. (military police)possession[Abrogée, 1995, ch. 39, art. 175]prévôt[Abrogée, 2013, ch. 24, art. 2]prison civile Prison, maison d’arrêt ou tout autre lieu, au Canada, où peuvent être incarcérés des contrevenants condamnés, par un tribunal civil canadien, à un emprisonnement de moins de deux ans, et, en cas de condamnation à l’étranger, prison, maison d’arrêt ou tout autre lieu où peut être incarcérée une personne condamnée à une peine du même ordre par un tribunal civil compétent au lieu où la peine est infligée. (civil prison)prison militaire Lieu désigné comme telle aux termes du paragraphe 205(1). (service prison)prisonnier militaire Personne condamnée à une peine, comportant un emprisonnement de moins de deux ans, infligée en application du code de discipline militaire. (service prisoner)procès sommaire[Abrogée, 2019, ch. 15, art. 2]sous-ministre Le sous-ministre de la Défense nationale. (Deputy Minister)supérieur Tout officier ou militaire du rang qui est autorisé par la présente loi, les règlements ou les traditions du service à donner légitimement un ordre à un autre officier ou à un autre militaire du rang. (superior officer)tribunal civil S’entend, outre tout tribunal de juridiction pénale ordinaire au Canada, d’un tribunal de juridiction sommaire. (civil court)tribunal militaire[Abrogée, 2019, ch. 15, art. 2]troubles mentaux Toute maladie mentale. (mental disorder)unité Corps distinct des Forces canadiennes constitué comme telle au titre de l’article 17 avec les personnes et matériels appropriés. (unit)verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux Verdict rendu en application du paragraphe 202.14(1). (finding of not responsible on account of mental disorder)victime Personne contre qui une infraction d’ordre militaire a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction. La présente définition s’entend également, pour l’application de la section 1.1 de la partie III et des articles 202.201, 203.6 et 203.7, de la personne qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une telle infraction contre toute autre personne. (victim)Agir pour le compte de la victimeL’un ou l’autre des particuliers ci-après peut exercer pour le compte de la victime les droits prévus par la section 1.1 de la partie III et peut agir pour le compte de celle-ci pour l’application des articles 189.1, 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81 :si la victime est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte pour des raisons autres qu’opérationnelles :l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès,la personne qui vit avec la victime — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an,un parent de la victime ou une personne à la charge de la victime,le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien,le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée;si la victime est empêchée d’agir pour son propre compte pour des raisons opérationnelles et demande qu’un membre des Forces canadiennes soit nommé pour agir pour son compte, le membre nommé par le chef d’état-major de la défense ou tout officier autorisé par lui.Exception — particulier n’étant pas une victimeS’agissant d’une infraction d’ordre militaire, n’est pas une victime et ne peut exercer les droits conférés aux victimes par la section 1.1 de la partie III le particulier qui est accusé ou déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.Exception — ne peut agir pour la victimePour l’application des articles 189.1, 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81, n’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.Sens de possessionPour l’application du code de discipline militaire et de la partie VII :une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne,ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.L.R. (1985), ch. N-5, art. 2; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 42 et 60; 1991, ch. 43, art. 11; 1992, ch. 20, art. 216; 1993, ch. 34, art. 91(F); 1995, ch. 39, art. 175; 1998, ch. 35, art. 1; 2001, ch. 32, art. 67, ch. 41, art. 97; 2004, ch. 15, art. 74; 2007, ch. 5, art. 1; 2008, ch. 29, art. 1; 2013, ch. 24, art. 2; 2014, ch. 17, art. 172019, ch. 15, art. 22019, ch. 15, art. 642019, ch. 15, art. 65Ministère de la Défense nationaleMise en placeConstitution du ministèreEst constitué le ministère de la Défense nationale, placé sous l’autorité du ministre de la Défense nationale. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.S.R., ch. N-4, art. 3MinistreFonctionsLe ministre occupe sa charge à titre amovible et est responsable des Forces canadiennes; il est compétent pour toutes les questions de défense nationale, ainsi que pour :la construction et l’entretien des établissements et ouvrages de défense nationale;la recherche liée à la défense nationale et à la mise au point et au perfectionnement des matériels.L.R. (1985), ch. N-5, art. 4; L.R. (1985), ch. 6 (4e suppl.), art. 10Délégation de pouvoirsSur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut désigner une personne habilitée à exercer tout pouvoir conféré au ministre ou à remplir toute fonction qui est attribuée à ce dernier aux termes de la présente loi.S.R., ch. N-4, art. 5Ministre associéLe gouverneur général peut, par commission sous le grand sceau, nommer, à titre amovible, un ministre associé de la Défense nationale pour exercer les pouvoirs et fonctions du ministre qu’il lui confie.S.R., ch. N-4, art. 6Sous-ministreNominationLe gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le sous-ministre de la Défense nationale.S.R., ch. N-4, art. 7Sous-ministres déléguésLe gouverneur en conseil peut nommer au plus trois sous-ministres délégués de la Défense nationale, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du ministre et du sous-ministre, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou autre titre, les pouvoirs et fonctions que celui-ci leur attribue.S.R., ch. N-4, art. 8Juge-avocat généralNominationLe gouverneur en conseil nomme un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans pour remplir les fonctions de juge-avocat général des Forces canadiennes.Durée du mandatLe juge-avocat général occupe son poste à titre amovible pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans.Nouveau mandatSon mandat est renouvelable.L.R. (1985), ch. N-5, art. 9; 1998, ch. 35, art. 2Conseiller juridiqueLe juge-avocat général agit à titre de conseiller juridique du gouverneur général, du ministre, du ministère et des Forces canadiennes pour les questions de droit militaire.1998, ch. 35, art. 2AutoritéLe juge-avocat général exerce son autorité sur tout ce qui touche à l’administration de la justice militaire au sein des Forces canadiennes.Examen périodiqueIl procède ou fait procéder périodiquement à un examen de l’administration de la justice militaire.1998, ch. 35, art. 2ResponsabilitéLe juge-avocat général rend compte au ministre de l’exercice de ses attributions.Rapport annuelIl lui présente un rapport annuel sur l’administration de la justice militaire au sein des Forces canadiennes.DépôtLe ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.1998, ch. 35, art. 2GradeLe juge-avocat général détient au moins le grade de brigadier-général.1998, ch. 35, art. 2FonctionsLe ministre peut autoriser un officier remplissant les critères énoncés au paragraphe 9(1) à exercer de façon intérimaire les fonctions du juge-avocat général.L.R. (1985), ch. N-5, art. 10; 1998, ch. 35, art. 2EffetIl est entendu que l’article 9.1 ne modifie en rien les attributions du ministre de la Justice et procureur général du Canada que lui confère la Loi sur le ministère de la Justice.1998, ch. 35, art. 2MatérielLivraison de matériel en vue de l’aliénationLe gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à livrer à un ministère ou organisme fédéral, en vue de l’aliénation, par vente ou autrement, aux pays ou organismes internationaux de protection sociale et aux conditions que fixe le gouverneur en conseil, tout matériel qui n’a pas été déclaré excédentaire et qui n’est pas nécessaire dans l’immédiat pour l’usage des Forces canadiennes, ou à toute autre fin prévue par la présente loi.L.R. (1985), ch. N-5, art. 11; 1998, ch. 35, art. 3RèglementsGouverneur en conseilLe gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’organisation, l’instruction, la discipline, l’efficacité et la bonne administration des Forces canadiennes et, d’une façon générale, en vue de l’application de la présente loi.MinistreSous réserve de l’article 13 et des règlements du gouverneur en conseil, le ministre peut prendre des règlements concernant l’organisation, l’instruction, la discipline, l’efficacité et la bonne administration des Forces canadiennes et, d’une façon générale, en vue de l’application de la présente loi.Conseil du TrésorLe Conseil du Trésor peut, par règlement :fixer les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires, du directeur des poursuites militaires et du directeur du service d’avocats de la défense;fixer, en ce qui concerne la solde et les indemnités des officiers et militaires du rang, les suppressions et retenues;prendre toute mesure concernant la rémunération ou l’indemnisation des officiers et militaires du rang qu’il juge nécessaire ou souhaitable de prendre par règlement pour l’application de la présente loi.RétroactivitéTout règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a) peut avoir un effet rétroactif s’il comporte une disposition en ce sens; il ne peut toutefois, dans le cas des juges militaires, avoir d’effet :dans le cas de l’examen prévu à l’article 165.34, avant la date prévue au paragraphe 165.34(3) pour le commencement des travaux qui donnent lieu à la prise du règlement;dans le cas de l’examen prévu à l’article 165.35, avant la date du début de l’examen qui donne lieu à la prise du règlement.L.R. (1985), ch. N-5, art. 12; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60; 1998, ch. 35, art. 4; 2013, ch. 24, art. 3Restriction du pouvoir réglementaire du ministreLe ministre ne peut prendre de règlements dans les domaines où la présente loi, ailleurs qu’à l’article 12, attribue explicitement des pouvoirs réglementaires au gouverneur en conseil ou au Conseil du Trésor.S.R., ch. N-4, art. 13Code de déontologie de la police militaireLe gouverneur en conseil peut prendre des règlements, appelés Code de déontologie de la police militaire, pour régir la conduite des policiers militaires.1998, ch. 35, art. 5Forces canadiennesConstitutionForces canadiennesLes Forces canadiennes sont les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. Elles constituent un service intégré appelé « Forces armées canadiennes ».S.R., ch. N-4, art. 14Force régulièreEst mis sur pied un élément constitutif des Forces canadiennes, appelé « force régulière », formé d’officiers et de militaires du rang enrôlés pour un service continu et à plein temps.CompositionLe nombre d’unités et autres éléments constituant la force régulière est fonction de l’effectif maximal autorisé par le gouverneur en conseil.Force de réserveEst mis sur pied un élément constitutif des Forces canadiennes, appelé « force de réserve », formé d’officiers et de militaires du rang enrôlés mais n’étant pas en service continu et à plein temps lorsqu’ils ne sont pas en service actif.CompositionLe nombre d’unités et autres éléments constituant la force de réserve est fonction de l’effectif maximal autorisé par le gouverneur en conseil.L.R. (1985), ch. N-5, art. 15; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Force spécialeLors d’un état d’urgence, ou si la chose est jugée souhaitable par suite d’une action entreprise par le Canada soit aux termes de la Charte des Nations Unies, soit aux termes du traité de l’Atlantique-Nord, de l’Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord ou de tout autre instrument semblable auquel le Canada est partie, le gouverneur en conseil peut décréter la constitution et autoriser le maintien d’un élément constitutif des Forces canadiennes appelé la « force spéciale » et comprenant :les officiers et militaires du rang de la force régulière qui y sont affectés aux conditions fixées par règlement;les officiers et militaires du rang de la force de réserve qui, étant en service actif ou ayant vu leur demande acceptée pour le service militaire continu et à plein temps, y sont affectés aux conditions fixées par règlement;les officiers et militaires du rang qui, n’étant membres ni de la force régulière ni de la force de réserve, sont enrôlés pour y servir de façon continue et à plein temps.CompositionLe nombre d’unités et autres éléments constituant la force spéciale est fonction de l’effectif maximal autorisé par le gouverneur en conseil.L.R. (1985), ch. N-5, art. 16; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60; 2004, ch. 15, art. 75Unités et autres élémentsConstitutionLes Forces canadiennes sont formées des commandements — notamment la Marine royale canadienne, l’Armée canadienne et l’Aviation royale canadienne — formations, unités et autres éléments constitués par le ministre ou sous son autorité.Éléments constitutifsL’incorporation d’une unité ou d’un autre élément — autre qu’un commandement ou une formation — constitué aux termes du paragraphe (1) dans un élément constitutif donné des Forces canadiennes se fait sur instruction du ministre ou sous son autorité.L.R. (1985), ch. N-5, art. 17; 2014, ch. 20, art. 168Chef d’état-major de la défenseFonctions du chef d’état-major de la défenseLe gouverneur en conseil peut élever au poste de chef d’état-major de la défense un officier dont il fixe le grade. Sous l’autorité du ministre et sous réserve des règlements, cet officier assure la direction et la gestion des Forces canadiennes.Voie hiérarchique pour les ordres et directivesSauf ordre contraire du gouverneur en conseil, tous les ordres et directives adressés aux Forces canadiennes pour donner effet aux décisions et instructions du gouvernement fédéral ou du ministre émanent, directement ou indirectement, du chef d’état-major de la défense.S.R., ch. N-4, art. 18Vice-chef d’état-major de la défenseLe vice-chef d’état-major de la défense est nommé, par le chef d’état-major, parmi les officiers.1998, ch. 35, art. 6Absence ou empêchement du chef d’état-major de la défenseEn cas d’absence ou d’empêchement du chef d’état-major de la défense, c’est le vice-chef d’état-major de la défense qui, sauf désignation contraire par le chef d’état-major de la défense ou le ministre, assure la direction et la gestion des Forces canadiennes.1998, ch. 35, art. 6Grand prévôt des Forces canadiennesNominationLe chef d’état-major de la défense peut nommer un officier qui est policier militaire depuis au moins dix ans pour remplir les fonctions de grand prévôt des Forces canadiennes (appelé « grand prévôt » dans la présente loi).GradeLe grand prévôt détient au moins le grade de colonel.Durée du mandat et révocationIl occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le chef d’état-major de la défense sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.Pouvoirs du comité d’enquêteLe comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.Nouveau mandatLe mandat du grand prévôt est renouvelable.2013, ch. 24, art. 4FonctionsLe grand prévôt est notamment responsable :des enquêtes menées par toute unité ou tout autre élément sous son commandement;de l’établissement des normes de sélection et de formation applicables aux candidats policiers militaires et de l’assurance du respect de ces normes;de l’établissement des normes professionnelles et de formation applicables aux policiers militaires et de l’assurance du respect de ces normes;des enquêtes relatives aux manquements à ces normes professionnelles ou au Code de déontologie de la police militaire.2013, ch. 24, art. 4Direction généraleLe grand prévôt exerce les fonctions visées aux alinéas 18.4a) à d) sous la direction générale du vice-chef d’état-major de la défense.Lignes directrices et instructions généralesLe vice-chef d’état-major de la défense peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions générales concernant les fonctions visées aux alinéas 18.4a) à d). Le grand prévôt veille à les rendre accessibles au public.Lignes directrices et instructions spécifiquesLe vice-chef d’état-major de la défense peut aussi, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions à l’égard d’une enquête en particulier.AccessibilitéLe grand prévôt veille à rendre accessibles au public les lignes directrices ou instructions visées au paragraphe (3).ExceptionLe paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de toute ligne directrice ou instruction, ou partie de celle-ci, dont le grand prévôt estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la bonne administration de la justice de la rendre accessible.2013, ch. 24, art. 4Rapport annuelDans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le grand prévôt présente au chef d’état-major de la défense le rapport de ses activités et des activités de la police militaire au cours de l’exercice. Celui-ci présente le rapport au ministre.2013, ch. 24, art. 4Pouvoirs de commandementAutorité des officiers et militaires du rangL’autorité et les pouvoirs de commandement des officiers et militaires du rang sont ceux que prescrivent les règlements.L.R. (1985), ch. N-5, art. 19; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60EnrôlementCommissions d’officiersLes commissions des officiers dans les Forces canadiennes sont délivrées par Sa Majesté, à titre amovible.Élèves-officiers et militaires du rangL’enrôlement dans les Forces canadiennes d’élèves-officiers ou de militaires du rang pour des périodes de service d’une durée fixe ou indéterminée est régi par règlement du gouverneur en conseil.ConsentementL’enrôlement dans les Forces canadiennes des personnes âgées de moins de dix-huit ans est subordonné au consentement de leur père, mère ou tuteur.L.R. (1985), ch. N-5, art. 20; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Grades des officiers et des militaires du rangPour l’application de la présente loi, les grades des officiers et des militaires du rang des Forces canadiennes sont ceux énoncés à l’annexe.DésignationLes cas d’emploi des désignations prévues par règlement du gouverneur en conseil, à l’égard des titulaires des grades figurant à l’annexe, sont fixés par règlement du gouverneur en conseil.L.R. (1985), ch. N-5, art. 21; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60; 2014, ch. 20, art. 169Effectif des grades et groupes d’emploiL’effectif maximal de chaque grade et groupe d’emploi dans les Forces canadiennes est établi par règlement du gouverneur en conseil.S.R., ch. N-4, art. 22Obligation de servirToute personne enrôlée dans les Forces canadiennes est obligée d’y servir jusqu’à ce qu’elle en soit légalement libérée, en conformité avec les règlements.Serment lors de l’enrôlementLes serments et déclarations requis pour l’enrôlement sont prêtés ou souscrites devant des officiers commissionnés ou des juges de paix, selon les formules réglementaires.S.R., ch. N-4, art. 23Consentement à transfertTout transfert de la force régulière à la force de réserve, ou vice versa, nécessite le consentement de l’officier ou du militaire du rang visé.L.R. (1985), ch. N-5, art. 24; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Réception d’une solde — Présomption d’enrôlementQuiconque a touché, sans être enrôlé ni rengagé, une solde d’officier ou de militaire du rang est, jusqu’à sa libération sur demande, réputé être un officier ou un militaire du rang, selon le cas, de l’élément constitutif des Forces canadiennes l’ayant rémunéré et, comme tel, être assujetti à la présente loi.L.R. (1985), ch. N-5, art. 25; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Réception d’une solde — Enrôlement irrégulierQuiconque a touché une solde en tant qu’officier ou militaire du rang d’un élément constitutif des Forces canadiennes, dans lequel il a été enrôlé ou rengagé de manière fautive ou irrégulière, est réputé être un officier ou militaire du rang, selon le cas, régulièrement enrôlé ou rengagé et ne peut être libéré du fait de la faute ou de l’irrégularité entachant son enrôlement ou rengagement.LibérationLa personne visée au paragraphe (1) est toutefois libérée — sauf pendant un état d’urgence ou en service actif —, si elle réclame sa libération dans les trois mois à compter de la date où elle a commencé à toucher sa solde et établit la faute ou l’irrégularité entachant son enrôlement ou rengagement.Mode de libérationLorsqu’une personne réclame sa libération au motif qu’elle n’a pas été enrôlée ou rengagée, ou l’a été irrégulièrement, son commandant transmet immédiatement sa demande à l’autorité habilitée à la libérer et le demandeur doit être libéré dans les meilleurs délais s’il en remplit les conditions.L.R. (1985), ch. N-5, art. 26; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Affectation et détachementModalitésUn officier ou militaire du rang peut, selon les modalités prévues dans toute autre loi ou dans les règlements, être affecté à un autre élément constitutif des Forces canadiennes ou à un ministère ou organisme fédéral, une institution publique ou privée, une entreprise privée ou tout autre corps, ou y être détaché; s’il est réserviste et ne se trouve pas en service actif, il ne peut toutefois l’être contre son gré.L.R. (1985), ch. N-5, art. 27; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60AvancementAutoritéSous réserve de l’article 22 et des règlements, les officiers et militaires du rang peuvent être promus par le ministre ou les autorités des Forces canadiennes désignées par règlement du gouverneur en conseil.L.R. (1985), ch. N-5, art. 28; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60GriefsDroit de déposer des griefsTout officier ou militaire du rang qui s’estime lésé par une décision, un acte ou une omission dans les affaires des Forces canadiennes a le droit de déposer un grief dans le cas où aucun autre recours de réparation ne lui est ouvert sous le régime de la présente loi.ExceptionsNe peuvent toutefois faire l’objet d’un grief :les décisions d’une cour martiale ou de la Cour d’appel de la cour martiale;les décisions d’un tribunal, office ou organisme créé en vertu d’une autre loi;les questions ou les cas exclus par règlement du gouverneur en conseil.Juge militaireLe juge militaire ne peut déposer un grief à l’égard d’une question liée à l’exercice de ses fonctions judiciaires.Modalités de présentationLes griefs sont déposés selon les modalités et conditions fixées par règlement du gouverneur en conseil.Aucune sanctionLe dépôt d’un grief ne doit entraîner aucune sanction contre le plaignant.Correction d’erreurPar dérogation au paragraphe (4), toute erreur qui est découverte à la suite d’une enquête sur un grief peut être corrigée, même si la mesure corrective peut avoir un effet défavorable sur le plaignant.L.R. (1985), ch. N-5, art. 29; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 43; 1998, ch. 35, art. 7; 2013, ch. 24, art. 5Autorités compétentesLes autorités qui sont initialement saisies d’un grief et qui peuvent ensuite en connaître sont désignées par règlement du gouverneur en conseil.RèglementsLes règlements peuvent désigner différentes autorités selon les catégories de griefs.1998, ch. 35, art. 7Grief déposé par le juge militaireMalgré le paragraphe 29.1(1), le grief déposé par le juge militaire est étudié et réglé par le chef d’état-major de la défense.2013, ch. 24, art. 6Dernier ressortLe chef d’état-major de la défense est l’autorité de dernière instance en matière de griefs. Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, il agit avec célérité et sans formalisme.1998, ch. 35, art. 7; 2013, ch. 24, art. 6Renvoi au Comité des griefsAvant d’étudier et de régler tout grief d’une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil ou tout grief déposé par le juge militaire, le chef d’état-major de la défense le soumet au Comité des griefs pour que celui-ci lui formule ses conclusions et recommandations. Il peut également renvoyer tout autre grief à ce comité.Documents à communiquer au ComitéLe cas échéant, il lui transmet copie :des argumentations écrites présentées par l’officier ou le militaire du rang à chacune des autorités ayant eu à connaître du grief;des décisions rendues par chacune d’entre elles;des renseignements pertinents placés sous la responsabilité des Forces canadiennes.1998, ch. 35, art. 7; 2013, ch. 24, art. 7 et 106(A)Décision du Comité non obligatoireLe chef d’état-major de la défense n’est pas lié par les conclusions et recommandations du Comité des griefs.MotifsIl motive sa décision s’il s’écarte des conclusions et recommandations du Comité des griefs ou si le grief a été déposé par un juge militaire.1998, ch. 35, art. 7; 2013, ch. 24, art. 8 et 106(A)DélégationLe chef d’état-major de la défense peut déléguer à tout officier qui relève directement de lui ses attributions à titre d’autorité de dernière instance en matière de griefs, sauf dans les cas suivants :le délégataire a un grade inférieur à celui de l’officier ayant déposé le grief;le grief a été déposé par un juge militaire.Conflit d’intérêtsLe délégataire ne peut agir si, de ce fait, il se trouve en situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou possible. Le cas échéant, il avise sans délai le chef d’état-major de la défense par écrit.SubdélégationLe chef d’état-major de la défense ne peut déléguer le pouvoir de délégation que lui confère le paragraphe (1).1998, ch. 35, art. 7; 2013, ch. 24, art. 9Décision définitiveLes décisions du chef d’état-major de la défense ou de son délégataire sont définitives et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.1998, ch. 35, art. 7; 2002, ch. 8, art. 182Comité externe d’examen des griefs militairesComité des griefsLe Comité des griefs des Forces canadiennes, composé d’un président, d’au moins deux vice-présidents et des autres membres nécessaires à l’exercice de ses fonctions, tous nommés par le gouverneur en conseil, est prorogé sous le nom de Comité externe d’examen des griefs militaires.Temps plein ou temps partielLe président et l’un des vice-présidents occupent leur charge à temps plein. Les autres membres sont nommés à temps plein ou à temps partiel.Durée du mandat et révocationLes membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée du gouverneur en conseil.Mandat renouvelableLeur mandat est renouvelable.Fonctions des membres à temps pleinLes membres à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.Conflits d’intérêts : membres à temps partielLes membres à temps partiel ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatible avec les fonctions que leur confère la présente loi.Rémunération des membresPour leur participation aux travaux du Comité des griefs, les membres qui ne sont ni officiers ni militaires du rang reçoivent la rémunération et les allocations fixées par le gouverneur en conseil.FraisIls sont indemnisés, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.Statut des membresIls sont en outre réputés :faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique;être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.DétachementL’officier ou le militaire du rang qui est nommé membre du Comité des griefs y est détaché en conformité avec l’article 27.SermentAvant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :Moi, , je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre du Comité externe d’examen des griefs militaires en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celui-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)1998, ch. 35, art. 7; 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A); 2013, ch. 24, art. 11Premier dirigeantLe président est le premier dirigeant du Comité des griefs; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.Absence ou empêchementEn cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un des vice-présidents à le remplacer.DélégationLe président du Comité des griefs peut déléguer à un vice-président les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et de l’obligation que lui impose le paragraphe 29.28(1) de présenter un rapport.1998, ch. 35, art. 7; 2013, ch. 24, art. 106(A)SiègeLe siège du Comité des griefs est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.1998, ch. 35, art. 7; 2013, ch. 24, art. 106(A)PersonnelLe personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Comité des griefs est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.ExpertiseLe Comité des griefs peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, retenir, à titre temporaire, les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que fixer et payer leur rémunération et leurs frais.1998, ch. 35, art. 7; 2013, ch. 24, art. 106(A)FonctionsLe Comité des griefs examine les griefs dont il est saisi et transmet, par écrit, ses conclusions et recommandations au chef d’état-major de la défense et au plaignant.Obligation d’agir avec céléritéDans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, il agit avec célérité et sans formalisme.1998, ch. 35, art. 7; 2013, ch. 24, art. 106(A)Pouvoir du ComitéLe Comité des griefs dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs suivants :assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu’il estime nécessaires à une enquête et étude complètes;faire prêter serment;recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements qu’il estime indiqués, qu’ils soient ou non recevables devant un tribunal.1998, ch. 35, art. 7; 2013, ch. 24, art. 106(A)RestrictionLe Comité des griefs ne peut recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve.1998, ch. 35, art. 7; 2013, ch. 24, art. 106(A)Obligation des témoinsTout témoin est tenu de répondre aux questions sur le grief lorsque le Comité des griefs l’exige et ne peut se soustraire à cette obligation au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.Non-recevabilité des réponsesLes déclarations ainsi faites en réponse aux questions ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre le témoin devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’il les savait fausses.1998, ch. 35, art. 7; 2013, ch. 24, art. 106(A)FraisLorsque le Comité des griefs siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de leur résidence habituelle, le plaignant et l’officier qui l’assiste ou son avocat, selon le cas, sont indemnisés, selon l’appréciation du comité et en conformité avec les normes établies par le Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour exposés pour leur comparution devant le comité.1998, ch. 35, art. 7; 2013, ch. 24, art. 106(A)Restitution des piècesLes pièces produites devant le Comité des griefs lors d’une audience, sur demande de la personne qui les a produites, lui sont retournées dans un délai raisonnable après la transmission de ses conclusions et recommandations au chef d’état-major de la défense.1998, ch. 35, art. 7; 2013, ch. 24, art. 106(A)RèglesLe président peut établir des règles pour régir :la procédure d’examen des griefs par le Comité des griefs, notamment quant à la tenue d’enquêtes et d’audiences;la répartition des affaires et du travail entre les membres du comité;la conduite des travaux du comité et de son administration.Huis closSauf instruction contraire du président, eu égard à l’intérêt des personnes prenant part à l’audience et à celui du public, les audiences du comité se tiennent, en tout ou en partie, à huis clos.1998, ch. 35, art. 7; 2013, ch. 24, art. 106(A)Immunité des membres du ComitéLes membres du Comité des griefs et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi.1998, ch. 35, art. 7; 2013, ch. 24, art. 106(A)Rapport annuelLe président du Comité des griefs présente au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, le rapport d’activité du comité pour l’année civile précédente, assorti éventuellement de ses recommandations.DépôtLe ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.1998, ch. 35, art. 7; 2013, ch. 24, art. 106(A)LibérationDroit à libérationSauf pendant un état d’urgence ou en service actif, un officier ou militaire du rang est admis à la libération au terme de sa période d’enrôlement ou de rengagement.Conséquence d’une absence illégaleSous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil, le temps pendant lequel un officier ou militaire du rang est en situation de désertion ou absent sans permission ne peut être compté dans la période d’enrôlement ou de rengagement.ExceptionLorsque sa période d’enrôlement ou de rengagement prend fin pendant un état d’urgence ou alors qu’il est en service actif — ou au cours de l’année qui suit la fin de l’une de ces deux situations —, un officier ou militaire du rang peut être tenu de servir jusqu’à la fin de cette année.RéintégrationSous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil, la libération ou le transfert d’un officier ou militaire du rang peut être annulé, avec son consentement, dans le cas suivant :d’une part, il a été libéré des Forces canadiennes ou transféré d’un élément constitutif à un autre en exécution d’une sentence de destitution ou d’un verdict de culpabilité rendu par une cour martiale ou par un tribunal civil;d’autre part, une autorité compétente a annulé le verdict ou la sentence.Dès lors, toujours sous réserve des règlements, il est réputé, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, ne pas avoir été libéré ou transféré.L.R. (1985), ch. N-5, art. 30; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 602019, ch. 15, art. 3Service actifMise en service actif des forcesLe gouverneur en conseil peut mettre en service actif les Forces canadiennes ou tout élément constitutif, unité ou autre élément de ces forces, ou l’un de leurs officiers ou militaires du rang, n’importe où au Canada ou à l’étranger quand il estime opportun de le faire :soit pour la défense du Canada, en raison d’un état d’urgence;soit en conséquence d’une action entreprise par le Canada aux termes de la Charte des Nations Unies;soit en conséquence d’une action entreprise par le Canada aux termes du Traité de l’Atlantique-Nord, de l’Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord ou de tout autre instrument semblable auquel le Canada est partie.Présomption de service actifEst réputé en service actif l’officier ou le militaire du rang qui, selon le cas :est membre d’un élément constitutif, unité ou autre élément des Forces canadiennes mis en service actif, ou y sert, y est affecté ou détaché;a été personnellement mis en service actif;en application de la loi, a été affecté à une portion d’une force mise en service actif, ou y a été détaché.L.R. (1985), ch. N-5, art. 31; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60; 2004, ch. 15, art. 76Proclamation convoquant le ParlementLorsque le gouverneur en conseil met en service actif les Forces canadiennes ou tout élément constitutif ou unité de celles-ci pendant que le Parlement est ajourné ou prorogé pour une période de plus de dix jours, celui-ci doit se réunir, dans les dix jours de la proclamation le convoquant, au moment fixé dans celle-ci et continuer à siéger comme si son ajournement ou sa prorogation avait pris fin ce même jour.S.R., ch. N-4, art. 32ServiceObligation de la force régulièreLa force régulière, ses unités et autres éléments, ainsi que tous ses officiers et militaires du rang, sont en permanence soumis à l’obligation de service légitime.Obligation de la force de réserveLa force de réserve, ses unités et autres éléments, ainsi que tous ses officiers et militaires du rang, peuvent être :astreints à l’instruction pour les périodes fixées par règlement du gouverneur en conseil;soumis à l’obligation de service légitime autre que l’instruction, aux époques et selon les modalités fixées par le gouverneur en conseil par règlement ou toute autre voie.ExceptionLe paragraphe (2) n’a pas pour effet d’imposer, sans son consentement, les obligations qui y sont décrites à un officier ou militaire du rang de la force de réserve qui, aux termes de son enrôlement, n’est astreint qu’au service actif.Définition de servicePour l’application du présent article, service s’entend, outre des tâches de nature militaire, de toute tâche de service public autorisée sous le régime de l’article 273.6.L.R. (1985), ch. N-5, art. 33; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60; 1998, ch. 35, art. 8Restriction applicable au déploiementPersonnes de moins de dix-huit ansNe peuvent être déployées sur un théâtre d’hostilités par les Forces canadiennes les personnes de moins de dix-huit ans.L.R. (1985), ch. N-5, art. 34; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60; 1998, ch. 35, art. 9; 2000, ch. 13, art. 1Solde et indemnitésTaux et modalités de versementLes taux et conditions de versement de la solde des officiers et militaires du rang, autres que les juges militaires, sont établis par le Conseil du Trésor.IndemnitésLes indemnités payables aux officiers et militaires du rang au titre soit des frais de déplacement ou autres, soit des dépenses ou conditions inhérentes au service sont fixées et régies par le Conseil du Trésor.L.R. (1985), ch. N-5, art. 35; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60(A); 1998, ch. 35, art. 10Fourniture et distribution de matérielAutoritéLe ministre ou les autorités des Forces canadiennes qu’il habilite à cet effet ont le pouvoir d’agréer le type, le modèle et la conception des matériels fournis aux Forces ou utilisés par elles, de même que leurs quantités et modalités de distribution.S.R., ch. N-4, art. 36Biens publicsResponsabilité en cas de perte ou dommagesLes conditions et le degré de responsabilité d’un officier ou militaire du rang envers Sa Majesté, en cas de perte de biens publics ou de dommages causés à ceux-ci, sont fixés par règlement.L.R. (1985), ch. N-5, art. 37; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Biens non publicsBiens non publics des unitésLes biens non publics d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes sont dévolus à son commandant et sont utilisés au profit des officiers et militaires du rang ou à toute autre fin approuvée par le chef d’état-major de la défense, de la manière et dans la mesure autorisées par lui.Biens non publics des unités licenciéesLes biens non publics qui étaient dévolus au commandant d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes licencié sont transmis et dévolus au chef d’état-major de la défense; celui-ci peut, à son appréciation, ordonner qu’il en soit disposé au profit de l’ensemble ou de l’un quelconque des officiers et militaires du rang, anciens ou en poste, ou des personnes à leur charge.Biens non publics des unités en cas de modification des circonstancesLe chef d’état-major de la défense peut également ordonner que tout ou partie des biens non publics dévolus au commandant d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes lui soient transmis et dévolus aux conditions énoncées au paragraphe (2), lorsqu’il le juge opportun par suite d’une réduction sensible du nombre d’officiers et de militaires du rang servant dans cette unité ou cet autre élément ou d’un changement survenu dans son emplacement ou les autres conditions de service.L.R. (1985), ch. N-5, art. 38; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Autres biens non publicsLes biens non publics reçus en don sans être spécifiquement attribués à une unité ou un autre élément des Forces canadiennes sont dévolus au chef d’état-major de la défense; sous réserve de toute instruction expresse du donateur quant à leur destination, celui-ci peut, à son appréciation, ordonner qu’il en soit disposé au profit de l’ensemble ou d’une partie des officiers et militaires du rang, anciens ou en poste, ou des personnes à leur charge.Sous-produits et rebutsSont des biens non publics, dans la mesure fixée par le gouverneur en conseil, les sous-produits et les rebuts de rations et autres vivres distribués aux Forces canadiennes pour utilisation dans les cuisines militaires, ainsi que le produit de leur vente.Aliénation de biens non publicsSauf autorisation du chef d’état-major de la défense, aucun don, vente ou autre forme d’aliénation ou tentative d’aliénation de biens non publics n’a pour effet d’en transmettre la propriété.L.R. (1985), ch. N-5, art. 39; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Responsabilité en cas de perte ou dommagesLes conditions et le degré d’astreinte d’un officier ou militaire du rang en matière de restitution ou de remboursement pour perte de biens non publics ou de dommages causés à ceux-ci par suite de négligence ou de faute sont fixés par le ministre.L.R. (1985), ch. N-5, art. 40; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Exercice des pouvoirsLe chef d’état-major de la défense exerce son autorité en conformité avec les paragraphes 38(1) et (2) et 39(1) et sous réserve des instructions que peut lui donner le ministre en vue de l’application du présent article et des articles 38 à 40.VérificationLes comptes relatifs aux biens non publics sont vérifiés sur l’ordre du ministre.Disposition spécialeLa Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux biens non publics.S.R., ch. N-4, art. 38Successions militairesRecouvrement, administration et distributionLes successions militaires des officiers et militaires du rang morts en service dans les Forces canadiennes peuvent être recouvrées, administrées et distribuées, en tout ou en partie, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil.Définition de succession militairePour l’application du présent article, mais sous réserve de toute exception instituée par règlement du gouverneur en conseil, succession militaire englobe :la solde et les allocations militaires;les formes d’émoluments émanant de Sa Majesté et payables à la date du décès;l’équipement personnel du défunt que les règlements permettent de conserver;les biens meubles ou personnels, y compris le numéraire, soit trouvés sur le défunt ou dans un établissement de défense, soit confiés au soin ou à la garde des Forces canadiennes;dans le cas d’un décès à l’étranger, les autres biens meubles ou personnels du défunt se trouvant hors du Canada.L.R. (1985), ch. N-5, art. 42; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60; 1998, ch. 35, art. 11Présomption de décèsAutorité délivrant les certificatsLorsqu’un officier ou militaire du rang disparaît dans des circonstances telles, d’après le ministre ou les autres autorités désignées par celui-ci, qu’il faut présumer, hors de tout doute raisonnable, son décès, le ministre ou l’autorité compétente peut délivrer un certificat attestant le présumé décès et en fixant la date; dès lors, cet officier ou militaire du rang est, pour l’application de la présente loi et de ses règlements et pour ce qui est de sa situation et de ses états de service dans les Forces canadiennes, réputé être décédé à cette date.L.R. (1985), ch. N-5, art. 43; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Effets personnels des absentsDévolution et dispositionLes effets personnels et les décorations d’un officier ou militaire du rang, absent sans permission, qui sont soit trouvés au camp ou dans les logements, soit confiés au soin ou à la garde des Forces canadiennes, sont dévolus à Sa Majesté; il en est disposé conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil.L.R. (1985), ch. N-5, art. 44; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Commissions d’enquêteMise sur piedLe ministre, de même que toute autre autorité nommée ou désignée par lui à cette fin, peut, dans les cas où il lui importe d’être renseigné sur toute question relative à la direction, la discipline, l’administration ou aux fonctions des Forces canadiennes ou concernant un officier ou militaire du rang quelconque, charger une commission d’enquête d’examiner la question et d’en faire rapport.Pouvoirs de la commission d’enquêteLa commission d’enquête dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs suivants :assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu’elle estime nécessaires à une enquête et étude complètes;faire prêter serment;recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements, fournis sous serment, sous forme d’affidavit ou par tout autre moyen, qu’elle estime indiqués, qu’ils soient ou non recevables devant un tribunal;procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.PrécisionIl est entendu que la commission d’enquête n’a accès aux enregistrements de bord au sens du paragraphe 22(1) de la Loi sur l’aéronautique que s’ils sont mis à sa disposition au titre de cette loi.L.R. (1985), ch. N-5, art. 45; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60; 1998, ch. 35, art. 13; 2014, ch. 29, art. 22Obligation des témoins de déposerTout témoin est tenu de répondre aux questions portant sur une affaire dont est saisie la commission d’enquête lorsque celle-ci l’exige et ne peut se soustraire à cette obligation au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.Non-recevabilité des réponsesLes déclarations faites en réponse aux questions ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre le témoin devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’il savait ces réponses ou déclarations fausses.1998, ch. 35, art. 14Organisations de cadetsConstitutionLe ministre peut autoriser la constitution, sous l’autorité et la surveillance des Forces canadiennes, d’organisations de cadets dont l’âge se situe entre douze et dix-neuf ans.Instruction, administration et approvisionnementLe ministre peut fixer les périodes d’instruction des organisations de cadets, la manière dont elles sont administrées, les conditions auxquelles matériels et logement leur sont fournis, et désigner les officiers sous l’autorité et le commandement desquels elles sont placées.Exclusion des Forces canadiennesLes organisations de cadets ne font pas partie des Forces canadiennes.S.R., ch. N-4, art. 43; 1974-75-76, ch. 36, ann. (DN) crédit 1d, ch. 66, art. 21Établissements d’enseignementCréationLe gouverneur en conseil et les autres autorités qu’il désigne ou nomme à cette fin peuvent, dans l’intérêt de la défense nationale, créer des établissements pour la formation et l’instruction des officiers et militaires du rang, des personnels du ministère, des candidats à l’enrôlement dans les Forces canadiennes ou à un emploi au ministère, ainsi que des autres personnes autorisées à les fréquenter par le ministre ou en son nom.Autorité hiérarchique et administrativeLes établissements visés au paragraphe (1) sont régis et administrés selon les modalités fixées par le ministre.L.R. (1985), ch. N-5, art. 47; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60; 1998, ch. 35, art. 15Associations militairesÉtablissementLe gouverneur en conseil peut mettre sur pied des associations et organisations oeuvrant à la défense du Canada.ÉquipementLe ministre peut autoriser la fourniture du logement, des matériels et des installations voulus pour la formation, l’entraînement et l’usage des associations et organisations visées au paragraphe (1), ainsi que d’autres associations et organisations oeuvrant à la défense du Canada, que leurs membres soient ou non des officiers ou militaires du rang.L.R. (1985), ch. N-5, art. 48; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Exercice de l’autoritéRègle généraleTout pouvoir ou compétence conféré à un officier ou militaire du rang — aussi bien pour les actes qu’il accomplit ou constate que pour ceux qui le concernent — peut être exercé par un autre officier ou militaire du rang que les règlements ou la tradition du service habilitent à cet égard.L.R. (1985), ch. N-5, art. 49; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Forme des ordresLes ordres, au sens de la présente loi, peuvent prendre la forme d’ordres proprement dits, de directives ou de lettres portant la signature de tout officier habilité à les donner en son nom par l’autorité dont ils émanent. Tous ordres, directives ou lettres censés signés par un officier qui, selon toute apparence, en a le pouvoir font foi de l’habilitation à signature de cet officier.S.R., ch. N-4, art. 47Notification des ordresPublicationIl suffit, pour que les règlements ainsi que les ordres et directives destinés aux Forces canadiennes soient considérés comme régulièrement notifiés, qu’ils aient été publiés de la manière réglementaire, dans l’unité — ou tout autre élément — où sert l’intéressé.Envoi par courrier recommandéIl suffit, pour que les règlements ainsi que les ordres et directives visant ou intéressant de quelque façon un réserviste — sauf s’il sert dans une unité ou un autre élément — soient considérés comme lui ayant été régulièrement notifiés, qu’ils lui soient envoyés par courrier recommandé à son dernier domicile ou lieu de travail connu.RéserveMalgré les paragraphes (1) et (2), la publication, dans la Gazette du Canada, des règlements ainsi que des ordres et directives visés à ces paragraphes, est considérée comme une notification suffisante à tout intéressé.L.R. (1985), ch. N-5, art. 51; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60(A)Validité des documentsAuthenticité des documentsTout mandat, commission, nomination, ordre ou directive censé avoir été rédigé ou délivré aux termes de la présente loi fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver ni l’authenticité de la signature ou du sceau qui y est apposé ni l’autorité de la personne de qui émane l’écrit en question.S.R., ch. N-4, art. 49Signature des commissionsLe gouverneur général peut faire apposer sa signature sur une commission délivrée à un officier des Forces canadiennes, au moyen d’une griffe approuvée par lui et utilisée à cette fin sous son autorité.Validité de la signatureLa signature apposée conformément au paragraphe (1) a la même valeur et le même effet que la signature originale du gouverneur général; ni son authenticité ni l’autorité de la personne l’ayant apposée ne peuvent être contestées si ce n’est au nom de Sa Majesté.S.R., ch. N-4, art. 50Validité des cautionnementsTout cautionnement envers Sa Majesté fourni devant un juge, un juge de paix ou un officier des Forces canadiennes, y compris un juge militaire, en garantie du paiement d’une somme d’argent ou de l’exécution d’une obligation ou d’un acte prévus par la présente loi ou par ses règlements, est valide et peut être réalisé en conséquence.L.R. (1985), ch. N-5, art. 54; 1998, ch. 35, art. 16Code de discipline militaireObjetObjetLe code de discipline militaire a pour objet de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes.PrécisionIl est entendu que le comportement des justiciables du code de discipline militaire touche à la discipline, à l’efficacité et au moral des Forces canadiennes, même lorsque ces justiciables ne sont pas de service, en uniforme ou dans un établissement de défense.L.R. (1985), ch. N-5, art. 55; 1998, ch. 35, art. 172019, ch. 15, art. 4Compétence des forces canadiennes en matière disciplinaireApplication[Abrogés, 1998, ch. 35, art. 17]Personnes assujetties au code de discipline militaireSont seuls justiciables du code de discipline militaire :les officiers ou militaires du rang de la force régulière;les officiers ou militaires du rang de la force spéciale;les officiers ou militaires du rang de la force de réserve se trouvant dans l’une ou l’autre des situations suivantes :en période d’exercice ou d’instruction, qu’ils soient en uniforme ou non,en uniforme,de service,[Abrogé, 1998, ch. 35, art. 19]appelés, dans le cadre de la partie VI, pour prêter main-forte au pouvoir civil,appelés en service,en service actif,à bord d’un navire, véhicule ou aéronef des Forces canadiennes ou dans — ou sur — tout établissement de défense ou ouvrage pour la défense,en service dans une unité ou un autre élément de la force régulière ou de la force spéciale,présents, en uniforme ou non, à l’exercice ou l’instruction d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes;sous réserve des exceptions, adaptations et modifications que le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, les personnes qui, d’après la loi ou un accord entre le Canada et l’État dans les forces armées duquel elles servent, sont affectées comme officiers ou militaires du rang aux Forces canadiennes ou détachées auprès de celles-ci;les personnes qui, normalement non assujetties au code de discipline militaire, servent comme officiers ou militaires du rang dans toute force levée et entretenue à l’étranger par Sa Majesté du chef du Canada et commandée par un officier des Forces canadiennes;les personnes qui, normalement non assujetties au code de discipline militaire, accompagnent quelque unité ou autre élément des Forces canadiennes en service, actif ou non, dans un lieu quelconque;sous réserve des exceptions, adaptations et modifications que le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, les personnes fréquentant un établissement créé aux termes de l’article 47;les présumés espions pour le compte de l’ennemi;les personnes qui, normalement non assujetties au code de discipline militaire, sont sous garde civile ou militaire pour quelque infraction d’ordre militaire qu’elles ont — ou auraient — commise;les personnes qui, normalement non assujetties au code de discipline militaire, servent auprès des Forces canadiennes aux termes d’un engagement passé avec le ministre par lequel elles consentent à relever de ce code.Maintien du statut de justiciableQuiconque était justiciable du code de discipline militaire au moment où il aurait commis une infraction d’ordre militaire peut être accusé, poursuivi et jugé pour cette infraction sous le régime du code de discipline militaire, même s’il a cessé, depuis que l’infraction a été commise, d’appartenir à l’une des catégories énumérées au paragraphe (1).Rétention des statut et gradeQuiconque a cessé, depuis la présumée perpétration d’une infraction d’ordre militaire, d’appartenir à l’une des catégories énumérées au paragraphe (1) est réputé, pour l’application du code de discipline militaire, avoir le statut et le grade qu’il détenait immédiatement avant de ne plus en relever, et ce tant qu’il peut, aux termes de ce code, être accusé, poursuivi et jugé.L.R. (1985), ch. N-5, art. 60; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60; 1998, ch. 35, art. 19Définition de personnes accompagnant les Forces canadiennesPour l’application du présent article et des articles 60, 62 et 65 mais sous réserve des restrictions réglementaires, une personne accompagne une unité ou un autre élément des Forces canadiennes qui est en service, actif ou non, si, selon le cas :elle participe, avec cet élément ou unité, à l’une quelconque de ses actions : mouvements, manoeuvres, aide au pouvoir civil, assistance en cas de catastrophe ou opérations de combat;elle est logée ou pourvue d’une ration — à ses propres frais ou non — par cet élément ou unité en tout pays ou en tout lieu désigné par le gouverneur en conseil;elle est à la charge, à l’étranger, d’un officier ou militaire du rang servant au-delà des limites du Canada avec cet élément ou unité;elle se trouve à bord d’un navire ou aéronef de cet élément ou unité.Traitement des personnes accompagnant les Forces canadiennesSous réserve du paragraphe (3), toute personne mentionnée à l’alinéa 60(1)f) qui est présumée, pendant qu’elle accompagne une unité ou un autre élément des Forces canadiennes, avoir commis une infraction d’ordre militaire doit recevoir le traitement réservé aux militaires du rang.Certificat d’assimilation à officierToute personne visée au paragraphe (2) qui a reçu du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes qu’elle accompagne, ou de tout autre officier que le ministre désigne à cette fin, un certificat — révocable au gré de celui qui l’a délivré ou de tout autre officier de grade au moins équivalent — l’autorisant à être traitée sur le même pied qu’un officier, doit recevoir le traitement réservé à un officier pour toute infraction qu’on lui reproche d’avoir commise alors qu’elle détenait ce certificat.L.R. (1985), ch. N-5, art. 61; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60CommandementLes personnes visées au paragraphe 61(2) ou (3) sont réputées, pour l’application du code de discipline militaire, être placées sous l’autorité du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes qu’elles accompagnent.EspionsLes personnes visées à l’alinéa 60(1)h) sont réputées, pour l’application du code de discipline militaire, être placées sous l’autorité du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes qui peut en avoir la garde.Personnes incarcéréesToute personne visée à l’alinéa 60(1)i) qui est présumée avoir commis, en cours d’emprisonnement ou de détention, une infraction d’ordre militaire est réputée, pour l’application du code de discipline militaire, être placée sous l’autorité du commandant de la prison militaire ou caserne disciplinaire, selon le cas.S.R., ch. N-4, art. 55Personnes ayant signé un engagement spécialSous réserve du paragraphe (2), toute personne visée à l’alinéa 60(1)j) qui est présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire pendant qu’elle sert auprès des Forces canadiennes doit recevoir le traitement réservé aux militaires du rang.Personnes assimilées à officierToute personne visée au paragraphe (1) qui, de par les conditions de son engagement, a le droit d’être traitée en officier doit recevoir le traitement réservé aux officiers.CommandementToute personne visée au paragraphe (1) ou (2) est, pour l’application du code de discipline militaire, réputée relever de l’autorité du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes où elle est en service.L.R. (1985), ch. N-5, art. 63; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60[Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 44]Personnes sous le commandement d’un officier réputé être leur supérieurToute personne assujettie au code de discipline militaire aux termes de l’alinéa 61(1)f), g), i) ou j) est, pour la préparation ou l’exécution de quelque plan, arrangement ou manoeuvre en vue de la défense ou de l’évacuation d’une zone dans l’éventualité d’une attaque — ainsi que pour l’entraînement y afférent — placée sous l’autorité du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes qu’elle accompagne ou avec lequel elle sert ou se trouve, et ce commandant est réputé, à ces fins, être le supérieur de cette personne.ExceptionLe paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger la personne qui y est visée à porter les armes ou à prendre une part active à quelque opération contre l’ennemi.S.R., ch. N-4, art. 55Fin de non-recevoirException de chose jugéeNe peut être jugée — ou jugée de nouveau —, pour une infraction donnée ou toute autre infraction sensiblement comparable découlant des faits qui lui ont donné lieu, la personne qui, alors qu’elle est assujettie au code de discipline militaire à l’égard de cette infraction ou susceptible d’être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code, se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :elle a été déclarée non coupable de cette infraction par une cour martiale ou un tribunal civil ou par un tribunal étranger;elle a été déclarée coupable de cette infraction par une cour martiale, un tribunal civil ou un tribunal étranger et a été soit punie conformément à la sentence, soit absoute inconditionnellement ou sous condition.ExceptionLe paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’un nouveau procès tenu aux termes de l’article 249 ou ordonné par un tribunal compétent pour ordonner un nouveau procès.Effet d’autres infractions reconnues à un procès antérieurL’individu qui, en application de l’article 194, a été condamné pour une infraction d’ordre militaire dont il a reconnu être l’auteur ne peut être jugé par une cour martiale ou un tribunal civil pour cette infraction.L.R. (1985), ch. N-5, art. 66; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 45; 1998, ch. 35, art. 20; 2013, ch. 24, art. 142019, ch. 15, art. 52019, ch. 15, art. 63Lieu de la perpétration de l’infractionEffetSous réserve de l’article 70, quiconque est présumé avoir commis une infraction d’ordre militaire peut être accusé, poursuivi et jugé sous le régime du code de discipline militaire, indépendamment du lieu de perpétration, au Canada ou à l’étranger.S.R., ch. N-4, art. 57Lieu du procèsAbsence de restriction territorialeQuiconque est présumé avoir commis une infraction d’ordre militaire peut être accusé, poursuivi et jugé sous le régime du code de discipline militaire, tant au Canada qu’à l’étranger.S.R., ch. N-4, art. 58Période d’assujettissementPrescriptionToute personne qui était justiciable du code de discipline militaire au moment où elle aurait commis une infraction d’ordre militaire peut être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code.Articles 130 et 132Toutefois, dans le cas où le fait reproché est punissable par le droit commun en application des articles 130 ou 132, la prescription prévue par le droit commun pour cette infraction s’applique.L.R. (1985), ch. N-5, art. 69; 1990, ch. 14, art. 7; 1991, ch. 43, art. 12; 1993, ch. 34, art. 92; 1998, ch. 35, art. 21; 2008, ch. 29, art. 2Restrictions relatives à certaines infractionsLimitation de la compétence des cours martialesLes cours martiales n’ont pas compétence pour juger les personnes accusées de l’une ou l’autre des infractions suivantes commises au Canada :meurtre;homicide involontaire coupable;infractions visées aux articles 280 à 283 du Code criminel.[Abrogés, 1998, ch. 35, art. 22]L.R. (1985), ch. N-5, art. 70; 1998, ch. 35, art. 222019, ch. 15, art. 6Compétence des tribunaux civilsIntégralité de la compétenceSous réserve de l’article 66, le code de discipline militaire n’a pas pour effet d’empêcher un tribunal civil de juger toute infraction pour laquelle il a compétence.L.R. (1985), ch. N-5, art. 71; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 46Déclaration des droits des victimesDéfinitionDéfinition de système de justice militairePour l’application de la présente section, système de justice militaire s’entend :en ce qui touche les infractions d’ordre militaire, des enquêtes, des poursuites et de la procédure à suivre pour porter ou déférer des accusations;du processus d’exécution des peines relatives aux infractions d’ordre militaire, sauf en ce qui concerne les prisonniers militaires ou les condamnés militaires incarcérés dans un pénitencier ou une prison civile;des procédures devant la cour martiale ou la commission d’examen, au sens de l’article 197, à l’égard d’un accusé qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux.2019, ch. 15, art. 7DroitsDroit à l’informationRenseignements générauxToute victime a le droit d’obtenir, sur demande, des renseignements en ce qui concerne :le système de justice militaire et le rôle que les victimes sont appelées à y jouer;les services et les programmes auxquels elle a accès en tant que victime;son droit de déposer une plainte pour la violation ou la négation d’un droit qui lui est conféré par la présente section.2019, ch. 15, art. 7Enquête et procéduresToute victime a le droit d’obtenir, sur demande, des renseignements en ce qui concerne :l’état d’avancement et l’issue de l’enquête relative à l’infraction d’ordre militaire;les date, heure et lieu où se déroulent les procédures relatives à l’infraction, leur état d’avancement et leur issue.2019, ch. 15, art. 7Renseignements concernant le contrevenant ou l’accuséToute victime a le droit d’obtenir, sur demande, des renseignements en ce qui concerne :le contrevenant incarcéré dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire;la mise en liberté du contrevenant incarcéré dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire;toute audience tenue en vertu de l’article 202.161 pour décider si l’accusé est un accusé à haut risque ou non et la décision qui a été rendue;toute audience tenue pour déterminer la décision à rendre en vertu des articles 201, 202 ou 202.16, et la décision qui a été rendue;toute audience tenue par une commission d’examen en vertu de l’article 202.25 et la décision qui a été rendue.Communication de renseignementsSous réserve des règlements du gouverneur en conseil et conformément à ceux-ci, des renseignements concernant le contrevenant peuvent être communiqués pour l’application des alinéas (1)a) et b).2019, ch. 15, art. 72019, ch. 15, art. 64Droit à la protectionSécuritéToute victime a le droit à ce que sa sécurité soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice militaire.2019, ch. 15, art. 7Protection contre l’intimidation et les représaillesToute victime a le droit à ce que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises par les autorités compétentes du système de justice militaire afin de la protéger contre l’intimidation et les représailles.2019, ch. 15, art. 7Vie privéeToute victime a le droit à ce que sa vie privée soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice militaire.2019, ch. 15, art. 7Confidentialité de son identitéToute victime, qu’elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l’infraction d’ordre militaire, a le droit de demander à ce que son identité soit protégée.2019, ch. 15, art. 7Mesures visant à faciliter le témoignageToute victime qui témoigne dans une procédure relative à l’infraction d’ordre militaire a le droit de demander des mesures visant à faciliter son témoignage.2019, ch. 15, art. 7Droit de participationPoint de vue pris en considérationToute victime a le droit de donner son point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités compétentes du système de justice militaire en ce qui touche les droits qui lui sont conférés par la présente section et à ce qu’il soit pris en considération.2019, ch. 15, art. 7Déclaration de la victimeToute victime a le droit de présenter une déclaration aux autorités compétentes du système de justice militaire et à ce qu’elle soit prise en considération.2019, ch. 15, art. 7Droit au dédommagementOrdonnance de dédommagementToute victime a le droit à ce que la prise d’une ordonnance de dédommagement contre le contrevenant soit envisagée par la cour martiale.2019, ch. 15, art. 7ExécutionToute victime en faveur de laquelle une ordonnance de dédommagement est rendue a le droit de la faire enregistrer au tribunal civil à titre de jugement exécutoire contre le contrevenant en cas de défaut de paiement.2019, ch. 15, art. 7Dispositions généralesApplicationLa présente section s’applique à l’égard de la victime d’une infraction d’ordre militaire dans ses rapports avec le système de justice militaire :pendant que l’infraction fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite ou que des accusations sont déférées à cet égard;pendant que le contrevenant purge la peine relative à l’infraction, sauf s’il est un prisonnier militaire ou un condamné militaire incarcéré dans un pénitencier ou une prison civile;pendant que l’accusé, dans le cas où il est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux, relève, à l’égard de l’infraction, de la compétence d’une cour martiale ou d’une commission d’examen, au sens de l’article 197.Dénonciation de l’infractionPour l’application du paragraphe (1), si l’infraction est dénoncée aux autorités compétentes du système de justice militaire, l’enquête relative à cette infraction est réputée commencer au moment de la dénonciation.2019, ch. 15, art. 7Exercice des droitsLes droits conférés aux victimes par la présente section doivent être exercés par les moyens qui sont prévus par la loi.Lien avec le CanadaLa victime ne peut exercer les droits prévus par la présente section que si elle remplit au moins l’une des exigences suivantes :elle est présente au Canada;elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.2019, ch. 15, art. 7Agent de liaison de la victimeÀ moins qu’il n’estime que des raisons opérationnelles l’en empêchent, un commandant nomme, sur demande de la victime, un officier ou militaire du rang qui satisfait aux conditions prévues par règlement du gouverneur en conseil à titre d’agent de liaison pour aider celle-ci de la manière prévue au paragraphe (3). Il nomme, dans la mesure du possible, l’officier ou le militaire du rang demandé par la victime à titre d’agent de liaison.Absence ou empêchementÀ moins que des raisons opérationnelles ne l’en empêchent, un commandant nomme un autre officier ou militaire du rang pour remplacer l’agent de liaison de la victime en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.Rôle de l’agent de liaison de la victimeL’agent de liaison de la victime est chargé :d’expliquer à la victime comment les accusations relatives aux infractions d’ordre militaire sont portées et comment elles sont poursuivies et jugées en vertu du code de discipline militaire;d’obtenir et de transmettre à la victime les renseignements relatifs à l’infraction d’ordre militaire qu’elle a demandés et auxquels elle a droit aux termes de la présente section.2019, ch. 15, art. 7Interprétation de la présente sectionLa présente section doit être interprétée et appliquée de manière raisonnable dans les circonstances et d’une manière qui n’est pas susceptible :de nuire à la bonne administration de la justice militaire, notamment :de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire d’enquête, de compromettre toute enquête relative à une infraction d’ordre militaire, d’y nuire ou de causer des délais excessifs à son égard,de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire de porter des accusations à l’égard d’une infraction d’ordre militaire, de compromettre le dépôt ou le renvoi des accusations, d’y nuire ou de causer des délais excessifs à leur égard,de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du procureur de la poursuite, de compromettre toute poursuite relative à une infraction d’ordre militaire, d’y nuire ou de causer des délais excessifs à son égard;de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire ministériel à l’égard des infractions d’ordre militaire;de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire pouvant être exercé par toute personne ou tout organisme autorisé à libérer l’accusé ou le contrevenant dans la collectivité;de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne;de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.2019, ch. 15, art. 7Interprétation d’autres lois, règlements, etc.Dans la mesure du possible, les lois fédérales, ainsi que les ordonnances, règles ou règlements en découlant, peu importe que leur édiction, prononcé ou prise, selon le cas, survienne à la date d’entrée en vigueur de la présente section ou avant ou après celle-ci, doivent être interprétés et appliqués de manière compatible avec les droits prévus par la présente section.2019, ch. 15, art. 7Primauté en cas d’incompatibilitéEn cas d’incompatibilité, après l’application des articles 71.17 et 71.18, entre une disposition de la présente section et celle d’une loi, d’une ordonnance, d’une règle ou d’un règlement visés à l’article 71.18, la disposition de la présente section l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.Exceptions — lois, règlements, etc.Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la Déclaration canadienne des droits, de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de la Loi sur les langues officielles, de la Loi sur l’accès à l’information, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Charte canadienne des droits des victimes, ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements en découlant.2019, ch. 15, art. 7Conclusion défavorableLe fait qu’un particulier soit désigné en tant que victime à l’égard d’une infraction d’ordre militaire ne peut donner lieu à des conclusions défavorables à l’encontre d’une personne accusée de cette infraction.2019, ch. 15, art. 7Entrée et séjour au CanadaLa présente section ne peut être interprétée de manière à permettre à un particulier :d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée;d’empêcher l’exécution d’une mesure de renvoi ou de retarder les procédures qui y sont liées;d’empêcher l’extradition de quiconque au Canada ou du Canada ou de retarder les procédures qui y sont liées.2019, ch. 15, art. 7RecoursPlainteToute victime qui est d’avis qu’il y a eu violation ou négation, par une autorité au sein du système de justice militaire, d’un droit qui lui est conféré par la présente section a le droit de déposer une plainte conformément aux règlements du gouverneur en conseil.Mécanisme d’examen des plaintesLes règlements du gouverneur en conseil peuvent notamment prévoir :l’examen des plaintes relatives à la violation ou négation reprochée des droits conférés par la présente section;le pouvoir de recommander la prise de mesures correctives;l’obligation d’informer les victimes du résultat de l’examen et, le cas échéant, des recommandations qui en découlent.2019, ch. 15, art. 7Qualité pour agirLa présente section ne peut être interprétée comme conférant ou retirant aux victimes ou aux particuliers qui agissent pour leur compte, ou encore à tout agent de liaison de la victime, la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur dans toute procédure.2019, ch. 15, art. 7Absence de droit d’actionLa violation ou la négation d’un droit conféré par la présente section ne donne pas ouverture à un droit d’action ni au droit d’être dédommagé. Il est entendu que le présent article ne change en rien le droit d’action et le droit d’être dédommagé conférés autrement.2019, ch. 15, art. 7AppelAucun appel d’une décision ou d’une ordonnance ne peut être interjeté au seul motif qu’un droit conféré par la présente section a été violé ou nié.2019, ch. 15, art. 7Infractions d’ordre militaire et peinesResponsabilité des infractionsParticipants aux infractionsParticipe à une infraction et en est coupable quiconque, selon le cas :la commet réellement;accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;encourage quelqu’un à la commettre;conseille à quelqu’un de la commettre ou l’y incite.TentativesQuiconque, ayant l’intention de commettre une infraction, fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but est coupable de tentative de commettre l’infraction projetée, qu’il fût possible ou non, dans les circonstances, de la commettre.Intention communeQuand plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction participe à cette infraction et en est coupable.S.R., ch. N-4, art. 62Moyens de défense civilsApplicabilité des règles et principes des tribunaux civilsLes règles et principes applicables dans les procès tenus devant des tribunaux civils selon lesquels des circonstances données pourraient justifier ou excuser un acte ou une omission ou offrir un moyen de défense sont également opérants dans le cas de toute accusation fondée sur le code de discipline militaire.2013, ch. 24, art. 15Ignorance de la loiImpossibilité d’invoquer l’ignorance de la loiL’ignorance des dispositions de la présente loi, des règlements ou des ordonnances ou directives dûment notifiées sous son régime n’excuse pas la perpétration d’une infraction.2013, ch. 24, art. 15Manquement au devoir face à l’ennemi — CommandantsInfraction et peineCommet une infraction tout officier commandant un navire, un aéronef, un établissement de défense, une unité ou un autre élément des Forces canadiennes qui :ayant reçu l’ordre d’effectuer une opération de guerre ou entrant en contact avec un ennemi qu’il a le devoir d’affronter, ne fait pas tout en son pouvoir pour engager dans le combat les officiers et militaires du rang relevant de son commandement, ou son navire, aéronef ou tout autre matériel;au combat, n’encourage pas, par son action, ses officiers et militaires du rang à se battre courageusement;étant en mesure d’opposer une défense efficace, livre à l’ennemi le navire, l’aéronef, l’établissement de défense, le matériel, l’unité ou l’autre élément des Forces canadiennes qu’il commande;étant au combat, s’en retire sans raison valable;ne poursuit pas l’ennemi ou ne consolide pas une position conquise alors qu’il devrait le faire;ne fait pas tout en son pouvoir pour porter secours ou assistance à un ami reconnaissable comme tel, contrairement à son devoir;étant au combat, abandonne sans raison valable son poste.Déclaré coupable, il doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité s’il s’est conduit en traître, et encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale s’il a agi par lâcheté, et la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté comme peine maximale dans tout autre cas.L.R. (1985), ch. N-5, art. 73; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60; 1998, ch. 35, art. 24Manquement au devoir en général face à l’ennemiInfraction et peineCommet une infraction quiconque :sans raison valable, retarde ou décourage une action contre l’ennemi;passe à l’ennemi;ayant reçu l’ordre d’effectuer une opération de guerre, ne fait pas tout en son pouvoir pour mettre cet ordre à exécution;sans raison valable, abandonne ou livre un établissement de défense, une garnison, une place, du matériel, un poste ou une garde;fournit du matériel à l’ennemi;sans raison valable, jette ou abandonne du matériel en présence de l’ennemi;provoque, par un acte ou une inaction infondés, la capture de personnes ou l’appropriation ou la destruction de matériel par l’ennemi;étant de garde en présence ou à proximité de l’ennemi, quitte son poste avant d’en être régulièrement relevé, dort ou est en état d’ivresse;fait preuve de lâcheté face à l’ennemi;accomplit ou omet d’accomplir quelque chose dans l’intention de compromettre le succès d’opérations tentées par l’une des forces de Sa Majesté ou par toute force coopérant avec elles.Déclaré coupable, il doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité s’il s’est conduit en traître, et encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale dans tout autre cas.L.R. (1985), ch. N-5, art. 74; 1998, ch. 35, art. 25SécuritéInfraction et peineCommet une infraction quiconque :indûment, a des intelligences avec l’ennemi ou lui communique des renseignements;sans autorisation, révèle de quelque façon que ce soit des renseignements sur le nombre, la position, le matériel, les mouvements et opérations — ou préparatifs en vue des uns ou des autres — de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;sans autorisation, révèle de quelque façon que ce soit des renseignements sur un système, accessoire, méthode, procédé, publication ou document cryptographique de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;communique le mot de passe ou le signal d’identification à une personne non habilitée à le recevoir;transmet un mot de passe ou un signal d’identification différent de celui qu’il a reçu;sans autorisation, modifie un signal d’identification ou autre, ou y fait obstacle;occasionne intempestivement des fausses alertes;agissant comme sentinelle ou guetteur, quitte son poste avant d’en être régulièrement relevé, dort ou est en état d’ivresse;ne respecte pas l’interdiction de passage d’une garde ou d’une sentinelle, ou frappe une sentinelle;agit ou non dans l’intention de nuire à la sécurité de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles.Déclaré coupable, il doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité s’il s’est conduit en traître, et encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale dans tout autre cas.L.R. (1985), ch. N-5, art. 75; 1998, ch. 35, art. 26Prisonniers de guerreInfraction et peineCommet une infraction quiconque :est fait prisonnier de guerre, faute de précautions suffisantes ou par suite de désobéissance aux ordres ou de négligence volontaire dans l’accomplissement de son devoir;ayant été fait prisonnier de guerre, ne réintègre pas le service de Sa Majesté quand il est en mesure de le faire;ayant été fait prisonnier de guerre, se met au service de l’ennemi ou l’aide.Déclaré coupable, il doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité s’il s’est conduit en traître, et encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale dans tout autre cas.L.R. (1985), ch. N-5, art. 76; 1998, ch. 35, art. 27Diverses infractions relatives aux opérationsInfraction et peineCommet une infraction quiconque :fait preuve de violence envers une personne apportant du matériel à l’une des forces de Sa Majesté ou à toute force coopérant avec elles;retient irrégulièrement du matériel acheminé vers quelque unité ou autre élément des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;détourne irrégulièrement, au profit de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes avec lequel il sert, du matériel acheminé vers quelque autre unité ou élément des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;sans ordre de son supérieur, indûment détruit ou endommage un bien;pénètre avec effraction dans un lieu, notamment une maison, à la recherche de butin;attente aux biens ou à la personne d’un habitant ou résident d’un pays où il est en service;au cours d’opérations de combat, vole un mort ou un blessé ou le fouille dans l’intention de le voler;vole de l’argent ou des biens exposés à la vue ou laissés sans protection par suite d’opérations de combat;prend, à d’autres fins que le service public, de l’argent ou des biens abandonnés par l’ennemi.Sur déclaration de culpabilité, il encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité, s’il a commis l’infraction en service actif, ou la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté, dans le cas contraire.S.R., ch. N-4, art. 67Espions au service de l’ennemiInfraction et peineQuiconque se livre à des activités d’espionnage pour le compte de l’ennemi commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale.L.R. (1985), ch. N-5, art. 78; 1998, ch. 35, art. 28MutinerieAvec violenceQuiconque prend part à une mutinerie perpétrée avec violence commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale.L.R. (1985), ch. N-5, art. 79; 1998, ch. 35, art. 28Sans violenceQuiconque prend part à une mutinerie perpétrée sans violence commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt un emprisonnement de quatorze ans comme peine maximale. Tout meneur de la mutinerie est quant à lui passible de l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale.L.R. (1985), ch. N-5, art. 80; 1998, ch. 35, art. 28Infractions connexesCommet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité quiconque :fomente une mutinerie ou complote à cette fin;s’efforce de persuader une personne de prendre part à une mutinerie;assistant à une mutinerie, ne fait pas tout en son pouvoir pour la réprimer;ayant découvert l’existence d’une mutinerie ou eu connaissance d’un projet de mutinerie, n’en informe pas aussitôt son supérieur.S.R., ch. N-4, art. 71Infractions séditieusesFait de préconiser la force pour renverser le gouvernementCommet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité quiconque publie ou diffuse un écrit, imprimé ou autre document préconisant le recours à la force, sans autorisation légale, comme moyen de renverser un gouvernement au Canada, ou préconise un tel recours ou en enseigne la pratique.S.R., ch. N-4, art. 72InsubordinationDésobéissance à un ordre légitimeQuiconque désobéit à un ordre légitime d’un supérieur commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité.S.R., ch. N-4, art. 73Violence envers supérieurQuiconque frappe ou tente de frapper un supérieur, ou sort ou brandit une arme contre lui, ou use ou tente d’user de violence à son égard, physiquement ou verbalement, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité.S.R., ch. N-4, art. 74Acte d’insubordinationQuiconque menace ou insulte verbalement un supérieur, ou se conduit de façon méprisante à son endroit, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.S.R., ch. N-4, art. 75Querelles et désordresCommet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :se querelle ou se bat avec un autre justiciable du code de discipline militaire;adresse à un autre justiciable du code de discipline militaire des propos ou gestes provocateurs de nature à susciter une querelle ou du désordre.S.R., ch. N-4, art. 76DésordresCommet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :étant impliqué dans une querelle, une bagarre ou un désordre :refuse d’obéir à un officier qui, bien que d’un grade inférieur, ordonne qu’il soit mis aux arrêts,frappe cet officier ou use de violence à son égard, physiquement ou verbalement;frappe la personne — ou use de violence à son égard, physiquement ou verbalement — sous la garde de qui il est placé, que cette personne soit ou non son supérieur et qu’elle relève ou non du code de discipline militaire;résiste aux personnes chargées de l’appréhender ou de le prendre en charge;s’évade d’une caserne, d’une station, d’un camp, de logements militaires ou d’un bateau.S.R., ch. N-4, art. 77DésertionInfraction et peineQuiconque déserte ou tente de déserter commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité, s’il a agi alors qu’il était en service actif ou tenu de s’y présenter, ou un emprisonnement de cinq ans, dans le cas contraire.DéfinitionDéserte quiconque :étant en service actif, de service pendant un état d’urgence ou toute autre circonstance importante — ou ayant été prévenu à cette fin —, est absent sans autorisation avec l’intention de se soustraire à son obligation de service;ayant été prévenu que son navire a reçu l’ordre d’appareiller, est absent sans autorisation avec l’intention de ne pas embarquer;s’absente de son poste, sans autorisation, avec l’intention d’en demeurer absent;absent de son poste sans autorisation, forme à un moment donné le dessein de prolonger son absence;autorisé à s’absenter de son poste, a l’intention d’en demeurer absent et commet un acte ou une omission qui a pour conséquence naturelle et probable de l’empêcher de se trouver à son poste à temps.Désertion présuméeQuiconque a été absent sans autorisation pendant une période continue de six mois ou plus est, jusqu’à preuve du contraire, présumé avoir eu l’intention de demeurer absent de son poste.S.R., ch. N-4, art. 78Connivence dans les cas de désertionCommet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :étant au courant d’une désertion ou d’un projet de désertion au sein de l’une des forces de Sa Majesté, sans excuse raisonnable, n’en avertit pas aussitôt son supérieur;ne prend pas les moyens à sa disposition pour faire arrêter celui dont il sait — ou a des motifs raisonnables de croire — qu’il s’agit d’un déserteur.S.R., ch. N-4, art. 79Absence sans permissionInfraction et peineQuiconque s’absente sans permission commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.DéfinitionS’absente sans permission quiconque :sans autorisation, quitte son poste;sans autorisation, est absent de son poste;ayant été autorisé à s’absenter, ne rejoint pas son poste à l’expiration de la période d’absence autorisée.S.R., ch. N-4, art. 80Fausse déclaration concernant un congéQuiconque fait sciemment une fausse déclaration de prolongation d’un congé commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.S.R., ch. N-4, art. 81Conduite déshonoranteConduite scandaleuse de la part d’officiersTout officier qui se conduit d’une manière scandaleuse et indigne d’un officier commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est frappé de destitution — ignominieuse ou non — du service de Sa Majesté.S.R., ch. N-4, art. 82Cruauté ou conduite déshonoranteTout comportement cruel ou déshonorant constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de cinq ans.S.R., ch. N-4, art. 83Propos traîtres ou déloyauxQuiconque tient des propos traîtres ou déloyaux à l’égard de Sa Majesté commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de sept ans.S.R., ch. N-4, art. 84Mauvais traitements à subalternesQuiconque frappe ou de quelque autre façon maltraite un subordonné — par le grade ou l’emploi — commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.S.R., ch. N-4, art. 85Fausses accusations ou déclarationsCommet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :porte contre un officier ou un militaire du rang une accusation qu’il sait être fausse;en connaissance de cause, à l’occasion d’une demande de réparation présentée sous le régime de l’article 29, fait une fausse déclaration qui porte atteinte à la réputation d’un officier ou militaire du rang ou dissimule un fait essentiel quant à la réparation ainsi demandée.L.R. (1985), ch. N-5, art. 96; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60IvresseQuiconque se trouve en état d’ivresse commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans, sauf s’il s’agit d’un militaire du rang qui n’est pas en service actif ou de service — ou appelé à prendre son tour de service —, auquel cas la peine maximale est un emprisonnement de quatre-vingt-dix jours.Existence de l’infractionPour l’application du paragraphe (1), il y a infraction d’ivresse chaque fois qu’un individu, parce qu’il est sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue :soit n’est pas en état d’accomplir la tâche qui lui incombe ou peut lui être confiée;soit a une conduite répréhensible ou susceptible de jeter le discrédit sur le service de Sa Majesté.L.R. (1985), ch. N-5, art. 97; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Simulation ou mutilationCommet une infraction quiconque :simule, feint ou provoque une maladie ou une infirmité;aggrave une maladie ou une infirmité, ou en retarde la guérison, par inconduite ou désobéissance volontaire à des ordres;volontairement se mutile ou se blesse, ou mutile ou blesse un membre de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles, que ce soit sur les instances de cette personne ou non, dans l’intention de se rendre, ou de la rendre, inapte au service, ou encore se fait infliger une mutilation ou blessure dans la même intention.Sur déclaration de culpabilité, l’auteur de l’infraction encourt comme peine maximale, s’il a agi alors qu’il était en service actif ou tenu de s’y présenter, ou commis l’infraction sur une personne alors qu’elle était elle-même en service actif ou tenue de s’y présenter, l’emprisonnement à perpétuité et, dans tout autre cas, un emprisonnement de cinq ans.S.R., ch. N-4, art. 88Infractions relatives aux arrêts et à la détention militairesDétention inutile, sans jugement ou non signaléeQuiconque, sans nécessité, détient une personne aux arrêts ou en consigne sans jugement, ou omet de déférer son cas à l’autorité compétente aux fins d’enquête, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.S.R., ch. N-4, art. 89Libération non autorisée ou aide à évasionCommet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale, s’il a agi volontairement, un emprisonnement de sept ans et, dans tout autre cas, un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :sans autorisation, libère une personne sous garde ou permet ou facilite d’une autre manière sa mise en liberté;par négligence ou volontairement, laisse s’évader une personne confiée à sa charge ou qu’il est de son devoir de surveiller ou de tenir sous garde;aide une personne à s’évader ou à tenter de s’évader.S.R., ch. N-4, art. 90ÉvasionQuiconque, étant aux arrêts, en consigne, en prison ou, de quelque autre façon, sous garde légitime, s’évade ou tente de s’évader, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.S.R., ch. N-4, art. 91Défaut de respecter une conditionQuiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une condition imposée sous le régime de la présente section ou des sections 3 ou 8 ou à une condition d’une promesse remise sous le régime de la section 3 ou d’un engagement pris sous le régime de la section 10 commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.1998, ch. 35, art. 29; 2013, ch. 24, art. 16Résistance à la police militaire dans l’exercice de ses fonctionsCommet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :résiste à un officier ou militaire du rang — ou entrave son action — dans l’accomplissement d’une mission liée à l’arrestation, la garde ou l’incarcération d’un justiciable du code de discipline militaire;bien qu’en ayant été prié, refuse ou néglige d’aider un officier ou militaire du rang dans l’accomplissement d’une telle mission.L.R. (1985), ch. N-5, art. 102; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Refus de livraison ou d’assistance au pouvoir civilCommet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque néglige ou refuse de livrer un officier ou militaire du rang au pouvoir civil malgré le mandat décerné à cette fin, ou d’aider à l’arrestation légitime d’un officier ou militaire du rang accusé d’une infraction ressortissant à un tribunal civil.L.R. (1985), ch. N-5, art. 103; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Infractions relatives aux naviresPerte, échouement ou mise en danger de naviresQuiconque, volontairement, par négligence ou par toute autre faute, perd, échoue ou met en danger — ou tolère que soit perdu, échoué ou mis en danger — un navire canadien de Sa Majesté ou tout autre navire commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.S.R., ch. N-4, art. 94[Abrogé, 1998, ch. 35, art. 30]Désobéissance aux ordres du commandantQuiconque, à bord d’un bateau, désobéit à un ordre légitime donné par le commandant relativement à la navigation ou à la manoeuvre du bateau, ou touchant à sa sécurité, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité.Commandement à bord d’un bateauPour l’application du présent article, quiconque se trouve à bord d’un bateau est, quel que soit son grade, placé sous les ordres du commandant du bateau, en tout ce qui a trait à la navigation, à la manoeuvre ou à la sécurité du bateau, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire.S.R., ch. N-4, art. 96Infractions relatives aux aéronefsActes dommageables relatifs aux aéronefsCommet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité, s’il a agi volontairement et, dans tout autre cas, un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :dans l’utilisation d’un aéronef ou de matériel aéronautique — ou relativement à l’un ou l’autre —, volontairement, par négligence ou par oubli ou en violation des règlements, ordres ou directives, commet un acte ou une omission qui cause — ou est de nature à causer — la mort ou des blessures corporelles à autrui;volontairement, par négligence ou par oubli ou en violation des règlements, ordres ou directives, commet un acte ou une omission qui cause — ou est de nature à causer des dommages à un aéronef ou à du matériel aéronautique de Sa Majesté ou d’une des forces coopérant avec celles de Sa Majesté, ou la destruction totale ou partielle de cet aéronef ou matériel;en temps de guerre, volontairement ou par négligence, cause la séquestration — par un État neutre ou sous l’autorité de celui-ci — ou la destruction dans un État neutre, d’un aéronef de Sa Majesté ou d’une des forces coopérant avec celles de Sa Majesté.S.R., ch. N-4, art. 97Signature d’un certificat inexactQuiconque signe un certificat inexact concernant un aéronef ou du matériel aéronautique, sans pouvoir faire la preuve qu’il a pris les dispositions raisonnables pour s’assurer de l’exactitude du certificat, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.S.R., ch. N-4, art. 98Vol à trop basse altitudeLe pilotage d’un aéronef à une altitude inférieure au minimum autorisé dans les circonstances constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de moins de deux ans.S.R., ch. N-4, art. 99Désobéissance aux ordres du commandantQuiconque, se trouvant à bord d’un aéronef, désobéit à un ordre légitime donné par le commandant de celui-ci concernant le pilotage, la manoeuvre ou la sécurité de l’appareil, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité.Commandement à bord d’un aéronefPour l’application du présent article :quiconque se trouve à bord d’un aéronef — quel que soit son grade — est, en tout ce qui a trait à la navigation, à la manoeuvre ou à la sécurité de l’appareil, placé sous les ordres du commandant de l’aéronef, que celui-ci soit ou non justiciable du code de discipline militaire;si l’aéronef est un planeur remorqué par un autre aéronef, le commandant du planeur, pendant toute la durée du remorquage, est, en tout ce qui a trait au pilotage, à la manoeuvre ou à la sécurité de son appareil, placé sous les ordres du commandant de l’aéronef remorqueur, que celui-ci soit ou non justiciable du code de discipline militaire.S.R., ch. N-4, art. 100Infractions relatives aux véhiculesConduite répréhensible de véhiculesCommet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de cinq ans quiconque :conduit un véhicule des Forces canadiennes d’une manière téméraire ou dangereuse pour une personne ou des biens, compte tenu des circonstances, ou, ayant la charge d’un tel véhicule et s’y trouvant à bord, le fait ainsi conduire ou, par négligence volontaire, permet qu’il soit ainsi conduit;conduit ou tente de conduire un véhicule des Forces canadiennes — qu’il soit en mouvement ou non —, alors que ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou une drogue;ayant la charge d’un véhicule des Forces canadiennes, permet qu’il soit conduit par un individu dont il sait que les facultés sont affaiblies par l’alcool ou une drogue.Présomption de tentative de conduitePour l’application de l’alinéa (1)b), la personne qui occupe le siège du conducteur d’un véhicule est réputée avoir tenté de le conduire, à moins qu’elle ne prouve qu’elle n’y est pas montée pour le mettre en marche.S.R., ch. N-4, art. 101Usage non autoriséCommet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque se sert d’un véhicule des Forces canadiennes :à des fins non autorisées;à une fin quelconque, sans autorisation;d’une façon contraire aux règlements, ordres ou directives.S.R., ch. N-4, art. 102Infractions relatives aux biensIncendieTout fait — acte ou omission volontaire ou dû à la négligence ou à l’oubli ou la violation des règlements, ordres ou directives — provoquant, ou de nature à provoquer, un incendie dans du matériel ou un établissement ou ouvrage de défense constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de l’emprisonnement à perpétuité, s’il est volontaire et, dans tout autre cas, d’un emprisonnement de moins de deux ans.S.R., ch. N-4, art. 103VolLe vol constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de quatorze ans, si l’auteur, au moment de sa perpétration, est de par son grade, ses fonctions ou son emploi, ou par suite de tout ordre légitime, chargé de la garde ou de la distribution de l’objet volé, ou en a la responsabilité, et d’un emprisonnement de sept ans, dans le cas contraire.DéfinitionPour l’application du présent article :le vol est le fait soit de prendre soit de détourner à l’usage d’une personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose susceptible d’être volée, dans l’une ou l’autre des intentions suivantes :priver, momentanément ou définitivement, le propriétaire, ou quiconque ayant un droit spécial de propriété ou autre sur la chose, de celle-ci ou de celui-ci,la mettre en gage ou la déposer en garantie,s’en dessaisir à une condition touchant son retour que l’on peut ne pas être en mesure de remplir,s’en servir de telle manière qu’il soit impossible de la remettre dans l’état où elle était au moment où elle a été prise ou détournée;le vol est commis dès que son auteur déplace la chose, fait en sorte qu’elle se déplace, la fait déplacer, ou commence à la rendre déplaçable, dans l’intention de la voler;la prise ou le détournement peut être frauduleux, même si l’opération se fait ouvertement et sans effort de dissimulation;il est indifférent que la chose appropriée ait été prise aux fins de détournement ou qu’elle ait été, au moment du détournement, en la possession légitime de celui qui se l’approprie.Choses susceptibles de volSont considérés comme susceptibles de vol les biens matériels ayant un propriétaire et qui peuvent être déplacés, ou rendus déplaçables.S.R., ch. N-4, art. 104RecelLe recel ou la détention d’un bien dont on sait qu’il a été obtenu par la perpétration d’une infraction d’ordre militaire constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de sept ans.S.R., ch. N-4, art. 105Dommage, perte ou aliénation irrégulièreCommet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :volontairement détruit ou endommage, perd par négligence, vend irrégulièrement ou dissipe un bien public, un bien non public ou un bien de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;volontairement détruit ou endommage, ou vend irrégulièrement un bien appartenant à un autre justiciable du code de discipline militaire;vend ou met en gage une croix, une médaille, un insigne ou toute autre décoration accordée par Sa Majesté ou avec son approbation, ou en dispose de toute autre manière.S.R., ch. N-4, art. 106Infractions diverses et peinesCommet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :est de connivence dans l’exaction d’un prix exorbitant pour un bien acheté ou loué par un fournisseur de biens ou services aux Forces canadiennes;exige ou accepte, irrégulièrement, une rétribution, une contrepartie ou un avantage personnel pour l’accomplissement d’un devoir militaire ou pour toute question relative au ministère ou aux Forces canadiennes;reçoit, pour son propre compte ou non, soit personnellement, soit par l’entremise d’un membre de sa famille ou d’une personne sous sa responsabilité, quelque don, prêt, promesse, rétribution ou contrepartie, en argent ou autrement, pour aider ou favoriser quelqu’un dans la conclusion de toute affaire concernant l’une des forces de Sa Majesté ou toute force coopérant avec elles, ou tout mess, cantine ou organisme exploité au profit des membres de ces forces;exige ou accepte une rétribution, une contrepartie ou un avantage personnel pour convoyer un navire confié à sa garde;ayant le commandement d’un navire ou aéronef, prend ou reçoit, à son bord, des effets ou marchandises qu’il n’est pas autorisé à prendre ou à recevoir à bord;commet un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128.L.R. (1985), ch. N-5, art. 117; 1998, ch. 35, art. 31Infractions relatives aux tribunauxDéfinition de tribunalPour l’application du présent article et de l’article 119, tribunal s’entend notamment d’une cour martiale, d’un juge militaire, de tout officier tenant une audience sommaire, du Comité des griefs, du comité d’enquête sur les juges militaires, de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête, de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi ou de tout comité d’enquête établi par règlement.Outrage au tribunalCommet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :étant régulièrement convoqué ou ayant dûment reçu l’ordre de comparaître comme témoin devant un tribunal, omet d’être présent ou de demeurer présent;refuse de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle légitimement exigés par un tribunal;refuse de produire, en exécution de l’ordre légitime que lui donne un tribunal, un document qui se trouve sous son autorité ou contrôle;refuse, étant témoin, de répondre à toute question légitimement posée par un tribunal;profère des insultes ou menaces devant un tribunal ou cause une interruption de ses audiences ou en perturbe le déroulement;commet toute autre forme d’outrage au tribunal.L.R. (1985), ch. N-5, art. 118; 1998, ch. 35, art. 32; 2013, ch. 24, art. 17 et 106(A)2019, ch. 15, art. 8Défaut de comparaîtreCommet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans l’accusé ou la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire qui, sans excuse légitime — dont la preuve lui incombe — , ne comparaît pas devant une cour martiale, un juge militaire ou un officier tenant une audience sommaire, selon le cas, ou ne demeure pas présent, alors qu’il est dûment convoqué ou qu’il a dûment reçu l’ordre de comparaître.1998, ch. 35, art. 322019, ch. 15, art. 9Faux témoignageQuiconque, lors d’un interrogatoire sous serment ou sur affirmation solennelle devant un tribunal, fait sciemment un faux témoignage commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de sept ans.L.R. (1985), ch. N-5, art. 119; 1998, ch. 35, art. 32Infraction relative à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuelsOmission de se conformer à une ordonnance ou à une obligationQuiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel, ou à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.Excuse raisonnableIl est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher la personne de se conformer à une ordonnance ou à une obligation constitue une excuse raisonnable.Preuve de certains faits par certificatDans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b.1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que la personne nommée dans celui-ci a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.1, 4.2 ou 4.3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément au paragraphe 6(1) de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.Présence et contre-interrogatoireLa personne nommée dans le certificat peut, avec l’autorisation de la cour martiale, requérir la présence de son auteur pour le contre-interroger.Avis de l’intention de produireL’admissibilité en preuve du certificat est subordonnée à la remise à la personne en question, avant l’ouverture du procès, d’un avis raisonnable de l’intention qu’a une partie de produire le certificat, ainsi que d’une copie de celui-ci.2007, ch. 5, art. 2; 2010, ch. 17, art. 45Infraction relative à l’identification par les empreintes génétiquesOmission de se conformer à une ordonnance ou sommationQuiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4) de la présente loi ou des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) du Code criminel ou à la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) de cette loi, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.PrécisionIl est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher le justiciable de se conformer à une ordonnance ou à une sommation constitue une excuse raisonnable.2007, ch. 22, art. 34 et 49Infractions relatives aux cantonnementsMauvaise conduite dans les cantonnementsCommet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :maltraite, par violence, par extorsion, ou en semant le désordre dans les cantonnements ou de quelque autre façon, tout occupant d’une maison servant de cantonnement ou de locaux abritant du matériel;n’observe pas les règlements régissant le paiement de ce que peut équitablement exiger la personne chez qui lui-même, ou tout officier ou militaire du rang sous son commandement, est ou a été cantonné, ou l’occupant de locaux abritant du matériel.L.R. (1985), ch. N-5, art. 120; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Infractions relatives à l’enrôlementEnrôlement frauduleuxCommet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque, ayant été libéré des forces de Sa Majesté par suite du jugement d’une cour martiale ou pour cause de mauvaise conduite, s’enrôle ultérieurement dans les Forces canadiennes sans déclarer les circonstances de sa libération.L.R. (1985), ch. N-5, art. 1212019, ch. 15, art. 46Fausses réponses ou faux renseignementsCommet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque, à propos de son enrôlement dans les Forces canadiennes :donne sciemment une fausse réponse à une question d’un document à remplir;fournit un renseignement ou présente un document qu’il sait être faux.S.R., ch. N-4, art. 112Aide à enrôlement illégalCommet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque, étant impliqué dans l’enrôlement d’une autre personne dans les Forces canadiennes, sait ou a des motifs raisonnables de croire qu’en s’enrôlant cette personne contrevient à la présente loi.S.R., ch. N-4, art. 113Infractions diversesNégligence dans l’exécution des tâchesL’exécution négligente d’une tâche ou mission militaire constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.S.R., ch. N-4, art. 114Infractions relatives à des documentsCommet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de trois ans quiconque :fait volontairement ou par négligence une fausse déclaration ou inscription dans un document officiel établi ou signé de sa main ou, tout en sachant que la déclaration ou l’inscription y figurant est fausse, ordonne l’établissement ou la signature d’un tel document;atteste par sa signature le contenu d’un document officiel dont il laisse en blanc une partie importante;dans l’intention de nuire ou d’induire en erreur, altère, dissimule ou fait disparaître un document ou dossier gardé, établi ou délivré à des fins militaires ou ministérielles.S.R., ch. N-4, art. 115Refus d’immunisation ou d’examens médicauxLa transgression, délibérée et sans motif valable, de l’ordre de se soumettre à toute forme d’immunisation ou de contrôle immunitaire, à des tests sanguins ou à un traitement anti-infectieux constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de moins de deux ans.S.R., ch. N-4, art. 116Négligence dans la manutention de matières dangereusesTout fait — acte ou omission volontaire ou dû à la négligence ou à l’oubli ou la violation des règlements, ordres ou directives — relatif à un objet ou une substance susceptible de constituer une menace pour la vie ou les biens et causant ou de nature à causer la mort ou des blessures corporelles à une personne, ou l’endommagement ou la destruction de biens, constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de l’emprisonnement à perpétuité, s’il est volontaire, et d’un emprisonnement de moins de deux ans, dans tout autre cas.S.R., ch. N-4, art. 117ComplotTout complot avec une autre personne, justiciable ou non du code de discipline militaire, en vue de commettre une infraction prévue par celui-ci constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de sept ans.S.R., ch. N-4, art. 118Conduite préjudiciable au bon ordre et à la disciplineInfraction et peineTout acte, comportement ou négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.Comportements préjudiciables au bon ordre et à la disciplineEst préjudiciable au bon ordre et à la discipline tout acte ou omission constituant une des infractions prévues à l’article 72, ou le fait de contrevenir à :une disposition de la présente loi;des règlements, ordres ou directives publiés pour la gouverne générale de tout ou partie des Forces canadiennes;des ordres généraux, de garnison, d’unité, de station, permanents, locaux ou autres.Tentative d’infractionEst également préjudiciable au bon ordre et à la discipline la tentative de commettre l’une des infractions prévues aux articles 73 à 128.Disposition restrictiveLes paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet de porter atteinte à l’application du paragraphe (1).Disposition inapplicable aux infractions prévues ailleursLe présent article ne peut être invoqué pour justifier une accusation relative à l’une des infractions expressément prévues aux articles 73 à 128; le fait que l’accusation contrevient au présent paragraphe ne suffit toutefois pas pour invalider la condamnation de la personne ainsi accusée, sauf si la contravention paraît avoir entraîné une injustice à son égard.Responsabilité d’un officierLa validité de la condamnation ne porte pas atteinte à la responsabilité d’un officier en ce qui a trait à la contravention.S.R., ch. N-4, art. 119Infractions de droit communProcès militaire pour infractions civilesConstitue une infraction à la présente section tout acte ou omission :survenu au Canada et punissable sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale;survenu à l’étranger mais qui serait punissable, au Canada, sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale.Quiconque en est condamné encourt la peine prévue au paragraphe (2).PeineSous réserve du paragraphe (3), la peine infligée à quiconque est condamné aux termes du paragraphe (1) est :la peine minimale prescrite par la disposition législative correspondante, dans le cas d’une infraction :commise au Canada en violation de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale et pour laquelle une peine minimale est prescrite,commise à l’étranger et prévue à l’article 235 du Code criminel;dans tout autre cas :soit la peine prévue pour l’infraction par la partie VII de la présente loi, le Code criminel ou toute autre loi pertinente,soit, comme peine maximale, la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.Application du code de discipline militaireToutes les dispositions du code de discipline militaire visant l’emprisonnement à perpétuité, l’emprisonnement de deux ans ou plus, l’emprisonnement de moins de deux ans et l’amende s’appliquent à l’égard des peines infligées aux termes de l’alinéa (2)a) ou du sous-alinéa (2)b)(i).Disposition restrictiveLe présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés par d’autres articles du code de discipline militaire en matière de poursuite et de jugement des infractions prévues aux articles 73 à 129.L.R. (1985), ch. N-5, art. 130; 1998, ch. 35, art. 33 et 922019, ch. 15, art. 10Mention du procureur généralPour l’application de la présente loi, la mention du procureur général à l’article 320.4 du Code criminel s’entend également du procureur général du Canada.L.R. (1985), ch. N-5, art. 131; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187; 2018, ch. 21, art. 43Infractions à l’étrangerTout acte ou omission survenu à l’étranger et constituant une infraction au droit du lieu constitue également une infraction à la présente section, passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue au paragraphe (2).Peine pour infraction au droit étrangerSous réserve du paragraphe (3), la cour martiale qui déclare une personne coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) inflige la peine qu’elle estime appropriée parmi celles qui figurent à l’échelle des peines, compte tenu de la peine prescrite d’une part par le droit du lieu et d’autre part, pour la même infraction ou une infraction semblable, par la présente loi, le Code criminel ou une autre loi fédérale.Application du code de discipline militaireToutes les dispositions du code de discipline militaire visant l’emprisonnement à perpétuité, l’emprisonnement de deux ans ou plus, l’emprisonnement de moins de deux ans et l’amende s’appliquent à l’égard des peines infligées aux termes du paragraphe (2).Disposition restrictiveLe présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés par d’autres articles du code de discipline militaire en matière de poursuite et de jugement des infractions prévues aux articles 73 à 130.Contravention au droit en matière de douaneDans les cas où l’acte ou l’omission constituant l’infraction visée au paragraphe (1) contrevient au droit du lieu en matière de douane, l’officier nommé aux termes des règlements pour l’application du présent article peut saisir et retenir les marchandises au moyen ou à l’égard desquelles il croit, pour des motifs raisonnables, que l’infraction a été commise. En cas de déclaration de culpabilité, les marchandises peuvent être confisquées au profit de Sa Majesté et aliénées en conformité avec les règlements du gouverneur en conseil.L.R. (1985), ch. N-5, art. 132; 1998, ch. 35, art. 34 et 922019, ch. 15, art. 46Condamnation pour infractions de même natureDésertion — Tentative — Absence sans permissionLa personne accusée de désertion peut être déclarée coupable de tentative de désertion ou d’absence sans permission.Tentative — Absence sans permissionLa personne accusée de tentative de désertion peut être déclarée coupable d’absence sans permission.S.R., ch. N-4, art. 122Violence à l’égard d’un supérieurLa personne accusée d’une des infractions prévues à l’article 84 peut être déclarée coupable de toute autre infraction visée par le même article.Actes d’insubordinationLa personne accusée d’une des infractions prévues à l’article 85 peut être déclarée coupable de toute autre infraction visée par le même article.S.R., ch. N-4, art. 122Condamnation avec circonstances moins gravesLa personne accusée d’une infraction d’ordre militaire peut, faute de preuve que celle-ci a été commise dans des circonstances entraînant une peine plus sévère, en être déclarée coupable comme l’ayant commise dans des circonstances entraînant une peine moins grave.S.R., ch. N-4, art. 122Procès militaire d’infractions civilesLa personne accusée d’une des infractions prévues à l’article 130, sous un chef d’accusation qui aurait pu entraîner sa condamnation pour toute autre infraction par un tribunal civil au Canada, peut être déclarée coupable de cette autre infraction.S.R., ch. N-4, art. 122Condamnation pour tentativeDans le cas d’une infraction dont la consommation n’est pas établie, l’accusé peut être déclaré coupable de tentative, si celle-ci est prouvée.[Abrogé, 2019, ch. 15, art. 11][Abrogé, 2019, ch. 15, art. 11]L.R. (1985), ch. N-5, art. 137; 1992, ch. 16, art. 1; 2013, ch. 24, art. 18(A)2019, ch. 15, art. 11Verdict annotéLa cour martiale peut prononcer, au lieu d’un verdict de non-culpabilité, un verdict annoté de culpabilité lorsqu’elle conclut que :d’une part, les faits prouvés relativement à l’infraction jugée, tout en différant substantiellement des faits allégués dans l’exposé du cas, suffisent à en établir la perpétration;d’autre part, cette différence n’a pas porté préjudice à l’accusé dans sa défense.Le cas échéant, la cour expose la différence en question.L.R. (1985), ch. N-5, art. 1382019, ch. 15, art. 12PeinesÉchelle des peinesLes infractions d’ordre militaire sont passibles des peines suivantes, énumérées dans l’ordre décroissant de gravité :emprisonnement à perpétuité;emprisonnement de deux ans ou plus;destitution ignominieuse du service de Sa Majesté;emprisonnement de moins de deux ans;destitution du service de Sa Majesté;détention;rétrogradation;perte de l’ancienneté;blâme;réprimande;amende;peines mineures.InterprétationLorsque le code de discipline militaire prévoit que l’auteur d’une infraction, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale une peine donnée, l’autorité compétente peut lui imposer, au lieu de celle-ci, toute autre peine qui la suit dans l’échelle des peines.L.R. (1985), ch. N-5, art. 139; 1998, ch. 35, art. 35EmprisonnementQuiconque est, sur déclaration de culpabilité d’une infraction d’ordre militaire, passible de l’emprisonnement à perpétuité, autrement que comme peine minimale, ou pour toute période déterminée inférieure, peut être condamné à un emprisonnement d’une plus courte durée.L.R. (1985), ch. N-5, art. 140; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60; 1998, ch. 35, art. 36Destitution ignominieuseLorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à l’emprisonnement à perpétuité ou à un emprisonnement de deux ans ou plus, la cour martiale peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa destitution, ignominieuse ou non, du service de Sa Majesté.DestitutionLorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à un emprisonnement de moins de deux ans, elle peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa destitution du service de Sa Majesté.1998, ch. 35, art. 36RétrogradationLorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à une peine d’emprisonnement, la cour martiale peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa rétrogradation :dans le cas d’un officier, jusqu’au grade le plus bas d’officier;dans le cas d’un militaire du rang, jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de le faire reculer.1998, ch. 35, art. 36[Abrogé, 2013, ch. 24, art. 19][Abrogé, 2013, ch. 24, art. 19]Destitution ignominieuseLa peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté infligée à tout officier ou militaire du rang peut, malgré toute autre disposition de la présente section, être accompagnée d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans.Prise d’effet de la destitutionLa peine de destitution — ignominieuse ou non — du service de Sa Majesté est réputée prendre effet le jour où l’officier ou le militaire du rang est libéré des Forces canadiennes.ConséquencesL’individu ayant fait l’objet d’une peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté n’est pas admis à servir de nouveau Sa Majesté, à quelque titre militaire ou civil, sauf pendant un état d’urgence ou si cette peine est ultérieurement annulée ou modifiée.L.R. (1985), ch. N-5, art. 141; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60; 1998, ch. 35, art. 37 et 922019, ch. 15, art. 13(A)DétentionLa peine de détention est soumise aux conditions suivantes :elle ne doit pas excéder quatre-vingt-dix jours, et le détenu ne peut purger plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs en raison de plusieurs condamnations;aucun officier ne peut y être condamné.Rétrogradation réputéeLe militaire du rang — autre qu’un soldat — qui fait l’objet d’une peine de détention est réputé rétrogradé au grade de soldat jusqu’à ce qu’il ait purgé sa peine.L.R. (1985), ch. N-5, art. 142; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60; 1998, ch. 35, art. 38; 2013, ch. 24, art. 20RétrogradationLa peine de rétrogradation peut être infligée au personnel d’un grade supérieur à celui de sous-lieutenant, pour les officiers, et de soldat, pour les militaires du rang.ConditionsLa peine de rétrogradation ne peut s’appliquer :que jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de faire reculer le contrevenant;dans le cas d’un officier commissionné, que jusqu’au grade le plus bas qu’un tel officier puisse détenir.L.R. (1985), ch. N-5, art. 143; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Perte de l’anciennetéDans son jugement condamnant un officier ou militaire du rang à la perte de l’ancienneté, la cour martiale doit préciser la période visée par la peine.L.R. (1985), ch. N-5, art. 144; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60; 1998, ch. 35, art. 39AmendeLe montant de l’amende infligée doit être précisé.ModalitésLes modalités de paiement en sont laissées à l’appréciation de la cour martiale qui l’inflige.Modification des modalitésElles peuvent être modifiées par le juge militaire qui a infligé l’amende ou par celui que désigne le juge militaire en chef.L.R. (1985), ch. N-5, art. 145; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60; 1998, ch. 35, art. 392019, ch. 15, art. 142019, ch. 15, art. 46Exécution civileSi le contrevenant omet de payer une amende, le ministre, outre qu’il peut se prévaloir des autres recours prévus par la loi, peut, par le dépôt du jugement infligeant l’amende, faire inscrire le montant de l’amende, ainsi que les frais éventuels, au tribunal canadien compétent.Conséquences du dépôtL’inscription vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du ministre.2013, ch. 24, art. 21Peines mineuresLes peines mineures sont prescrites par règlement du gouverneur en conseil.S.R., ch. N-4, art. 125[Abrogé, 2019, ch. 15, art. 15]Ordonnance d’interdictionOrdonnance d’interdictionLa cour martiale doit, si elle en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’elle lui inflige, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’elle le déclare coupable ou l’absout inconditionnellement, selon le cas :d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis;d’une infraction visée à l’alinéa 109(1)b) du Code criminel punissable en vertu de l’article 130.Durée de l’ordonnanceLe cas échéant, la période d’interdiction commence à la date de l’ordonnance et se termine à la date qui y est fixée.Application de l’ordonnanceSauf indication contraire de l’ordonnance, celle-ci n’interdit pas à l’intéressé d’avoir en sa possession les objets nécessaires à son service comme officier ou militaire du rang.NotificationLa cour martiale qui rend l’ordonnance en avise sans délai le directeur de l’enregistrement des armes à feu nommé en vertu de l’article 82 de la Loi sur les armes à feu.1995, ch. 39, art. 176; 1996, ch. 19, art. 83.1; 2012, ch. 1, art. 50; 2013, ch. 24, art. 22; 2018, ch. 16, art. 168 et 188(A)Remise obligatoireLa cour martiale qui rend l’ordonnance peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un policier militaire ou à son commandant :tout objet visé par l’interdiction en sa possession à la date de l’ordonnance;les autorisations, permis et certificats d’enregistrement afférents à ces objets dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance.Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l’article 117.01 du Code criminel ne s’applique pas à cette personne.1995, ch. 39, art. 176; 2013, ch. 24, art. 23ConfiscationSauf indication contraire de l’ordonnance, les objets visés par celle-ci qui, à la date de l’ordonnance, sont en la possession de l’intéressé sont confisqués au profit de Sa Majesté.DispositionLe cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du ministre.1995, ch. 39, art. 176Révocation ou modification des autorisations et autres documentsL’ordonnance emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par l’ordonnance et afférents aux objets visés par l’interdiction.1995, ch. 39, art. 176Restitution au propriétaireSi une demande à cet égard lui est présentée, le ministre peut, par arrêté, décréter que les objets confisqués en application du paragraphe 147.3(1) ou susceptibles de l’être seront rendus à un tiers ou que le produit de leur vente sera versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui sera versée, s’il est convaincu :que celui-ci est le propriétaire légitime de ces objets et qu’il peut légalement les avoir en sa possession;que celui-ci n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration de l’infraction à l’origine de l’ordonnance.1995, ch. 39, art. 176Ordonnances de s’abstenir de communiquerCrainte de blessures ou dommagesLa victime qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une personne assujettie au code de discipline militaire ne lui cause ou cause à son époux, à la personne qui vit avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an ou à son enfant des dommages corporels ou moraux ou ne cause des dommages à ses biens peut, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, déposer une dénonciation devant un juge militaire. La dénonciation peut aussi être déposée en son nom par quelqu’un d’autre.ComparutionLe juge militaire qui reçoit la dénonciation fait comparaître les parties devant lui, en personne ou autrement.OrdonnanceLe juge militaire peut, s’il est convaincu par la preuve que les craintes de la victime sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner à la personne assujettie au code de discipline militaire et visée par la dénonciation :de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec l’une ou l’autre des personnes ci-après, précisées dans l’ordonnance :la victime,l’époux de la victime,la personne qui vit avec la victime dans une relation conjugale depuis au moins un an,l’enfant de la victime;de s’abstenir d’aller dans un lieu précisé dans l’ordonnance;d’observer les autres conditions précisées dans l’ordonnance qu’il estime nécessaires.Indisponibilité du juge militaireSi aucun juge militaire n’est disponible pour des raisons opérationnelles, la dénonciation est déposée devant un commandant et celui-ci a les pouvoirs du juge militaire visés au paragraphe (3).Pouvoir de révisionLa décision du commandant de rendre ou non une ordonnance visée au paragraphe (3) doit, dans les meilleurs délais, faire l’objet d’une révision par un juge militaire, qui peut dès lors modifier l’ordonnance rendue ou en rendre une si aucune n’a été rendue.2019, ch. 15, art. 16Peines discontinuesEmprisonnement ou détentionLa cour martiale qui condamne le contrevenant à une période d’emprisonnement ou de détention maximale de quatorze jours peut, sur demande présentée par celui-ci et compte tenu de son âge, de sa réputation, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;que le contrevenant se conforme aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine alors qu’il n’est pas incarcéré.Demande de l’accuséLe contrevenant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander de la purger de façon continue s’il en fait la demande à un juge militaire après en avoir informé le directeur des poursuites militaires.Nouvelle peine d’emprisonnement ou de détentionDans le cas où la cour martiale inflige une peine d’emprisonnement ou de détention au contrevenant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette peine est, sauf ordonnance contraire de la cour martiale, purgée de façon continue.Audience en cas de manquementSur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes appartenant à une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, un juge militaire peut décider si le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance.Conséquence du manquementLe juge militaire qui conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations :révoquer l’ordonnance et ordonner que le contrevenant purge sa peine de façon continue;modifier ou remplacer toute condition imposée au titre de l’alinéa (1)b) ou ajouter de nouvelles conditions, selon ce qu’il estime indiqué.L.R. (1985), ch. N-5, art. 148; 2013, ch. 24, art. 242019, ch. 15, art. 63Incarcération en vertu de plusieurs sentencesConfusion de peinesLorsqu’une cour martiale inflige une peine d’incarcération à un individu déjà condamné par une autre cour martiale à une peine semblable, les deux peines d’incarcération sont, sous réserve de l’article 745.51 du Code criminel, exécutées simultanément à compter du prononcé de la plus récente, la plus grave dans l’échelle des peines ayant préséance.L.R. (1985), ch. N-5, art. 149; 2011, ch. 5, art. 72019, ch. 15, art. 46[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2005, ch. 22, art. 47]Relèvement de peineRelèvement de peineMalgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi fédérale, est passible de l’emprisonnement à perpétuité la personne déclarée coupable d’une infraction visée à la présente loi passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus ou d’une infraction visée à l’article 130 de la présente loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale —, sauf une infraction pour laquelle la peine minimale est l’emprisonnement à perpétuité, dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste.Notification du délinquantLe paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc la cour martiale que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée.2001, ch. 41, art. 99[Abrogé, 2013, ch. 24, art. 25][Abrogé, 2013, ch. 24, art. 25][Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 47]Arrestation et détention avant procèsDéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.infraction désignéeToute infraction punissable aux termes de l’article 130 :soit mentionnée à l’article 469 du Code criminel,soit punie de l’emprisonnement à perpétuité aux termes des paragraphes 5(3), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,soit tout acte de complot visant à commettre l’une des infractions mentionnées au sous-alinéa (ii);toute infraction à la présente loi comportant comme peine minimale l’emprisonnement à perpétuité;toute infraction à la présente loi passible d’une peine supérieure dans l’échelle des peines à l’emprisonnement de moins de deux ans qui est présumée avoir été commise alors que la personne était en liberté après avoir été libérée relativement à une autre infraction en vertu des dispositions de la présente section ou de la section 10;toute infraction d’organisation criminelle punissable aux termes de la présente loi;une infraction prévue par la présente loi qui est une infraction de terrorisme. (designated offence)officier réviseur Relativement à une personne en détention préventive, s’entend :de son commandant ou de l’officier qu’il désigne;lorsqu’il est difficilement réalisable pour celui-ci d’agir à ce titre, du commandant de l’unité ou de l’élément où elle est détenue ou de l’officier qu’il désigne. (custody review officer)L.R. (1985), ch. N-5, art. 153; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 47; 1998, ch. 35, art. 40; 2001, ch. 41, art. 100; 2012, ch. 1, art. 48(A); 2013, ch. 24, art. 26(F)Pouvoir d’arrestationPouvoir généralPeut être mis aux arrêts quiconque a commis, est pris en flagrant délit de commettre ou est accusé d’avoir commis une infraction d’ordre militaire, ou encore est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d’avoir commis une telle infraction.Emploi de la forceToute personne autorisée à effectuer une arrestation sous le régime de la présente section peut employer la force raisonnablement nécessaire à cette fin.L.R. (1985), ch. N-5, art. 154; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 48; 1998, ch. 35, art. 92Pouvoirs des officiersUn officier peut, sans mandat, dans les cas mentionnés à l’article 154, effectuer ou ordonner l’arrestation des personnes suivantes :un militaire du rang;un officier de grade égal ou inférieur;un officier de grade supérieur impliqué dans une querelle, une bagarre ou une situation de désordre.Pouvoirs des militaires du rangUn militaire du rang peut, sans mandat, dans les cas mentionnés à l’article 154, effectuer ou ordonner l’arrestation des personnes suivantes :un militaire du rang d’un grade inférieur;un militaire du rang de grade égal ou supérieur impliqué dans une querelle, une bagarre ou une situation de désordre.Restrictions — arrestationSauf s’il en a reçu l’ordre d’un supérieur, l’officier ou le militaire du rang ne peut arrêter une personne sans mandat, ni ordonner son arrestation sans mandat, pour une infraction qui n’est pas une infraction grave si les conditions ci-après sont réunies :il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public peut être sauvegardé sans que la personne soit arrêtée sans mandat, eu égard aux circonstances, notamment la nécessité :d’établir l’identité de la personne,de recueillir ou de conserver des éléments de preuve afférents à l’infraction,d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise;il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat, elle omettra de se présenter devant la cour martiale pour être jugée conformément à la loi.Arrestation de civilsTout civil qui était justiciable du code de discipline militaire au moment de sa prétendue perpétration d’une infraction d’ordre militaire peut sans mandat être arrêté, ou faire l’objet d’un ordre d’arrestation, par la personne qu’un commandant désigne à cette fin.L.R. (1985), ch. N-5, art. 155; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60; 2013, ch. 24, art. 272019, ch. 15, art. 63Pouvoirs des policiers militairesLes officiers et militaires du rang nommés policiers militaires aux termes des règlements d’application du présent article peuvent :détenir ou arrêter sans mandat tout justiciable du code de discipline militaire — quel que soit son grade ou statut — qui a commis, est pris en flagrant délit de commettre ou est accusé d’avoir commis une infraction d’ordre militaire, ou encore est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d’être sur le point de commettre ou d’avoir commis une telle infraction;exercer, en vue de l’application du code de discipline militaire, les autres pouvoirs fixés par règlement du gouverneur en conseil.Arrestation sans mandat : policier militaireLe policier militaire ne peut arrêter une personne sans mandat pour une infraction qui n’est pas une infraction grave si les conditions prévues aux alinéas 155(2.1)a) et b) sont réunies.L.R. (1985), ch. N-5, art. 156; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 49 et 60; 1998, ch. 35, art. 41; 2013, ch. 24, art. 28Délivrance des mandatsSous réserve du paragraphe (2), tout commandant, de même que tout officier auquel un commandant a délégué, aux termes de l’article 162.94, le pouvoir de tenir une audience sommaire, peut, par mandat signé de sa main, autoriser l’arrestation de toute personne assujettie au code de discipline militaire :si elle a commis une infraction d’ordre militaire;s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction d’ordre militaire;si elle est accusée, sur le fondement de la présente loi, d’avoir commis une infraction d’ordre militaire.RestrictionL’officier autorisé à délivrer un mandat au titre du présent article ne peut le faire, pour l’arrestation d’un officier d’un grade supérieur au sien, que s’il certifie, au recto du mandat, y avoir été contraint par les besoins du service.RestrictionL’officier autorisé à délivrer un mandat au titre du présent article ne peut le faire pour l’arrestation d’une personne qui est membre de la même unité des Forces canadiennes que lui, ou y sert, y est affectée ou détachée.Teneur des mandatsLe mandat délivré en vertu du présent article énonce l’infraction qu’il vise expressément; il peut en outre mentionner les noms de plusieurs personnes pour la même infraction ou diverses infractions de même nature.Disposition restrictiveLe présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir d’arrestation sans mandat conféré, y compris aux officiers et militaires du rang, par les autres dispositions de la présente loi ou en vertu du droit canadien.L.R. (1985), ch. N-5, art. 157; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 50 et 602019, ch. 15, art. 17Mesures suivant l’arrestationMise en libertéDès que les circonstances le permettent, la personne effectuant une arrestation sous le régime de la présente loi est tenue de remettre en liberté la personne arrêtée, sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cela est contre-indiqué dans les circonstances à cause, notamment :de la gravité de l’infraction reprochée;de la nécessité d’établir l’identité de la personne arrêtée;de la nécessité de recueillir ou conserver des éléments de preuve afférents à cette infraction;de la nécessité d’assurer la comparution de la personne arrêtée devant la cour martiale ou le tribunal civil pour qu’elle soit jugée conformément à la loi;de la nécessité de prévenir la continuation ou la répétition de l’infraction ou la perpétration de toute autre infraction;de la nécessité d’assurer la sécurité de la personne arrêtée, de toute victime de l’infraction ou de toute autre personne.Sort de la personne arrêtéeSi elle conclut que la personne arrêtée doit être mise en détention préventive, elle la place sous garde militaire ou civile en recourant, s’il y a lieu, à la force raisonnablement nécessaire.Obligation de prendre en chargeL’officier ou le militaire du rang commandant une garde ou un corps de garde ou le policier militaire prend en charge la personne arrêtée qui est confiée à sa garde.Exposé écritLa personne qui lui confie la garde lui remet à cette occasion un exposé, signé par elle, motivant le placement en détention.L.R. (1985), ch. N-5, art. 158; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 51 et 60; 1998, ch. 35, art. 42; 2013, ch. 24, art. 292019, ch. 15, art. 18Rapport de gardeLa personne à qui est confiée la garde est tenue de remettre à l’officier réviseur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l’arrestation, un rapport de détention.Contenu du rapportDans son rapport, elle donne la description de l’infraction reprochée, pour autant qu’on en sache, et précise le nom de son auteur, ainsi que les nom et grade de la personne qui lui en a confié la garde.ObservationsAvant de remettre son rapport à l’officier réviseur, elle en communique une copie, accompagnée de l’exposé, à la personne détenue et donne à celle-ci l’occasion de présenter ses observations quant à sa remise en liberté.Observations consignées par écritLes observations, faites par la personne détenue ou en son nom, sont consignées par écrit ou par tout autre moyen.Documents à transmettreLe rapport de détention est accompagné des documents suivants :l’exposé motivant la détention;les observations de la personne arrêtée ou faites en son nom ou la mention que celle-ci n’a pas présenté d’observations malgré l’occasion qui lui en a été fournie.1998, ch. 35, art. 42Révision de la détentionRévision du rapportL’officier réviseur de la détention étudie le rapport de détention et les documents l’accompagnant dans les meilleurs délais suivant leur réception et au plus tard dans les quarante-huit heures suivant l’arrestation de la personne sous garde.Ordonnance de mise en libertéSon examen terminé, il ordonne la mise en liberté de la personne détenue, sauf s’il croit, pour des motifs raisonnables, que cela est contre-indiqué dans les circonstances, notamment pour les raisons énoncées au paragraphe 158(1).1998, ch. 35, art. 42Mise en libertéSi, à tout moment après réception du rapport et avant que la personne détenue ne soit conduite devant un juge militaire, il estime que les motifs justifiant le maintien sous garde n’existent plus, l’officier réviseur ordonne la remise en liberté.1998, ch. 35, art. 42Détention — infraction désignéeMalgré le paragraphe 158.2(2) et l’article 158.3, l’officier réviseur ordonne le maintien sous garde de la personne si elle est accusée d’avoir commis une infraction désignée.1998, ch. 35, art. 42Révision de la mise sous gardeLorsque aucune accusation n’est portée dans les soixante-douze heures suivant l’arrestation d’une personne sous garde, l’officier réviseur en détermine la raison et vérifie s’il est nécessaire de la maintenir sous garde.1998, ch. 35, art. 42Conditions éventuelles de mise en libertéL’officier réviseur peut soit ordonner la libération inconditionnelle de la personne sous garde, soit ordonner sa libération pourvu qu’elle respecte l’une ou l’autre des conditions suivantes qu’il précise :demeurer sous autorité militaire;se présenter aux heures et aux autorités qu’il précise;rester dans l’établissement de défense ou à l’intérieur de la région qu’il précise;s’abstenir de communiquer avec tout témoin ou toute autre personne expressément nommée, ou éviter tout lieu expressément nommé;observer telles autres conditions raisonnables qu’il précise.Sécurité des victimesS’il ordonne la libération inconditionnelle ou sous condition de la personne, l’officier réviseur indique, dans l’ordonnance, qu’il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée.Copie à la victimeSur demande d’une victime de l’infraction reprochée, l’officier réviseur lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue.RévisionL’ordonnance de libération, inconditionnelle ou sous condition, rendue par l’officier réviseur peut être révisée par le commandant qui a désigné celui-ci ou, lorsqu’il est lui-même commandant, par l’officier immédiatement supérieur devant lequel il est responsable en matière de discipline.PouvoirsAprès avoir donné à la personne libérée et au représentant des Forces canadiennes l’occasion de présenter leurs observations, l’officier qui a effectué la révision peut rendre toute ordonnance aux termes du paragraphe (1). Le cas échéant, les paragraphes (1.1) et (1.2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.1998, ch. 35, art. 42; 2013, ch. 24, art. 30(F)2019, ch. 15, art. 19Ordonnance de s’abstenir de communiquerS’il ordonne le maintien sous garde de la personne, l’officier réviseur peut ordonner à celle-ci de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute autre personne — victime, témoin ou autre — précisée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.2019, ch. 15, art. 20Révision par le juge militaireRévision des ordonnancesLe juge militaire peut, sur demande de l’avocat des Forces canadiennes ou de la personne libérée sous condition et après leur avoir donné l’occasion de présenter leurs observations, réviser les ordonnances ci-après et rendre toute ordonnance aux termes du paragraphe 158.6(1) :l’ordonnance révisée au titre du paragraphe 158.6(2);celle rendue au titre du paragraphe 158.6(3);celle rendue au titre du présent article.Conditions de l’ordonnanceLe juge militaire ne peut toutefois imposer de conditions autres que celles de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite que si l’avocat des Forces canadiennes en démontre la nécessité.Demandes subséquentesIl ne peut être fait, sauf avec l’autorisation d’un juge militaire, de nouvelle demande en vertu du présent article relativement à la même personne avant l’expiration d’un délai de trente jours après la date de la décision relative à la demande précédente.2013, ch. 24, art. 31Audition par le juge militaireEn l’absence de toute ordonnance de mise en liberté, l’officier réviseur fait conduire, dans les meilleurs délais, la personne sous garde devant un juge militaire pour une audition visant à déterminer si elle doit être maintenue sous garde.Facteurs liés aux opérationsAfin de la faire conduire devant le juge militaire dans les meilleurs délais, il peut prendre en compte les contraintes liées aux opérations militaires, notamment le lieu et les circonstances du déploiement de l’unité ou de l’élément dans lequel la personne est détenue.L.R. (1985), ch. N-5, art. 159; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 52; 1998, ch. 35, art. 42Ordonnance de mise en libertéLe juge militaire devant qui est conduite la personne détenue ordonne sa mise en liberté, sauf si l’avocat des Forces canadiennes ou, en l’absence d’un avocat, la personne désignée par l’officier réviseur lui fait valoir des motifs justifiant son maintien sous garde.1998, ch. 35, art. 42Motifs justifiant la détentionPour l’application des articles 159.1 et 159.3, la détention préventive d’une personne n’est justifiée que si le juge militaire est convaincu, selon le cas :qu’elle est nécessaire pour assurer la comparution de la personne devant la cour martiale ou le tribunal civil pour qu’elle y soit jugée conformément à la loi;qu’elle est nécessaire pour assurer la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, notamment toute probabilité marquée que la personne, si elle est mise en liberté, commettra une infraction ou nuira à l’administration de la justice militaire;qu’elle est nécessaire pour maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice militaire, eu égard aux circonstances, notamment le fait que l’accusation paraît fondée, la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le fait que la personne encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement.1998, ch. 35, art. 42; 2013, ch. 24, art. 322019, ch. 15, art. 21Ordonnance de détention — infraction désignéeMalgré l’article 159.1, le juge militaire ordonne le maintien en détention lorsque la personne est accusée d’avoir commis une infraction désignée, et ce jusqu’à ce qu’elle soit traitée selon la loi, à moins qu’elle ne lui fasse valoir l’absence de fondement de cette mesure.Mise en liberté sous conditionLorsque la personne lui fait valoir l’absence de fondement de sa détention, il ordonne sa mise en liberté, pourvu qu’elle remette une promesse assortie des conditions mentionnées à l’article 158.6 qu’il estime indiquées, à moins qu’elle ne fasse valoir des arguments contre l’application des conditions.1998, ch. 35, art. 42Ordonnance de s’abstenir de communiquerS’il ordonne le maintien sous garde de la personne, le juge militaire peut ordonner à celle-ci de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute autre personne — victime, témoin ou autre — précisée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.2019, ch. 15, art. 22Conditions éventuelles de mise en libertéLe juge militaire peut soit ordonner la libération inconditionnelle de la personne détenue, soit ordonner sa libération pourvu qu’elle remette une promesse assortie des conditions mentionnées à l’article 158.6 qu’il estime indiquées.Modification des conditionsLes conditions de libération peuvent être modifiées soit par ordonnance d’un juge militaire, sur demande présentée avec un préavis raisonnable, soit avec le consentement écrit de la personne mise en liberté et du directeur des poursuites militaires.1998, ch. 35, art. 42Ajournement des procéduresLe juge militaire peut ajourner l’audition d’office ou sur demande; l’ajournement ne peut excéder trois jours francs, sauf avec le consentement de la personne détenue.1998, ch. 35, art. 42Comparution par télécommunicationLe juge militaire peut ordonner la tenue de l’audition, en tout ou en partie, par tout moyen de télécommunication, y compris le téléphone, qu’il estime indiqué, s’il est convaincu que les avantages de cette mesure l’emportent sur tout éventuel préjudice pour la personne détenue.Facteurs à prendre en compteIl prend en compte, dans sa décision, les facteurs suivants :le lieu de détention;la gravité de l’infraction reprochée;les circonstances du déploiement de l’unité ou de l’élément dans lequel la personne est détenue;la disponibilité d’un avocat pour la personne détenue ou pour les Forces canadiennes;les contraintes imposées par les moyens de télécommunication accessibles;le délai nécessaire pour la comparution en personne des parties et de leurs représentants;toute autre question que le juge militaire estime indiquée.1998, ch. 35, art. 42MotifsLes motifs de la décision du juge militaire sont consignés au procès-verbal de l’audition tenue aux termes de la présente section.Sécurité des victimesS’il rend une ordonnance de libération inconditionnelle ou sous condition, le juge militaire indique, dans l’ordonnance, qu’il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée.Copie à la victimeSur demande d’une victime de l’infraction reprochée, le juge militaire lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue.1998, ch. 35, art. 422019, ch. 15, art. 23Obligation du directeur des poursuites militairesPériode maximale de garde sans procèsLorsque le procès de la personne en détention préventive n’a pas débuté dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa dernière comparution devant un juge militaire, le directeur des poursuites militaires la fait conduire devant un juge militaire pour qu’il soit décidé si le maintien en détention est justifié aux termes de l’article 159.2.1998, ch. 35, art. 42Révision par la Cour d’appel de la cour martialeRévisionSur demande, un juge de la Cour d’appel de la cour martiale peut, à tout moment avant le début du procès, réviser la décision du juge militaire de mettre l’accusé en liberté — inconditionnelle ou sous condition — ou en détention préventive, selon le cas.Dispositions applicablesLes dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision effectuée en vertu du présent article.1998, ch. 35, art. 42Annulation de l’ordonnanceRèglementL’ordonnance de maintien sous garde ou de libération sous condition est annulée dans les circonstances prévues par règlement du gouverneur en conseil.2013, ch. 24, art. 33Début des poursuitesDéfinitionDéfinition de commandantPour l’application de la présente section, commandant, en ce qui concerne une personne accusée d’avoir commis une infraction d’ordre militaire ou à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, s’entend de son commandant ou de l’officier que les règlements du gouverneur en conseil habilitent à agir à ce titre.L.R. (1985), ch. N-5, art. 160; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60; 1998, ch. 35, art. 422019, ch. 15, art. 24AccusationsAccusation portéeLa poursuite contre une personne qui est présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire ou à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est entamée par une accusation portée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.Obligation d’agir avec céléritéSi la personne est en détention préventive ou en liberté sous condition, l’accusation doit être portée avec toute la célérité que les circonstances permettent.L.R. (1985), ch. N-5, art. 161; 1998, ch. 35, art. 42; 2013, ch. 24, art. 342019, ch. 15, art. 24Déféré — infraction d’ordre militaireAprès qu’elle a été portée, l’accusation visant la personne présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire est déférée, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, au directeur des poursuites militaires.Déféré — manquement d’ordre militaireCelle qui vise la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est déférée, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, à son commandant.1998, ch. 35, art. 422019, ch. 15, art. 24Obligation d’agir avec céléritéObligation d’agir avec céléritéUne accusation portée aux termes du code de discipline militaire est traitée avec toute la célérité que les circonstances permettent.L.R. (1985), ch. N-5, art. 162; 1998, ch. 35, art. 42; 2008, ch. 29, art. 3[Abrogé, 2019, ch. 15, art. 25][Abrogé, 2019, ch. 15, art. 25]Audiences sommairesDéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.commandant En ce qui concerne une personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, s’entend du commandant au sens de l’article 160. (commanding officer)commandant supérieur Tout officier nommé à ce titre par le chef d’état-major de la défense ou détenant au moins le grade de colonel. (superior commander)échelle des sanctions Ensemble des sanctions énumérées à l’article 162.7. (scale of sanctions)officier délégué Officier à qui un commandant a délégué, en vertu de l’article 162.94, le pouvoir de tenir une audience sommaire. (delegated officer)1998, ch. 35, art. 422019, ch. 15, art. 25Manquements d’ordre militaireAudience sommaireLes manquements d’ordre militaire ne peuvent faire l’objet que d’une audience sommaire.2019, ch. 15, art. 25Pas d’infractionUn manquement d’ordre militaire ne constitue pas une infraction visée par la présente loi.2019, ch. 15, art. 25Jugement antérieur pour une infractionSi une personne a été jugée pour une infraction, on ne peut lui reprocher d’avoir commis un manquement d’ordre militaire découlant des mêmes faits, qu’elle ait été déclarée coupable ou non coupable de cette infraction par une cour martiale, par un tribunal civil ou par un tribunal étranger.Décision antérieure pour un manquement d’ordre militaireLa personne à qui on a reproché d’avoir commis un manquement d’ordre militaire à l’égard duquel une audience sommaire a été tenue peut être accusée, poursuivie et jugée de nouveau pour une infraction découlant des mêmes faits, peu importe la décision quant au manquement d’ordre militaire.Réponses ou déclarations — limitesLes réponses données ou les déclarations faites par une personne lors de son audience sommaire ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre elle devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’elle savait ces réponses ou déclarations fausses.2019, ch. 15, art. 25Échelle des sanctionsLes manquements d’ordre militaire sont passibles des sanctions ci-après, énumérées dans l’ordre décroissant de gravité :rétrogradation;blâme;réprimande;privation des indemnités prévues par règlement du gouverneur en conseil et de la solde pendant au plus dix-huit jours;sanctions mineures prévues par règlement du gouverneur en conseil.2019, ch. 15, art. 25RétrogradationLa sanction de rétrogradation peut être infligée au personnel d’un grade supérieur à celui de sous-lieutenant, pour les officiers, et de soldat, pour les militaires du rang.ConditionsLa sanction de rétrogradation ne peut s’appliquer :que jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de faire reculer la personne ayant commis un manquement d’ordre militaire;dans le cas d’un officier commissionné, que jusqu’au grade le plus bas qu’un tel officier puisse détenir.2019, ch. 15, art. 25Objectifs des sanctionsL’infliction de sanctions vise un ou plusieurs des objectifs suivants :renforcer le devoir d’obéissance aux ordres légitimes;maintenir la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée;dénoncer les comportements qui constituent de l’indiscipline;dissuader la commission de manquements d’ordre militaire;favoriser la réadaptation des personnes ayant commis des manquements d’ordre militaire;susciter le sens des responsabilités chez ces personnes.2019, ch. 15, art. 25Principe fondamentalLes sanctions sont proportionnelles à la gravité du manquement d’ordre militaire et au degré de responsabilité de la personne qui le commet.2019, ch. 15, art. 25Autres principesLes sanctions sont infligées en conformité avec les autres principes suivants :l’adaptation des sanctions aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la commission du manquement d’ordre militaire ou à la situation de la personne qui le commet, étant notamment considérés comme des circonstances aggravantes les éléments de preuve établissant que le manquement, selon le cas :comporte une utilisation abusive de son grade ou un autre abus de confiance ou d’autorité,est motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,a eu un effet nuisible sur la conduite d’une opération militaire ou d’un entraînement militaire;l’harmonisation des sanctions, c’est-à-dire l’infliction de sanctions semblables à celles infligées pour des manquements d’ordre militaire semblables commis dans des circonstances semblables;l’infliction de la sanction la moins sévère possible qui permet de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes.2019, ch. 15, art. 25Prise en compte des conséquences indirectesLe commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué qui inflige une sanction peut prendre en compte les conséquences indirectes d’une décision portant que la personne a commis un manquement d’ordre militaire ou de la sanction.2019, ch. 15, art. 25Audience sommaireDélégationTout commandant peut, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et dans la mesure où il le juge à propos, déléguer à un officier sous son commandement le pouvoir de tenir une audience sommaire.2019, ch. 15, art. 25Obligation du commandantLe commandant à qui une accusation pour un manquement d’ordre militaire a été déférée en application du paragraphe 161.1(2) doit, compte tenu des conditions mentionnées à l’article 163 :soit tenir une audience sommaire;soit décider de ne pas donner suite à l’accusation, s’il est d’avis qu’il devrait en être ainsi;soit déférer l’accusation, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et conformément à ceux-ci, à un autre commandant ou à un commandant supérieur ou un officier délégué.2019, ch. 15, art. 25CompétenceTout commandant supérieur, commandant ou officier délégué peut tenir une audience si les conditions suivantes sont réunies :la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est un officier dont le grade est d’au moins un grade inférieur au sien ou est un militaire du rang;ses pouvoirs de sanction sont suffisants, eu égard à la gravité des faits qui ont donné lieu à l’accusation;il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la personne est incapable, en raison de troubles mentaux, de comprendre la nature ou l’objet de l’instance ou les conséquences éventuelles de celle-ci;il conviendrait qu’il tienne l’audience dans l’intérêt de la discipline, de l’efficacité et du moral des Forces canadiennes.RestrictionLe commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué ne peut, dans les cas ci-après, tenir une audience, à moins que, dans les circonstances, il soit peu commode pour tout autre commandant supérieur, commandant ou officier délégué de le faire :il a mené ou supervisé directement l’enquête relative au manquement d’ordre militaire;il a délivré un mandat en application de l’article 273.3 relativement à tout objet visé à l’un des alinéas 273.3a) à c) à l’égard du manquement d’ordre militaire;il a porté — directement ou indirectement — les accusations.L.R. (1985), ch. N-5, art. 163; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 53 et 60; 1991, ch. 43, art. 14; 1998, ch. 35, art. 42; 2008, ch. 29, art. 4; 2013, ch. 24, art. 352019, ch. 15, art. 25Sanctions du commandant supérieurLe commandant supérieur qui décide au cours d’une audience sommaire, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions visées à l’article 162.7.Sanctions du commandantLe commandant qui décide au cours d’une audience sommaire, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions visées à l’un des alinéas 162.7c) à e).Sanctions de l’officier déléguéL’officier délégué qui décide au cours d’une audience sommaire, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions suivantes :la sanction visée à l’alinéa 162.7d) pendant au plus sept jours;les sanctions mineures visées à l’alinéa 162.7e).1998, ch. 35, art. 422019, ch. 15, art. 25Obligation de l’officier à qui l’accusation est déféréeLe commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué à qui une accusation est déférée au titre de l’alinéa 162.95c) ou du présent article, compte tenu des conditions mentionnées à l’article 163 :soit tient une audience sommaire;soit décide de ne pas donner suite à l’accusation, s’il est d’avis qu’il devrait en être ainsi;soit défère l’accusation, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et conformément à ceux-ci, à un commandant supérieur, à un commandant ou à un officier délégué.2019, ch. 15, art. 25Poursuite ultérieure par audience sommaireLa décision de ne pas donner suite à l’accusation par audience sommaire n’empêche pas, sous réserve de l’article 163.4, l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard par audience sommaire.2019, ch. 15, art. 25PrescriptionToute audience sommaire se prescrit par six mois à compter de la date de la commission présumée du manquement d’ordre militaire.2019, ch. 15, art. 25Absence de restriction territorialeQuiconque à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire peut faire l’objet d’une accusation sous le régime du code de discipline militaire tant au Canada qu’à l’étranger, indépendamment du lieu de perpétration, et une audience sommaire peut être tenue à cet égard tant au Canada qu’à l’étranger.2019, ch. 15, art. 25Autorités compétentesChef d’état-major de la défense et autres autorités militairesLe chef d’état-major de la défense ainsi que toute autre autorité militaire désignée par règlement du gouverneur en conseil sont les autorités compétentes pour réviser toute décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire rendue par un officier ayant tenu une audience sommaire et toute sanction infligée par lui.Pouvoir de révisionL’autorité compétente peut procéder à la révision d’office ou sur demande — faite conformément aux règlements du gouverneur en conseil — de la personne visée par la décision en cause.2019, ch. 15, art. 25Annulation des décisionsPouvoir d’annulationL’autorité compétente peut annuler toute décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire rendue par l’officier ayant tenu l’audience sommaire.Effet d’une annulation intégraleLe cas échéant, en l’absence de toute autre décision rendue au cours de l’audience sommaire portant que la personne a commis un manquement d’ordre militaire, toute sanction infligée est annulée et une nouvelle audience sommaire peut être tenue comme s’il n’y avait pas eu d’audience antérieure.Effet d’une annulation partielleDans le cas où l’annulation de la décision laisse subsister une ou plusieurs autres décisions portant que la personne a commis un manquement d’ordre militaire et où des sanctions infligées excèdent celles qui sont permises à l’égard de ces décisions ou sont, à son avis, indûment sévères, l’autorité ayant procédé à l’annulation y substitue la ou les nouvelles sanctions qu’elle juge indiquées.2019, ch. 15, art. 25Substitution de décisionsDécision invalide ou non justifiéeL’autorité compétente peut substituer une nouvelle décision à la décision, invalide ou non justifiée par la preuve, portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire, rendue par l’officier ayant tenu l’audience sommaire, lorsque l’officier aurait pu valablement la rendre sur la base de l’accusation et que l’autorité compétente croit que l’officier était convaincu des faits établissant le manquement visé par la nouvelle décision.Effet sur la sanctionLorsqu’elle substitue une nouvelle décision à une décision comportant une sanction excédant celle qui est permise à l’égard de la nouvelle décision ou étant, à son avis, indûment sévère, l’autorité compétente substitue à cette sanction la ou les sanctions qu’elle juge indiquées.2019, ch. 15, art. 25Substitution de sanctionsPouvoirL’autorité compétente peut substituer à la sanction invalide infligée par l’officier ayant tenu l’audience sommaire la ou les nouvelles sanctions qu’elle juge indiquées.Condition applicable à la nouvelle sanctionLorsqu’une sanction est substituée, la nouvelle sanction ne peut être supérieure, dans l’échelle des sanctions, à celle infligée en premier lieu.2019, ch. 15, art. 25Commutation, mitigation et remise de sanctionsPouvoirL’autorité compétente peut commuer, mitiger ou remettre tout ou partie des sanctions infligées par l’officier ayant tenu une audience sommaire.DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).commuer Remplacer une sanction par toute autre sanction qui la suit dans l’échelle des sanctions. (commute)mitiger Infliger une sanction moindre de même nature. (mitigate)remettre Dispenser une personne de purger tout ou partie d’une sanction. (remit)2019, ch. 15, art. 25[Abrogé, 2019, ch. 15, art. 25][Abrogé, 2019, ch. 15, art. 25][Abrogé, 2019, ch. 15, art. 25]Procès devant une cour martialeMise en accusation nécessaireMise en accusation nécessaireLa cour martiale ne peut juger une personne sans une mise en accusation formelle de celle-ci par le directeur des poursuites militaires.Dépôt de l’acte d’accusationPour l’application de la présente loi, la mise en accusation est prononcée lorsque est déposé auprès de l’administrateur de la cour martiale un acte d’accusation signé par le directeur des poursuites militaires ou un officier dûment autorisé par lui à le faire.L.R. (1985), ch. N-5, art. 165; 1992, ch. 16, art. 2; 1998, ch. 35, art. 42; 2013, ch. 24, art. 37(A)Directeur des poursuites militairesNominationLe ministre peut nommer directeur des poursuites militaires un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.Durée du mandat et révocationLe directeur des poursuites militaires est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le ministre sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.Pouvoirs du comité d’enquêteLe comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.Nouveau mandatLe mandat du directeur des poursuites militaires est renouvelable.1992, ch. 16, art. 2; 1998, ch. 35, art. 42; 2013, ch. 24, art. 38FonctionsLe directeur des poursuites militaires prononce les mises en accusation des personnes jugées par les cours martiales et mène les poursuites devant celles-ci; en outre, il représente le ministre dans les appels lorsqu’il reçoit des instructions à cette fin.1998, ch. 35, art. 42Prononciation des mises en accusationLe directeur des poursuites militaires peut donner suite à toute accusation qui lui est transmise en prononçant la mise en accusation d’un accusé, ou à toute autre accusation, fondée sur les faits révélés par la preuve, qu’il ajoute ou substitue à celle-ci.Irrégularité, défaut ou vice de formeLa validité d’une mise en accusation prononcée par le directeur des poursuites militaires n’est pas compromise par une irrégularité, un vice de forme ou un défaut de l’accusation qui lui est transmise.Retrait de l’accusationLe directeur des poursuites militaires peut retirer une mise en accusation déjà prononcée; toutefois, le retrait de la mise en accusation après le début du procès en cour martiale est subordonné à l’autorisation de celle-ci.Reprise des procéduresLe retrait de la mise en accusation n’empêche pas l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard.Mise en accusation ultérieureLa décision de ne pas prononcer la mise en accusation d’un accusé n’empêche pas sa mise en accusation ultérieure.1998, ch. 35, art. 42; 2013, ch. 24, art. 39Motifs pour ne pas donner suiteS’il décide que la cour martiale ne devrait pas être saisie de l’accusation, le directeur des poursuites militaires communique sa décision motivée par écrit à l’officier ou au militaire du rang qui lui a déféré l’accusation ainsi qu’au commandant de l’accusé.1998, ch. 35, art. 422019, ch. 15, art. 26[Abrogé, 2008, ch. 29, art. 6]AvocatsLe directeur des poursuites militaires peut être assisté et représenté, dans la mesure qu’il précise, par des officiers qui sont avocats inscrits au barreau d’une province.1998, ch. 35, art. 42Directeur intérimaireLe ministre peut autoriser un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province à exercer, de façon intérimaire, les fonctions du directeur des poursuites militaires.1998, ch. 35, art. 42SubordinationLe directeur des poursuites militaires exerce ses fonctions sous la direction générale du juge-avocat général.Lignes directrices et instructions généralesLe juge-avocat général peut établir par écrit des lignes directrices ou donner des instructions concernant les poursuites. Le directeur des poursuites militaires veille à les rendre accessibles au public.Lignes directrices et instructions spécifiquesLe juge-avocat général peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions en ce qui concerne une poursuite en particulier.AccessibilitéLe directeur des poursuites militaires veille à rendre accessibles au public les lignes directrices ou instructions visées au paragraphe (3).ExceptionLe paragraphe (4) ne s’applique pas lorsque le directeur des poursuites militaires estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire de rendre les lignes directrices ou instructions, ou une partie de celles-ci, accessibles.Copies au ministreLe juge-avocat général transmet au ministre une copie des lignes directrices et instructions.1998, ch. 35, art. 42Administrateur de la cour martialeNominationIl est nommé un administrateur de la cour martiale.1998, ch. 35, art. 42FonctionsL’administrateur de la cour martiale exerce les fonctions prévues aux articles 165.191 à 165.193 et, s’il convoque une cour martiale générale, en nomme les membres.Citation à comparaîtreIl cite l’accusé à comparaître devant la cour martiale.Fonctions additionnellesIl exerce toute autre fonction qui lui est conférée par la présente loi ou que lui confie par règlement le gouverneur en conseil.SubordinationIl exerce ses fonctions sous la direction générale du juge militaire en chef.1998, ch. 35, art. 42; 2008, ch. 29, art. 7; 2013, ch. 24, art. 40Cour martiale générale — convocationL’administrateur de la cour martiale convoque une cour martiale générale dans le cas où l’une ou l’autre des infractions dont la personne est accusée dans l’acte d’accusation est :soit une infraction prévue par la présente loi — autre que celles visées aux articles 130 et 132 — qui est passible de l’emprisonnement à perpétuité;soit une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité;soit une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui est visée à l’article 469 du Code criminel.Consentement — procès devant une cour martiale permanenteLa personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (1) peut être jugée par une cour martiale permanente si elle-même et le directeur des poursuites militaires y consentent par écrit.Retrait du consentementLe consentement accordé aux termes du paragraphe (2) ne peut être retiré que si l’accusé et le directeur des poursuites militaires y consentent par écrit.2008, ch. 29, art. 8Cour martiale permanente — convocationL’administrateur de la cour martiale convoque une cour martiale permanente dans le cas où chacune des infractions dont la personne est accusée dans l’acte d’accusation est :soit une infraction prévue par la présente loi — autre que celles visées à l’article 130 — qui est passible d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans ou d’une peine inférieure dans l’échelle des peines;soit une infraction punissable en vertu de l’article 130 et, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en vertu d’une loi fédérale.2008, ch. 29, art. 8Choix de l’accuséLa personne accusée peut choisir d’être jugée par une cour martiale générale ou une cour martiale permanente si la mise en accusation est prononcée et les articles 165.191 et 165.192 ne s’appliquent pas.AvisL’administrateur de la cour martiale fait informer l’accusé par écrit qu’il peut faire le choix prévu au paragraphe (1).Défaut de faire un choixSi l’accusé n’avise pas par écrit l’administrateur de la cour martiale de son choix dans les quatorze jours suivant le jour où il est informé au titre du paragraphe (2), il est réputé avoir choisi d’être jugé par une cour martiale générale.Nouveau choix — de droitL’accusé peut de droit, au plus tard trente jours avant la date fixée pour l’ouverture de son procès, faire une seule fois un nouveau choix, auquel cas il en avise par écrit l’administrateur de la cour martiale.Nouveau choix — avec consentementIl peut aussi, avec le consentement écrit du directeur des poursuites militaires, faire un nouveau choix à tout moment, auquel cas il en avise par écrit l’administrateur de la cour martiale.Accusation conjointeDans le cas où des accusations sont prononcées conjointement, si tous les accusés ne choisissent pas — ou ne sont pas réputés avoir choisi — d’être jugés par la même cour martiale, ils sont jugés par une cour martiale générale.Convocation d’une cour martialeL’administrateur de la cour martiale convoque une cour martiale générale ou une cour martiale permanente conformément au présent article.2008, ch. 29, art. 8Administrateur intérimaireL’administrateur de la cour martiale peut autoriser toute personne à exercer de façon intérimaire les fonctions d’administrateur de la cour martiale.1998, ch. 35, art. 42Juges militairesNominationLe gouverneur en conseil peut nommer juge militaire tout officier qui est avocat inscrit au barreau d’une province et qui a été officier et avocat respectivement pendant au moins dix ans.SermentAvant d’entrer en fonctions, le juge militaire prête le serment suivant :Moi, , je promets et jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les attributions qui me sont dévolues en ma qualité de juge militaire. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)Mandat et révocationLe juge militaire est nommé à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur recommandation du comité d’enquête sur les juges militaires.Cessation des fonctionsIl cesse d’occuper sa charge dès qu’il est, à sa demande, libéré des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âge de soixante ans.DémissionIl peut démissionner de sa charge en avisant par écrit le ministre, la démission prenant effet à la date de réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans celui-ci.1998, ch. 35, art. 42; 2011, ch. 22, art. 2; 2013, ch. 24, art. 41Juges militaires de la force de réserveConstitution du tableauEst constitué le tableau des juges militaires de la force de réserve, auquel le gouverneur en conseil peut inscrire le nom de tout officier de la force de réserve qui a été officier pendant au moins dix ans et, selon le cas :est avocat inscrit au barreau d’une province et l’a été pendant au moins dix ans;a été juge militaire;a présidé une cour martiale permanente ou une cour martiale générale spéciale;a assuré les fonctions de juge-avocat à une cour martiale.Juge militaire de la force de réserveL’officier inscrit au tableau est appelé « juge militaire de la force de réserve ».SermentAvant d’entrer en fonctions, le juge militaire de la force de réserve prête le serment suivant :Moi, , je promets et jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les attributions qui me sont dévolues en ma qualité de juge militaire. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)1998, ch. 35, art. 42; 2013, ch. 24, art. 41Retrait du tableauLe gouverneur en conseil peut, sur recommandation motivée du comité d’enquête sur les juges militaires, retirer le nom d’un juge militaire de la force de réserve du tableau des juges militaires de la force de réserve.Retrait automatique du tableauLe nom du juge militaire de la force de réserve est retiré du tableau dès qu’il est, à sa demande, libéré des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âge de soixante ans.Retrait sur demandeLe juge militaire de la force de réserve peut aviser par écrit le ministre de son intention de faire retirer son nom du tableau, le retrait prenant effet à la date de réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans celui-ci.2013, ch. 24, art. 41Juge militaire en chefLe juge militaire en chef peut choisir tout juge militaire de la force de réserve pour exercer telles des fonctions visées à l’article 165.23 qu’il précise.Programme de formationIl peut demander à tout juge militaire de la force de réserve de suivre tel programme de formation qu’il précise.2013, ch. 24, art. 41Restriction quant aux activités permisesLe juge militaire de la force de réserve ne peut exercer aucune activité commerciale ou professionnelle incompatible avec les fonctions qu’il peut être appelé à exercer sous le régime de la présente loi.2013, ch. 24, art. 41Attributions et immunité des juges militairesFonctionsLes juges militaires président les cours martiales et exercent les autres fonctions judiciaires qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.Fonctions additionnellesIls exercent en outre toute autre fonction que leur confie le juge militaire en chef et qui n’est pas incompatible avec leurs fonctions judiciaires.Commission d’enquêteIls peuvent, avec l’agrément du juge militaire en chef, être nommés pour agir à titre de commission d’enquête.1998, ch. 35, art. 42Immunité judiciaireLes juges militaires bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges d’une cour supérieure de juridiction criminelle.2013, ch. 24, art. 42Juge militaire en chefJuge militaire en chefLe gouverneur en conseil peut nommer un juge militaire en chef parmi les juges militaires autres que les juges militaires de la force de réserve.GradeLe juge militaire en chef détient au moins le grade de colonel.1998, ch. 35, art. 42; 2013, ch. 24, art. 43AttributionsLe juge militaire en chef désigne un juge militaire pour chaque cour martiale et lui confie les fonctions judiciaires prévues sous le régime de la présente loi.1998, ch. 35, art. 42DélégationLe juge militaire en chef peut autoriser tout juge militaire, autre qu’un juge militaire de la force de réserve, à exercer telles de ses attributions.1998, ch. 35, art. 42; 2013, ch. 24, art. 44DélégationLe juge militaire en chef peut déléguer à un juge militaire les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.1998, ch. 35, art. 42Juge militaire en chef adjointLe gouverneur en conseil peut nommer un juge militaire en chef adjoint parmi les juges militaires autres que les juges militaires de la force de réserve.2013, ch. 24, art. 45AttributionsEn cas d’absence ou d’empêchement du juge militaire en chef ou de vacance de son poste, le juge militaire en chef adjoint exerce les attributions du juge militaire en chef qui n’ont pas été conférées à un juge militaire en vertu de l’article 165.26.2013, ch. 24, art. 45Règles relatives à la pratique et à la procédureAvec l’approbation du gouverneur en conseil, le juge militaire en chef peut, après avoir consulté un comité des règles établi par règlement du gouverneur en conseil, établir des règles concernant :les conférences préparatoires et toute autre procédure préliminaire;la présentation de toute demande au titre de l’article 158.7;la conduite d’une personne devant un juge militaire en application de l’article 159;le calendrier des procès en cour martiale;les procès-verbaux des procès en cour martiale et de toute autre instance;les documents, pièces et autres choses se rapportant à toute instance, notamment l’accès public à ces documents, pièces et choses;toute autre question relative à la pratique et à la procédure prévue par règlement du gouverneur en conseil.2013, ch. 24, art. 45Comité d’enquête sur les juges militairesConstitution du comité d’enquêteEst constitué le comité d’enquête sur les juges militaires, formé de trois juges de la Cour d’appel de la cour martiale nommés par le juge en chef de ce tribunal.PrésidentLe juge en chef nomme un des juges à titre de président.Pouvoirs du comité d’enquêteLe comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, notamment le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.2013, ch. 24, art. 45Enquête obligatoireSi le ministre lui en fait la demande par écrit, le comité d’enquête sur les juges militaires entreprend une enquête sur la question de savoir si un juge militaire doit être révoqué.Autre enquêteLe comité peut enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge militaire qui lui est transmise par écrit et qui porte sur la question de savoir si le juge militaire doit être révoqué.Examen et recommandationLe président peut charger un des membres du comité d’examiner toute plainte ou accusation transmise au titre du paragraphe (2) et de recommander au comité de procéder ou non à l’enquête.Avis de l’auditionLe juge militaire en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.Huis closSauf ordre contraire du ministre fondé sur l’intérêt du public et des personnes prenant part à l’enquête, celle-ci peut se tenir à huis clos.AssistanceLe président peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats pour assister le comité et, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, définir leurs conditions d’emploi et fixer leur rémunération et leurs indemnités.Recommandation au gouverneur en conseilLe comité peut recommander au gouverneur en conseil de révoquer le juge militaire s’il est d’avis que celui-ci, selon le cas :est inapte à remplir ses fonctions judiciaires pour l’un ou l’autre des motifs suivants :infirmité,manquement à l’honneur et à la dignité,manquement aux devoirs de la charge de juge militaire,situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au juge militaire ou à toute autre cause;ne possède pas les aptitudes physiques et l’état de santé exigés des officiers.RapportLe comité transmet le rapport de ses conclusions et le dossier de l’enquête au ministre et, si l’enquête a été tenue en public, rend le rapport accessible au public.2013, ch. 24, art. 45Comité d’examen de la rémunération des juges militairesConstitution du comitéEst constitué le comité d’examen de la rémunération des juges militaires, composé de trois membres à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil sur le fondement des propositions suivantes :un membre proposé par les juges militaires;un membre proposé par le ministre;un membre proposé à titre de président par les membres nommés conformément aux alinéas a) et b).Durée du mandat et révocationLes membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat de quatre ans, sous réserve de révocation motivée du gouverneur en conseil.Mandat renouvelableLeur mandat est renouvelable une fois.RemplacementEn cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant suivant la procédure prévue au paragraphe (1).Vacance à comblerLe gouverneur en conseil comble toute vacance suivant la procédure prévue au paragraphe (1). Le mandat du nouveau membre prend fin à la date prévue pour la fin du mandat de l’ancien.QuorumLe quorum est de trois membres.Rémunération et fraisLes membres ont droit à la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et sont indemnisés, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.2013, ch. 24, art. 45FonctionsLe comité d’examen de la rémunération des juges militaires est chargé d’examiner la question de savoir si la rémunération des juges militaires est satisfaisante.Facteurs à prendre en considérationLe comité fait son examen en tenant compte des facteurs suivants :l’état de l’économie au Canada, y compris le coût de la vie, ainsi que la situation économique et financière globale de l’administration fédérale;le rôle de la sécurité financière des juges militaires dans la préservation de l’indépendance judiciaire;le besoin de recruter les meilleurs officiers pour la magistrature militaire;tout autre facteur objectif qu’il considère comme important.Examen quadriennalIl commence ses travaux le 1er septembre 2015 et remet un rapport faisant état de ses recommandations au ministre dans les neuf mois qui suivent. Il refait le même exercice, dans le même délai, à partir du 1er septembre tous les quatre ans par la suite.ReportIl peut, avec le consentement du ministre et des juges militaires, reporter le début de ses travaux.2013, ch. 24, art. 45Autres examensLe ministre peut en tout temps demander au comité d’examen de la rémunération des juges militaires d’examiner la question visée au paragraphe 165.34(1) ou un aspect de celle-ci.RapportLe comité remet au ministre, dans le délai que ce dernier fixe après l’avoir consulté, un rapport faisant état de ses recommandations.Examen non interrompuLe membre dont le mandat se termine pour tout motif autre que la révocation motivée peut continuer d’exercer ses fonctions à l’égard de toute question dont l’examen a été demandé, au titre du paragraphe (1), avant la fin de son mandat; il est alors réputé être membre du comité.2013, ch. 24, art. 45ProlongationLe gouverneur en conseil peut, à la demande du comité d’examen de la rémunération des juges militaires, permettre à celui-ci de remettre tout rapport à une date ultérieure.2013, ch. 24, art. 45Fonctions du ministreLe ministre est tenu, dans les trente jours suivant la réception de tout rapport, d’en donner avis public et d’en faciliter l’accès par le public de la manière qu’il estime indiquée.SuiviIl donne suite au rapport au plus tard six mois après l’avoir reçu.2013, ch. 24, art. 45Cour martiale généraleCompétenceLa cour martiale générale a compétence en matière d’infractions d’ordre militaire imputées aux personnes justiciables du code de discipline militaire.L.R. (1985), ch. N-5, art. 166; 1998, ch. 35, art. 42Restriction quant à la peineLa cour martiale générale ne peut infliger à la personne qui n’est pas officier ou militaire du rang qu’une peine d’emprisonnement ou une amende.2008, ch. 29, art. 9CompositionLa cour martiale générale se compose d’un juge militaire et d’un comité de cinq membres.Membre le plus haut gradéLe plus haut gradé des membres du comité détient au moins le grade de lieutenant-colonel.[Abrogé, 2013, ch. 24, art. 47]Procès d’un brigadier-généralLorsque l’accusé est un brigadier-général ou un officier d’un grade supérieur, le plus haut gradé des membres détient un grade au moins égal au sien et les autres membres détiennent au moins le grade de colonel.Procès d’un colonelLorsque l’accusé est un colonel, le plus haut gradé des membres détient un grade au moins égal au sien et les autres membres détiennent au moins le grade de lieutenant-colonel.Procès d’un lieutenant-colonel ou d’un officier d’un grade inférieurLorsque l’accusé est un lieutenant-colonel ou un officier d’un grade inférieur, les membres autres que le plus haut gradé détiennent un grade au moins égal au sien.Procès d’un militaire du rangLorsque l’accusé est un militaire du rang, le comité se compose du plus haut gradé, d’un autre officier et de trois militaires du rang qui détiennent, à la fois, un grade au moins égal au sien et au moins le grade de sergent.L.R. (1985), ch. N-5, art. 167; 1992, ch. 16, art. 3; 1998, ch. 35, art. 42; 2013, ch. 24, art. 47Inhabilité à siégerNe peuvent être membres du comité de la cour martiale générale :les officiers ou militaires du rang qui sont avocats ou notaires;les témoins;le commandant de l’accusé;les policiers militaires;les officiers d’un grade inférieur à celui de capitaine;quiconque, avant le procès en cour martiale, a participé à une enquête concernant les questions sur lesquelles se fonde l’accusation;les officiers ou militaires du rang appartenant à d’autres forces armées et affectés ou prêtés aux Forces canadiennes, ou détachés auprès d’elles.L.R. (1985), ch. N-5, art. 168; 1992, ch. 16, art. 4; 1998, ch. 35, art. 42; 2013, ch. 24, art. 48[Abrogé, 2008, ch. 29, art. 10][Abrogé, 2008, ch. 29, art. 10][Abrogé, 2008, ch. 29, art. 10][Abrogé, 2008, ch. 29, art. 10]Cour martiale permanenteCompétenceLa cour martiale permanente a compétence en matière d’infractions d’ordre militaire imputées à toute personne justiciable du code de discipline militaire.L.R. (1985), ch. N-5, art. 173; 1992, ch. 16, art. 6; 1998, ch. 35, art. 42; 2008, ch. 29, art. 11CompositionLa cour martiale permanente est constituée par un seul juge militaire.L.R. (1985), ch. N-5, art. 174; 1992, ch. 16, art. 6; 1998, ch. 35, art. 42Restriction quant à la peineLa cour martiale permanente ne peut infliger à la personne qui n’est pas officier ou militaire du rang qu’une peine d’emprisonnement ou une amende.L.R. (1985), ch. N-5, art. 175; 1991, ch. 43, art. 16; 1998, ch. 35, art. 42; 2008, ch. 29, art. 12[Abrogé, 2008, ch. 29, art. 12][Abrogé, 2008, ch. 29, art. 12][Abrogé, 2008, ch. 29, art. 12]PouvoirsCour martialeLa cour martiale a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, notamment le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.Juge militaireChaque juge militaire a ces mêmes attributions pour l’exercice des fonctions judiciaires que lui confie la présente loi, sauf lorsqu’il préside une cour martiale.L.R. (1985), ch. N-5, art. 179; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 56; 1998, ch. 35, art. 42; 2013, ch. 24, art. 49(A)Admission en cour martiale et à d’autres procédures judiciaires devant un juge militaireAudiences publiquesSauf disposition contraire de la présente loi, les débats de la cour martiale et les procédures devant un juge militaire prévues aux articles 147.6, 148, 158.7, 159, 187, 215.2 et 248.81 sont publics, et, dans la mesure où la salle d’audience le permet, le public y est admis.ExceptionLe juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant, qui le juge nécessaire, soit dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter de nuire aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, peut, sur demande du procureur de la poursuite ou d’un témoin ou de sa propre initiative, ordonner le huis clos total ou partiel ou ordonner que le témoin témoigne derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas être vu du public.Facteurs à considérerPour décider si l’ordonnance est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;la sauvegarde de l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure;la capacité d’un témoin, si l’ordonnance n’est pas rendue, de fournir un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation;la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’un témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;la protection des personnes associées au système de justice militaire qui prennent part à la procédure;l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;tout autre facteur qu’il estime pertinent.Conclusion défavorableLe fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.MotifsSi une personne est accusée d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel et qu’elle ou le procureur de la poursuite fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.TémoinsLes témoins ne sont admis que pour interrogatoire ou avec l’autorisation du juge militaire.Évacuation de la salleLe juge militaire peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.L.R. (1985), ch. N-5, art. 180; 1992, ch. 16, art. 8; 1998, ch. 35, art. 43; 2001, ch. 41, art. 101; 2013, ch. 24, art. 502019, ch. 15, art. 272019, ch. 15, art. 63Communication de certains dossiersDéfinition de dossierPour l’application des articles 180.02 à 180.07, dossier s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document, contenant des renseignements personnels, protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction d’ordre militaire qui fait l’objet de la procédure.2019, ch. 15, art. 27Communication d’un dossier à l’accuséDans les procédures relatives à l’une des infractions ci-après, ou à plusieurs infractions dont l’une est mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 180.03 à 180.08 :une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel;une infraction prévue au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituant l’infraction portait atteinte à l’intégrité sexuelle du plaignant et où il constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.ApplicationL’article 180.01, le présent article et les articles 180.03 à 180.08 et 303 s’appliquent même si le dossier est en la possession ou sous le contrôle du procureur de la poursuite, sauf si le plaignant ou le témoin auquel il se rapporte a expressément renoncé à l’application de ces articles.Obligation d’informerLe procureur de la poursuite qui a en sa possession ou sous son contrôle un dossier auquel s’applique le présent article doit en informer l’accusé mais il ne peut, ce faisant, communiquer le contenu du dossier.2019, ch. 15, art. 27Demande de communication de dossiersL’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier peut en faire la demande à tout juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant.Forme et contenuLa demande de communication est formulée par écrit et donne :les précisions utiles pour reconnaître le dossier en cause et le nom de la personne qui l’a en sa possession ou sous son contrôle;les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner.Insuffisance des motifsLes affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner :le dossier existe;le dossier se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;le dossier porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;le dossier est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;le dossier pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;le dossier pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;le dossier est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;le dossier se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec l’accusé ou un tiers;le dossier se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte spontanée;le dossier se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;le dossier a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.Signification de la demandeL’accusé signifie la demande au procureur de la poursuite, à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier se rapporte, au moins quatorze jours avant l’audience prévue au paragraphe 180.04(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge militaire dans l’intérêt de la justice militaire.Signification à d’autres personnesLe juge militaire peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier se rapporte.2019, ch. 15, art. 27Audience à huis closLe juge militaire tient une audience à huis clos pour décider si le dossier devrait lui être communiqué pour qu’il puisse l’examiner.ComparutionLa personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.Droit à un conseiller juridiqueLe juge militaire est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un avocat.DépensAucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.2019, ch. 15, art. 27OrdonnanceLe juge militaire peut ordonner à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle de le lui communiquer, en tout ou en partie, pour son propre examen si, après l’audience, il est convaincu de ce qui suit :la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 180.03(2) à (5);l’accusé a démontré que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner;la communication du dossier sert les intérêts de la justice militaire.Facteurs à considérerPour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée, à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi que de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :la mesure dans laquelle le dossier est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;la valeur probante du dossier;la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;la question de savoir si sa communication repose sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.2019, ch. 15, art. 27Examen du dossier par le juge militaireDans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1), le juge militaire examine le dossier ou la partie en cause en l’absence des parties pour décider si le dossier devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.Possibilité d’une audience à huis closLe juge militaire peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).Application de certaines dispositionsLes paragraphes 180.04(2) à (4) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).2019, ch. 15, art. 27Communication du dossierS’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice militaire, le juge militaire peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (3), communiqué à l’accusé.Facteurs à considérerPour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 180.05(2)a) à h).ConditionsLe juge militaire peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice militaire et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte, notamment :l’établissement, selon les instructions du juge militaire, d’une version révisée du dossier;la communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier;l’interdiction pour l’accusé et l’avocat qui le représente de divulguer le contenu du dossier à quiconque, sauf autorisation du juge militaire;l’interdiction d’examiner le contenu du dossier en dehors du lieu précisé par le juge militaire;l’interdiction de la production d’une copie du dossier ou une restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;la suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.Copie au procureur de la poursuiteDans les cas où il ordonne la communication d’un dossier en tout ou en partie à l’accusé, le juge militaire ordonne qu’une copie du dossier ou de la partie soit donnée au procureur de la poursuite, sauf s’il estime que cette mesure serait contraire aux intérêts de la justice militaire.Restriction quant à l’usage des dossiersLes dossiers — ou parties de dossier — communiqués à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile.Garde des dossiers non communiqués à l’accuséSauf ordre contraire du juge militaire, tout dossier — ou toute partie d’un dossier — dont le juge militaire refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du juge militaire jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier — ou la partie — est remis à la personne qui a droit à la possession légitime de celui-ci.2019, ch. 15, art. 27MotifsLe juge militaire est tenu de motiver par écrit sa décision de rendre ou non l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1).2019, ch. 15, art. 27Règles de la preuveRègles de preuveSous réserve des autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut établir les règles de preuve applicables dans un procès en cour martiale.PublicationLes règles établies sous le régime du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada; elles doivent être déposées devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur établissement.L.R. (1985), ch. N-5, art. 181; 2013, ch. 24, art. 51Admissibilité de dossiers et autres documentsLes dossiers et autres documents des catégories prévues dans les règles établies au titre de l’article 181 peuvent être admis, à titre de preuve des faits qui y sont énoncés, dans les procès en cour martiale ou dans les affaires qui en découlent et dont est saisi un tribunal civil. Les conditions régissant leur admissibilité ou celle de leurs copies doivent être conformes à ces règles.Admissibilité en preuve des déclarations solennellesLa cour martiale peut, à titre de preuve des faits qui y sont énoncés, admettre toute déclaration solennelle faite de la manière prescrite par la Loi sur la preuve au Canada, sous réserve des conditions suivantes :lorsqu’elle émane du procureur de la poursuite, copie doit en être signifiée à l’accusé au moins sept jours avant le procès;lorsqu’elle émane de l’accusé, copie doit en être signifiée au procureur de la poursuite au moins trois jours avant le procès;à tout moment avant le procès, la personne à qui copie de la déclaration est signifiée peut aviser la partie adverse qu’elle s’oppose à son dépôt devant la cour martiale, auquel cas la déclaration ne peut être admise.L.R. (1985), ch. N-5, art. 182; 2013, ch. 24, art. 52Témoins devant la cour martialeCitation des témoinsLe commandant de l’accusé doit prendre les mesures nécessaires pour faire comparaître les témoins dont le procureur de la poursuite et l’accusé demandent la citation et dont la présence ne pose pas de problèmes excessifs eu égard aux exigences du service.ExceptionIl n’est toutefois pas tenu de faire comparaître les témoins dont il juge la demande de citation futile ou vexatoire.Citation de témoins dans des cas exceptionnelsCependant, lorsque la chose ne pose pas de problèmes excessifs eu égard aux exigences du service, il doit être acquiescé à la demande jugée futile ou vexatoire de l’accusé de citer un témoin à comparaître pourvu que l’accusé acquitte d’avance les frais de comparution du témoin prévus à l’article 251.2.Remboursement de l’accuséSi, au procès, la déposition du témoin se révèle pertinente et substantielle, la cour martiale ordonne que l’accusé soit remboursé des frais exposés pour la comparution de ce témoin.Garantie des droits de l’accuséLe présent article n’a pas pour effet de restreindre le droit de l’accusé de produire à ses frais les témoins qu’il désire, si les exigences du service le permettent.L.R. (1985), ch. N-5, art. 183; 1998, ch. 35, art. 44Personne de confiance — personnes âgées de moins de dix-huit ans ou ayant une déficienceDans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou a une déficience physique ou mentale ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier puisse être présente à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.Autres témoinsDans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner qu’une personne de confiance choisie par ce dernier puisse être présente à ses côtés pendant qu’il témoigne, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.Facteurs à considérerPour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :l’âge du témoin;les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;la nature de l’infraction;la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;tout autre facteur qu’il estime pertinent.Exclusion des témoins comme personnes de confianceIl ne peut permettre à un témoin d’agir comme personne de confiance sauf si, à son avis, la bonne administration de la justice militaire l’exige.Interdiction de communiquer pendant le témoignageLe cas échéant, il peut interdire toute communication entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci témoigne.Conclusion défavorableLe fait qu’une ordonnance prévue au paragraphe (2) soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.2019, ch. 15, art. 28Exclusion — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficienceDans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou d’un témoin qui est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.Autres témoinsDans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.Facteurs à considérerPour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2), le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :l’âge du témoin;les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;la nature de l’infraction;la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix, au sens de cet article;la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;tout autre facteur qu’il estime pertinent.Audition du témoinToutefois, s’il estime devoir entendre le témoin pour se faire une opinion sur la nécessité de l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire est tenu de procéder à l’audition de la manière prévue à ce paragraphe.ConditionsL’ordonnance rendue au titre des paragraphes (1) ou (2) n’autorise le témoin à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge militaire et au comité de la cour martiale générale, si une telle cour est convoquée, d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.Conclusion défavorableLe fait qu’une ordonnance visée au paragraphe (2) soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.2019, ch. 15, art. 28Interdiction pour l’accusé de contre-interroger un témoin âgé de moins de dix-huit ansDans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant rend une ordonnance interdisant à l’accusé, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge militaire est d’avis que la bonne administration de la justice militaire l’exige. S’il rend une telle ordonnance, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.Interdiction pour l’accusé de contre-interroger le plaignant — certaines infractionsDans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 264, 271, 272 ou 273 du Code criminel, le juge militaire rend une ordonnance interdisant à l’accusé, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge militaire est d’avis que la bonne administration de la justice militaire l’exige. S’il rend une telle ordonnance, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.Autres témoinsDans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin non visé aux paragraphes (1) ou (2) ou sur demande d’un tel témoin, rendre une ordonnance interdisant à l’accusé de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, si le juge militaire est d’avis que l’ordonnance permettrait d’obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire. S’il rend une telle ordonnance, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.Facteurs à considérerPour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3), le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :l’âge du témoin;les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;la nature de l’infraction;la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;tout autre facteur qu’il estime pertinent.Conclusion défavorableLe fait que les services d’un avocat soient fournis ou non au titre du présent article ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.2019, ch. 15, art. 28Ordonnance protégeant l’identité du témoinDans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la divulgation, dans le cadre de l’instance, de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité du témoin, s’il estime que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.Possibilité d’une audienceLe juge militaire peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.Facteurs à considérerPour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :le droit à un procès public et équitable;la nature de l’infraction;la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix, au sens de cet article;la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;l’importance du témoignage dans l’instance;l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;tout autre facteur qu’il estime pertinent.Conclusion défavorableLe fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.2019, ch. 15, art. 28Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuelSous réserve du paragraphe (2), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à :l’une des infractions suivantes :une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 162, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 ou 347 du Code criminel,une infraction prévue au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au sous-alinéa (i) s’il était commis à cette date ou par la suite;deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée à l’alinéa a).Obligations du juge militaireDans les procédures relatives à des infractions visées au paragraphe (1), le juge militaire est tenu :d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et la victime de leur droit de demander l’ordonnance;de rendre l’ordonnance, si le procureur de la poursuite, la victime ou l’un de ces témoins lui en fait la demande.Victime de moins de dix-huit ans — autres infractionsSous réserve du paragraphe (4), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, dans les procédures relatives à une infraction d’ordre militaire autre qu’une infraction visée au paragraphe (1), rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime âgée de moins de dix-huit ans.Obligations du jugeDans les procédures relatives à une infraction d’ordre militaire autre qu’une infraction visée au paragraphe (1), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant est tenu, si la victime est âgée de moins de dix-huit ans :d’aviser dans les meilleurs délais la victime de son droit de demander l’ordonnance;de rendre l’ordonnance, si le procureur de la poursuite ou la victime lui en fait la demande.Pornographie juvénileDans les procédures relatives à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée à l’article 163.1 du Code criminel, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article 163.1.RestrictionLes ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice militaire si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.2019, ch. 15, art. 28Ordonnance limitant la publication — victimes et témoinsSauf dans les cas où une ordonnance est rendue en vertu de l’article 183.5, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’une victime ou d’un témoin ou sur demande de la victime ou d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.Personnes associées au système de justice militaireDans les procédures relatives à l’une des infractions visées au paragraphe (3), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’une personne associée au système de justice militaire qui participe aux procédures ou sur demande d’une telle personne, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de cette personne, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.InfractionsLes infractions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux articles 423.1, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 du Code criminel ou les infractions graves commises au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;les infractions de terrorisme;les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de la Loi sur la protection de l’information commises à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).RestrictionLes ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice militaire si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.Présentation de la demandeLa demande d’ordonnance est présentée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.MotifsLa demande énonce les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice militaire.Possibilité d’une audienceLe juge militaire peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.Facteurs à considérerPour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :le droit à un procès public et équitable;le risque sérieux que la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire subisse un préjudice grave si son identité est révélée;la nécessité de l’ordonnance pour la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire ou pour les protéger contre l’intimidation et les représailles;l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système de justice militaire;l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire;les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;les répercussions de l’ordonnance sur la liberté d’expression des personnes qu’elle touche;tout autre facteur qu’il estime pertinent.ConditionsLe juge militaire peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’il estime indiquée.Interdiction de publicationÀ moins que le juge militaire ne refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :le contenu de la demande;tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (7);tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire.2019, ch. 15, art. 28Sécurité des témoinsDans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite ou d’un témoin ou de sa propre initiative, rendre une ordonnance autre que celles visées à l’article 180 s’il est d’avis qu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité d’un témoin et qu’elle est, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.Facteurs à considérerPour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :l’âge du témoin;les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;le droit à un procès public et équitable;la nature de l’infraction d’ordre militaire;la nécessité de l’ordonnance pour protéger le témoin contre l’intimidation et les représailles;la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins et des personnes associées au système de justice militaire;l’importance du témoignage dans l’instance;l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;tout autre facteur qu’il estime pertinent.Conclusion défavorableLe fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.2019, ch. 15, art. 28Témoignage par commission rogatoireNomination d’un commissaireLe juge militaire en chef ou le juge militaire qu’il désigne peut charger une personne compétente — officier ou non —, appelée « commissaire » au présent article, de recueillir le témoignage, sous serment, d’un témoin lorsque, selon le cas :celui-ci se trouvera vraisemblablement dans l’impossibilité d’être présent au moment du procès en raison d’une incapacité physique résultant d’une maladie;il est absent du pays où le procès a lieu;il paraît difficile d’obtenir sa comparution pour toute autre cause valable et suffisante.Admissibilité du témoignage par commission rogatoireLe document contenant la déposition d’un témoin, recueillie aux termes du paragraphe (1), et dûment certifié par le commissaire est admissible en preuve dans un procès en cour martiale au même titre et sous réserve des mêmes objections que si le témoin avait fait sa déposition en personne.Comparution des témoins en personneDans le cas où la cour martiale est d’avis que le témoin dont la déposition a été recueillie par commission rogatoire devrait, dans l’intérêt de la justice militaire, déposer devant elle, elle peut exiger sa comparution s’il n’est pas trop malade pour se rendre au procès et ne se trouve pas hors du pays où le procès a lieu.Contre-interrogatoireL’accusé et le procureur de la poursuite ont le droit d’être représentés lors des actes de procédure accomplis devant un commissaire, et les personnes qui les représentent ont le droit d’interroger et de contre-interroger tout témoin.L.R. (1985), ch. N-5, art. 184; 1998, ch. 35, art. 45; 2013, ch. 24, art. 53Copie à l’accuséCopie du document visé au paragraphe 184(2) doit être fournie à l’accusé, sans frais, au moins vingt-quatre heures avant son dépôt devant la cour martiale.S.R., ch. N-4, art. 161RécusationRécusationDès que la cour martiale commence à siéger, les noms du juge militaire et, le cas échéant, des membres du comité sont lus à l’accusé et au procureur de la poursuite auxquels il est demandé s’ils s’opposent à ce que l’un d’eux siège au procès; la recevabilité de la demande de récusation est décidée conformément à la procédure réglementaire.RemplacementsLe remplacement du juge ou d’un membre récusé est effectué conformément à la procédure réglementaire.L.R. (1985), ch. N-5, art. 186; 1998, ch. 35, art. 46Procédures préliminairesProcédures préliminairesÀ tout moment après le prononcé d’une mise en accusation et avant l’ouverture du procès de l’accusé, tout juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande, juger toute question ou objection à l’égard de l’accusation.L.R. (1985), ch. N-5, art. 187; 1992, ch. 16, art. 9; 1998, ch. 35, art. 46; 2008, ch. 29, art. 13Modification des accusationsModification ne lésant pas la défenseLorsqu’elle constate l’existence d’un vice de forme qui ne touche pas au fond de l’accusation, la cour martiale doit, si elle juge que la défense de l’accusé ne sera pas compromise par cette décision, ordonner que soit modifiée l’accusation et rendre l’ordonnance qu’elle estime nécessaire en l’occurrence.ProcédureEn cas de modification de l’accusation, la cour martiale doit, si l’accusé en fait la demande, ajourner les procédures le temps qu’elle juge nécessaire pour permettre à celui-ci de répondre à l’accusation dans sa nouvelle forme.Inscription de la modificationLa modification est consignée sur l’acte d’accusation.L.R. (1985), ch. N-5, art. 188; 1998, ch. 35, art. 46AjournementsAjournementLa cour martiale peut ajourner les procédures chaque fois qu’elle le juge souhaitable.L.R. (1985), ch. N-5, art. 189; 1998, ch. 35, art. 46PlaidoyersPlaidoyers admisL’accusé qui présente une demande au titre du paragraphe (2) ou qui, après l’ouverture du procès, est appelé à plaider peut s’avouer coupable, nier sa culpabilité ou inscrire tout autre plaidoyer prévu par règlement du gouverneur en conseil.Plaidoyer de culpabilitéÀ tout moment après la convocation de la cour martiale et avant l’ouverture du procès, le juge militaire la présidant peut, sur demande, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé à l’égard d’une accusation et, si celui-ci n’a pas nié sa culpabilité à l’égard d’autres accusations, décider de la sentence.Acceptation du plaidoyer de culpabilitéLe juge militaire ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions ci-après sont remplies :l’accusé fait volontairement le plaidoyer;l’accusé :comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l’infraction d’ordre militaire en cause,comprend la nature et les conséquences de sa décision,comprend que le juge militaire n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le procureur de la poursuite.Validité du plaidoyerL’omission du juge militaire de procéder à un examen approfondi pour vérifier la réalisation des conditions visées au paragraphe (3) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer.Refus de plaiderEn cas de refus de plaider ou de réponse indirecte de l’accusé, le plaidoyer inscrit est réputé être un plaidoyer de non-culpabilité.DélaiL’accusé n’est pas admis, de droit, à faire remettre son procès, mais le juge militaire peut, s’il estime qu’il y a lieu de lui accorder un délai plus long pour plaider, préparer sa défense ou pour tout autre motif, ajourner le procès à une date ultérieure aux conditions qu’il juge indiquées.Infraction incluse ou autreMalgré toute autre disposition de la présente loi, le juge militaire peut, avec le consentement du procureur de la poursuite, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé qui, tout en niant sa culpabilité à l’égard de l’infraction d’ordre militaire dont il est accusé, s’avoue coupable d’une autre infraction d’ordre militaire se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse et, si ce plaidoyer est accepté, le juge militaire doit déclarer l’accusé non coupable de l’infraction dont il est accusé, déclarer l’accusé coupable de l’infraction à l’égard de laquelle son plaidoyer de culpabilité a été accepté et consigner ces déclarations au dossier de la cour.Obligation de s’enquérir — infraction grave contre la personneDans le cas où l’accusé est accusé d’une infraction d’ordre militaire qui est une infraction grave contre la personne et où il a conclu un accord avec le procureur de la poursuite en vertu duquel il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction d’ordre militaire dont il est accusé ou, tout en niant sa culpabilité à l’égard de cette infraction, il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une autre infraction d’ordre militaire se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse, le juge militaire est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de cet accord.Obligation de s’enquérir — certaines infractionsDans le cas où l’accusé est accusé d’une infraction grave, autre qu’une infraction grave contre la personne, et où il a conclu un accord visé au paragraphe (8) avec le procureur de la poursuite, le juge militaire est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si une victime a avisé ce dernier de son désir d’être informée de la conclusion d’un tel accord et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour ce faire.Obligation d’informerSi les paragraphes (8) ou (9) s’appliquent et qu’une victime n’a pas été informée de la conclusion de l’accord avant l’acceptation du plaidoyer de culpabilité, le procureur de la poursuite doit, dans les meilleurs délais, prendre les mesures raisonnables pour ce faire et pour aviser la victime de l’acceptation du plaidoyer.Validité du plaidoyerNi l’omission par le juge militaire de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite comme l’exigent les paragraphes (8) ou (9), ni l’omission par ce dernier de prendre de telles mesures ne portent atteinte à la validité du plaidoyer.[Abrogé, 2019, ch. 15, art. 64]2019, ch. 15, art. 292019, ch. 15, art. 64ExamenExamenLa cour martiale peut visiter un lieu, examiner un objet ou rencontrer une personne.L.R. (1985), ch. N-5, art. 190; 1991, ch. 43, art. 17; 1992, ch. 16, art. 10; 1998, ch. 35, art. 46Décisions de la cour martiale généraleQuestions de droitLe juge militaire qui préside la cour martiale générale statue sur les questions de droit ou sur les questions mixtes de droit et de fait survenant avant ou après l’ouverture du procès.L.R. (1985), ch. N-5, art. 191; 1998, ch. 35, art. 46; 2008, ch. 29, art. 14[Abrogé, 2019, ch. 15, art. 30]Décision du comitéLe comité décide du verdict et statue sur toute autre matière ou question, autre qu’une question de droit ou une question mixte de droit et de fait, survenant après l’ouverture du procès.DécisionLes décisions du comité relatives à un verdict de culpabilité, de non-culpabilité, d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux se prennent à l’unanimité; les autres décisions se prennent à la majorité des membres.L.R. (1985), ch. N-5, art. 192; 1992, ch. 16, art. 11; 1998, ch. 35, art. 46; 2008, ch. 29, art. 14Absence d’ententeSi le juge militaire qui préside la cour martiale générale est convaincu que les membres du comité ne peuvent s’entendre sur le verdict et qu’il serait inutile de retenir le comité plus longtemps, il peut, à sa discrétion, libérer le comité.Dissolution de la cour martialeSi le comité est libéré en vertu du paragraphe (1), la cour martiale est dissoute et le procès, en ce qui concerne l’accusé, est censé ne pas avoir commencé.2008, ch. 29, art. 14SentenceLe juge militaire qui préside la cour martiale générale fixe la sentence.L.R. (1985), ch. N-5, art. 193; 1998, ch. 35, art. 46; 2008, ch. 29, art. 14Infractions semblablesInfractions semblablesÀ la demande du contrevenant, la cour martiale peut tenir compte, en vue de la sentence à rendre, des autres infractions d’ordre militaire de nature semblable à celle dont le contrevenant a été déclaré coupable et dont il reconnaît être l’auteur comme s’il en avait été accusé, jugé et déclaré coupable.SentenceLe cas échéant, la sentence ne doit pas comporter de peine plus élevée que celle pouvant être infligée à l’égard de l’infraction dont le contrevenant a été déclaré coupable.L.R. (1985), ch. N-5, art. 194; 1998, ch. 35, art. 46Absence de l’accuséAccusé qui s’esquiveL’accusé, inculpé conjointement avec un autre ou non, qui s’esquive au cours de son procès est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister.Décision du juge militaireLe juge militaire qui préside la cour martiale peut alors :poursuivre le procès et rendre un jugement ou un verdict et, s’il déclare l’accusé coupable, prononcer une sentence contre lui, en son absence;en cas de délivrance d’un mandat en vertu de l’article 249.23, ajourner le procès jusqu’à la comparution de l’accusé.Poursuite du procèsEn cas d’ajournement, la cour martiale peut poursuivre le procès dès que le juge militaire qui la préside estime qu’il est dans l’intérêt de la justice militaire de le faire.Conclusion défavorableLa cour martiale peut tirer une conclusion défavorable à l’accusé du fait qu’il s’est esquivé.Impossibilité pour l’accusé de faire rouvrir les procéduresL’accusé qui, après s’être esquivé, comparaît de nouveau à son procès ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si la cour martiale est convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice militaire de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.ReprésentationSi l’accusé qui s’est esquivé au cours de son procès ne comparaît pas, son avocat conserve le pouvoir de le représenter.2013, ch. 24, art. 54Prononcé du jugementPrononcé et prise d’effet du jugementLe jugement de la cour martiale doit être prononcé en audience publique, en présence de l’accusé, à la clôture du procès; il prend immédiatement effet.S.R., ch. N-4, art. 170Décès ou incapacité en cours d’instanceDécès ou incapacité du jugeEn cas de décès ou d’empêchement du juge militaire qui préside une cour martiale, l’instance est réputée ajournée. Elle peut être poursuivie devant un juge militaire suppléant désigné par le juge militaire en chef.Absence de verdict avant l’ajournementLorsque la cour martiale n’a pas prononcé le verdict, le juge militaire suppléant :dans un procès en cour martiale générale, peut soit poursuivre celui-ci, soit le recommencer à l’étape suivant la réponse de l’accusé à l’accusation comme si aucune preuve n’avait été présentée;dans un procès en cour martiale permanente, doit recommencer celui-ci à l’étape suivant la réponse de l’accusé à l’accusation comme si aucune preuve n’avait été présentée.Décision rendue avant l’ajournementDans le cas où l’instance est poursuivie aux termes de l’alinéa (2)a) :si le juge devant qui elle a débuté a déjà rendu une décision, le juge militaire suppléant rend l’ordonnance que la loi autorise dans les circonstances;la preuve présentée devant le juge devant qui l’instance a débuté est réputée avoir été présentée au juge militaire suppléant, à moins que le procureur de la poursuite et l’accusé ne consentent à la présenter de nouveau, en tout ou en partie.Prononcé du verdict avant l’ajournementDans le cas où la cour martiale a déjà prononcé le verdict, le juge militaire suppléant fixe la sentence.L.R. (1985), ch. N-5, art. 196; 1998, ch. 35, art. 47; 2008, ch. 29, art. 15DissolutionEn cas de décès ou d’incapacité d’agir de plus d’un membre du comité après la réponse à l’accusation mais avant le prononcé du verdict, la cour martiale est dissoute.Maladie de l’accuséEn cas de maladie de l’accusé rendant impossible la poursuite du procès, la cour martiale est dissoute.Inaptitude à subir son procèsEst dissoute la cour martiale qui décide, en vertu du paragraphe 198(2), que l’accusé est inapte à subir son procès et qui a complété les procédures en conformité avec le paragraphe 200(2).Effet de la dissolutionLorsque la cour martiale a été dissoute en application du présent article, le procès, en ce qui concerne l’accusé, est censé ne pas avoir commencé.1998, ch. 35, art. 47; 2008, ch. 29, art. 16Analyse génétique à des fins médicolégalesDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.ADN Acide désoxyribonucléique. (DNA)agent de la paixTout officier de police, agent de police, huissier ou autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique ou à la signification ou à l’exécution des actes judiciaires au civil;les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes qui sont :soit policiers militaires,soit employés à des fonctions que le gouverneur en conseil a, par règlement, prescrites comme étant d’une telle sorte que les officiers et les militaires du rang qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix. (peace officer)analyse génétique Selon le cas :analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle prélevée en vertu du mandat visé à l’article 196.12 et comparaison des résultats de cette analyse avec les résultats de l’analyse de l’ADN de la substance corporelle visée à l’alinéa 196.12(1)b), y compris tout examen utile à cette fin;analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle, soit visée à l’alinéa 196.12(1)b), soit fournie, à titre volontaire, dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, soit prélevée au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24. (forensic DNA analysis)commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)formulaire réglementaire Formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil. (prescribed form)infraction désignée Infraction primaire ou secondaire. (designated offence)infraction primaireInfraction visée aux alinéas a) et c.02) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;infraction visée à l’un des alinéas a.1) à c.01), c.03) et c.1) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;la tentative et, sauf en ce qui touche le paragraphe 196.12(1), le complot en vue de perpétrer une infraction visée à l’un des alinéas a) à c.03) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130. (primary designated offence)infraction secondaireinfraction visée à l’un des alinéas a) à d.2) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;infraction visée par l’une ou l’autre des dispositions suivantes de la présente loi :alinéa 77a) (violence envers une personne apportant du matériel aux forces de Sa Majesté),article 79 (mutinerie avec violence),article 84 (violence envers supérieur),alinéa 87b) (violence envers une personne sous la garde de qui on est placé),article 95 (mauvais traitements à subalternes),alinéa 107a) (acte dommageable relatif aux aéronefs),article 127 (négligence dans la manutention de matières dangereuses);tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe 196.12(1), complot en vue de commettre l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) ou b). (secondary designated offence)profil d’identification génétique Résultats de l’analyse génétique. (DNA profile)2000, ch. 10, art. 1; 2005, ch. 25, art. 23; 2007, ch. 22, art. 35 et 48; 2010, ch. 17, art. 46; 2013, ch. 24, art. 55; 2014, ch. 25, art. 36; 2018, ch. 21, art. 44Mandat relatif aux analyses génétiquesSur demande ex parte présentée selon le formulaire réglementaire, le juge militaire peut délivrer un mandat — rédigé selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur une personne justiciable du code de discipline militaire, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :qu’une infraction désignée a été perpétrée;qu’une substance corporelle a été trouvée ou recueillie :sur le lieu de l’infraction,sur la victime ou à l’intérieur du corps de celle-ci,sur ce qu’elle portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction,sur une personne — ou à l’intérieur du corps de celle-ci —, sur une chose — ou à l’intérieur de celle-ci — ou en des lieux liés à la perpétration de l’infraction;que la personne justiciable du code de discipline militaire a participé à l’infraction;que l’analyse génétique de la substance corporelle prélevée apportera des preuves selon lesquelles la substance corporelle visée à l’alinéa b) provient ou non de cette personne.Facteurs à considérerPour décider s’il décerne le mandat, le juge militaire tient compte de tous les éléments pertinents, notamment :la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration;la possibilité d’avoir un agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — qui, de par sa formation ou son expérience, peut effectuer le prélèvement.2000, ch. 10, art. 1; 2013, ch. 24, art. 56TélémandatsL’agent de la paix qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge militaire pour y demander le mandat peut faire une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.Contenu de la dénonciationLa dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication comporte, outre l’information prévue au paragraphe 196.12(1), les éléments suivants :un énoncé des circonstances qui rendent peu commode pour l’agent de la paix de se présenter en personne devant le juge militaire;un énoncé de toute autre demande de mandat présentée au titre du présent article.Serment par écritSi le moyen de communication rend la communication sous forme écrite, l’agent de la paix peut déclarer par écrit qu’il croit vrais, à sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.Dépôt de la dénonciation auprès de l’administrateur de la cour martialeLe juge militaire fait déposer la dénonciation dans les plus brefs délais auprès de l’administrateur de la cour martiale et certifie la date et l’heure de sa réception. Si le moyen de communication ne peut produire un écrit, le juge militaire fait déposer le procès-verbal ou une transcription de l’enregistrement après en avoir certifié le contenu.FormalitésDans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite :le juge militaire remplit et signe le mandat suivant le formulaire réglementaire et y indique l’heure, la date et le lieu de sa délivrance;l’agent de la paix, sur l’ordre du juge militaire, remplit en double exemplaire un fac-similé du mandat suivant le formulaire réglementaire et y indique le nom du juge militaire qui décerne le mandat, ainsi que l’heure, la date et le lieu de sa délivrance;le juge militaire, dans les plus brefs délais après avoir décerné le mandat, fait déposer celui-ci auprès de l’administrateur de la cour martiale.Délivrance du mandat en cas de télécommunication écriteDans le cas d’un mandat décerné à l’aide d’un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite :le juge militaire remplit et signe le mandat suivant le formulaire réglementaire et y indique l’heure, la date et le lieu de sa délivrance;il transmet le mandat à l’agent de la paix qui a présenté la dénonciation; la copie que reçoit l’agent de la paix est réputée être un fac-similé au sens de l’alinéa (5)b);l’agent de la paix produit un autre fac-similé du mandat;le juge militaire, dans les plus brefs délais après avoir décerné le mandat, fait déposer celui-ci auprès de l’administrateur de la cour martiale.Preuve de l’autorisationDans les procédures où il importe au tribunal d’être convaincu que le prélèvement de substances corporelles a été autorisé par un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, l’absence du mandat original ou de la dénonciation signée par le juge militaire et comportant une mention des heure, date et lieu de sa délivrance est, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le prélèvement n’a pas été régulièrement autorisé.Copies et fac-similés sont acceptésLes copies ou fac-similés du mandat ou de la dénonciation ont, pour l’application du paragraphe (7), la même force probante que l’original.2000, ch. 10, art. 1Ordonnance : infractions primairesEn cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction primaire au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 196.11, la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique.Ordonnance : infractions primairesEn cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction primaire au sens des alinéas a.1) ou b) de la définition de ce terme à l’article 196.11, la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet. Toutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice militaire que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.Ordonnance : verdicts de non-responsabilité et infractions secondairesEn cas de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé du verdict, était une infraction désignée ou en cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction secondaire, la cour martiale peut rendre, sur demande du procureur de la poursuite, une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet, si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire. Pour décider si elle rend ou non l’ordonnance, la cour martiale prend en compte l’effet que celle-ci aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration et elle est tenue de motiver sa décision.Autre ordonnanceSi la cour martiale rend une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles, elle peut également rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.2000, ch. 10, art. 1; 2005, ch. 25, art. 24; 2007, ch. 22, art. 36 et 482019, ch. 15, art. 31[Abrogé, 2007, ch. 22, art. 5]Prononcé de l’ordonnanceLa cour martiale peut rendre l’ordonnance visée à l’article 196.14 autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles soit lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, soit à une date ultérieure, si elle ajourne l’instance après avoir prononcé la peine ou le verdict.Audience devant une autre cour martialeSi elle ne décide pas de l’affaire à ce moment :le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin que celle-ci se saisisse de l’affaire;l’administrateur de la cour martiale doit la convoquer dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin.2000, ch. 10, art. 1; 2005, ch. 25, art. 25; 2007, ch. 22, art. 5; 2008, ch. 29, art. 17Défaut de comparutionSi l’intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4), le juge militaire peut délivrer un mandat d’arrestation — rédigé selon le formulaire réglementaire — afin de permettre que soit effectué le prélèvement.Validité du mandatLe mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada ou à l’étranger par tout agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause et il demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été exécuté.2005, ch. 25, art. 25; 2007, ch. 22, art. 5Moment du prélèvementLe prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 196.14 est effectué :aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 196.14(4) ou dès que possible par la suite;dans les autres cas, le jour où l’ordonnance autorisant le prélèvement est rendue ou dès que possible par la suite.Moment du prélèvementLe prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 196.24 est effectué :aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 196.24(4) ou dès que possible par la suite;dans les autres cas, dès que possible après la délivrance de l’autorisation.Moment du prélèvementSi l’intéressé omet de se présenter comme l’exige l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4), le prélèvement d’échantillons de substances corporelles est effectué :dès l’arrestation de l’intéressé au titre d’un mandat délivré en vertu du paragraphe 196.161(1) ou dès que possible par la suite;dès que possible après qu’il s’est présenté au lieu prévu par l’ordonnance, si aucun mandat d’arrestation n’est délivré.AppelLes paragraphes (1) à (1.2) s’appliquent même lorsque l’ordonnance ou l’autorisation fait l’objet d’un appel.PrélèvementL’agent de la paix autorisé à prélever des échantillons de substances corporelles en vertu des articles 196.14 ou 196.24 peut les faire prélever en tout lieu au Canada ou à l’étranger où se trouve l’intéressé.Personne effectuant les prélèvementsLe prélèvement est effectué par un agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause — ou toute autre personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.2000, ch. 10, art. 1; 2005, ch. 25, art. 26; 2007, ch. 22, art. 37RapportL’agent de la paix qui effectue le prélèvement d’échantillons de substances corporelles ou le fait effectuer sous son autorité par une personne qui n’est pas un agent de la paix doit, dès que possible après le prélèvement, en dresser un rapport selon le formulaire réglementaire et le faire déposer :soit auprès du juge militaire qui a délivré le mandat en vertu des articles 196.12 ou 196.13 ou l’autorisation en vertu de l’article 196.24, ou auprès d’un autre juge militaire;soit auprès de l’administrateur de la cour martiale, dans le cas où l’ordonnance a été rendue par la cour martiale en vertu de l’article 196.14.Teneur du rapportLe rapport précise la date et l’heure du prélèvement de même que les substances qui ont été prélevées.Copie du rapportL’agent de la paix qui effectue le prélèvement ou le fait effectuer sous son autorité à la demande d’un autre agent de la paix est tenu de faire parvenir une copie du rapport à celui-ci, sauf si ce dernier avait compétence pour l’effectuer lui-même.Télémandat non exécutéDans le cas où le mandat décerné au titre de l’article 196.13 n’a pas été exécuté, le rapport expose les raisons pour lesquelles il ne l’a pas été.2000, ch. 10, art. 1; 2007, ch. 22, art. 38ImmunitéL’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — qui prélève des échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu des articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24 ne peut être poursuivi devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile pour les actes nécessaires qu’il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.2000, ch. 10, art. 1; 2007, ch. 22, art. 39PrélèvementsLe mandat délivré en vertu des articles 196.12 ou 196.13, l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 et l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24 autorisent l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — à obtenir des échantillons de substances corporelles de l’intéressé par prélèvement :de cheveux ou de poils comportant la gaine épithéliale;de cellules épithéliales par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues;de sang au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée.ModalitésLe mandat ou l’ordonnance énonce les modalités que le juge militaire ou la cour martiale estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances.Prise des empreintes digitalesDans le cas de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24, l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — peut également, pour l’application de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, prendre les empreintes digitales de l’intéressé.2000, ch. 10, art. 1; 2007, ch. 22, art. 40Obligation d’informer l’intéresséAvant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d’échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu des articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24, l’agent de la paix est tenu d’informer l’intéressé :de la teneur du mandat, de l’ordonnance ou de l’autorisation, selon le cas;de la nature du prélèvement;du but du prélèvement;de son pouvoir — ou de celui de toute personne agissant sous son autorité — d’employer la force nécessaire pour procéder au prélèvement;dans le cas où les échantillons sont prélevés en vertu d’un mandat, de la possibilité que les résultats de l’analyse génétique soient présentés en preuve.DétentionL’intéressé peut, en vue du prélèvement, être détenu pendant la période que justifient les circonstances et contraint d’accompagner tout agent de la paix.Respect de la vie privéeL’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — qui procède au prélèvement veille à respecter autant que faire se peut la vie privée de l’intéressé.2000, ch. 10, art. 1; 2007, ch. 22, art. 41VérificationL’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà le profil d’identification génétique de l’intéressé.Profil présent dans le fichier des condamnésSi le profil d’identification génétique de l’intéressé se trouve déjà dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité ne procède pas au prélèvement et :d’une part, inscrit sur l’ordonnance ou l’autorisation qu’il a été informé de la présence du profil génétique de l’intéressé dans la banque de données;d’autre part, transmet au commissaire un double de l’ordonnance ou de l’autorisation avec l’inscription et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.Profil non présent dans le fichier des condamnésSi le profil d’identification génétique de l’intéressé ne se trouve pas dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité procède au prélèvement et transmet au commissaire les substances corporelles prélevées et un double de l’ordonnance ou de l’autorisation et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.2000, ch. 10, art. 1; 2005, ch. 25, art. 27; 2007, ch. 22, art. 42Destruction des substances — mandatSous réserve du paragraphe (2), les substances corporelles prélevées sur une personne en vertu du mandat visé à l’article 196.12 et les résultats de l’analyse génétique afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus définitivement inaccessibles, selon le cas :dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l’alinéa 196.12(1)b) ne provient pas de cette personne;dès que celle-ci est acquittée définitivement de l’infraction désignée et de toute autre infraction qui découle de la même affaire;un an après le retrait de la dénonciation, à moins qu’une nouvelle dénonciation relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire ne soit déposée au cours de cette année.ExceptionLe juge militaire peut ordonner le report de la destruction pour la période qu’il estime indiquée, s’il est convaincu que les substances corporelles et les résultats pourraient être nécessaires aux fins d’une enquête ou d’une poursuite relative à la personne visée pour une autre infraction désignée ou relative à une autre personne pour l’infraction désignée ou pour toute autre infraction qui découle de la même affaire.Destruction des substances fournies volontairementLes substances corporelles fournies volontairement par une personne et les résultats de l’analyse génétique afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus définitivement inaccessibles dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l’alinéa 196.12(1)b) ne provient pas de cette personne.2000, ch. 10, art. 1Prélèvement d’échantillons supplémentairesSur demande ex parte présentée selon le formulaire réglementaire dans un délai raisonnable, le juge militaire peut autoriser — selon le formulaire réglementaire — le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si, selon le cas :un profil d’identification génétique ne peut être établi à partir des échantillons de substances corporelles déjà prélevés au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14;la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou les échantillons ou les renseignements ont été perdus.MotifsLa demande doit énoncer les raisons pour lesquelles soit le profil n’a pu être établi, soit les échantillons ou les renseignements n’ont pas été transmis conformément aux règlements ou ont été perdus.PrécisionIl est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin.Personnes non détenuesSi le juge militaire autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur une personne qui n’est pas sous garde, il doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.2000, ch. 10, art. 1; 2005, ch. 25, art. 28; 2007, ch. 22, art. 43Examen par le directeur des poursuites militairesS’il reçoit du commissaire l’avis prévu au paragraphe 5.2(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques l’informant que l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24 semble comporter une erreur, le directeur des poursuites militaires procède à l’examen de l’ordonnance ou de l’autorisation et du dossier de la cour.Erreur d’écritureS’il estime qu’il s’agit d’une erreur d’écriture, le directeur des poursuites militaires présente au juge militaire qui a rendu l’ordonnance ou donné l’autorisation, ou à un autre juge militaire, une demande ex parte visant à la corriger, puis il transmet au commissaire un double de la version corrigée, le cas échéant.Erreur de fondS’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le directeur des poursuites militaires en fait part au commissaire.Aucune erreurS’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée, le directeur des poursuites militaires le confirme par écrit au commissaire, avec motifs à l’appui.2005, ch. 25, art. 29; 2007, ch. 22, art. 44Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements donnant lieu au mandatLe juge militaire peut, sur demande présentée lors de la délivrance du mandat, interdire, par ordonnance, l’accès à l’information relative au mandat et la communication de celle-ci pour le motif que, à la fois :la communication, pour les raisons mentionnées au paragraphe (2), serait préjudiciable aux fins de la justice ou l’information pourrait être utilisée à des fins illégitimes;la raison visée à l’alinéa a) l’emporte sur l’importance de l’accès à l’information.RaisonsL’ordonnance interdisant la communication au motif que celle-ci serait préjudiciable aux fins de la justice peut être fondée sur :le fait que la communication, selon le cas :compromettrait la confidentialité de l’identité d’un informateur,compromettrait la nature et l’étendue des enquêtes en cours,mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées,causerait un préjudice à un innocent;toute autre raison suffisante.ProcédureSi l’ordonnance prévue au paragraphe (1) est rendue, tous les documents relatifs à la demande sont, sous réserve des conditions que le juge militaire estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la durée de l’interdiction, à la communication partielle de tout document, à la suppression de certains passages ou à la survenance d’une condition, placés dans un paquet scellé par le juge militaire dès que la décision de rendre l’ordonnance est prise; ce paquet est gardé par l’administrateur de la cour martiale, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge militaire peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux conditions qu’il fixe dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée conformément au paragraphe (4).ModificationLa demande visant à mettre fin à l’ordonnance ou à en modifier les conditions peut être présentée au juge militaire qui l’a rendue ou à un autre juge militaire.2000, ch. 10, art. 1Identification des accusés et des contrevenantsDéfinition de infraction désignéePour l’application de la présente section, infraction désignée s’entend d’une infraction visée par l’une ou l’autre des dispositions suivantes de la présente loi :alinéas 75a) à d) (infractions relatives à la sécurité);alinéas 77a) et d) à i) (infractions relatives aux opérations);article 78 (espionnage pour le compte de l’ennemi);article 79 (mutinerie avec violence);article 80 (mutinerie sans violence);alinéas 81a) et b) (infractions relatives à la mutinerie);article 84 (violence envers un supérieur);alinéas 87a) à c) (résistance en cas d’arrestation ou de détention);article 95 (mauvais traitement des subalternes);article 100 (libération non autorisée ou aide à évasion);article 101 (évasion lorsque sous garde légitime);article 101.1 (omission de respecter une condition);article 102 (résistance à la police militaire dans l’exercice de ses fonctions);alinéas 111(1)a) et b) (conduite répréhensible de véhicules);article 113 (incendie);article 114 (vol);article 115 (recel);alinéas 116a) et b) (dommage, perte ou aliénation irrégulière), si la personne agit volontairement;alinéas 117a) à d) et f) (infractions diverses), sauf si le contrevenant a obtenu du transport illicite frauduleusement;article 118 (infractions relatives aux tribunaux);article 118.1 (défaut de comparaître);article 119 (faux témoignage);article 124 (négligence dans l’exécution des tâches), si la négligence entraîne la mort ou des blessures corporelles;article 127 (négligence dans la manutention de matières dangereuses);article 128 (complot);article 130 (procès militaire pour infractions civiles), si le fait — acte ou omission — est punissable sous le régime de toute autre loi fédérale et constitue un acte criminel aux termes de cette loi ou est réputé un acte criminel aux termes de l’alinéa 34(1)a) de la Loi d’interprétation.2002, ch. 13, art. 88Empreintes digitales et photographiesEst autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration — ainsi que toute opération anthropométrique approuvée par décret en vertu de la Loi sur l’identification des criminels — sur les personnes accusées ou déclarées coupables par une cour martiale d’une infraction désignée.Recours à la forceIl est permis de recourir à la force dans la mesure où elle est nécessaire pour mener à bien les mensurations et autres opérations mentionnées au paragraphe (1).Publication des résultatsLes résultats des mensurations et autres opérations effectuées aux fins d’identification peuvent être publiés à l’usage des agents de la paix, au sens de la section 6.1, et autres personnes chargées de l’exécution ou de la mise en oeuvre de la loi.2002, ch. 13, art. 88ImmunitéBénéficie de l’immunité, au civil et au pénal, quiconque agit en conformité avec la présente section ou participe à la publication des résultats pour l’application du paragraphe 196.27(3).2002, ch. 13, art. 88Destruction des empreintes digitales, photographies, etc.Les empreintes digitales, les photographies et autres mensurations, prises en vertu du paragraphe 196.27(1) sur une personne accusée d’une infraction désignée, sont détruites sans délai à la demande de la personne, s’il n’a pas été donné suite à l’accusation dans les trois ans qui suivent le moment où l’accusation est portée.2002, ch. 13, art. 882019, ch. 15, art. 32Troubles mentauxDéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.commission d’examen La commission d’examen constituée ou désignée pour une province en vertu du paragraphe 672.38(1) du Code criminel. (Review Board)décision Décision rendue par une cour mar-tiale en vertu des articles 201, 202 ou 202.16 ou déclaration faite par une cour martiale en application du paragraphe 202.161(4). (disposition)évaluation S’entend, à l’égard d’un accusé, de l’évaluation de son état mental et de l’observation et l’examen qui en découlent. (assessment)médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)province concernéeÀ l’égard d’une cour martiale tenue au Canada, la province où cette cour est tenue;à l’égard d’une cour martiale tenue hors du Canada, la province avec laquelle le ministre a pris des dispositions pour l’intérêt et le bien-être de l’accusé. (appropriate province)risque important pour la sécurité du public S’entend du risque que courent les membres du public, notamment les victimes et les témoins de l’infraction et les personnes âgées de moins de dix-huit ans, de subir un préjudice sérieux — physique ou psychologique — par suite d’un comportement de nature criminelle, mais non nécessairement violent. (significant threat to the safety of the public)L.R. (1985), ch. N-5, art. 197; 1991, ch. 43, art. 18; 1998, ch. 35, art. 922014, ch. 6, art. 21Aptitude à subir son procèsPrésomptionL’accusé est présumé apte à subir son procès. La cour martiale peut toutefois déclarer qu’il ne l’est pas si son inaptitude lui est démontrée, la preuve de celle-ci se faisant par prépondérance des probabilités.Ordonnance de la cour martialeSous réserve de l’article 199, une fois le procès commencé, la cour martiale, si elle a des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir son procès, peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du procureur de la poursuite, ordonner que cette aptitude soit déterminée; la cour rend alors un verdict d’aptitude ou d’inaptitude à subir son procès.Charge de la preuveLa partie — accusé ou procureur de la poursuite — qui, en vertu du paragraphe (2), prétend que l’accusé est inapte à subir son procès a la charge de le prouver.RenvoiSous réserve des règlements, la cour martiale qui a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire afin de déterminer si celui-ci est apte à subir son procès peut ordonner l’évaluation de son état mental.Procédures ultérieuresUn verdict d’inaptitude à subir son procès n’empêche pas l’accusé de subir par la suite son procès à l’égard de la même accusation, après être devenu apte à subir son procès.L.R. (1985), ch. N-5, art. 198; 1991, ch. 43, art. 18Report de la questionLorsque la question de l’aptitude de l’accusé à subir son procès visée au paragraphe 198(2) a été soulevée avant que la poursuite n’ait terminé son exposé, la cour martiale peut ordonner de différer l’étude de cette question jusqu’au moment où la défense commence son exposé ou, sur demande de l’accusé, jusqu’à tout autre moment ultérieur.AcquittementLa cour martiale, si elle a différé la question en conformité avec le paragraphe (1), en est dessaisie si l’accusé est déclaré non coupable ou s’il est mis fin aux procédures pour tout autre motif.L.R. (1985), ch. N-5, art. 199; 1991, ch. 43, art. 18Poursuite des procéduresLorsqu’il est décidé que l’accusé est apte à subir son procès, les procédures se poursuivent comme si la question n’avait pas été soulevée.Conséquences de l’inaptitudeLorsqu’il est décidé que l’accusé est inapte à subir son procès, les plaidoyers sont annulés et la cour martiale tient une audience et rend une décision à l’égard de l’accusé sous le régime de l’article 201 si elle est convaincue qu’elle est en mesure de le faire sans difficulté et qu’une telle décision devrait être rendue sans délai.RenvoiSous réserve des règlements, la cour martiale, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire afin de déterminer la décision qui devrait être prise à son égard sous le régime du paragraphe (2) ou de l’article 202, peut rendre une ordonnance prévoyant l’évaluation de l’état mental de celui-ci.L.R. (1985), ch. N-5, art. 200; 1991, ch. 43, art. 18; 2005, ch. 22, art. 61(F)DécisionDans le cas prévu au paragraphe 200(2), la cour martiale rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public, qui est le facteur prépondérant, et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances :libération de l’accusé sous réserve des modalités qu’elle juge indiquées;détention de l’accusé dans un hôpital ou un autre lieu approprié choisi par la cour martiale sous réserve des modalités qu’elle juge indiquées.RestrictionLa décision rendue en vertu du paragraphe (1) ne peut prévoir que l’accusé subisse un traitement, notamment un traitement psychiatrique; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que la cour martiale estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent.L.R. (1985), ch. N-5, art. 201; 1991, ch. 43, art. 18; 1997, ch. 18, art. 1302014, ch. 6, art. 22Décision prévoyant un traitementDans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé et à la condition que la cour martiale n’ait pas rendu de décision en vertu de l’article 201, la cour martiale peut, sur demande du procureur de la poursuite, rendre une décision prévoyant le traitement de l’accusé pour une période maximale de soixante jours, sous réserve des modalités que la cour martiale fixe et, si celui-ci n’est pas détenu, lui enjoignant de s’y soumettre et de se présenter à la personne ou à l’endroit indiqué.RestrictionUne décision ne peut être prise en vertu du présent article que si la cour martiale est convaincue par le témoignage d’un médecin visé au paragraphe (3) qu’un traitement particulier devrait être donné à l’accusé afin de le rendre apte à subir son procès.Preuve nécessairePour l’application du paragraphe (2), le témoignage comporte une déclaration portant que le médecin a évalué l’état mental de l’accusé et que, selon son avis motivé :au moment de l’évaluation, l’accusé était inapte à subir son procès;le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise le rendront vraisemblablement apte à subir son procès dans un délai maximal de soixante jours et que, en l’absence de ce traitement, l’accusé demeurera vraisemblablement inapte à subir son procès;le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise n’entraînent pas pour l’accusé un risque démesuré, compte tenu des bénéfices espérés;le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise sont les moins sévères et les moins privatifs de liberté qui, dans les circonstances, pourraient être prescrits pour l’application du paragraphe (2), compte tenu des alinéas b) et c).PréavisUne décision ne peut être prise en vertu du présent article que si le procureur de la poursuite a donné le plus tôt possible à l’accusé un préavis écrit de la demande.Contestation par l’accuséLorsqu’il reçoit le préavis prévu au paragraphe (3.1), l’accusé peut contester la demande du procureur de la poursuite faite en vertu du présent article et présenter des éléments de preuve à cette fin.ExceptionLa cour martiale ne peut autoriser un traitement par psychochirurgie ou par sismothérapie ou un autre traitement interdit désigné par règlement; les instructions données en vertu d’une décision rendue en vertu du présent article ne peuvent être réputées avoir autorisé un tel traitement.Définitions de psychochirurgie et sismothérapieAu paragraphe (5), psychochirurgie et sismothérapie ont le sens que leur donnent les règlements.Consentement obligatoire de l’hôpitalLa cour martiale ne peut rendre une décision visée au présent article sans le consentement du responsable de l’hôpital ou du lieu où l’accusé doit subir le traitement ou de la personne que la cour martiale charge de ce traitement.Consentement de l’accusé non obligatoireLa cour martiale peut ordonner le traitement de l’accusé en conformité avec une décision rendue en vertu du présent article sans le consentement de celui-ci ou de la personne qui, selon le droit du lieu où l’ordonnance est rendue, est autorisée à donner ce consentement au nom de l’accusé.L.R. (1985), ch. N-5, art. 202; 1991, ch. 43, art. 18; 1997, ch. 18, art. 131Renvoi de l’accusé devant une cour martialeLa commission d’examen ou son président qui, dans l’exercice du pouvoir que leur confère l’article 202.25, ordonnent que l’accusé soit renvoyé devant une cour martiale pour que celle-ci détermine son aptitude à subir son procès sont tenus de faire sans délai parvenir une copie de l’ordonnance au juge militaire en chef.Convocation de la cour martialeDès qu’il reçoit la copie de l’ordonnance, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la question et rende un verdict sur l’aptitude de l’accusé à subir son procès et, s’il est décidé que celui-ci est apte à le subir, qu’elle juge l’accusé comme si la question n’avait pas été soulevée.Détention dans un hôpitalMême si la commission d’examen ou son président sont d’avis que l’accusé est apte à subir son procès, le juge militaire en chef ou un juge militaire désigné par lui, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé deviendra inapte à subir son procès s’il n’est pas détenu, peut, sur demande, ordonner qu’il soit détenu dans un hôpital ou autre lieu indiqué jusqu’à ce que la cour martiale rende un verdict en conformité avec le paragraphe (2).Charge de la preuveLors des procédures visées au paragraphe (2), la partie qui prétend que l’accusé est devenu apte à subir son procès a la charge de le prouver, cette preuve se faisant par prépondérance des probabilités.1991, ch. 43, art. 18; 1998, ch. 35, art. 49Détention dans un hôpitalMême si elle a rendu, à l’égard de l’accusé, un verdict d’aptitude à subir son procès, la cour martiale peut ordonner que l’accusé soit toujours détenu dans un hôpital ou un autre lieu indiqué jusqu’à la fin du procès si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il deviendra inapte à subir son procès s’il n’est pas détenu.1991, ch. 43, art. 18Preuve prima facieLorsqu’une cour martiale a déclaré un accusé inapte à subir son procès, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale pour qu’elle tienne une audience et décide s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour ordonner que l’accusé subisse son procès; il s’acquitte de cette obligation :au plus tard deux ans après la détermination à l’égard de l’accusé de l’inaptitude à subir son procès et tous les deux ans par la suite jusqu’à ce qu’il subisse son procès à l’égard de l’infraction ou qu’il soit déclaré non coupable;à tout autre moment qu’il peut décider s’il est convaincu, en se fondant sur la demande et les documents écrits que lui présente l’accusé, qu’il y a des motifs de douter qu’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.Prorogation du délai pour tenir une audiencePar dérogation à l’alinéa (1)a), le juge militaire en chef peut proroger le délai pour tenir l’audience s’il est d’avis, en se fondant sur la demande du directeur des poursuites militaires ou de l’accusé, que cela servirait la bonne administration de la justice militaire.Absence de preuve prima facieLa cour martiale déclare l’accusé non coupable de l’infraction reprochée si, à l’audience tenue en conformité avec le présent article, elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour que celui-ci subisse son procès.1991, ch. 43, art. 18; 1993, ch. 34, art. 94(F); 1997, ch. 18, art. 132; 1998, ch. 35, art. 50; 2005, ch. 22, art. 48 et 61(F); 2008, ch. 29, art. 18; 2013, ch. 24, art. 57Recommandation de la commission d’examenLa commission d’examen peut, de sa propre initiative, recommander au juge militaire en chef de faire convoquer une cour martiale en vue de tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée, lorsque, à la fois :elle a tenu une audience en vertu des articles 672.81 ou 672.82 du Code criminel à l’égard d’un accusé qui a été déclaré inapte à subir son procès;elle est d’avis, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens des règlements et tout rapport d’évaluation qui lui est remis à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a) du Code criminel, que :d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais,d’autre part, il ne présente aucun risque important pour la sécurité du public.AvisLa commission d’examen qui recommande la tenue d’une audience en avise l’accusé, le directeur des poursuites militaires, le juge militaire en chef et toute autre partie qui, à son avis, a un intérêt réel à protéger les intérêts de l’accusé.Obligation de la cour martialeDans les meilleurs délais après réception de l’avis, le juge militaire en chef fait convoquer, par l’administrateur de la cour martiale, une cour martiale permanente pour qu’elle examine l’opportunité de tenir une audience afin de décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée; le cas échéant, l’audience est tenue dans les meilleurs délais.Pouvoir de tenir une audienceSous réserve des règlements, la cour martiale qui a compétence à l’égard d’un accusé peut également, de sa propre initiative, tenir une audience afin de décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée si elle est d’avis, à la lumière de tout renseignement utile, que :d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;d’autre part, il ne présente aucun risque important pour la sécurité du public.Pouvoir d’ordonner une évaluationSous réserve des règlements, la cour martiale qui a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer si une ordonnance de suspension d’instance doit être rendue peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de cette personne.Ordonnance d’évaluationSi elle tient une audience en vertu des paragraphes (3) ou (4), la cour martiale rend une ordonnance d’évaluation visant l’accusé.Suspension de l’instanceLa cour martiale peut, au terme de l’audience, ordonner la suspension de l’instance si elle est convaincue :sur le fondement de renseignements concluants, que l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;qu’il ne présente aucun risque important pour la sécurité du public;que la mesure servirait la bonne administration de la justice militaire.CritèresPour décider si la suspension de l’instance servirait la bonne administration de la justice militaire, la cour martiale prend en compte les observations présentées par le procureur de la poursuite, l’accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants :la nature et la gravité de l’infraction reprochée;les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance, notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l’administration de la justice militaire;le temps écoulé depuis la perpétration de l’infraction reprochée et le fait qu’une audience a été tenue ou non en vertu de l’article 202.12 pour décider s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès;tout autre facteur qu’elle estime pertinent.ConséquencesLa suspension de l’instance rend inopérante toute décision qui a été rendue à l’égard de l’accusé. Le refus de prononcer la suspension maintient en vigueur le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès et toute décision qui a été rendue à son égard, jusqu’à ce que la commission d’examen tienne une audience de révision et rende une décision en vertu de l’article 672.83 du Code criminel.2005, ch. 22, art. 49; 2008, ch. 29, art. 19; 2013, ch. 24, art. 582014, ch. 6, art. 23(F)Troubles mentaux au moment de la perpétrationTroubles mentauxLa responsabilité d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’une infraction d’ordre militaire en raison d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.PrésomptionChacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités.Charge de la preuveLa partie qui entend démontrer l’existence de troubles mentaux chez l’accusé a la charge de le prouver.Ordonnance d’évaluationSous réserve des règlements, la cour martiale qui a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer s’il était, au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de cette personne.1991, ch. 43, art. 18Verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentauxLa cour martiale qui conclut que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation et que l’accusé était atteint, au moment de la perpétration de l’acte ou de l’omission, de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité doit rendre un verdict portant que l’accusé a commis l’acte ou l’omission mais n’est pas responsable pour cause de troubles mentaux.ConséquencesL’accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ne peut être déclaré coupable de l’infraction ou condamné à l’égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :l’accusé ne peut subir un procès ou un nouveau procès à l’égard de l’infraction ou de toute autre infraction sensiblement comparable découlant des mêmes faits;un tribunal civil peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de mise en liberté provisoire ou des mesures à prendre ou de la sentence à infliger à l’égard de toute autre infraction;une cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale peut prendre en considération le verdict lors d’une demande de mise en liberté pendant l’appel en vertu de la section 10 ou lors de l’étude des décisions à prendre ou de la sentence à infliger à l’égard d’une autre infraction;[Abrogé, 1998, ch. 35, art. 51]le verdict peut être pris en considération dans la décision, sous le régime de la section 3, de maintenir sous garde ou de libérer la personne visée par le verdict;[Abrogé, 2019, ch. 15, art. 33]le verdict ne constitue pas une détermination de la responsabilité civile;la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction.Nature du verdictUn verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ne constitue pas une condamnation antérieure pour toute infraction prévue par une loi fédérale pour laquelle une peine plus élevée peut être infligée en raison de telles condamnations.1991, ch. 43, art. 18; 1998, ch. 35, art. 51; 2005, ch. 25, art. 30; 2007, ch. 5, art. 3; 2012, ch. 1, art. 152 et 1602019, ch. 15, art. 332019, ch. 15, art. 46Audience et décisionLa cour martiale, dans le cas où elle rend un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’un accusé, tient une audience et rend à l’égard de l’accusé une décision sous le régime de l’article 202.16 si elle est convaincue qu’elle est en mesure de le faire et qu’une telle décision devrait être rendue sans délai.OrdonnanceSous réserve des règlements, la cour martiale peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer la décision qui devrait être prise à son égard sous le régime du présent article.1991, ch. 43, art. 18; 2005, ch. 22, art. 61(F)DécisionDans le cas prévu au paragraphe 202.15(1), la cour martiale rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public, qui est le facteur prépondérant, et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances :sa mise en liberté inconditionnelle si elle estime que l’accusé ne présente pas un risque important pour la sécurité du public;sa mise en liberté sous réserve des modalités qu’elle juge indiquées;la détention de l’accusé dans un hôpital ou un autre lieu approprié choisi par elle, sous réserve des modalités qu’elle estime indiquées.RestrictionLa décision rendue en vertu du paragraphe (1) ne peut prévoir que l’accusé subisse un traitement, notamment un traitement psychiatrique; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que la cour martiale estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent.1991, ch. 43, art. 18; 1997, ch. 18, art. 1332014, ch. 6, art. 24Accusé à haut risqueDemande à la cour martialeLorsque la cour martiale a rendu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux en application du paragraphe 202.14(1) à l’égard d’un accusé et n’a pas mis fin aux procédures, le directeur des poursuites militaires peut lui demander de déclarer que celui-ci est un accusé à haut risque.Demande au juge militaire en chefLorsque la cour martiale a mis fin aux procédures, le directeur des poursuites militaires peut adresser sa demande au juge militaire en chef. Sur réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale.LimiteSi une décision portant libération ou mise en liberté inconditionnelle de l’accusé a été rendue, le directeur des poursuites militaires ne peut faire de demande en vertu des paragraphes (1) et (2).DéclarationDans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), la cour martiale peut, au terme d’une audience, déclarer qu’un accusé âgé de dix-huit ans ou plus au moment de la perpétration de l’infraction qui a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux pour une infraction grave contre la personne est un accusé à haut risque si, selon le cas :elle est convaincue qu’il y a une probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne;elle est d’avis que les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave — physique ou psychologique — pour une autre personne.[Abrogé, 2019, ch. 15, art. 64]Facteurs à considérerPour décider si elle déclare ou non que l’accusé est un accusé à haut risque, la cour martiale prend en compte tout élément de preuve pertinent, notamment :la nature et les circonstances de l’infraction;la répétition d’actes comme celui qui est à l’origine de l’infraction;l’état mental actuel de l’accusé;les traitements suivis et à venir de l’accusé et la volonté de celui-ci de suivre ces traitements;l’avis des experts qui l’ont examiné.Détention de l’accusé à haut risqueSi la cour martiale déclare que l’accusé est un accusé à haut risque, elle rend une décision à l’égard de l’accusé aux termes de l’alinéa 202.16(1)c), mais les modalités de détention de l’accusé ne peuvent prévoir de séjours à l’extérieur de l’hôpital ou autre lieu approprié, sauf si les conditions suivantes sont réunies :le responsable de l’hôpital ou de l’autre lieu approprié estime la sortie appropriée pour des raisons médicales ou pour les besoins de son traitement, si l’accusé est escorté d’une personne qu’il a autorisée à cette fin;un projet structuré a été établi pour faire face aux risques relatifs à la sortie, qui, en conséquence, ne présente pas de risque inacceptable pour le public.Ordonnance d’évaluationSous réserve des règlements, la cour martiale peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer la décision qui devrait être prise à son égard sous le régime du présent article.2014, ch. 6, art. 252019, ch. 15, art. 64Renvoi devant la cour martialeSi, dans l’exercice de l’un des pouvoirs que lui confère l’article 202.25, la commission d’examen renvoie à la cour martiale pour révision, au titre du paragraphe 672.84(1) du Code criminel, la déclaration portant qu’un accusé est un accusé à haut risque, elle fait sans délai parvenir une copie de sa décision de renvoi au juge militaire en chef.Convocation de la cour martialeDès qu’il reçoit copie de la décision de renvoi, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle révise la déclaration.Révision de la déclaration par la cour martialeSi elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne, la cour martiale, au terme d’une audience, révoque la déclaration, auquel cas, les articles 205.15 et 202.21 s’appliquent comme si elle avait rendu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux.Cour martiale ne révoque pas la déclarationSi elle ne révoque pas la déclaration, la cour martiale fait parvenir sans délai à la commission d’examen le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.Ordonnance d’évaluationSous réserve des règlements, la cour martiale peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer si la déclaration doit être révoquée.2014, ch. 6, art. 25Dispositions générales en matière d’ordonnances d’évaluation, de décisions et de rapports d’évaluationModalités de la détentionL’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section que dans les cas suivants :la cour martiale est convaincue :soit, compte tenu des éléments de preuve présentés, que la détention de l’accusé est nécessaire pour évaluer son état mental,soit que l’accusé y consent et que, à la lumière du témoignage d’un médecin, la détention est souhaitable pour évaluer l’état mental de l’accusé;l’accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d’une autre disposition de la présente loi ou du Code criminel;le procureur de la poursuite, après qu’on lui a donné la possibilité de le faire, a démontré que la détention de l’accusé est justifiée compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles qui sont énumérées aux alinéas 158(1) a) à e).Rapport écrit du médecinPour l’application de l’alinéa (1)a), le témoignage d’un médecin peut, si l’accusé et le procureur de la poursuite y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit.Aucun traitementAucune ordonnance d’évaluation rendue sous le régime de la présente section ne peut autoriser le traitement, notamment le traitement psychiatrique, de l’accusé ou ordonner que celui-ci se soumette à un tel traitement.1991, ch. 43, art. 18; 1998, ch. 35, art. 52(A) et 92; 2005, ch. 22, art. 50Primauté du renvoiPendant qu’une ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section est en vigueur, aucune des ordonnances prévues pour la détention préventive ou la remise en liberté par la section 3 ou pour la libération par la section 10 ne peut être rendue à l’égard de l’infraction qui est reprochée à l’accusé ou d’une infraction incluse.Demande de modificationSous réserve du paragraphe 202.17(1), lorsque la nécessité lui en est démontrée selon la prépondérance des probabilités, la cour martiale peut, pendant que l’ordonnance d’évaluation qu’elle a rendue en vertu de la présente section est en vigueur, modifier les modalités de celle-ci qui portent sur la mise en liberté provisoire de l’accusé ou sa détention, de la façon qu’elle juge indiquée dans les circonstances.1991, ch. 43, art. 18; 1998, ch. 35, art. 53 et 92; 2005, ch. 22, art. 51Préparation des rapports d’évaluationL’ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section peut exiger de la personne chargée de l’évaluation qu’elle en fasse un rapport écrit.Dépôt auprès de la cour martialeLe rapport d’évaluation est déposé auprès de la cour martiale qui en a ordonné la préparation, au lieu et dans le délai qu’elle fixe.Transmission du rapportSous réserve des règlements, la cour martiale fait parvenir au procureur de la poursuite, à l’accusé et à l’avocat qui le représente une copie du rapport d’évaluation déposé en conformité avec le paragraphe (2).DossierSous réserve des règlements, le rapport d’évaluation fait partie du dossier de la cour martiale.1991, ch. 43, art. 18; 2005, ch. 22, art. 52Période de validitéLa décision rendue en vertu des articles 201, 202 ou 202.16 entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date qui y est précisée par la cour martiale et le demeure jusqu’à ce que la commission d’examen de la province concernée tienne une audience et rende une nouvelle décision, en conformité avec l’article 672.83 du Code criminel.1991, ch. 43, art. 18; 2005, ch. 22, art. 53Procédure lors de l’audienceL’audience tenue par la cour martiale en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé l’est conformément au présent article et aux règlements.Audience informelleL’audience peut être aussi informelle que le permettent les circonstances.Statut de partie des intéressésSi elle est d’avis que la justice l’exige, la cour martiale peut accorder le statut de partie à toute personne qui possède un intérêt réel dans la protection des intérêts de l’accusé.Avis de l’audience — partiesLa cour martiale donne avis de l’audience à toutes les parties.Avis de l’audience — victimeElle fournit à la victime qui en fait la demande un avis de l’audience et des dispositions pertinentes de la présente loi.Avis faisant état de la libération et du lieu de rési-dence projetéUn avis faisant état soit de la mise en liberté inconditionnelle de l’accusé, en application de l’alinéa 202.16(1)a), soit de sa mise en liberté sous réserve de modalités, en application des alinéas 201(1)a) ou 202.16(1)b), ainsi que son lieu de résidence projeté est remis à la victime lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par règlement.Huis closL’audience peut, en totalité ou en partie, avoir lieu à huis clos si la cour martiale considère que cela est dans l’intérêt de l’accusé et n’est pas contraire à l’intérêt public.Droit à un avocatL’accusé et toutes les parties ont le droit d’être représentés par avocat.Avocat d’officeSi l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès ou si l’intérêt de la justice militaire l’exige, la cour martiale ordonne, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, que le directeur du service d’avocats de la défense lui en désigne un, avant l’audience ou au moment de celle-ci.Présence de l’accuséSous réserve du paragraphe (11), l’accusé a le droit d’être présent durant toute l’audience.Exclusion ou absence de l’accuséLa cour martiale peut soit permettre à l’accusé d’être absent pendant la totalité ou une partie de l’audience aux conditions qu’elle juge indiquées, soit l’exclure pendant la totalité ou une partie de l’audience dans les cas suivants :l’accusé interrompt l’audience au point qu’il serait difficile de la continuer en sa présence;la cour martiale est convaincue que sa présence mettrait vraisemblablement en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou aurait un effet préjudiciable grave sur le traitement ou la guérison de l’accusé;la cour martiale est convaincue qu’il ne devrait pas être présent pour l’audition de la preuve, la présentation des observations orales ou écrites ou le contre-interrogatoire des témoins relativement à l’existence des circonstances visées à l’alinéa b).Droits des parties à l’audienceToute partie peut présenter des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, appeler des témoins et contre-interroger ceux appelés par les autres parties et, si un rapport d’évaluation a été présenté par écrit à la cour martiale, peut en contre-interroger l’auteur après en avoir demandé l’autorisation.TémoinsUne partie ne peut ordonner la présence d’un témoin à l’audience, mais peut demander à la cour martiale de le faire.TélécomparutionLa cour martiale peut autoriser l’accusé, avec son consentement, à être présent par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen leur permettant, à elle et à l’accusé, de se voir et de communiquer simultanément durant toute partie de l’audience, pourvu qu’il ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec lui.Détermination de l’état mental de l’accuséLa cour martiale qui reçoit un rapport d’évaluation établit si, depuis la date de la décision rendue à l’égard de l’accusé ou de sa dernière révision, l’état mental de celui-ci a subi un changement pouvant justifier sa libération aux termes de l’article 202.16; le cas échéant, elle avise chacune des victimes de la possibilité de rédiger une déclaration.Déclaration de la victimePour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.ProcédureLa rédaction et le dépôt de la déclaration de la victime se font selon la forme et suivant la procédure prévues par règlement du gouverneur en conseil.Présentation de la déclarationSur demande de la victime, la cour martiale lui permet de lire sa déclaration ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’elle juge indiquée, sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire.Appréciation de la cour martialeQu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration, la cour martiale peut prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne toute victime pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé.Copie de la déclaration de la victimeDans les meilleurs délais après la réception de la déclaration de toute victime, l’administrateur de la cour martiale veille à ce qu’une copie en soit fournie au procureur de la poursuite et à l’accusé ou à son avocat.Obligation de s’enquérirDans les meilleurs délais après avoir rendu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux et avant de rendre une décision, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite ou de toute victime — ou de toute personne la représentant — si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration.AjournementLa cour martiale peut, si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire, de sa propre initiative ou à la demande de toute victime ou du procureur de la poursuite, ajourner l’audience pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve au titre du paragraphe (19).[Abrogé, 2019, ch. 15, art. 65]2013, ch. 24, art. 592014, ch. 6, art. 26 et 322019, ch. 15, art. 65Obligations additionnelles — sécuritéDans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 202.201, la cour martiale examine s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer à l’accusé, à titre de modalité de la décision, tout ou partie des obligations suivantes :s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — qui est identifiée dans la décision ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné;observer telles autres modalités que la cour martiale estime nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes.2014, ch. 6, art. 26 et 32Maintien intérimaire du statu quoDans le cas où une cour martiale rend à l’égard de l’accusé un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux mais ne rend pas de décision en vertu des articles 201, 202 ou 202.16, toute ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé en vigueur au moment où le verdict est rendu continue d’être en vigueur, sous réserve de ses dispositions, jusqu’à ce qu’une décision à l’égard de l’accusé soit rendue par la commission d’examen.Modification de l’ordonnancePar dérogation au paragraphe (1), la cour martiale peut, jusqu’à ce qu’une décision à l’égard de l’accusé soit rendue par la commission d’examen et si la nécessité lui en est démontrée, annuler l’ordonnance ou la décision mentionnée dans ce paragraphe qui a déjà été rendue à l’égard de l’accusé et prendre en remplacement une ordonnance ou une décision de mise en liberté provisoire ou de détention dans la mesure où elle le juge indiqué; elle peut notamment ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital ou un autre lieu.Primauté de l’ordonnance judiciaire subséquenteTant que la commission d’examen n’a pas rendu sa décision :la décision que la cour martiale rend en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c) à l’égard de l’accusé l’emporte sur toute autre peine d’emprisonnement ou de détention antérieure prononcée à l’égard de l’accusé;la peine d’emprisonnement ou de détention que la cour martiale prononce à l’égard de l’accusé l’emporte sur toute décision antérieure rendue en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c).Primauté de la décision sur l’ordonnance de probationLorsqu’une décision est rendue en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c) et que l’accusé est déclaré coupable d’une autre infraction — ou fait l’objet d’une ordonnance d’absolution conditionnelle — sous le régime du Code criminel, par un tribunal civil mais ne fait pas l’objet d’une peine d’emprisonnement à l’égard de cette autre infraction, la décision entre en vigueur et, par dérogation au Code criminel, prévaut sur toute ordonnance de probation rendue à l’égard de cette infraction.1991, ch. 43, art. 18; 2005, ch. 22, art. 54Validité des procéduresSauf si cela a causé un préjudice sérieux à l’accusé, une irrégularité procédurale dans le cadre des audiences que tiennent la cour martiale ou la commission d’examen ne porte pas atteinte à la validité des procédures.Copies de la décision et des motifsAprès avoir rendu une décision à l’égard d’un accusé en vertu de l’article 201, 202 ou 202.16, la cour martiale inscrit ses motifs au dossier et fait parvenir une copie de la décision et des motifs à l’accusé, au procureur de la poursuite et au responsable de l’hôpital ou du lieu approprié où l’accusé est détenu ou doit se présenter.Transmission du dossier à la commission d’examenLa cour martiale qui tient une audience en vertu du paragraphe 200(2) ou 202.15(1), qu’elle rende une décision ou non, fait parvenir sans délai à la commission d’examen de la province concernée le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.Transmission des documents à la commission d’examenLa cour martiale qui ne tient pas l’audience visée au paragraphe (3) est tenue de faire parvenir à la commission d’examen de la province concernée, sans délai après le prononcé du verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, tout procès-verbal et tout autre renseignement ou pièce se rapportant à l’instance qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.Mandat de dépôtLorsque la cour martiale rend une décision à l’égard d’un accusé en vertu de l’article 201 ou 202.16 portant détention de l’accusé dans un hôpital ou autre lieu approprié, l’autorité incarcérante visée au paragraphe 219(1) délivre un mandat de dépôt selon le formulaire réglementaire.1991, ch. 43, art. 18; 2005, ch. 22, art. 55 et 61(F)Définition de juge de paixAu présent article, juge de paix s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.Arrestation sans mandatLe policier militaire ou tout autre agent de la paix au sens du Code criminel peut arrêter sans mandat l’accusé qu’il croit, pour des motifs raisonnables :soit être en liberté en contravention avec les dispositions d’une décision rendue par une cour martiale en vertu de l’article 201, 202 ou 202.16 ou par une commission d’examen;soit avoir contrevenu à une décision ou une ordonnance d’évaluation rendue à son égard ou aux modalités de celle-ci, ou omis volontairement de s’y conformer, ou être sur le point de le faire.Accusé faisant l’objet d’une décision portant libération sous réserve de modalitésLe policier militaire ou l’agent de la paix qui procède à l’arrestation peut mettre en liberté l’accusé arrêté en vertu du paragraphe (2) et à l’égard duquel une décision a été rendue par une cour martiale en vertu des alinéas 201(1)a) ou 202.16(1)b) ou par une commission d’examen en vertu de l’alinéa 672.54b) du Code criminel ou à l’égard duquel une ordonnance d’évaluation a été rendue et le livrer au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation.Maintien de la détentionToutefois, il ne peut mettre l’accusé en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir l’accusé sous garde, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :soit de procéder à son identification,soit d’établir les conditions de la décision ou de l’ordonnance d’évaluation visée au paragraphe (2.1),soit d’empêcher qu’une autre infraction soit commise,soit d’empêcher toute contravention visée aux alinéas (2)a) ou b);que l’accusé fait l’objet d’une décision ou d’une ordonnance d’évaluation de la commission d’examen d’une autre province.Comparution devant un juge de paix ou un commandantSi l’accusé visé au paragraphe (2.1) n’est pas mis en liberté ou si l’accusé qui est arrêté en vertu du paragraphe (2) fait l’objet d’une décision rendue par une cour martiale en vertu de l’alinéa 201(1)b), du paragraphe 202(1) ou de l’alinéa 202.16(1)c) ou par une commission d’examen en vertu de l’alinéa 672.54c) du Code criminel, il doit être conduit devant un juge de paix — ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation — ou un commandant sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.Juge de paix ou commandant non disponibleSi aucun juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation ni aucun commandant n’est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après celle-ci, l’accusé doit être conduit devant un juge de paix ou un commandant le plus tôt possible.Remise en libertéLe juge de paix ou le commandant devant qui est conduit l’accusé est tenu de le remettre en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les circonstances visées aux alinéas (2)a) ou b) existent.AvisS’il remet l’accusé en liberté, le juge de paix ou le commandant, selon le cas, en donne avis à la cour martiale ou à la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation.Ordonnance intérimaireLe juge de paix ou le commandant devant qui est conduit l’accusé peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les circonstances visées aux alinéas (2)a) ou b) existent, rendre à son égard l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en attendant l’audience d’une commission d’examen à l’égard de la décision ou l’audience de la cour martiale ou de la commission d’examen à l’égard de l’ordonnance d’évaluation, notamment une ordonnance portant livraison de l’accusé au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation; il fait parvenir un avis de toute ordonnance qu’il rend à la commission d’examen ou à la cour martiale qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation, selon le cas.Pouvoirs de la commission d’examenLa commission d’examen exerce à l’égard de l’accusé les mêmes attributions que lui confère le Code criminel dans le cas d’une révision d’une décision.1991, ch. 43, art. 18; 2005, ch. 22, art. 56 et 61(F); 2013, ch. 24, art. 60Déclarations protégéesDéfinition de déclaration protégéeAu présent article, déclaration protégée s’entend de la déclaration faite par l’accusé dans le cadre de l’évaluation ordonnée en vertu de la présente section ou du traitement prévu par une décision rendue en vertu de l’article 202 à la personne désignée dans l’ordonnance ou la décision ou à un préposé de cette personne.Inadmissibilité en preuve des déclarations protégéesLes déclarations protégées ou la mention d’une déclaration protégée faite par l’accusé ne sont pas admissibles en preuve sans le consentement de l’accusé dans toute procédure devant un tribunal, une cour martiale, une cour, un organisme ou une personne qui a compétence pour ordonner la production d’éléments de preuve.ExceptionsPar dérogation au paragraphe (2), la preuve d’une déclaration protégée est admissible pour :déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;rendre une décision ou une ordonnance de placement à l’égard de l’accusé;déterminer en application du paragraphe 202.162(3) si la déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque doit être révoquée;déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux ou d’automatisme de nature à ne pas engager sa responsabilité sous le régime du paragraphe 202.13(1) au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, à la condition que l’accusé ait lui-même mis en doute sa capacité mentale à former l’intention nécessaire ou que le procureur de la poursuite soulève cette question après qu’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux a été rendu;mettre en doute la crédibilité de l’accusé lorsque le témoignage qu’il rend dans des procédures est incompatible sur un point important avec une déclaration protégée qu’il a déjà faite;prouver le parjure d’une personne accusée de parjure en raison d’une déclaration faite au cours de quelques procédures que ce soit.1991, ch. 43, art. 18; 1998, ch. 35, art. 92; 2005, ch. 22, art. 572014, ch. 6, art. 27Application de certaines dispositions du Code criminelPouvoirs des commissions d’examenLes commissions d’examen et leurs présidents exercent, avec les adaptations nécessaires et sauf indication contraire du contexte, les pouvoirs et fonctions qui leur sont attribués en vertu du Code criminel à l’égard des verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales et des décisions qu’elles prennent au titre des articles 201 ou 202.16 ou du paragraphe 202.161(4), sauf ceux attribués par les paragraphes 672.5(8.1) et (8.2) et les articles 672.851 et 672.86 à 672.89 de cette loi.PrécisionPour l’application du paragraphe (1), la mention du procureur général de la province où se tient l’audience au paragraphe 672.5(3) du Code criminel vaut mention du directeur des poursuites militaires.PrécisionPour l’application du paragraphe (1), la mention du procureur général aux paragraphes 672.81(1.1) et (1.31) du Code criminel vaut mention du directeur des poursuites militaires. [2014, ch. 6, art. 28]PrécisionPour l’application du paragraphe (1), la mention du procureur général de la province où se tient l’audience au paragraphe 672.5(3) du Code criminel et la mention du procureur général aux paragraphes 672.81(1.1) et (1.31) de cette loi valent mention du directeur des poursuites militaires. [2014, ch. 6, art. 32]Application de l’alinéa 672.121a) du Code criminelPour l’application du paragraphe (1), la mention du paragraphe 672.851(1) du Code criminel à l’alinéa 672.121a) de la même loi vaut mention du paragraphe 202.121(1) de la présente loi.1991, ch. 43, art. 18; 2005, ch. 22, art. 58; 2013, ch. 24, art. 612014, ch. 6, art. 282014, ch. 6, art. 32Application des articles 672.67 à 672.71 du Code criminel aux verdictsLes articles 672.67 à 672.71 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales, toute mention dans ces articles d’une commission d’examen valant mention de la commission d’examen de la province concernée.1991, ch. 43, art. 18; 1998, ch. 35, art. 54; 2005, ch. 22, art. 58Détermination de la peine[Abrogé, 2019, ch. 15, art. 65]Objectifs et principes de la détermination de la peine applicables aux cours martialesObjectif essentielLa détermination de la peine a pour objectif essentiel de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes.ObjectifsL’atteinte de cet objectif essentiel se fait par l’infliction de peines justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :renforcer le devoir d’obéissance aux ordres légitimes;maintenir la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée;dénoncer les comportements illégaux et le tort causé par ceux-ci aux victimes ou à la collectivité;dissuader les contrevenants et autres personnes de commettre des infractions;favoriser la réinsertion sociale des contrevenants;favoriser la réinsertion des contrevenants dans la vie militaire;isoler, au besoin, les contrevenants des autres officiers et militaires du rang ou de la société en général;assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;susciter le sens des responsabilités chez les contrevenants, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime ou à la collectivité.2013, ch. 24, art. 622019, ch. 15, art. 63Principe fondamentalLa peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.2013, ch. 24, art. 62Principes de détermination de la peineLa peine est infligée en conformité avec les autres principes suivants :l’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du contrevenant, étant notamment considérés comme des circonstances aggravantes les éléments de preuve établissant que l’infraction, selon le cas :comporte une utilisation abusive de son grade ou un autre abus de confiance ou d’autorité,est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,comporte des mauvais traitements infligés par le contrevenant à son époux ou conjoint de fait,comporte des mauvais traitements infligés par le contrevenant à une personne âgée de moins de dix-huit ans,a eu un effet nuisible important sur la conduite d’une opération militaire,a été commise sur un théâtre d’hostilités,a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,est une infraction de terrorisme;l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté par l’emprisonnement ou la détention, d’examiner la possibilité de peines moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les contrevenants autochtones, de toutes les peines substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité;l’infliction de la peine la moins sévère possible qui permette de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes;la prise en compte des conséquences indirectes du verdict de culpabilité ou de la sentence.2013, ch. 24, art. 622019, ch. 15, art. 63Mauvais traitement — personne âgée de moins de dix-huit ansLa cour martiale qui détermine la peine à infliger pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.2013, ch. 24, art. 622019, ch. 15, art. 63Faits relatifs à la détermination de la peineFaits contestésLes règles ci-après s’appliquent en cas de contestation d’un fait relatif à la détermination de la peine :la cour martiale exige que le fait soit établi en preuve, sauf si elle est convaincue que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès;sous réserve de l’alinéa c), elle doit être convaincue, par une preuve prépondérante, de l’existence du fait contesté sur lequel elle se fonde pour déterminer la peine;le procureur de la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure de l’accusé.Cour martiale généraleLa cour martiale générale :considère comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité que les membres du comité de la cour martiale ont rendu;peut accepter comme prouvés les autres faits pertinents qui ont été révélés lors du procès ou permettre aux parties d’en faire la preuve.2013, ch. 24, art. 62Déclaration de la victimeConsidérationPour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.Dépôt de la déclarationLa déclaration de la victime est déposée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.Présentation de la déclarationSauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire, la cour martiale permet à la victime qui en fait la demande de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :en la lisant;en la lisant avec une personne de confiance de son choix à ses côtés;sous réserve du paragraphe 203.7(4), en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le contrevenant;de toute autre façon que la cour martiale estime indiquée.Appréciation de la cour martialeQu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, la cour martiale peut prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne toute victime pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement.2013, ch. 24, art. 622019, ch. 15, art. 63Obligation de s’enquérirDans les meilleurs délais après la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre à la victime de rédiger la déclaration visée au paragraphe 203.6(1).AjournementLa cour martiale peut, si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire, de sa propre initiative ou à la demande de toute victime ou du procureur de la poursuite, ajourner l’instance pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve au titre du paragraphe 203.6(4).PhotographiePendant la présentation :la victime peut avoir avec elle une photographie d’elle-même prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis de la cour martiale, ne perturbe pas l’instance;si la déclaration est présentée par la personne qui agit pour le compte de la victime, cette personne peut avoir avec elle une photographie de la victime prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis de la cour martiale, ne perturbe pas l’instance.Conditions de l’exclusionLa victime ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au contrevenant ainsi qu’à la cour martiale d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le contrevenant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.Prise en considération de la déclarationLorsqu’elle prend en considération la déclaration, la cour martiale tient compte de toute partie qu’elle estime pertinente pour la détermination ou la décision prévues au paragraphe 203.6(1) et fait abstraction de toute autre partie.2013, ch. 24, art. 622019, ch. 15, art. 63Déclaration sur les répercussions militairesDéclaration sur les répercussions militairesPour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration faite au nom des Forces canadiennes décrivant les dommages qui ont été causés à la discipline, à l’efficacité ou au moral, ainsi que les répercussions que l’infraction d’ordre militaire a eues sur ces choses.Dépôt de la déclarationL’officier ou militaire du rang autorisé par règlement du gouverneur en conseil rédige la déclaration, et celle-ci est déposée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.Présentation de la déclarationLa cour martiale permet, sur demande de la personne ayant fait la déclaration, de présenter la déclaration en la lisant ou de toute autre façon que la cour martiale estime indiquée.Copie de la déclarationDans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, la cour martiale fait parvenir une copie de la déclaration au procureur de la poursuite et au contrevenant ou à son avocat.2019, ch. 15, art. 63Déclaration au nom d’une collectivitéDéclaration au nom d’une collectivitéPour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration faite par un particulier au nom d’une collectivité, décrivant les dommages ou les pertes qui ont été causés à la collectivité par suite de la perpétration de l’infraction d’ordre militaire ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.Dépôt de la déclarationLa déclaration est déposée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.Présentation de la déclarationLa cour martiale permet, sur demande du particulier ayant fait la déclaration, de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :en la lisant;en la lisant avec une personne de confiance de son choix à ses côtés;sous réserve du paragraphe (4), en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le contrevenant;de toute autre façon que la cour martiale estime indiquée.Conditions de l’exclusionLe particulier ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au contrevenant ainsi qu’à la cour martiale d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le contrevenant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.Copie de la déclarationDans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, la cour martiale fait parvenir une copie de la déclaration au procureur de la poursuite et au contrevenant ou à son avocat.2019, ch. 15, art. 63Absolution inconditionnelleAbsolution inconditionnelleLa cour martiale devant laquelle comparaît l’accusé qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, l’absoudre inconditionnellement au lieu de le condamner.Conséquence de l’absolutionLe contrevenant qui est absous inconditionnellement est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :le contrevenant peut interjeter appel du verdict de culpabilité comme s’il s’agissait d’une condamnation à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution;le ministre peut interjeter appel de la décision de ne pas condamner le contrevenant à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution comme s’il s’agissait d’un verdict de non-culpabilité;le contrevenant peut plaider autrefois convict relativement à toute inculpation subséquente relative à l’infraction.Article 730 du Code criminelDans toute autre loi fédérale, la mention de l’absolution inconditionnelle visée à l’article 730 du Code criminel vise également l’absolution prononcée au titre du paragraphe (1).2013, ch. 24, art. 622019, ch. 15, art. 63DédommagementDédommagementSi le contrevenant est condamné ou absous inconditionnellement, la cour martiale qui inflige la peine ou prononce l’absolution est tenue d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement en vertu de l’article 203.9.Obligation de s’enquérirDans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et en tout état de cause avant la détermination de la peine ou le prononcé de l’absolution, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement pour les dommages ou pertes qu’elles ont subis, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.AjournementLa cour martiale peut, de sa propre initiative ou à la demande du procureur de la poursuite, ajourner l’instance pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement ou d’établir les dommages ou pertes qu’elles ont subis, si elle est convaincue que l’ajournement ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire.FormulaireToute victime ou autre personne peut indiquer si elle réclame un dédommagement en remplissant le formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil, lequel est déposé en suivant la procédure prévue par règlement du gouverneur en conseil. Le cas échéant, elle établit, de la même manière, les dommages ou pertes qu’elle a subis, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.Motifs obligatoiresDans le cas où la victime réclame un dédommagement et où la cour martiale ne rend pas l’ordonnance, celle-ci est tenue de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de la cour.2019, ch. 15, art. 63DédommagementSi le contrevenant est condamné ou absous inconditionnellement, la cour martiale qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du directeur des poursuites militaires ou de sa propre initiative, ordonner au contrevenant :dans le cas où la perte ou la destruction des biens d’une personne — ou le dommage qui leur a été causé — est imputable à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du contrevenant, de verser à cette personne une somme non supérieure à la valeur de remplacement des biens à la date de l’ordonnance moins la valeur — à la date de la restitution — de la partie des biens qui a été restituée à celle-ci, si cette valeur peut être déterminée facilement;dans le cas où les blessures corporelles ou les dommages psychologiques infligés à une personne sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du contrevenant, de verser à cette personne une somme non supérieure à la valeur des dommages pécuniaires, notamment la perte de revenu, imputables aux blessures corporelles ou aux dommages psychologiques, si cette valeur peut être déterminée facilement;dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles infligées par le contrevenant à une personne demeurant avec lui au moment considéré, notamment son époux ou conjoint de fait ou un de ses enfants, sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du contrevenant, de verser à cette personne, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), une somme non supérieure aux frais raisonnables d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces frais peuvent être déterminés facilement.2013, ch. 24, art. 62Capacité de payerLes moyens financiers ou la capacité de payer du contrevenant n’empêchent pas la cour martiale de rendre l’ordonnance visée à l’article 203.9.2019, ch. 15, art. 63Paiement au titre de l’ordonnanceLorsqu’elle rend une ordonnance en vertu de l’article 203.9, la cour martiale enjoint au contrevenant de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance au plus tard à la date qu’elle précise ou, si elle l’estime indiqué, de la payer en versements échelonnés, selon le calendrier qu’elle précise.2019, ch. 15, art. 63Plusieurs personnes à dédommagerL’ordonnance visée à l’article 203.9 peut viser plusieurs personnes; le cas échéant, elle précise la somme qui sera versée à chacune et peut indiquer l’ordre de priorité selon lequel chacune sera payée.2013, ch. 24, art. 622019, ch. 15, art. 63Exécution civileLe contrevenant qui, à la date précisée dans l’ordonnance de dédommagement, omet de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance ou de faire un versement, contrevient à l’ordonnance et le destinataire de la somme peut, par le dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer toute somme qui demeure impayée au tribunal civil compétent. L’enregistrement vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du destinataire.Somme trouvée sur le contrevenantLa cour martiale peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du contrevenant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent à payer en application de l’ordonnance de dédommagement, si elle est convaincue que personne d’autre que le contrevenant n’en réclame la propriété ou la possession.2013, ch. 24, art. 622019, ch. 15, art. 63NotificationLa cour martiale qui rend une ordonnance de dédommagement est tenue d’en faire notifier le contenu ou une copie à la personne qui en est le bénéficiaire.2013, ch. 24, art. 622019, ch. 15, art. 63(A)Recours civil non atteintL’ordonnance de dédommagement rendue à l’égard d’un acte ou d’une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.2013, ch. 24, art. 62Prononcé de la sentenceSentence uniqueDans un procès intenté sous le régime du code de discipline militaire, une seule sentence peut être prononcée contre le contrevenant; lorsque celui-ci est reconnu coupable de plusieurs infractions, la sentence est valable si elle est justifiée par l’une des infractions.2013, ch. 24, art. 62Dispositions applicables à l’emprisonnement et à la détentionCalcul de la peineCommencement de la peineSous réserve des paragraphes (3) et 148(1) et des articles 215 à 217, toute peine d’emprisonnement ou de détention commence à courir au prononcé de la sentence par la cour martiale.Imputation du temps de gardeSeul le temps passé sous garde, civile ou militaire, par un individu sous le coup d’une condamnation comportant une peine d’emprisonnement ou de détention s’impute sur cette peine.Cas spécialDans les cas où il ne peut purger l’une des peines visées au paragraphe (2) parce qu’il se trouve sur un bateau en mer ou dans un port dépourvu de tout lieu convenable d’incarcération, le contrevenant doit, le plus tôt possible compte tenu des exigences du service, être envoyé en un lieu où la peine peut être légitimement exécutée. La période précédant son arrivée dans ce lieu ne s’impute pas sur la peine.L.R. (1985), ch. N-5, art. 204; 1998, ch. 35, art. 57; 2013, ch. 24, art. 632019, ch. 15, art. 462019, ch. 15, art. 63Prisons militaires et casernes disciplinairesPrisons militaires et casernes disciplinairesSont des prisons militaires et des casernes disciplinaires les lieux que désigne le ministre à cette fin. Tout hôpital ou autre lieu destiné à accueillir des malades et où a été admis un condamné, prisonnier ou détenu militaire est réputé faire partie, en ce qui concerne celui-ci, du lieu où il a été envoyé pour incarcération.Mesures disciplinaires de correctionEn cas de violation des règlements, ordres et règles applicables aux prisons militaires et casernes disciplinaires par un individu qui y est incarcéré par suite d’une sentence prononcée contre lui, la nature des mesures de correction et leurs modalités d’application doivent être conformes aux règlements du gouverneur en conseil; il en va de même pour les conditions de la remise, pour bonne conduite, d’une partie d’une peine comportant l’incarcération.RestrictionLes mesures de correction prévues au paragraphe (2) ne comprennent ni le fouet ni les étrivières, ni aucune des peines mentionnées aux alinéas 139(1)a) à l), et ne doivent pas prolonger la durée d’une peine comportant une période d’incarcération.S.R., ch. N-4, art. 177[Abrogés, 1998, ch. 35, art. 59]Suspension de l’emprisonnement ou de la détentionSuspension de l’exécution de la peineL’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention peut être suspendue par la cour martiale qui l’a infligée ou par la Cour d’appel de la cour martiale qui a infligé ou confirmé la sentence ou lui en a substitué une autre.Sécurité des victimesLorsqu’elle décide de suspendre l’exécution de la peine, la cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale indique, dans sa décision, qu’elle a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction.Copie à la victimeSur demande d’une victime de l’infraction, la cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale lui fait remettre une copie de sa décision.Conditions obligatoiresLa cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, assortit l’ordonnance de suspension des conditions suivantes :ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;répondre à toute convocation de se présenter à l’audience visée à l’article 215.2 lorsque l’ordre lui en est donné par la personne visée aux alinéas 215.2(1)a) ou b);dans le cas où le contrevenant n’est pas un officier ou militaire du rang, prévenir le grand prévôt de tout changement d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de tout changement d’emploi ou d’occupation.Conditions facultativesLa cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, peut assortir l’ordonnance de suspension de toute autre condition raisonnable.L.R. (1985), ch. N-5, art. 215; 1998, ch. 35, art. 60; 2013, ch. 24, art. 642019, ch. 15, art. 342019, ch. 15, art. 63Révision des conditionsSur demande présentée par le contrevenant, les personnes ci-après peuvent modifier toute condition d’une ordonnance de suspension, exception faite d’une condition imposée au titre du paragraphe 215(2), ou y substituer toute autre condition :s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.2013, ch. 24, art. 642019, ch. 15, art. 63Audience en cas de manquementSur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes appartenant à une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, les personnes ci-après peuvent décider si le contrevenant a enfreint les conditions de l’ordonnance de suspension :s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.Révocation ou modificationSi elle conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance de suspension, la personne visée aux alinéas (1)a) ou b) peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations :révoquer l’ordonnance et soit incarcérer le contrevenant, soit, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire;modifier ou remplacer toute condition de l’ordonnance, exception faite d’une condition imposée au titre du paragraphe 215(2), ou ajouter de nouvelles conditions, selon ce qu’elle estime indiqué.2013, ch. 24, art. 642019, ch. 15, art. 63Défaut de comparaîtreLa personne qui a convoqué le contrevenant pour l’audience visée à l’article 215.2 peut délivrer un mandat, selon le formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil, pour l’arrestation du contrevenant qui, ayant dûment reçu l’ordre de comparaître, ne se présente pas.2013, ch. 24, art. 64Définition de autorité sursoyantePour l’application du présent article et de l’article 217, autorité sursoyante s’entend de toute autorité désignée à ce titre par règlement du gouverneur en conseil.SuspensionL’autorité sursoyante peut suspendre la peine d’emprisonnement ou de détention, que le contrevenant ait ou non déjà commencé à la purger, si des impératifs opérationnels ou le bien-être de celui-ci l’exigent.AvisElle avise par écrit des motifs de sa décision de suspendre la peine d’un contrevenant les personnes visées par règlement du gouverneur en conseil.Incarcération après suspensionElle peut, dans les cas ci-après, révoquer la suspension et incarcérer le contrevenant ou, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire :les conditions prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent plus;la conduite du contrevenant n’est pas compatible avec le motif pour lequel sa peine a été suspendue.Incarcération différéeLorsqu’une suspension de peine a été recommandée, l’autorité habilitée à faire incarcérer le contrevenant dans un pénitencier, une prison civile, une prison militaire ou une caserne disciplinaire, selon le cas, peut différer l’incarcération jusqu’à la réception des instructions de l’autorité sursoyante.Suspension obligatoireL’autorité sursoyante suspend une peine de détention dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil.L.R. (1985), ch. N-5, art. 216; 1998, ch. 35, art. 60; 2013, ch. 24, art. 652019, ch. 15, art. 63Effets de la suspension avant incarcérationLorsqu’une peine est suspendue avant qu’il ait commencé à la purger, le contrevenant, s’il est en détention, doit être libéré. Le cas échéant, la peine ne commence à courir qu’au moment où est donné l’ordre d’incarcération.Effets de la suspension après incarcérationSi la suspension intervient après son incarcération, le contrevenant doit être libéré de l’endroit où il a commencé à purger sa peine, laquelle cesse de courir de sa libération jusqu’à l’ordre de réincarcération.1998, ch. 35, art. 60Révision et remise de peineL’autorité sursoyante est tenue de réviser la suspension trimestriellement, mais peut le faire plus souvent. À cette occasion, elle peut, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, procéder à une remise de peine.Remise automatique des peinesToute peine ayant fait l’objet d’une suspension est réputée entièrement remise à l’expiration de la période définie ci-dessous, sauf si elle a été mise à exécution avant l’expiration de cette période et sauf s’il s’agit de la peine visée au paragraphe (3). La période en question, qui débute le jour de l’ordre de suspension, est égale à la durée de la peine, diminuée du temps d’incarcération subséquente au prononcé de la sentence.Remise automatique des peines de détentionToute peine de détention ayant fait l’objet d’une suspension est réputée entièrement remise au bout d’un an à compter du jour où l’ordre de suspension a été donné, sauf si elle a été mise à exécution avant l’expiration de cette période.L.R. (1985), ch. N-5, art. 217; 1998, ch. 35, art. 61; 2013, ch. 24, art. 66[Abrogé, 2013, ch. 24, art. 67]Envoi en prison ou détentionDéfinition de autorité incarcéranteToute autorité que le ministre peut désigner ou nommer pour l’application du présent article et de l’article 220 est appelée autorité incarcérante dans ceux-ci.Mandat de dépôtUn mandat de dépôt, délivré en la forme réglementaire par l’autorité incarcérante, constitue un mandat suffisant pour l’incarcération d’un condamné, prisonnier ou détenu militaire dans tout lieu légitime de détention.Autorisation de transfèrementL’autorité incarcérante peut ordonner par mandat le transfèrement d’un condamné, prisonnier ou détenu militaire du lieu où il purge sa peine à tout autre endroit où cette peine peut légalement être mise à exécution.Garde préventive et pendant le transfèrementJusqu’à ce qu’il soit amené au lieu où il doit purger sa peine, ou pendant un transfèrement, un condamné, prisonnier ou détenu militaire peut être placé en quelque endroit que ce soit, sous garde militaire ou civile, ou sous l’une et l’autre selon les circonstances. Le transfèrement peut se faire par tout moyen de transport et sous la contrainte nécessaire pour l’acheminement sûr de l’intéressé.S.R., ch. N-4, art. 187Pénitencier pour les condamnés militairesLes condamnés militaires astreints à une peine d’emprisonnement à perpétuité ou de deux ans ou plus sont, lorsqu’elle est mise à exécution, envoyés le plus tôt possible dans un pénitencier pour la purger conformément à la loi. L’autorité incarcérante peut toutefois, aux termes des règlements pris par le gouverneur en conseil, ordonner qu’ils soient incarcérés dans une prison militaire pour y purger leur peine, en tout ou en partie.Envoi au pénitencier pour incarcération inférieure à deux ansL’autorité incarcérante peut ordonner l’envoi dans un pénitencier d’un condamné militaire qui a déjà purgé une partie de sa peine dans une prison militaire, même si la portion restant à purger est inférieure à deux ans.Prison militaireLes prisonniers militaires astreints à une peine d’emprisonnement de moins de deux ans sont, lorsqu’elle est mise à exécution, envoyés le plus tôt possible dans une prison civile pour la purger conformément à la loi. L’autorité incarcérante peut toutefois, aux termes des règlements pris par le gouverneur en conseil, ordonner qu’ils soient incarcérés dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire pour y purger leur peine, en tout ou en partie.Caserne disciplinaireLes détenus militaires astreints à une peine de détention sont, lorsqu’elle est mise à exécution, envoyés le plus tôt possible dans une caserne disciplinaire pour y purger leur peine.L.R. (1985), ch. N-5, art. 220; 1998, ch. 35, art. 62Déplacement temporaire hors du lieu d’incarcérationAutoritéSelon les exigences du service, il est possible, avec un ordre ou mandat délivré par l’autorité incarcérante visée à l’article 219 ou 220, de déplacer provisoirement, pour la période spécifiée, un condamné, prisonnier ou détenu militaire hors du lieu où il a été incarcéré; il reste alors, jusqu’à son retour, sous garde civile ou militaire, selon les circonstances, et aucun autre mandat de dépôt n’est nécessaire pour sa réintégration dans le lieu d’incarcération.S.R., ch. N-4, art. 188Règles applicables aux condamnés et aux prisonniers militairesApplicabilité des règles des pénitenciers et prisons civilesLe condamné militaire qui purge une peine dans un pénitencier — ou le prisonnier militaire, dans une prison civile — doit être traité de la même manière que les autres détenus, et toutes les règles applicables aux individus condamnés par un tribunal civil à l’emprisonnement dans une prison civile ou un pénitencier, selon le cas, s’appliquent en conséquence dans toute la mesure du possible.Compétence de la Commission des libérations conditionnelles du CanadaFaute de suspension, sous le régime de la présente loi, dans les six mois suivant l’incarcération, de la peine purgée par un condamné militaire dans un pénitencier — ou par un prisonnier militaire dans une prison civile — , la Commission des libérations conditionnelles du Canada a, sous réserve de la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, compétence exclusive et tout pouvoir pour accorder, refuser ou révoquer la libération conditionnelle de cette personne.L.R. (1985), ch. N-5, art. 222; 1992, ch. 20, art. 215; 1998, ch. 35, art. 63; 2012, ch. 1, art. 1602019, ch. 15, art. 35Validité des documentsCorrection des vices de forme ou erreursLa garde d’un condamné, prisonnier ou détenu militaire n’est pas illégale du seul fait d’un vice de forme ou d’une erreur entachant, directement ou non, un document contenant un mandat, un ordre ou une instruction formulé conformément à la présente loi, ou du seul fait que ce document s’écarte de la forme prescrite. L’autorité dont il émane ou toute autre autorité habilitée à délivrer des documents de même nature peut à tout moment procéder à la rectification appropriée.S.R., ch. N-4, art. 190Troubles mentaux pendant l’emprisonnement ou la détentionPersonnes atteintes de troubles mentaux dans les pénitenciers ou les prisons civilesUn condamné ou un prisonnier militaire qui, après avoir été libéré des Forces canadiennes, est atteint de troubles mentaux pendant qu’il purge une peine dans un pénitencier ou une prison civile doit être traité de la même manière que s’il s’agissait d’une personne qui purge une peine d’emprisonnement dans un pénitencier ou une prison civile, en exécution de la peine que lui a infligée un tribunal civil.L.R. (1985), ch. N-5, art. 224; 1991, ch. 43, art. 20[Abrogé, 1991, ch. 43, art. 20]Transfèrement des contrevenantsTransfèrementUne personne déclarée coupable d’une infraction par un tribunal civil au Canada, ou par un tribunal civil ou militaire de tout autre pays, et condamnée à une période d’incarcération peut, avec l’agrément du chef d’état-major de la défense ou d’un officier désigné par celui-ci, être remise à la garde des autorités civiles ou militaires compétentes du Canada aux fins d’incarcération sous le régime de la présente loi.Emprisonnement ou détention après transfèrementLa personne transférée sous le régime du paragraphe (1) peut, au lieu d’être incarcérée ainsi que le prévoit sa condamnation, être emprisonnée ou détenue pour la durée de l’incarcération, ou ce qu’il en reste, comme si elle y avait été condamnée par une cour martiale. La présente section s’applique à elle comme si elle avait fait l’objet d’une telle condamnation.RestrictionLe transfèrement d’une personne déclarée coupable d’une infraction par un tribunal civil au Canada est subordonné à l’obtention du consentement :du procureur général de la province d’incarcération, dans le cas d’une condamnation à une période inférieure à deux ans;du procureur général du Canada, dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité ou de deux ans ou plus.L.R. (1985), ch. N-5, art. 226; 1998, ch. 35, art. 64 et 922019, ch. 15, art. 46Admissibilité à la libération conditionnelleEmprisonnement à perpétuitéEn cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné :à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant d’un manquement au devoir face à l’ennemi (articles 73 ou 74) ou d’une infraction relative à la sécurité (article 75) ou aux prisonniers de guerre (article 76), si la personne s’est conduite en traître;à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant de haute trahison ou meurtre au premier degré;à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant du meurtre au deuxième degré, si la personne a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à un meurtre;à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, période qui peut être portée à un maximum de vingt-cinq ans en vertu du paragraphe (2), s’agissant du meurtre au deuxième degré;à l’application des conditions normalement prévues, s’agissant de toute autre infraction.Application de dispositions du Code criminelLes articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la peine d’emprisonnement à perpétuité imposée sous le régime de la présente loi et :la mention, aux articles 745.2 à 745.3 du Code criminel, du jury vaut mention du comité de la cour martiale générale;la mention, à l’article 745.6 de cette loi, de la province où a lieu la déclaration de culpabilité vaut mention, dans le cas où la déclaration de culpabilité a lieu à l’étranger, de la province dans laquelle la personne est incarcérée au moment où elle présente sa demande en vertu de cet article.2013, ch. 24, art. 68 et 132Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuvePar dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — pour toute infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi qui est punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.RestrictionElle ne peut rendre l’ordonnance que si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne condamnée, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction l’exige ou que l’ordonnance aura l’effet dissuasif recherché.Exception dans le cas d’une organisation criminellePar dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi pour une infraction d’organisation criminelle, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuvePar dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale est tenue, sauf si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne condamnée, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que la personne condamnée sous le régime de la présente loi à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.ObjectifsLes objectifs suprêmes qui doivent guider la cour martiale dans l’application du présent article sont la réprobation de la société et l’effet dissuasif, la réadaptation de la personne leur étant dans tous les cas subordonnée.2013, ch. 24, art. 68Renseignements sur les délinquants sexuelsDéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.banque de données S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (database)bureau d’inscription S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (registration centre)commission d’examen La commission d’examen constituée ou désignée pour une province au titre du paragraphe 672.38(1) du Code criminel. (Review Board)crime de nature sexuelle S’entend au sens du paragraphe 3(2) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (crime of a sexual nature)formulaire réglementaire Formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil. (prescribed form)infraction désignéeInfraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou d.1) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi;infraction visée à l’alinéa b) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi;tentative ou complot en vue de commettre l’infraction visée à l’alinéa a);tentative ou complot en vue de commettre l’infraction visée à l’alinéa b). (designated offence)officier ou militaire du rang de la première réserve Officier ou militaire du rang de la force de réserve qui, à la fois :est tenu d’accomplir des tâches de nature militaire ou autre et est astreint à l’instruction, qu’il soit en service actif ou non;n’a pas pour tâche principale la surveillance, l’administration et l’instruction des organisations de cadets visées à l’article 46;est tenu de suivre l’instruction annuelle. (officer, or non-commissioned member, of the primary reserve)pardon Pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel qui n’a pas été révoqué. (pardon)réhabilitation[Abrogée, 2012, ch. 1, art. 153]suspension du casier Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée. (record suspension)verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux Est assimilé au verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux défini au paragraphe 672.1(1) du Code criminel. (finding of not responsible on account of mental disorder)L.R. (1985), ch. N-5, art. 227; 1998, ch. 35, art. 65; 2007, ch. 5, art. 4; 2012, ch. 1, art. 153; 2014, ch. 25, art. 37Ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuelsOrdonnanceLa cour martiale doit, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02.OrdonnanceLa cour martiale doit, sur demande du procureur de la poursuite, lors du prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou d) de la définition de infraction désignée à l’article 227, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02, dès lors que le procureur de la poursuite établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a) ou c) de cette définition.OrdonnanceLa cour martiale doit, sur demande du procureur de la poursuite, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, si celle-ci peut faire l’objet d’une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2), enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02, dès lors que le procureur de la poursuite établit :que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel;qu’aucun avis ne lui a été signifié en application de l’article 227.08 de la présente loi ou des articles 490.021 ou 490.02903 du Code criminel à l’égard de cette infraction;qu’aucune ordonnance n’a été rendue en application du paragraphe (1) ou du paragraphe 490.012(1) du Code criminel à l’égard de cette infraction.Défaut de rendre l’ordonnanceSi la cour martiale ne décide pas de la question visée aux paragraphes (1) ou (3) au moment prévu :le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale pour ce faire;l’administrateur de la cour martiale doit la convoquer dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin.InterprétationEst notamment visée par l’alinéa (3)a), la déclaration de culpabilité :d’une personne à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;rendue par la juridiction normalement compétente au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).[Abrogés, 2010, ch. 17, art. 47]2007, ch. 5, art. 4; 2010, ch. 17, art. 47; 2014, ch. 25, art. 38Prise d’effet de l’ordonnanceL’ordonnance prend effet à la date de son prononcé.Durée de l’ordonnanceL’ordonnance visée au paragraphe 227.01(1) ou (2) :prend fin dix ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou moins;prend fin vingt ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.Durée de l’ordonnanceL’ordonnance visée au paragraphe 227.01(1) s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de plus d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227.Durée de l’ordonnanceL’ordonnance visée aux paragraphes 227.01(1) ou (2) s’applique à perpétuité si l’intéressé est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.Durée de l’ordonnanceElle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait ou a fait l’objet d’une ordonnance rendue antérieurement en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.Durée de l’ordonnanceL’ordonnance visée au paragraphe 227.01(3) s’applique à perpétuité.2007, ch. 5, art. 4; 2010, ch. 17, art. 48Demande de révocationL’intéressé peut demander à la juridiction compétente la révocation de l’ordonnance :au plus tôt cinq ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 227.02(2)a);au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 227.02(2)b);au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 227.02(2)c) ou par les paragraphes 227.02(2.1), (3) ou (5).Ordonnances multiplesSi l’intéressé fait l’objet de plus d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01, la demande peut être présentée au plus tôt vingt ans après le prononcé de la plus récente.Pardon ou suspension du casierMalgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.Portée de la demandeLa demande doit porter sur toutes les ordonnances en vigueur et, le cas échéant, sur toute obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.Nouvelle demandeEn cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.Juridiction compétenteLa demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.015 du Code criminel dans les autres cas.Cour martialeDès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.2007, ch. 5, art. 4; 2008, ch. 29, art. 20; 2010, ch. 17, art. 49; 2012, ch. 1, art. 154Ordonnance de révocationLa cour martiale prononce la révocation si elle est convaincue que l’intéressé a établi que le maintien de toute ordonnance ou obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.MotifsLa décision doit être motivée.Avis au grand prévôtSi elle accorde la révocation, la cour martiale veille à ce que le grand prévôt en soit avisé.2007, ch. 5, art. 4; 2010, ch. 17, art. 50; 2013, ch. 24, art. 107(F)Exigences afférentes à l’ordonnanceLorsqu’elle rend une ordonnance en application de l’article 227.01, la cour martiale doit veiller à ce que :celle-ci soit lue à l’intéressé ou par lui;copie lui en soit remise;l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, de l’article 119.1 de la présente loi et des articles 490.031 et 490.0311 du Code criminel;copie de celle-ci soit transmise :à la commission d’examen qui peut rendre, le cas échéant, une décision à l’égard de l’intéressé,au responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction ou est détenu aux termes d’une décision rendue en vertu de la section 7 de la présente partie, le cas échéant,au grand prévôt.Avis de la décision de la commission d’examenLa commission d’examen veille à ce qu’une copie de l’ordonnance soit remise à l’intéressé lorsqu’elle prend :dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’alinéa 672.54a) du Code criminel, la décision de le libérer inconditionnellement;dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’alinéa 672.54b) du Code criminel, la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l’empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.AvisLe responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de l’ordonnance, au plus tôt dix jours avant cet événement.2007, ch. 5, art. 4; 2013, ch. 24, art. 107(F)Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — condamnations antérieures au 12 septembre 2008ObligationLa personne à qui est signifié un avis établi selon le formulaire réglementaire est tenue, sauf en cas de dispense au titre du paragraphe 227.1(4) de la présente loi ou du paragraphe 490.023(2) du Code criminel, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.09 de la présente loi.2007, ch. 5, art. 4SignificationLe grand prévôt ne peut signifier l’avis qu’à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, est assujettie à une peine ou qui n’a pas obtenu sa libération ou mise en liberté inconditionnelle en vertu de la section 7 de la présente partie, à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227.ExceptionL’avis ne peut être signifié à quiconque :est une personne à qui un avis peut être signifié en application de l’article 490.021 du Code criminel;a été finalement acquitté de chaque infraction à l’égard de laquelle l’avis aurait pu lui être signifié ou a obtenu pour chacune un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel;a fait l’objet d’une demande d’ordonnance prévue au paragraphe 227.01(3) de la présente loi ou au paragraphe 490.012(3) du Code criminel pour toute infraction à l’égard de laquelle l’avis aurait pu lui être signifié.2007, ch. 5, art. 4; 2013, ch. 24, art. 107(F)SignificationL’avis est signifié à personne dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’article 227.07.ExceptionSi la personne se trouve illégalement en liberté ou enfreint toute condition de résidence découlant de la présente partie, de sa peine, de sa libération ou de sa mise en liberté en vertu de la section 7 de la présente partie, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.Preuve de significationFait foi de la signification et de l’avis l’affidavit souscrit par l’auteur de la signification devant un commissaire ou toute autre personne autorisée à recevoir les affidavits, dans lequel il atteste qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’il a connaissance des faits de l’espèce, que l’avis a été signifié à personne ou par courrier au destinataire à la date indiquée et qu’il reconnaît comme pièce jointe à l’affidavit la copie conforme de l’avis.Transmission de l’avisL’auteur de la signification expédie sans délai un double de l’affidavit et de l’avis au grand prévôt.2007, ch. 5, art. 4; 2013, ch. 24, art. 107(F)Prise d’effet de l’obligationL’obligation prend effet :un an après la date de signification de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date de la décision de ne pas accorder la dispense prévue au paragraphe 227.1(4) de la présente loi ou au paragraphe 490.023(2) du Code criminel;à la date de l’annulation de la dispense.Extinction de l’obligationL’obligation s’éteint à la date à laquelle la dispense est accordée, en cas d’appel de la décision rendue au titre du paragraphe 227.1(4) de la présente loi ou du paragraphe 490.023(2) du Code criminel.Durée de l’obligationSi elle ne s’est pas éteinte aux termes du paragraphe (2), l’obligation :s’éteint dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou moins;s’éteint vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité;s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs infractions — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.2007, ch. 5, art. 4; 2014, ch. 25, art. 39Demande de dispense de l’obligationDans l’année qui suit la signification de l’avis en application de l’article 227.08, la personne qui n’est pas visée par une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel peut demander d’être dispensée de son obligation.Juridiction compétenteLa demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.023 du Code criminel dans les autres cas.Cour martialeDès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.OrdonnanceLa cour martiale accorde la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.MotifsLa décision doit être motivée.Radiation des renseignementsSi elle accorde la dispense, la cour martiale ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.2007, ch. 5, art. 4; 2008, ch. 29, art. 21; 2010, ch. 17, art. 52FormalitésLa cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale veille à ce que le grand prévôt soit avisé de sa décision de ne pas accorder la dispense, de l’annuler ou de rejeter l’appel de l’intéressé et veille à ce que celui-ci soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, de l’article 119.1 de la présente loi et des articles 490.031 et 490.0311 du Code criminel.2007, ch. 5, art. 4; 2013, ch. 24, art. 107(F)Demande d’extinction de l’obligationLa personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 227.06 peut demander que soit prononcée l’extinction de l’obligation, sauf si elle est :soit assujettie à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, ayant pris effet par la suite;soit visée par une ordonnance rendue par la suite en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.Délai : infraction uniqueLa demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227, se sont écoulés :cinq ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou moins;dix ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;vingt ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.Délai : pluralité d’infractionsEn cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis signifié en application de l’article 227.08, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux visant la plus récente infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.Pardon ou suspension du casierMalgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.Délai : nouvelle demandeEn cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.Juridiction compétenteLa demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.026 du Code criminel dans les autres cas.Cour martialeDès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.2007, ch. 5, art. 4; 2008, ch. 29, art. 22; 2010, ch. 17, art. 53; 2012, ch. 1, art. 155; 2014, ch. 25, art. 40OrdonnanceLa cour martiale prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.MotifsLa décision doit être motivée.Avis au grand prévôtSi elle accorde l’extinction, la cour martiale veille à ce que le grand prévôt en soit avisé.2007, ch. 5, art. 4; 2010, ch. 17, art. 54; 2013, ch. 24, art. 107(F)Demande uniqueDans le cas où l’intéressé peut présenter, dans l’année suivant la signification de l’avis en application de l’article 227.08, une demande de dispense en vertu de l’article 227.1 et une demande d’extinction en vertu de l’article 227.12, l’une ou l’autre vaut pour les deux.2007, ch. 5, art. 4Suspension de délais, d’instances et d’obligationsDécision du chef d’état-major de la défense : empêchement pour des raisons opérationnellesLe chef d’état-major de la défense peut décider que, pour des raisons opérationnelles, tel justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve est incapable d’accomplir les actes suivants :présenter, dans le délai imparti, une demande de dispense en vertu de l’article 227.1 de la présente loi ou de l’article 490.023 du Code criminel;interjeter appel, dans le délai imparti, en ce qui concerne la légalité d’une décision rendue en application des paragraphes 227.01(2), 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1) de la présente loi ou en ce qui concerne une décision rendue en application des paragraphes 490.012(2), 490.016(1), 490.023(2), 490.027(1), 490.02905(2), 490.02909(1) ou 490.02913(1) du Code criminel;participer à l’instance relative à la demande de dispense visée à l’alinéa a) ou à l’appel visé à l’alinéa b);se conformer, dans le délai imparti, aux articles 4, 4.1, 4.3 ou 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.Effets de la décisionLa décision du chef d’état-major de la défense a les effets suivants :dans le cas de l’alinéa (1)a), le délai de présentation de la demande de dispense est suspendu à compter de la date à laquelle commence l’empêchement et reprend quarante-cinq jours après la date à laquelle il cesse;dans le cas de l’alinéa (1)b), le délai d’appel est suspendu à compter de la date à laquelle commence l’empêchement et reprend quarante-cinq jours après la date à laquelle il cesse;dans le cas de l’alinéa (1)c) :l’instance relative à la demande de dispense est suspendue à compter de la date à laquelle commence l’empêchement et reprend quarante-cinq jours après la date à laquelle il cesse,le droit d’appel peut être exercé après la date à laquelle commence l’empêchement, mais l’instance est suspendue à compter de cette date et reprend quarante-cinq jours après la date à laquelle cesse l’empêchement;dans le cas de l’alinéa (1)d), l’obligation visée à l’article en cause est suspendue à compter de la date à laquelle commence l’empêchement et reprend quinze jours après la date à laquelle il cesse.Facteurs à considérerLe chef d’état-major de la défense prend une décision seulement s’il est d’avis que les raisons opérationnelles l’emportent clairement sur l’intérêt public à l’application des dispositions de la présente loi dans les circonstances, n’eût été la décision.Avis préalable au ministreAvant de prendre la décision, le chef d’état-major de la défense en avise le ministre.VérificationAprès avoir pris la décision, le chef d’état-major de la défense vérifie, tous les quinze jours, si l’empêchement a cessé.AvisLe chef d’état-major de la défense avise sans délai le ministre qu’il a pris une décision en vertu du présent article.Avis au grand prévôt et à l’intéresséIl avise sans délai le grand prévôt de sa décision et précise la date à laquelle commence l’empêchement et la date à laquelle il cesse. Le grand prévôt en avise sans délai l’intéressé.Autres avisLe grand prévôt avise également sans délai les personnes ci-après du fait qu’une personne est visée par une décision prise en vertu des alinéas (1)b) ou c), des effets de la décision, de la date à laquelle commence la suspension du délai ou de l’instance et de la date à laquelle cesse la suspension :dans le cas où la décision pouvant faire l’objet d’un appel a été rendue au titre de la présente loi, le ministre ou l’avocat mandaté par lui et, dans le cas où l’instance a été introduite au titre de la présente loi, le ministre ou l’avocat mandaté par lui et l’administrateur de la cour martiale;dans le cas où la décision pouvant faire l’objet d’un appel a été rendue ou l’instance introduite au titre du Code criminel, le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où la décision a été rendue ou l’instance introduite.2007, ch. 5, art. 4; 2010, ch. 17, art. 55; 2013, ch. 24, art. 107(F)Décision du chef d’état-major de la défense : renseignements relatifs à une opérationLe chef d’état-major de la défense peut décider que la communication, prévue à l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, de renseignements relatifs à une opération risque de compromettre la sécurité nationale, les relations internationales ou la sécurité d’une opération faisant partie d’une catégorie d’opérations visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 227.2b).AvisLe chef d’état-major de la défense avise sans délai le ministre qu’il a pris une décision en vertu du présent article.AvisIl avise le grand prévôt de sa décision sans délai, lequel en avise sans délai toute personne participant à l’opération et qui est visée par l’obligation prévue à l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.Effet de la décisionQuiconque participe à l’opération est exempté de l’obligation de fournir, à l’égard de l’opération, les renseignements visés à l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.2007, ch. 5, art. 4; 2013, ch. 24, art. 107(F)Loi sur les textes réglementairesLa Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la décision du chef d’état-major prise en vertu des paragraphes 227.15(1) ou 227.16(1).2007, ch. 5, art. 4Rapport annuelLe chef d’état-major de la défense présente au ministre, dans les trente jours suivant la fin de chaque année, un rapport sur l’application des articles 227.15 et 227.16 pour cette année, lequel comprend les renseignements suivants :le nombre de décisions prises en vertu de chacun des alinéas 227.15(1)a) à d) et la durée de la suspension découlant de chaque décision;le nombre de décisions prises en vertu du paragraphe 227.16(1) et le nombre de personnes ayant été exemptées en vertu du paragraphe 227.16(4) par suite de chaque décision.DépôtLe ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.2007, ch. 5, art. 4Communication de renseignementsCommunicationLe commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne qu’il autorise communique au grand prévôt, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait que des renseignements y ont été enregistrés, si la communication est nécessaire à ce dernier pour établir :si un avis peut être signifié en application de l’article 227.08;dans le cadre d’une instance visée à l’article 227.01 ou aux paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1) ou de l’appel visant la légalité de la décision rendue dans le cadre de l’une de ces instances, si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve est ou a été tenu de se conformer à une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel ou est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve est tenu de se conformer à une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel ou est assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, en vue de lui permettre de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve peut être visé par une décision du chef d’état-major de la défense au titre des paragraphes 227.15(1) ou 227.16(1).Communication par le grand prévôtLe grand prévôt communique les renseignements :au procureur de la poursuite si la communication est nécessaire dans le cadre de l’article 227.01 ou des paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1);au ministre ou à l’avocat mandaté par lui si la communication est nécessaire dans le cadre de l’appel visant la légalité de la décision rendue en application de l’une de ces dispositions;au commandant de l’intéressé si la communication est nécessaire afin de permettre à ce dernier de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;au chef d’état-major de la défense si la communication est nécessaire à la prise d’une décision en vertu des paragraphes 227.15(1) ou 227.16(1).Communication aux juridictionsLe procureur de la poursuite, le ministre ou l’avocat mandaté par ce dernier peut, dans toute instance visée aux alinéas (2)a) ou b), communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, au juge ou à la juridiction en cause.2007, ch. 5, art. 4; 2010, ch. 17, art. 56; 2013, ch. 24, art. 107(F)Communication : autres instances et appelsDans le cas où l’intéressé a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que les instances et appels visés aux alinéas 227.18(2)a) ou b), le fait que des renseignements le concernant sont enregistrés dans la banque de données, le grand prévôt demande au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada de lui communiquer les renseignements enregistrés dans la banque de données. Ce dernier ou la personne qu’il autorise donne suite à la demande sans délai.Communication par le grand prévôtLe grand prévôt communique les renseignements :s’agissant d’une audience sommaire, à l’officier qui tient l’audience et à son conseiller juridique dans cette affaire;dans les autres cas, au procureur de la poursuite, au ministre ou à l’avocat mandaté par ce dernier.[Abrogé, 2019, ch. 15, art. 36]Communication : autorité compétenteL’officier ayant tenu l’audience sommaire peut, à l’issue de celle-ci, communiquer les renseignements à l’autorité compétente pour sa révision de toute décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire et des sanctions infligées ainsi qu’au conseiller juridique de l’autorité compétente à cet égard, si les renseignements sont pertinents en l’espèce.Communication aux juridictionsLe procureur de la poursuite, le ministre ou l’avocat mandaté par ce dernier peut communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, au juge ou à la juridiction en cause, à la juridiction saisie de l’appel d’une décision rendue au cours de l’instance ou de l’appel, ou à l’autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine et au conseiller juridique de celle-ci à cet égard.Communication à toute autre autorité compétenteL’autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine peut communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, à toute autre autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine et au conseiller juridique de cette dernière à cet égard.2007, ch. 5, art. 4; 2010, ch. 17, art. 57; 2013, ch. 24, art. 107(F)2019, ch. 15, art. 36Autorisations, désignations et règlementsRèglements du gouverneur en conseilLe gouverneur en conseil peut, par règlement :prévoir, pour telle catégorie de justiciables du code de discipline militaire qu’il désigne ou pour les officiers ou militaires du rang de la première réserve, les modalités de comparution et de fourniture de l’avis au titre des articles 4, 4.1, 4.3 ou 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels aux bureaux d’inscription désignés en vertu de l’alinéa e);désigner des catégories d’opérations à l’égard desquelles une décision peut être prise en vertu du paragraphe 227.16(1);autoriser, individuellement ou par catégorie, des personnes, au Canada ou à l’étranger, à recueillir au titre de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels des renseignements relatifs aux justiciables du code de discipline militaire ou aux officiers ou militaires du rang de la première réserve;autoriser, individuellement ou par catégorie, des personnes, au Canada ou à l’étranger, à procéder au titre de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à l’enregistrement de renseignements relatifs aux justiciables du code de discipline militaire ou aux officiers ou militaires du rang de la première réserve;désigner des lieux, individuellement ou par catégorie, au Canada ou à l’étranger, à titre de bureaux d’inscription pour l’application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, et prévoir le secteur, les catégories de justiciables du code de discipline militaire et les officiers ou militaires du rang de la première réserve que chacun de ces bureaux dessert.2007, ch. 5, art. 4AutorisationLe chef d’état-major de la défense, le grand prévôt, le juge militaire en chef et tout commandant peuvent autoriser une personne à communiquer des renseignements ou à donner des avis en leur nom au titre de la présente section.2007, ch. 5, art. 4; 2013, ch. 24, art. 107(F)AppelsDispositions généralesDéfinition de légalité, illégalité ou illégalPour l’application de la présente section, les termes légalité et illégalité (ou illégal) sont censés qualifier soit des questions de droit soit des questions mixtes de droit et de fait.L.R. (1985), ch. N-5, art. 228; 1998, ch. 35, art. 92[Abrogé, 1998, ch. 35, art. 67]Droit d’appelAppel par l’accuséToute personne assujettie au code de discipline militaire peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi;la décision de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 745.51(1) du Code criminel;la légalité de tout verdict de culpabilité;la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect particulier;la légalité d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;la légalité d’une décision rendue aux termes de l’article 201, 202 ou 202.16;la légalité d’une décision de déclarer qu’un accusé est un accusé à haut risque aux termes du paragraphe 202.161(4) ou d’une décision relative à la révocation d’une décla-ration au titre du paragraphe 202.162(3);la légalité de la décision prévue à l’un des paragraphes 196.14(1) à (3);la légalité de la décision rendue en application du paragraphe 227.01(2);la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;la légalité de la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1) ou de rendre ou non l’ordonnance visée au paragraphe 180.07(1);la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.L.R. (1985), ch. N-5, art. 230; 1991, ch. 43, art. 21; 2000, ch. 10, art. 2; 2007, ch. 5, art. 5, ch. 22, art. 45; 2010, ch. 17, art. 58; 2011, ch. 5, art. 8; 2013, ch. 24, art. 692014, ch. 6, art. 292019, ch. 15, art. 372019, ch. 15, art. 63Appel par le ministreLe ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi;la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 745.51(1) du Code criminel;la légalité de tout verdict de non-culpabilité;la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect particulier;la légalité d’une décision d’une cour martiale qui met fin aux délibérations ou qui refuse ou fait défaut d’exercer sa juridiction à l’égard d’une accusation;relativement à l’accusé, la légalité d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;la légalité d’une décision rendue aux termes de l’article 201, 202 ou 202.16;la légalité d’une décision de ne pas déclarer qu’un accusé est un accusé à haut risque aux termes du paragraphe 202.161(4) ou d’une décision relative à la révocation de la déclaration au titre du paragraphe 202.162(3);la légalité d’une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7);la légalité de la décision prévue à l’un des paragraphes 196.14(1) à (3);la légalité de la décision rendue en application du paragraphe 227.01(2);la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;la légalité de la décision de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1);la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.1991, ch. 43, art. 21; 2000, ch. 10, art. 3; 2005, ch. 22, art. 59; 2007, ch. 5, art. 6, ch. 22, art. 46; 2010, ch. 17, art. 59; 2011, ch. 5, art. 9; 2013, ch. 24, art. 702014, ch. 6, art. 302019, ch. 15, art. 382019, ch. 15, art. 63AppelLa personne ayant demandé la révocation d’une ordonnance en vertu de l’article 227.03 ou la dispense ou l’extinction d’une obligation en vertu des articles 227.1 ou 227.12, ainsi que le ministre ou l’avocat mandaté par lui, peuvent, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne la légalité de la décision rendue à cet égard par la cour martiale.2007, ch. 5, art. 7Protection d’autres droitsLe droit d’interjeter appel du verdict ou de la sentence de la cour martiale est réputé s’ajouter, et non déroger, aux droits personnels reconnus par le droit canadien.S.R., ch. N-4, art. 198Mode d’interjectionAvis d’appelLes appels ou les demandes d’autorisation d’appel prévus par la présente section doivent être énoncés sur un imprimé particulier appelé « avis d’appel », qui doit en exposer les motifs détaillés et porter la signature de l’appelant.ValiditéL’avis d’appel n’est pas nul du seul fait d’un vice de forme ou de non-conformité à la formule réglementaire.Délai d’appelL’appel interjeté ou la demande d’autorisation d’appel présentée aux termes de la présente section ne sont recevables que si, dans les trente jours suivant la date à laquelle la cour martiale met fin à ses délibérations, l’avis d’appel est transmis au greffe de la Cour d’appel de la cour martiale ou, dans les circonstances prévues par un règlement du gouverneur en conseil, à toute personne désignée par ce règlement.ProlongationLa Cour d’appel de la cour martiale ou un de ses juges peut en tout temps prolonger la période pendant laquelle un avis d’appel doit être transmis.Acheminement des avisLorsqu’un avis d’appel est transmis conformément au paragraphe (3) à une personne désignée par les règlements du gouverneur en conseil, cette personne transmet l’avis d’appel au greffe de la Cour d’appel de la cour martiale.L.R. (1985), ch. N-5, art. 232; 1991, ch. 43, art. 22; 1998, ch. 35, art. 92; 2007, ch. 5, art. 8(F)Appels de décisionsSuspension d’applicationSous réserve du paragraphe (2), lorsque la décision qui fait l’objet de l’appel a été rendue en vertu de l’article 202, le dépôt d’un avis d’appel fait conformément à l’article 232 suspend l’application de la décision jusqu’à ce que la décision soit rendue sur l’appel.Pouvoirs relatifs à la suspension de décisionsUn juge de la Cour d’appel de la cour martiale peut, à la demande d’une partie et à la condition que celle-ci ait donné aux autres parties, un préavis dans le délai et de la manière prévus par règlement pris aux termes du paragraphe 244(1) :rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’article 202 ne peut être suspendue jusqu’à la décision sur l’appel;rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 202.16(1)a) est suspendue jusqu’à ce que la décision soit rendue sur l’appel;rendre une ordonnance portant suspension de l’application de toute décision rendue en vertu de l’article 201 ou de l’alinéa 202.16(1)b) ou c) jusqu’à la décision sur l’appel;lorsque l’application d’une décision est suspendue en vertu du paragraphe (1) ou par suite d’une ordonnance visée à l’alinéa b), rendre à l’égard de l’accusé toute autre décision applicable — à l’exception d’une décision visée à l’article 202 ou à l’alinéa 202.16(1)a) — qu’il estime justifiée dans les circonstances jusqu’à ce que la décision soit rendue sur l’appel;donner les instructions qui sont à son avis nécessaires pour que l’appel soit entendu.Conséquences de la suspensionLorsque l’application d’une décision qui fait l’objet d’un appel est suspendue en vertu du paragraphe (1) ou par suite d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (2)b) :si aucune décision n’était en vigueur à l’égard de l’accusé lors de l’entrée en vigueur de celle qui fait l’objet de l’appel, toute ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé en vigueur à ce moment reste en vigueur sous réserve de l’ordonnance, qui, en vertu de l’alinéa (2)c), peut être rendue pendant que l’appel est en instance;dans l’autre cas, la décision en vigueur lors de l’entrée en vigueur de celle qui fait l’objet de l’appel reste en vigueur sous réserve de l’ordonnance qui peut être rendue en vertu de l’alinéa (2)c).L.R. (1985), ch. N-5, art. 233; 1991, ch. 43, art. 222014, ch. 6, art. 31Cour d’appel de la cour martialeConstitutionEst constituée la Cour d’appel de la cour martiale du Canada, chargée de juger les appels qui lui sont déférés sous le régime de la présente section.JugesLa Cour d’appel de la cour martiale est composée de la façon suivante :au moins quatre juges de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale désignés par le gouverneur en conseil;tout autre juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle nommé par le gouverneur en conseil.Juges suppléantsSous réserve du paragraphe (2.2), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l’affectation à la Cour de juges choisis parmi les anciens juges de la Cour. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.Portée de l’autorisation du gouverneur en conseilL’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (2.1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.TraitementLes juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, autres qu’un juge en chef, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.Jugement rendu après cessation de fonctionsLe juge de la Cour d’appel de la cour martiale qui a cessé d’occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent et à la demande du juge en chef du tribunal concerné, rendre son jugement dans toute affaire qu’il a instruite.Juge en chefLe gouverneur en conseil désigne le juge en chef. Celui-ci préside les séances de la Cour d’appel de la cour martiale et nomme, sous réserve du paragraphe (4), un autre juge pour assumer la présidence en son absence.Absence ou empêchementEn cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef, ou de refus de celui-ci d’assumer la présidence, ou encore de vacance de son poste, ses attributions sont exercées par le juge le plus ancien en poste, sous réserve de l’accord de celui-ci.L.R. (1985), ch. N-5, art. 234; 1998, ch. 35, art. 92; 2002, ch. 8, art. 153Séances et audiencesLa Cour d’appel de la cour martiale peut siéger et entendre les appels en tout lieu; son juge en chef prend les dispositions nécessaires pour la tenue de ses séances et audiences.Audition des appelsLes appels sont entendus par trois juges de la Cour d’appel de la cour martiale siégeant ensemble, la décision de la majorité valant celle de la Cour. Toute autre question soumise à la Cour est tranchée par le juge en chef ou par le ou les autres juges qu’il désigne à cette fin.Notification de dissidenceEn cas de rejet, partiel ou total, de son appel par décision non unanime de la Cour d’appel de la cour martiale, l’appelant en est informé sans délai.L.R. (1985), ch. N-5, art. 235; L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 13Cour supérieure d’archivesLa Cour d’appel de la cour martiale est une cour supérieure d’archives.Preuve et huis closLa Cour d’appel de la cour martiale peut entendre la preuve, notamment les nouveaux témoignages, qu’elle juge utile. Elle peut siéger à huis clos ou en séances publiques.PersonnelLes membres du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires exercent leurs attributions respectives en tout ce qui concerne la Cour d’appel de la cour martiale.Délégation des pouvoirs du juge en chefLe juge en chef peut déléguer à tout autre juge de la Cour d’appel de la cour martiale les pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés par le présent article et les articles 234 et 235.L.R. (1985), ch. N-5, art. 236; 2002, ch. 8, art. 154IndemnitésLes juges de la Cour d’appel de la cour martiale reçoivent les indemnités de déplacement prévues par la Loi sur les juges en leur qualité de juge de la Cour fédérale ou de leur cour supérieure d’origine.S.R., ch. N-4, art. 201; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64; 1984, ch. 40, art. 47(F)Décisions par la Cour d’appel de la cour martialePouvoirs de la cour d’appel à l’encontre d’un verdict de culpabilitéSi elle fait droit à un appel concernant la légalité d’un verdict de culpabilité, la Cour d’appel de la cour martiale peut rejeter le verdict et ordonner :soit la consignation d’un verdict de non-culpabilité;soit la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation devant une cour martiale.Effet du rejet d’un verdictLe rejet, par la Cour d’appel de la cour martiale, d’un verdict de culpabilité rend nulle la sentence en l’absence de tout autre verdict de culpabilité.Sentence en cas de rejet d’un seul des verdictsEn cas de rejet d’un seul des verdicts de culpabilité, la Cour d’appel de la cour martiale peut, sauf si elle fait droit à un appel visé à l’article 240.1 :soit confirmer la sentence infligée par la cour martiale à condition qu’elle soit légalement justifiée par le verdict de culpabilité non infirmé;soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.L.R. (1985), ch. N-5, art. 238; 1991, ch. 43, art. 23; 1998, ch. 35, art. 68; 2008, ch. 29, art. 23Substitution de verdict de culpabilitéLorsqu’un appelant condamné par la cour martiale aurait pu être déclaré coupable par celle-ci d’une autre infraction aux termes des articles 133, 134 ou 136, et sur la base de la même accusation, ou de quelque autre infraction, sur la base de toute accusation subsidiaire portée contre lui, la Cour d’appel de la cour martiale peut, si elle conclut que les faits ont établi sa culpabilité en l’occurrence, substituer au verdict de culpabilité rendu par la cour martiale un verdict de culpabilité à l’égard de cette autre infraction.Sentence lors de substitution de verdict de culpabilitéLe cas échéant, la Cour d’appel de la cour martiale peut, sauf si elle fait droit à un appel visé à l’article 240.1 :soit confirmer la sentence infligée par la cour martiale à condition qu’elle soit légalement justifiée par le nouveau verdict de culpabilité;soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.[Abrogé, 1991, ch. 43, art. 24]L.R. (1985), ch. N-5, art. 239; 1991, ch. 43, art. 24; 1998, ch. 35, art. 69Appel à l’encontre d’un verdict de non-culpabilitéSi elle fait droit à un appel concernant la légalité d’un verdict de non-culpabilité à l’égard d’une accusation, la Cour d’appel de la cour martiale peut :soit ordonner la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation devant une cour martiale;sauf en cas de verdict d’une cour martiale générale, soit consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’accusation dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, sauf pour l’illégalité, et prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :infliger la sentence en conformité avec les paragraphes (2) et (3),renvoyer l’affaire à la cour martiale en lui ordonnant d’infliger la sentence en conformité avec les paragraphes (2) et (3).Aucun autre verdict de culpabilitéSi la Cour d’appel de la cour martiale a consigné un verdict de culpabilité et qu’aucun autre verdict de culpabilité ne subsiste, la Cour d’appel ou la cour martiale prononce la sentence qui est justifiée en droit.Autre verdict de culpabilitéSi la Cour d’appel de la cour martiale a consigné un verdict de culpabilité et qu’il subsiste un autre verdict de culpabilité, la Cour d’appel ou la cour martiale peut :soit confirmer la sentence infligée par la cour martiale à condition qu’elle soit légalement justifiée par tous les verdicts;soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.1991, ch. 43, art. 25; 2008, ch. 29, art. 24Appel de la décisionSi elle fait droit à un appel concernant la légalité d’une décision visée à l’alinéa 230.1d), la Cour d’appel de la cour martiale peut annuler celle-ci et ordonner la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation devant une cour martiale.1991, ch. 43, art. 25; 2008, ch. 29, art. 25Substitution d’une nouvelle sentence en cas de rejet d’une sentence illégaleSi elle fait droit à un appel concernant la légalité d’une sentence infligée par la cour martiale, la Cour d’appel de la cour martiale peut substituer à cette sentence la sentence qui est justifiée en droit.L.R. (1985), ch. N-5, art. 240; 1991, ch. 43, art. 26; 1998, ch. 35, art. 70Appel à l’encontre de la sévérité de la sentenceSi elle fait droit à un appel concernant la sévérité de la sentence, la Cour d’appel de la cour martiale considère la justesse de la sentence et peut, d’après la preuve qu’elle croit utile d’exiger ou de recevoir, substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.1991, ch. 43, art. 26Appel à l’encontre d’un verdict d’inaptitude ou de non-responsabilitéSi elle fait droit à un appel interjeté à l’encontre d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, la Cour d’appel de la cour martiale ordonne, sous réserve du paragraphe (2), un nouveau procès devant une cour martiale.Verdict rendu après la preuve de la poursuiteLorsque le verdict d’inaptitude à subir son procès est rendu à l’égard d’un accusé après la présentation de la preuve de la poursuite, la Cour d’appel peut, indépendamment de la justesse du verdict, faire droit à l’appel, annuler le verdict et consigner un verdict de non-culpabilité à l’égard de toute accusation, si elle est d’avis que l’accusé aurait dû être acquitté de l’accusation après la présentation de cette preuve.1991, ch. 43, art. 26; 2008, ch. 29, art. 26Appel à l’encontre d’une décisionSi elle fait droit à un appel concernant la légalité d’une décision rendue en vertu de l’article 201, 202 ou 202.16, la Cour d’appel de la cour martiale peut annuler le verdict et :prendre toute décision que la cour martiale aurait pu prendre aux termes des articles 201 ou 202.16;sauf dans le cas d’une décision rendue par une cour martiale générale, renvoyer l’affaire à la cour martiale pour une nouvelle audition, complète ou partielle, en conformité avec les directives qu’elle lui donne;rendre toute autre ordonnance que la justice exige.1991, ch. 43, art. 26; 2008, ch. 29, art. 27AppelLa Cour d’appel de la cour martiale peut faire droit à l’appel interjeté contre une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7), si elle est déraisonnable ou ne peut se justifier au regard de la preuve.ConséquencesSi elle fait droit à l’appel, la Cour d’appel de la cour martiale peut annuler l’ordonnance de suspension d’instance et rétablir le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou toute décision rendue à son égard.2005, ch. 22, art. 60Appel à l’encontre d’une décisionSi elle fait droit à l’appel concernant la légalité d’une décision rendue en application des paragraphes 227.01(2), 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — peut rejeter l’appel, l’accueillir et en ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de ces dispositions.Exigences afférentes à l’ordonnanceSi elle rend une ordonnance en application du paragraphe 227.01(2), la Cour d’appel de la cour martiale veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences prévues à l’article 227.05.Avis au grand prévôtSi elle rend une ordonnance en application des paragraphes 227.04(1) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale veille à ce que le grand prévôt en soit avisé.Radiation des renseignementsSi elle rend une ordonnance de dispense en application du paragraphe 227.1(4), la Cour d’appel de la cour martiale rend aussi l’ordonnance prévue au paragraphe 227.1(6).2007, ch. 5, art. 9; 2010, ch. 17, art. 60; 2013, ch. 24, art. 107(F)Pouvoir spécial de rejetMalgré les autres dispositions de la présente section, la Cour d’appel de la cour martiale peut rejeter un appel lorsque, à son avis, formulé par écrit, il n’y a pas eu d’erreur judiciaire grave.L.R. (1985), ch. N-5, art. 241; 1998, ch. 35, art. 92Nouvelle sentenceToute substitution de sentence opérée en vertu des paragraphes 238(3), 239(2) ou 239.1(3) ou des articles 240 ou 240.1, annule la sentence infligée par la cour martiale.1991, ch. 43, art. 27[Abrogé, 1998, ch. 35, art. 71]Nouveau procèsLorsque la Cour d’appel de la cour martiale ordonne un nouveau procès à l’égard d’une accusation en vertu de l’article 238, 239.1, 239.2 ou 240.2, l’accusé est jugé de nouveau comme si aucun procès n’avait été tenu sur celle-ci.1991, ch. 43, art. 27Suspension de nouvelle peineEn cas de substitution d’une peine — comprise dans une sentence — opérée sous le régime des paragraphes 238(3), 239(2) ou 239.1(3) ou des articles 240 et 240.1, la nouvelle peine est susceptible de suspension exactement au même titre que si elle avait été infligée par la juridiction de premier ressort.L.R. (1985), ch. N-5, art. 242; 1991, ch. 43, art. 282019, ch. 15, art. 39Présomption d’abandonLorsque la révision d’une décision visée par un appel interjeté en vertu de l’alinéa 230e) commence sous le régime du Code criminel à la demande de l’appelant, l’appel est réputé abandonné.L.R. (1985), ch. N-5, art. 243; 1991, ch. 43, art. 29Règles de procédure en appelRègles du juge en chefAvec l’approbation du gouverneur en conseil, le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale peut établir des règles déterminant :l’ordre de préséance des membres de la Cour d’appel pour présider les appels;la pratique et la procédure à suivre lors des audiences;la conduite des appels;la conduite des révisions des ordonnances aux termes de la section 3;la production des minutes du procès par la cour martiale dont le jugement est contesté en appel;la production de tous autres documents relatifs à l’appel;la possibilité de présenter de nouveaux éléments de preuve;les cas de présence ou de comparution de l’appelant devant la Cour d’appel lors de l’audition de son appel;l’établissement et le paiement des honoraires de l’avocat d’un appelant ou d’un intimé, autre que le ministre;les dépens et leur adjudication tant en ce qui concerne les appelants que les intimés;les cas dans lesquels on peut conclure au désistement, ainsi que la procédure sommaire à appliquer en de tels cas et pour les appels interjetés sans motif sérieux.PublicationLes règles établies sous le régime du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada.L.R. (1985), ch. N-5, art. 244; 1998, ch. 35, art. 72Appel à la Cour suprême du CanadaAppel par l’accuséToute personne assujettie au code de discipline militaire peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada d’une décision de la Cour d’appel de la cour martiale sur toute question de droit, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :un juge de la Cour d’appel de la cour martiale exprime son désaccord à cet égard;l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême.Appel par le ministreLe ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada d’une décision de la Cour d’appel de la cour martiale sur toute question de droit, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :un juge de la Cour d’appel de la cour martiale exprime son désaccord à cet égard;l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême.Compétence de la Cour suprême du CanadaDans l’audition et le jugement des appels visés par le présent article, la Cour suprême du Canada exerce les attributions conférées par la présente loi à la Cour d’appel de la cour martiale, et les articles 238 à 242 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.Cas de présomption de désistementSauf instruction contraire de la Cour suprême du Canada ou de l’un de ses juges, il y a présomption de désistement lorsque l’inscription pour audition du pourvoi devant elle n’intervient pas au cours de la session de celle-ci durant laquelle la Cour d’appel de la cour martiale a rendu son arrêt ou au cours de la session suivante.L.R. (1985), ch. N-5, art. 245; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 14; 1997, ch. 18, art. 134[Abrogés, 1998, ch. 35, art. 73]Mise en liberté pendant l’appelMise en liberté par la cour martialeToute personne condamnée à une période de détention ou d’emprisonnement par la cour martiale a, dans les vingt-quatre heures suivant sa condamnation, le droit de demander à la cour martiale ou, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, au juge militaire une ordonnance de libération jusqu’à l’expiration du délai d’appel visé au paragraphe 232(3) et, en cas d’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci.L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57; 1998, ch. 35, art. 74Mise en liberté par un juge de la CACMToute personne condamnée à une période de détention ou d’emprisonnement par la cour martiale a, si elle a interjeté appel en vertu de la section 9 mais n’a pas présenté la demande visée à l’article 248.1, le droit de demander à un juge de la Cour d’appel de la cour martiale ou, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, au juge militaire une ordonnance de libération jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57; 1998, ch. 35, art. 74Ordonnance de libérationÀ l’audition de la demande de libération, la cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, peut ordonner que l’auteur de la demande soit remis en liberté conformément aux articles 248.1 et 248.2 si celui-ci établit :dans le cas de la demande prévue à l’article 248.1 :qu’il a l’intention d’interjeter appel,lorsqu’il s’agit d’un appel de la sentence, qu’il subirait un préjudice inutile s’il était détenu ou emprisonné ou s’il était maintenu dans cet état,qu’il se livrera lui-même quand l’ordre lui en sera donné,que sa détention ou son emprisonnement ne s’impose pas dans l’intérêt public ou celui des Forces canadiennes;dans le cas de la demande prévue à l’article 248.2 :que l’appel n’est pas frivole,lorsqu’il s’agit d’un appel de la sentence, qu’il subirait un préjudice inutile s’il était détenu ou emprisonné ou s’il était maintenu dans cet état,qu’il se livrera lui-même quand l’ordre lui en sera donné,que sa détention ou son emprisonnement ne s’impose pas dans l’intérêt public ou celui des Forces canadiennes.Sécurité des victimesLa cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale qui ordonne la remise en liberté de la personne indique, dans l’ordonnance, qu’il ou elle a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée.Copie aux victimesSur demande d’une victime de l’infraction reprochée, la cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue.L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57; 1998, ch. 35, art. 752019, ch. 15, art. 40Droit de l’avocat des Forces canadiennes d’être entenduÀ l’audition de la demande de libération, l’avocat des Forces canadiennes a le droit de présenter ses observations s’il le désire, une fois reçues les observations faites par l’auteur de la demande ou en son nom.L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57; 1998, ch. 35, art. 76(F)Engagement en cas de libérationSi la demande de libération est accordée, la cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, peut ordonner la libération de l’auteur de la demande sur prise par celui-ci de l’engagement suivant :demeurer sous autorité militaire;se livrer lui-même quand l’ordre lui en sera donné;respecter toutes autres conditions raisonnables énoncées dans l’ordonnance.L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57; 1998, ch. 35, art. 77LibérationEn cas d’ordonnance de libération prévue à la présente section, le responsable de la garde est tenu de mettre en liberté sans délai l’individu qui en fait l’objet sur prise de l’engagement visé à l’article 248.5.L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57; 1998, ch. 35, art. 92Reprise des fonctionsL’officier ou le militaire du rang remis en liberté conformément à la présente section reprend ses fonctions, sauf ordre contraire du chef d’état-major de la défense ou d’un officier désigné par lui.L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57; 1998, ch. 35, art. 92Examen des conditionsLes conditions de l’engagement visé à l’article 248.5 peuvent, sur demande de la personne qui a pris l’engagement ou de l’avocat des Forces canadiennes, être examinées par la Cour d’appel de la cour martiale; celle-ci peut, selon le cas :les maintenir;les modifier;les remplacer par celles qu’elle estime indiquées.Nouvel engagementEn cas de modification ou de remplacement, conformément au paragraphe (1), des conditions de l’engagement, la personne qui a pris l’engagement doit sans délai être mise de nouveau sous garde, sauf si elle s’engage à respecter les nouvelles conditions.L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57; 1998, ch. 35, art. 78(F)Violation de l’engagementSi elle est convaincue que l’engagement pris par une personne en vertu de l’article 248.5 a été violé ou le sera vraisemblablement, l’autorité visée au paragraphe (2) peut, pour des motifs valables, sur demande de l’avocat des Forces canadiennes :soit annuler l’ordonnance de remise en liberté de la personne et ordonner sa mise sous garde;soit ordonner que la personne demeure en liberté sur prise d’un nouvel engagement aux termes de l’article 248.5.Autorité compétenteL’autorité à qui peut être présentée la demande prévue au paragraphe (1) est :soit, dans le cas d’un engagement pris à l’égard d’une ordonnance rendue aux termes d’une demande présentée en vertu de l’article 248.1, un juge militaire;soit, sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’un engagement pris à l’égard d’une ordonnance rendue aux termes d’une demande présentée en vertu de l’article 248.2, un juge de la Cour d’appel de la cour martiale.[Abrogé, 1998, ch. 35, art. 79]ExceptionDans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, la demande à l’égard d’une ordonnance rendue aux termes d’une demande présentée en vertu de l’article 248.2 peut être présentée à un juge militaire.Droit d’être entenduLa personne visée au paragraphe (1) a le droit d’être présente à l’audition de la demande et d’y présenter des observations.L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57; 1993, ch. 34, art. 95(F); 1998, ch. 35, art. 79RèglesLe juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règles concernant les demandes prévues aux articles 248.2, 248.8 et 248.81.L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57Appel à la CACMPeuvent interjeter appel d’une décision ou d’une ordonnance les personnes suivantes :celles dont la demande de libération prévue à la présente section a été refusée;celles qui font l’objet de l’ordonnance prévue à l’article 248.81.IdemLes Forces canadiennes peuvent interjeter appel d’une ordonnance de libération rendue en vertu de la présente section ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 248.81.Prise en considération des motifs de l’appelLa Cour d’appel de la cour martiale peut, à l’audition, prendre en considération les motifs de tout appel interjeté en vertu du présent article.Dispositions applicablesLa présente section s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du présent article.L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57; 1998, ch. 35, art. 80 et 92Mise sous garde volontaireUne personne mise en liberté pendant l’appel aux termes de la présente section peut se livrer afin de purger la peine d’emprisonnement ou de détention qui lui a été infligée.1998, ch. 35, art. 81Nouveau procèsNouveaux éléments de preuveQuiconque a été jugé et déclaré coupable par une cour martiale peut demander au ministre la tenue d’un nouveau procès en cas de découverte, après son procès, de nouveaux éléments de preuve.Renvoi à la Cour d’appel de la cour martialeLe ministre peut renvoyer la demande devant la Cour d’appel de la cour martiale qui dès lors tranche la question comme s’il s’agissait d’un appel du demandeur.Consultation de la Cour d’appel de la cour martialeIl peut consulter, sur la demande ou toute question qui y est liée, la Cour d’appel de la cour martiale; celle-ci est tenue de donner son avis.Nouveau procèsS’il estime que la demande devrait être agréée, il peut ordonner un nouveau procès, auquel cas le requérant peut être jugé à nouveau comme s’il n’y avait pas eu de premier procès.L.R. (1985), ch. N-5, art. 249; 1998, ch. 35, art. 822019, ch. 15, art. 41Prérogative royaleLa présente section n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté.1998, ch. 35, art. 822019, ch. 15, art. 41[Abrogé, 2019, ch. 15, art. 41][Abrogé, 2019, ch. 15, art. 41][Abrogé, 2019, ch. 15, art. 41][Abrogé, 2019, ch. 15, art. 41][Abrogé, 2019, ch. 15, art. 41][Abrogé, 2019, ch. 15, art. 41]Dispositions diversesReprésentation de l’accuséDroit d’être représentéTout justiciable du code de discipline militaire a le droit d’être représenté dans les cas et de la manière prévus par règlement du gouverneur en conseil.1998, ch. 35, art. 82Service d’avocats de la défenseNominationLe ministre peut nommer directeur du service d’avocats de la défense un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.Durée du mandat et révocationLe directeur du service d’avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le ministre sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.Pouvoirs du comité d’enquêteLe comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.Nouveau mandatLe mandat du directeur du service d’avocats de la défense est renouvelable.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 71FonctionsLe directeur du service d’avocats de la défense dirige la prestation des services juridiques prévus par règlement du gouverneur en conseil aux justiciables du code de discipline militaire et fournit lui-même de tels services.1998, ch. 35, art. 82SubordinationLe directeur du service d’avocats de la défense exerce ses fonctions sous la direction générale du juge-avocat général.Lignes directrices et instructions généralesLe juge-avocat général peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions concernant les services d’avocats de la défense.AccessibilitéLe directeur du service d’avocats de la défense veille à rendre accessibles au public les lignes directrices ou instructions.1998, ch. 35, art. 82AvocatsLe directeur du service d’avocats de la défense peut être assisté par des avocats inscrits au barreau d’une province.AvocatsIl peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats pour l’assister.RémunérationIl peut, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, définir les fonctions et les conditions d’emploi des avocats dont il retient les services aux termes du paragraphe (2), ainsi que fixer leur rémunération et leurs frais.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 72(F)Témoins devant la cour martiale ou le commissaireCitation de témoinsQuiconque est tenu de témoigner devant la cour martiale peut être cité à comparaître par un juge militaire, l’administrateur de la cour martiale ou la cour martiale.Témoins devant le commissaireQuiconque est tenu de témoigner devant un commissaire chargé de recueillir un témoignage sous le régime de la présente loi peut être cité à comparaître par un juge militaire, l’administrateur de la cour martiale ou le commissaire.Production de documentsLes personnes citées à comparaître aux termes du présent article peuvent être tenues de produire devant la cour martiale ou le commissaire tout document dont elles ont la possession ou la responsabilité et se rapportant aux points en litige.1998, ch. 35, art. 82Mandat d’arrestation pour défaut de comparaîtreDéfaut de comparaîtreLa cour martiale peut, en la forme prescrite par règlement du gouverneur en conseil, délivrer un mandat pour l’arrestation de l’accusé qui, étant régulièrement convoqué ou ayant dûment reçu l’ordre de comparaître devant elle, ne s’y présente pas.1998, ch. 35, art. 82Effet des nouvelles peinesValeur et effet de la nouvelle peineLa peine substituant celle infligée par une cour martiale a la même valeur et le même effet que si elle avait été imposée en premier lieu par celle-ci, et le code de discipline militaire s’applique en conséquence. S’il s’agit d’une peine comportant l’incarcération, elle commence à courir à compter de la date de substitution.1998, ch. 35, art. 822019, ch. 15, art. 42Restitution de biensOrdonnance de restitutionLa cour martiale qui prononce une déclaration de culpabilité ordonne que tout bien obtenu par la perpétration de l’infraction soit restitué à qui y a apparemment droit si, lors du procès, le bien se trouve devant elle ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à cette personne en vertu de l’ordonnance.Perpétration d’infraction sans déclaration de culpabilitéDans le cas où elle ne prononce pas de déclaration de culpabilité mais est convaincue qu’une infraction a été commise, la cour martiale peut également procéder de la manière et dans les conditions prévues au paragraphe (1).ExceptionsLe présent article ne permet toutefois pas de prendre une ordonnance à l’égard :de biens pour lesquels un acheteur de bonne foi a acquis contre paiement un titre légitime;d’une valeur payée ou acquittée de bonne foi par une personne qui y était tenue;d’un effet de commerce, acquis ou reçu de bonne foi, par voie de transfert ou remise, à titre onéreux, par une personne n’ayant pas connaissance de l’infraction ni d’aucun motif raisonnable de soupçonner qu’elle avait été commise.Exécution de l’ordonnance de restitutionL’ordonnance prise sous le régime du présent article est exécutée par les personnes qui sont habituellement chargées de donner effet aux décisions de la cour martiale.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 742019, ch. 15, art. 462019, ch. 15, art. 63Mention d’un gradeMention d’un gradeToute mention, dans la présente partie, du grade d’un officier ou militaire du rang vaut mention d’une personne d’un grade reconnu comme équivalent, que cette personne soit affectée ou prêtée aux Forces canadiennes, ou détachée auprès d’elles.1998, ch. 35, art. 82Casier judiciaireDéclaration de culpabilité — infraction particulièreQuiconque est condamné pour l’une ou l’autre des infractions ci-après, ou l’a été avant l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas condamné pour une infraction criminelle :l’infraction désignée à l’un des articles 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 99, 101, 101.1, 102, 103, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 118.1, 120, 121, 122, 123, 126 ou 129 et pour laquelle l’accusé a été condamné à l’une ou plusieurs des peines suivantes :blâme,réprimande,amende n’excédant pas un mois de solde de base,peines mineures;l’infraction prévue à l’article 130 qui est une contravention au titre de la Loi sur les contraventions.Loi sur le casier judiciaireL’infraction visée aux alinéas (1)a) ou b) ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire.2013, ch. 24, art. 752019, ch. 15, art. 63Plaintes concernant la police militaireDéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.Commission La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire constituée par le paragraphe 250.1(1). (Complaints Commission)plainte pour inconduite Plainte déposée aux termes du paragraphe 250.18(1) contre un policier militaire concernant sa conduite. (conduct complaint)plainte pour ingérence Plainte déposée aux termes du paragraphe 250.19(1) pour ingérence dans une enquête de la police militaire. (interference complaint)police militaire[Abrogée, 2013, ch. 24, art. 76]président Le président de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire. (Chairperson)prévôt[Abrogée, 2007, ch. 5, art. 10]L.R. (1985), ch. N-5, art. 250; 1998, ch. 35, art. 82; 2007, ch. 5, art. 10; 2013, ch. 24, art. 76Commission d’examen des plaintes concernant la police militaireConstitution et organisation de la CommissionConstitution de la CommissionEst constituée la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire composée d’au plus cinq membres, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.Temps plein ou temps partielSes membres exercent leur charge à temps plein ou à temps partiel.Durée du mandat et révocationLes membres de la Commission sont nommés, à titre inamovible, pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.Nouveau mandatLe mandat des membres de la Commission est renouvelable.Fonctions des membres à temps pleinLes membres à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.Conflits d’intérêts : membres temporairesLes membres à temps partiel ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatible avec les fonctions que leur confère la présente loi.AdmissibilitéSont inhabiles à siéger à la Commission les officiers et militaires du rang ainsi que les employés du ministère.Rémunération des membresPour leur participation aux travaux de la Commission, les membres reçoivent la rémunération et les allocations fixées par le gouverneur en conseil.FraisLes membres de la Commission sont indemnisés, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.Statut des membresIls sont réputés :faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique;être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.SermentAvant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :Moi, , je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celle-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)1998, ch. 35, art. 82; 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A); 2010, ch. 12, art. 1755; 2013, ch. 24, art. 77(F)PrésidentPremier dirigeantLe président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.Absence ou empêchementEn cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un membre à le remplacer.DélégationLe président de la Commission peut déléguer à un membre les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et de l’obligation que lui impose le paragraphe 250.17(1) de présenter un rapport.1998, ch. 35, art. 82SiègeSiègeLe siège de la Commission est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.1998, ch. 35, art. 82PersonnelPersonnelLe personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.ExpertiseLa Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, retenir, à titre temporaire, les services des experts, avocats ou autres personnes dont elle estime le concours utile pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que fixer et payer leur rémunération et leurs frais.1998, ch. 35, art. 82Obligation d’agir avec céléritéObligation d’agir avec céléritéDans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, la Commission donne suite aux plaintes dont elle est saisie avec célérité et sans formalisme.1998, ch. 35, art. 82RèglesRèglesLe président peut établir des règles concernant :le mode de règlement des questions dont est saisie la Commission, notamment en ce qui touche à la procédure et conduite des enquêtes et des audiences;la répartition des affaires et du travail entre les membres de la Commission;la conduite des travaux de la Commission et de son administration.1998, ch. 35, art. 82ImmunitéImmunité des membres de la CommissionLes membres de la Commission et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi.1998, ch. 35, art. 82Rapport annuelRapport annuelLe président présente au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, le rapport d’activité de la Commission pour l’année civile précédente, ainsi que ses recommandations, le cas échéant.DépôtLe ministre fait déposer le rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.1998, ch. 35, art. 82PlaintesDroit de déposer une plaintePlainte pour inconduitePlainte contre un policier militaireQuiconque — y compris un officier ou militaire du rang — peut, dans le cadre de la présente section, déposer une plainte portant sur la conduite d’un policier militaire dans l’exercice des fonctions de nature policière qui sont déterminées par règlement du gouverneur en conseil pour l’application du présent article.Absence de préjudiceLa plainte peut être déposée même en l’absence de préjudice pour le plaignant.Aucune sanctionLe dépôt d’une plainte pour inconduite n’entraîne aucune sanction contre le plaignant si elle est déposée de bonne foi.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 78Plainte pour ingérencePlainte d’un policier militaireLe policier militaire qui mène ou supervise une enquête, ou qui l’a menée ou supervisée, peut, dans le cadre de la présente section, porter plainte contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère s’il est fondé à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé l’enquête.EntraveSont assimilés à l’entrave l’intimidation et l’abus d’autorité.Aucune sanctionLe dépôt d’une plainte pour ingérence n’entraîne aucune sanction contre le plaignant si elle est déposée de bonne foi.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 79PrescriptionPrescriptionLes plaintes se prescrivent, sauf dispense accordée par le président à la requête du plaignant, par un an à compter de la survenance du fait qui en est à l’origine.1998, ch. 35, art. 82Réception des plaintesDestinataires possiblesLes plaintes sont adressées, par écrit ou oralement, au président, au juge-avocat général ou au grand prévôt. Elles peuvent aussi, quand elles visent une inconduite, être adressées à un policier militaire.Accusé de réception et avisSur réception de la plainte, le destinataire :la consigne par écrit, si elle lui est faite oralement;veille à ce qu’il en soit accusé réception par écrit dans les meilleurs délais;veille à ce qu’en soient avisés, dans les meilleurs délais :le président et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour inconduite,le président, le chef d’état-major de la défense, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un officier ou militaire du rang,le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un cadre supérieur du ministère.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 80(F) et 107(F)Avis — plainte pour inconduiteDans les meilleurs délais après la réception ou la notification d’une plainte pour inconduite, le grand prévôt avise par écrit la personne qui en fait l’objet de sa teneur, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 81(F)Avis — plainte pour ingérenceDans les meilleurs délais suivant la réception ou la notification d’une plainte pour ingérence, le président avise par écrit la personne qui fait l’objet de la plainte de la teneur de celle-ci, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 108(F)RetraitRetraitLe plaignant peut retirer sa plainte par avis écrit en ce sens au président.Avis du retraitLe cas échéant, le président en avise aussitôt, par écrit, le grand prévôt et la personne qui fait l’objet de la plainte.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 82(F)DossiersDossierLe grand prévôt établit et conserve un dossier de toutes les plaintes reçues en application de la présente section et fournit à la Commission, à sa demande, tout renseignement contenu dans le dossier.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 107(F)Sous-section 2Plaintes pour inconduiteResponsabilité du grand prévôtLe grand prévôt est responsable du traitement des plaintes pour inconduite.Plainte visant le grand prévôtDans le cas où la plainte met en cause le grand prévôt, son traitement incombe au chef d’état-major de la défense, qui, à cet effet, exerce les pouvoirs et fonctions qu’attribue la présente section à celui-ci.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 107(F)Délai pour règlementLe grand prévôt dispose, pour régler la plainte pour inconduite, d’un délai maximal d’un an après sa réception ou sa notification, sauf si elle donne lieu à une enquête à l’égard d’une infraction militaire ou d’une infraction criminelle reprochées.2013, ch. 24, art. 83Règlement amiableDès réception ou notification de la plainte pour inconduite, le grand prévôt décide si elle peut être réglée à l’amiable; avec le consentement du plaignant et de la personne qui en fait l’objet, il peut alors tenter de la régler.ExceptionsNe peuvent toutefois être réglées à l’amiable les plaintes relevant des catégories précisées par règlement du gouverneur en conseil.Déclarations inadmissiblesLes réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement amiable, par le plaignant ou par la personne qui fait l’objet de la plainte ne peuvent être utilisées devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si leur auteur les a faites, tout en les sachant fausses, dans l’intention de tromper.Refus de résoudre à l’amiableLe grand prévôt peut refuser de tenter de résoudre à l’amiable une plainte ou mettre fin à toute tentative en ce sens si, à son avis :soit la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;soit il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale ou une autre partie de la présente loi.AvisLe cas échéant, il avise par écrit le plaignant et la personne qui fait l’objet de la plainte de sa décision en faisant état des motifs de celle-ci ainsi que du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.Consignation du règlement amiableTout règlement amiable doit être consigné en détail, approuvé par écrit par le plaignant et la personne qui fait l’objet de la plainte et notifié par le grand prévôt au président.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 84(F), 107(F) et 108(F)EnquêteSauf tentative de règlement amiable, le grand prévôt fait enquête dans les meilleurs délais sur la plainte pour inconduite dont il est saisi.Droit de refuser une enquêteIl peut toutefois à tout moment refuser d’ouvrir l’enquête ou ordonner d’y mettre fin si, à son avis :la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale ou une autre partie de la présente loi;compte tenu des circonstances, il est inutile ou exagérément difficile de procéder à l’enquête ou de la poursuivre.AvisLe cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, ainsi que, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application de l’article 250.22, la personne qui en fait l’objet, en faisant état à la fois des motifs de sa décision et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 85(F) et 107(F)Rapport d’enquêteAu terme de l’enquête, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport comportant les éléments suivants :un résumé de la plainte;les conclusions de l’enquête;un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;la mention du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 86(F)Rapports provisoiresAu plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’affaire.Respect des délaisAu bout de six mois, il doit justifier toute prolongation de l’affaire dans tout rapport qu’il transmet après cette période.ExceptionIl est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne qui fait l’objet de la plainte lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 87(F) et 108(F)Renvoi devant la CommissionRenvoi devant la CommissionLe plaignant insatisfait de la décision prise aux termes des paragraphes 250.27(4) ou 250.28(2) ou des conclusions du rapport visé à l’article 250.29 peut, par écrit, renvoyer la plainte devant la Commission pour examen.Documents à transmettreLe cas échéant, le président transmet une copie de la plainte au grand prévôt, lequel, en retour, lui communique une copie de l’avis donné au titre des paragraphes 250.27(5) ou 250.28(3) ou du rapport transmis au titre du paragraphe 250.29 ainsi que tout renseignement ou document pertinent.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 107(F)Examen par le présidentDans les meilleurs délais suivant sa réception, le président examine la plainte renvoyée devant la Commission.Enquête du présidentIl peut, en cours d’examen, enquêter sur toute question concernant la plainte.RapportAu terme de son examen, il établit et transmet au ministre, au chef d’état-major de la défense et au grand prévôt un rapport écrit énonçant ses conclusions et recommandations.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 107(F)Rapports provisoiresTant qu’il n’a pas terminé son examen, le président transmet, au plus tard soixante jours après le renvoi de la plainte devant la Commission et, par la suite, tous les trente jours, un rapport écrit au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte sur l’état d’avancement de l’affaire.Respect des délaisAu bout de six mois, il doit justifier toute prolongation de l’examen dans tout rapport qu’il transmet après cette période.ExceptionIl est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne qui fait l’objet de la plainte lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 108(F)Plaintes pour ingérenceResponsabilité du présidentLe président est responsable du traitement des plaintes pour ingérence.Enquête par le grand prévôtIl peut, s’il l’estime indiqué, confier l’enquête sur une plainte au grand prévôt.Motifs du refus du grand prévôtS’il décline la requête du président, le grand prévôt doit lui donner par écrit les motifs de son refus.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 107(F)Obligation de tenir une enquêteLe président ou le grand prévôt, selon le cas, veille à ce que la plainte fasse l’objet d’une enquête dans les meilleurs délais.Droit de refuser une enquêteLe président peut toutefois à tout moment refuser d’ouvrir l’enquête ou ordonner d’y mettre fin si, à son avis :la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale ou une autre partie de la présente loi;compte tenu des circonstances, il est inutile ou exagérément difficile de procéder à l’enquête ou de la poursuivre.AvisLe cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte, le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le grand prévôt. L’avis fait mention des motifs de sa décision.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 88(F) et 107(F)RapportAu terme de l’enquête, le président établit un rapport écrit comportant un résumé de la plainte ainsi que ses conclusions et recommandations et le transmet aux personnes suivantes :le ministre;le chef d’état-major de la défense, dans le cas où un officier ou militaire du rang fait l’objet de la plainte;le sous-ministre, dans le cas où un cadre supérieur du ministère fait l’objet de la plainte;le juge-avocat général;le grand prévôt.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 89(F) et 107(F)Rapports provisoiresAu plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le président transmet aux personnes suivantes un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’affaire :le plaignant;la personne qui fait l’objet de la plainte;le juge-avocat général;le grand prévôt.Respect des délaisAu bout de six mois, il doit justifier toute prolongation de l’affaire dans tout rapport qu’il transmet après cette période.ExceptionIl est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne qui fait l’objet de la plainte lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 107(F) et 108(F)Enquête et audience publique de la CommissionIntérêt publicS’il l’estime préférable dans l’intérêt public, le président peut, à tout moment en cours d’examen d’une plainte pour inconduite ou d’une plainte pour ingérence, faire tenir une enquête par la Commission et, si les circonstances le justifient, convoquer une audience pour enquêter sur cette plainte.Retrait de la plainteIl peut faire tenir une enquête malgré le retrait de la plainte.AvisS’il décide de faire tenir une enquête, il transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.ExceptionIl est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne qui fait l’objet de la plainte lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi.Suspension des obligationsLa décision du président de faire tenir une enquête ou de convoquer une audience sur une plainte pour inconduite libère le grand prévôt de toute obligation d’enquêter ou de produire un rapport sur la même plainte, ou de prendre quelque autre mesure à cet égard, et ce tant qu’il n’a pas reçu le rapport visé à l’article 250.53.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 90(F), 107(F) et 108(F)RapportAu terme de l’enquête prévue au paragraphe 250.38(1), le président établit et transmet au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt un rapport écrit énonçant ses conclusions et recommandations, à moins qu’il n’ait déjà convoqué une audience ou se propose de le faire.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 107(F)AudienceLe président, s’il décide de convoquer une audience, désigne le ou les membres de la Commission qui la tiendront et transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.Assimilation à la CommissionPour l’application de la présente partie, le ou les membres qui tiennent l’audience sont réputés être la Commission.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 91(F)Pouvoirs de la CommissionLa Commission dispose, relativement à la plainte dont elle est saisie, des pouvoirs suivants :assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu’elle estime nécessaires à une enquête et étude complètes;faire prêter serment;recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements qu’elle estime indiqués, qu’ils soient ou non recevables devant un tribunal.RestrictionPar dérogation au paragraphe (1), la Commission ne peut recevoir ou accepter :des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve;les réponses ou déclarations faites devant une commission d’enquête ou dans le cadre d’une enquête sommaire;les réponses ou déclarations d’un témoin faites au cours de toute audience tenue en vertu de la présente section pour enquêter sur une autre plainte qui peuvent l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine;les réponses ou déclarations faites devant un tribunal;les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement amiable en vertu du paragraphe 250.27(1).1998, ch. 35, art. 82Caractère public des audiencesLes audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut ordonner le huis clos pendant tout ou partie d’une audience si elle estime qu’au cours de celle-ci seront probablement révélés des renseignements :dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives;qui risquent d’entraver la bonne administration de la justice, notamment l’application des lois;qui concernent la vie privée ou la sécurité d’une personne dans le cas où la vie privée ou la sécurité de cette personne l’emporte sur l’intérêt du public à les connaître.1998, ch. 35, art. 82; 2015, ch. 3, art. 134(F)Avis de l’audienceLe plus tôt possible avant le début de l’audience, la Commission signifie au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte un avis écrit en précisant les date, heure et lieu.Situation de l’intéresséLorsque le destinataire de l’avis souhaite comparaître devant elle, la Commission fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience en tenant compte de la situation de l’intéressé.Sursis des procéduresToute procédure disciplinaire ou procédure criminelle devant un tribunal de première instance pour l’objet de la plainte tient, jusqu’à sa conclusion, toute audience publique de la Commission en état.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 92(F)Droits des intéressésLe plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte et toute autre personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans celle-ci doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 93(F)Obligation des témoins de déposerAu cours de l’audience, tout témoin est tenu de répondre aux questions sur la plainte lorsque la Commission l’exige, et ne peut se soustraire à cette obligation au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.Non-recevabilité des réponsesLes déclarations faites en réponse aux questions ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre le témoin devant une juridiction administrative, civile, criminelle ou disciplinaire, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’il les savait fausses.1998, ch. 35, art. 82FraisLorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de leur résidence habituelle, le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte et leurs avocats sont indemnisés, selon l’appréciation de la Commission et en conformité avec les normes établies par le Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour exposés pour leur comparution devant la Commission.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 108(F)Restitution des piècesLes pièces produites devant la Commission lors d’une audience, sur demande de la personne qui les a produites, lui sont retournées dans un délai raisonnable après l’établissement du rapport final.1998, ch. 35, art. 82RapportAu terme de l’audience, la Commission établit et transmet au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt un rapport écrit énonçant ses conclusions et recommandations.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 107(F)Révision et rapport finalRévision — plainte pour inconduiteSur réception du rapport établi sur une plainte pour inconduite aux termes du paragraphe 250.32(3) ou des articles 250.39 ou 250.48, le grand prévôt révise la plainte à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient.ExceptionDans le cas où le grand prévôt fait l’objet de la plainte, c’est le chef d’état-major de la défense qui est chargé de la révision.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 94(F) et 107(F)Révision — plainte pour ingérenceSur réception du rapport établi au titre des articles 250.36, 250.39 ou 250.48, la plainte pour ingérence est révisée à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient par le chef d’état-major de la défense, dans le cas où la personne qui en fait l’objet est un officier ou militaire du rang, ou par le sous-ministre, dans le cas où elle est un cadre supérieur du ministère.ExceptionDans le cas où le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 95(F)NotificationLa personne qui procède à la révision du rapport prévue aux articles 250.49 ou 250.5 notifie au ministre et au président toute mesure prise ou projetée concernant la plainte.MotifsSi elle choisit de s’écarter des conclusions ou recommandations énoncées au rapport, elle motive son choix dans la notification.1998, ch. 35, art. 82NotificationS’il a révisé le rapport aux termes du paragraphe 250.5(2), le ministre notifie au président toute mesure prise ou projetée concernant la plainte.MotifsS’il choisit de s’écarter des conclusions ou recommandations énoncées au rapport, il motive son choix dans la notification.1998, ch. 35, art. 82Rapport final du présidentAprès étude de la notification reçue en application des articles 250.51 et 250.52, le président établit un rapport final énonçant ses conclusions et recommandations.DestinatairesIl en transmet copie au ministre, au sous-ministre, au chef d’état-major de la défense, au juge-avocat général, au grand prévôt, au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte ainsi qu’à toute personne qui a convaincu la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 96(F)Dispositions diverses d’application généraleSermentsPersonnes tenues de prêter sermentLors de chaque audience sommaire ou en cour martiale, et lors de procédures devant un juge militaire, devant une commission d’enquête ou devant le commissaire recueillant des témoignages aux termes de la présente loi, les personnes ci-après prêtent serment selon les modalités fixées par règlement du gouverneur en conseil :l’officier tenant l’audience sommaire;le juge militaire qui préside la cour martiale;tout membre du comité de la cour martiale;tout membre de la commission d’enquête;le commissaire;le sténographe;l’interprète;sous réserve de l’article 16 de la Loi sur la preuve au Canada, tout témoin.L.R. (1985), ch. N-5, art. 251; 1998, ch. 35, art. 822019, ch. 15, art. 43Affirmation solennelleToute personne peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire une affirmation solennelle.EffetLorsque cette personne a fait l’affirmation solennelle, sa déposition est reçue et a le même effet que si elle avait prêté serment.Poursuites criminellesLe serment ou l’affirmation solennelle a, quant aux poursuites intentées sous le régime du Code criminel, la même valeur qu’un serment prêté devant un tribunal civil.1998, ch. 35, art. 82Frais et indemnités des témoinsIndemnités des témoinsLa cour martiale, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, toute commission d’enquête, tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi et tout comité d’enquête établi par règlement peuvent, selon leur appréciation, accorder à toute personne assignée devant eux, à l’exception d’un officier ou militaire du rang ou d’un employé du ministère, des indemnités comparables à celles accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale, que la personne ait été citée ou non.1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 97 et 106(A)Mesures à prendre par les autorités civiles concernant les déserteurs et les absents sans permissionDéfinition de juge de paixPour l’application du présent article et des articles 253 et 254, juge de paix s’entend au sens du Code criminel.Pouvoirs d’arrestation sur motifs raisonnablesL’agent de la paix ou, à défaut, l’officier ou le militaire du rang qui a des motifs raisonnables de croire qu’un individu a déserté ou s’est absenté sans permission peut l’appréhender et le faire comparaître sans délai devant un juge de paix.Délivrance d’un mandatLe juge de paix qui est convaincu, sur la foi de dépositions sous serment, qu’un déserteur ou absent sans permission relève de sa compétence — ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il en relève — peut délivrer un mandat pour son arrestation et sa comparution immédiate devant lui ou un autre juge de paix.Pouvoirs du juge de paixLe juge de paix devant qui comparaît un individu accusé de désertion ou d’absence sans permission aux termes de la présente loi peut instruire l’affaire comme si cet individu était mis en accusation pour un acte criminel.L.R. (1985), ch. N-5, art. 252; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 58Sort de l’accuséLe juge de paix qui est convaincu, sur la foi de dépositions sous serment ou de l’aveu d’un individu comparaissant devant lui au titre de l’article 252, que celui-ci a déserté ou s’est absenté sans permission le fait mettre sous garde militaire de la manière qu’il estime la plus indiquée en l’occurrence. Dans l’intervalle, il peut remettre l’individu aux autorités civiles pour détention pendant le temps qui lui paraît justifié à cet effet.Vérification de l’aveuLorsque aucune preuve ne vient corroborer ou infirmer l’aveu de désertion ou d’absence sans permission fait par un individu comparaissant devant lui, le juge de paix renvoie le cas à une audience ultérieure pour supplément d’enquête sur la véracité ou la fausseté de l’aveu. À cette fin, il transmet aux autorités des Forces canadiennes désignées par le ministre un rapport exposant en détail le cas, en la forme prescrite par celui-ci.Renvois à une autre audienceLe juge de paix peut renvoyer à huitaine — ou moins — autant de fois qu’il le juge raisonnablement nécessaire pour obtenir le complément d’information dont il a besoin.Rapport à la suite des mesures adoptéesLe juge de paix qui fait mettre sous garde militaire l’individu comparaissant devant lui aux termes de l’article 252, ou le fait détenir par les autorités civiles, transmet aux autorités des Forces canadiennes désignées par le ministre un rapport exposant en détail le cas, en la forme prescrite par celui-ci.S.R., ch. N-4, art. 214Mise sous garde militaire par agent de policeLorsqu’un individu se livre à la police et avoue avoir déserté ou s’être absenté sans permission, l’agent de police responsable du poste où l’individu est amené fait aussitôt enquête sur le cas et s’il lui semble que l’aveu correspond à la réalité, il peut faire mettre l’individu en question sous garde militaire, sans comparution préalable devant un juge de paix.Rapport de l’agent de policeLe cas échéant, l’agent de police transmet aux autorités des Forces canadiennes désignées par le ministre un rapport exposant en détail le cas, en la forme prescrite par celui-ci.S.R., ch. N-4, art. 214Certificats des tribunaux civilsProcédureLorsqu’un justiciable du code de discipline militaire a déjà été jugé par un tribunal civil, le greffier ou toute autre autorité ayant la garde des archives du tribunal fait parvenir à l’officier des Forces canadiennes qui en fait la demande, moyennant le paiement des droits légaux, un certificat spécifiant l’infraction à l’origine du procès ainsi que le jugement ou l’ordonnance rendus par le tribunal à cet égard.S.R., ch. N-4, art. 215Obligations liées à l’incarcérationExécution des mandatsLe responsable du pénitencier, de la prison civile ou militaire ou de la caserne disciplinaire prend acte de tout mandat de dépôt censé porter la signature d’une autorité habilitée à le délivrer aux termes de l’article 219 ou 220; en exécution du mandat, il procède à l’incarcération de l’individu en faisant l’objet et remis à sa garde et l’y maintient jusqu’à ce qu’il soit légalement remis en liberté ou transféré.[Abrogé, 1991, ch. 43, art. 30]L.R. (1985), ch. N-5, art. 256; 1991, ch. 43, art. 30ManoeuvresAutorisation du ministreLe ministre peut, en vue de l’entraînement des Forces canadiennes, autoriser l’exécution, au Canada, d’exercices ou de mouvements militaires, appelés « manoeuvres » au présent article, dans des régions et pendant des périodes déterminées.AvisAvis des manoeuvres doit être donné, par publication appropriée, aux habitants des régions intéressées.PouvoirsLes unités et autres éléments des Forces canadiennes qui se livrent à des manoeuvres dans les zones autorisées ont le pouvoir de prendre toute mesure raisonnablement nécessaire pour leur exécution, et notamment de puiser de l’eau aux sources disponibles et d’arrêter ou contrôler la circulation, tant terrestre et aérienne que maritime ou fluviale.EntraveQuiconque gêne ou entrave volontairement des manoeuvres autorisées peut être, de même que tout animal, véhicule, navire ou aéronef sous son contrôle, éloigné de force par un agent de police ou un officier, ou par un militaire du rang exécutant l’ordre d’un officier.ImmunitéNulle action n’est recevable si elle se fonde uniquement sur l’exécution des manoeuvres autorisées dans le cadre du présent article.L.R. (1985), ch. N-5, art. 257; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60[Abrogés, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 74]IndemnisationTous dommages, pertes ou blessures subis en raison de l’exercice d’un des pouvoirs conférés par l’article 257 sont indemnisés sur le Trésor.L.R. (1985), ch. N-5, art. 260; L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 74Exemption des péages ou autres droitsPéages et autres droits sur les routes, ponts, etc.Aucun péage ou autre droit légalement imposé pour l’usage de jetées, appontements, quais, débarcadères, routes, emprises, ponts ou canaux n’est normalement exigible d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes ou d’un officier ou militaire du rang en service, ou d’une personne sous escorte, non plus que pour tout transport de matériel. Le ministre peut toutefois en autoriser le paiement.ExceptionLe présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation de paiement des péages ou autres droits légitimement exigibles en ce qui concerne les véhicules ou navires autres que ceux qui appartiennent à Sa Majesté ou qui sont à son service.L.R. (1985), ch. N-5, art. 261; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60ConvoisAutorité du commandant du convoiLe capitaine ou le commandant d’un navire de commerce ou de tout autre navire convoyé par un navire canadien de Sa Majesté doit obéissance au commandant du convoi ou de ce dernier en tout ce qui a trait à la navigation ou à la sécurité du convoi; il doit notamment prendre les mesures de précaution, pour éviter l’ennemi, que lui ordonne ce commandant. En cas d’inexécution de ses instructions, celui-ci peut imposer l’obéissance par la force des armes, sans être tenu responsable de toute perte de vie ou matérielle qui pourrait en résulter.S.R., ch. N-4, art. 222SauvetageRéclamation de la Couronne pour services de sauvetageSa Majesté peut réclamer une indemnité pour tous services de sauvetage rendus au moyen d’un navire ou aéronef lui appartenant, ou se trouvant à son service et utilisé par les Forces canadiennes; elle possède, à l’égard de ces services, les mêmes droits et recours que tout autre sauveteur qui aurait été propriétaire de ce navire ou de cet aéronef.S.R., ch. N-4, art. 223Consentement du ministre aux réclamations d’indemnité de sauvetageAucune réclamation pour services de sauvetage, de la part du commandant ou de l’équipage — ou d’une partie de celui-ci — d’un navire ou aéronef appartenant à Sa Majesté, ou se trouvant à son service et utilisé par les Forces canadiennes, ne peut faire l’objet d’un jugement définitif sans la preuve que le ministre a donné son consentement à la poursuite de la réclamation.DélaiPour l’application du présent article, il suffit que le consentement du ministre intervienne avant le jugement définitif de la réclamation.PreuvePour l’application du présent article, tout document censé donner le consentement du ministre en constitue une preuve.Rejet en l’absence de consentementToute réclamation pour services de sauvetage poursuivie sans la preuve du consentement du ministre est rejetée avec dépens.S.R., ch. N-4, art. 223Pouvoir du ministre d’accepter des offres de règlementSur la recommandation du procureur général du Canada, le ministre peut accepter, au nom de Sa Majesté, du commandant et de l’équipage, ou d’une partie de l’équipage, des offres de règlement concernant des réclamations pour services de sauvetage rendus par des navires ou aéronefs appartenant à Sa Majesté ou se trouvant à son service et utilisés par les Forces canadiennes.DistributionLe gouverneur en conseil peut déterminer le mode de répartition du produit des règlements effectués sous le régime du paragraphe (1).S.R., ch. N-4, art. 223[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 311]Prescription, responsabilité et exemptionSaisie-exécution contre les officiers et militaires du rangAucun jugement ou ordonnance rendu contre un officier ou militaire du rang par un tribunal au Canada ne peut donner lieu à saisie-exécution des armes, munitions, équipement, instruments ou vêtements que celui-ci utilise à des fins militaires.L.R. (1985), ch. N-5, art. 267; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Exemption des fonctions de juréLes officiers ou militaires du rang de la force de réserve en service actif de même que ceux des forces régulière et spéciale sont exemptés des fonctions de juré.L.R. (1985), ch. N-5, art. 268; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60PrescriptionSe prescrivent par deux ans à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement les actions :pour tout acte accompli en exécution — ou en vue de l’application — de la présente loi, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle;pour toute négligence ou tout manquement dans l’exécution de la présente loi, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle;pour tout acte, négligence ou manquement accessoire à tout acte, négligence ou manquement visé aux alinéas a) ou b), selon le cas.PoursuitesLes poursuites visant une infraction prévue par une loi autre que les lois ci-après se prescrivent par six mois à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement visé au paragraphe (1) qui y donne lieu :la présente loi;la Loi sur les conventions de Genève;la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.Disposition restrictiveLe paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice des poursuites prévues par le code de discipline militaire.L.R. (1985), ch. N-5, art. 269; 2013, ch. 24, art. 99Immunité judiciaireLes officiers ou militaires du rang bénéficient de l’immunité judiciaire pour tout acte ou omission commis dans l’accomplissement de leur devoir aux termes du code de discipline militaire, sauf s’il y a eu intention délictueuse ou malveillance sans aucune justification raisonnable.L.R. (1985), ch. N-5, art. 270; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60IndemnisationIndemnité à certains agents de l’administration publiqueUne indemnité dont le montant, le mode de versement et les bénéficiaires peuvent être déterminés par règlement du gouverneur en conseil peut être versée à l’égard de l’invalidité ou d’un décès résultant d’une blessure ou d’une maladie — ou de leur aggravation — subie ou contractée par une personne dans l’accomplissement de fonctions relatives aux Forces canadiennes ou à des forces coopérant avec l’un ou l’autre de ces organismes alors qu’elle était employée :dans l’administration publique fédérale;sous la direction d’un secteur quelconque de l’administration publique fédérale;avec ou sans rémunération, à des fonctions de conseil ou de surveillance, ou encore à titre d’expert, dans l’administration publique fédérale ou pour son compte.LimitationLe paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une invalidité ou d’un décès pour lequel une pension est payée, ou payable, au titre de la Loi sur les pensions.L.R. (1985), ch. N-5, art. 271; 1998, ch. 35, art. 83; 2003, ch. 22, art. 224(A)Personnes à chargeArrestation des personnes à chargeLes personnes à charge — au sens des règlements — des officiers et militaires du rang affectés ou en service actif à l’étranger qui auraient commis une infraction au droit du lieu peuvent être arrêtées par tout policier militaire et livrées aux autorités locales compétentes.L.R. (1985), ch. N-5, art. 272; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60; 2013, ch. 24, art. 100Compétence des tribunaux civilsInfractions commises à l’étrangerTout acte ou omission commis à l’étranger par un justiciable du code de discipline militaire et qui constituerait, au Canada, une infraction punissable par un tribunal civil est du ressort du tribunal civil compétent pour en connaître au lieu où se trouve, au Canada, le contrevenant; l’infraction peut être jugée et punie par cette juridiction comme si elle avait été commise à cet endroit, ou par toute autre juridiction à qui cette compétence a été légitimement transférée.S.R., ch. N-4, art. 231InspectionsRèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement :autoriser l’inspection, en conformité avec les coutumes ou pratiques du service, de toute personne ou chose se trouvant ou étant dans le voisinage immédiat :d’établissements ou d’ouvrages de défense ou de matériel,de logements placés sous l’autorité des Forces canadiennes ou du ministère;régir l’accès ou le refus d’admission aux établissements ou ouvrages de défense ou au matériel, ainsi que la sécurité et la conduite de toute personne s’y trouvant, ou étant dans leur voisinage immédiat, et notamment :prévoir l’inspection des personnes et des biens qui se trouvent ou qui entrent dans ces lieux ou ce matériel ou qui en sortent,exiger d’une personne, comme condition d’accès à ces lieux ou à ce matériel, qu’elle se soumette, sur demande, à une fouille d’elle-même ou de ses biens meubles ou personnels à l’entrée ou à la sortie de ces lieux ou de ce matériel ou de toute zone d’accès limité dans ces lieux ou ce matériel.L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59; 1998, ch. 35, art. 84PerquisitionsPerquisitionsSauf disposition contraire des règlements d’application de l’article 273.1, ne peuvent faire l’objet d’une perquisition que si un mandat a été délivré à cette fin ou que si la perquisition est par ailleurs autorisée en vertu de la loi :les logements placés sous l’autorité des Forces canadiennes ou du ministère et effectivement habités par un justiciable du code de discipline militaire et, le cas échéant, par les personnes à sa charge ainsi que toute case ou tout espace de rangement situés dans ces logements et utilisés exclusivement par lui ou par les personnes à sa charge à des fins personnelles;les biens meubles ou personnels d’un justiciable du code de discipline militaire qui se trouvent dans un établissement ou ouvrage de défense ou du matériel ou dans leur voisinage immédiat.L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59; 1998, ch. 35, art. 85Délivrance du mandatSous réserve des articles 273.4 et 273.5, le commandant qui conclut, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, à la présence dans les logements, cases, espaces de rangement ou biens meubles ou personnels visés à l’article 273.2 de tout objet répondant à l’un des critères ci-dessous peut signer un mandat autorisant l’officier ou le militaire du rang qui y est nommé, aidé au besoin d’autres officiers ou militaires du rang se trouvant sous son autorité, ou un agent de la paix, à perquisitionner dans ces lieux ou biens, afin de trouver, saisir et lui apporter l’objet :soit parce que celui-ci a ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il aurait servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi;soit parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction;soit parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est destiné à servir à la perpétration d’une infraction contre une personne, infraction qui peut donner lieu à une arrestation sans mandat.L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59; 1998, ch. 35, art. 86Commandant investigateurLe commandant qui mène ou supervise directement une investigation ne peut, relativement à celle-ci, délivrer de mandat en application de l’article 273.3 que s’il a des motifs raisonnables de croire :à l’existence des conditions préalables à sa délivrance;qu’il n’y a aucun autre commandant en mesure de décider sans délai de l’opportunité de le délivrer.L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59Non-application à la police militaireLes dispositions de l’article 273.3 ne s’appliquent pas au commandant d’une unité de la police militaire.L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59Service publicService publicLe gouverneur en conseil ou le ministre peut autoriser les Forces canadiennes à accomplir des tâches de service public.Question d’application de la loiEn matière d’application de la loi, toutefois, le gouverneur en conseil ou, sur demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou d’un autre ministre, le ministre peut donner des instructions autorisant les Forces canadiennes à prêter assistance lorsqu’il estime cette mesure souhaitable dans l’intérêt national et nécessaire pour remédier efficacement à la situation.ExceptionEst soustraite à l’application du paragraphe (2) l’assistance secondaire qui se limite à un soutien logistique, technique ou administratif.RestrictionsLe pouvoir conféré au ministre par le présent article est subordonné aux instructions éventuellement données par le gouverneur en conseil.1998, ch. 35, art. 87; 2005, ch. 10, art. 34Examen indépendantExamenLe ministre fait procéder à un examen indépendant des dispositions ci-après et de leur application :les articles 18.3 à 18.6;les articles 29 à 29.28;les parties III et IV;les articles 251, 251.2, 256, 270, 272, 273 à 273.5 et 302.RapportAu plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, au plus tard sept ans après le dépôt du rapport précédent, le ministre fait déposer le rapport d’examen devant chacune des chambres du Parlement.Loi modificativeToutefois, si une loi modifie la présente loi pour donner suite à l’examen, le rapport subséquent est déposé au plus tard sept ans après la date de sanction de la loi modificative.2013, ch. 24, art. 101Abrogée, 2019, ch. 13, art. 84[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84][Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84][Abrogé, 2019, ch. 13, art. 68][Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84][Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84][Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84][Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84][Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84][Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84][Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84]Aide au pouvoir civilDéfinition de procureur généralPour l’application de la présente partie, procureur général désigne le procureur général d’une province ou son suppléant, ou le ministre qui exerce provisoirement la charge de procureur général d’une province.S.R., ch. N-4, art. 232ÉmeutesLes Forces canadiennes, une unité ou un autre élément de celles-ci et tout officier ou militaire du rang, avec leur matériel, sont susceptibles d’être requis pour prêter main-forte au pouvoir civil en cas d’émeutes ou de troubles réels ou jugés imminents par un procureur général et nécessitant une telle intervention du fait de l’impuissance même des autorités civiles à les prévenir, réprimer ou maîtriser.L.R. (1985), ch. N-5, art. 275; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Exception dans le cas de la force de réserveLa présente partie n’a pas pour effet d’obliger un officier ou militaire du rang de la force de réserve à prêter, sans son consentement, main-forte au pouvoir civil alors qu’aux termes de son enrôlement il n’est tenu qu’au service actif.L.R. (1985), ch. N-5, art. 276; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Réquisition de la force armée par le procureur général d’une provinceEn cas d’émeutes ou de troubles réels ou jugés imminents, le procureur général de la province en cause peut, soit de sa propre initiative soit après notification par un juge d’une cour supérieure, de comté ou de district compétente que les services des Forces canadiennes sont requis pour prêter main-forte au pouvoir civil, adresser au chef d’état-major de la défense une réquisition, pour assistance au pouvoir civil, des Forces canadiennes ou de la partie jugée nécessaire par celui-ci ou un officier désigné par lui.S.R., ch. N-4, art. 235Appel des Forces canadiennesSur réception de la réquisition visée à l’article 277, sous réserve des instructions que le ministre juge indiquées dans les circonstances et en consultation avec le procureur général auteur de la réquisition et celui de toute autre province qui peut être concernée, le chef d’état-major de la défense, ou son délégué à cet effet, fait intervenir la partie des Forces canadiennes qu’il juge nécessaire pour prévenir ou réprimer les émeutes ou troubles ayant fondé la réquisition.L.R. (1985), ch. N-5, art. 278; 2004, ch. 15, art. 79Formule de réquisitionLa réquisition peut être rédigée dans les termes suivants — ou dans des termes équivalents — qui peuvent toutefois, sous réserve de l’article 280, varier en fonction des circonstances :ProvinceAttendu :que des personnes dignes de confiance m’ont informé (ou que j’ai reçu notification d’un juge d’une cour (supérieure) (de comté) (de district) compétente à ) qu’une émeute ou des troubles ont éclaté (ou sont jugés imminents) à qui nécessitent l’aide des Forces canadiennes du fait de l’impuissance des autorités civiles à les réprimer (ou prévenir ou maîtriser);qu’il a été démontré, à ma satisfaction, que les Forces canadiennes sont requises pour prêter main-forte au pouvoir civil,je, , procureur général de , en vertu des attributions conférées par la Loi sur la défense nationale, vous requiers, par les présentes, de faire intervenir les Forces canadiennes ou la partie de celles-ci que vous jugez nécessaire pour réprimer (ou prévenir ou maîtriser) l’émeute ou les troubles en question.Fait à , le 19.Procureur généralL.R. (1985), ch. N-5, art. 279; L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 75Points obligatoires de la réquisitionLa réquisition doit stipuler que :le procureur général a été informé par des personnes dignes de confiance — ou en a reçu notification d’un juge — qu’une émeute ou des troubles ont éclaté, ou sont jugés imminents, et que l’aide des Forces canadiennes est requise du fait de l’impuissance du pouvoir civil à les réprimer, prévenir ou maîtriser, selon le cas;la nécessité de la réquisition des Forces canadiennes a été démontrée à ses yeux.[Abrogé, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 76]Obligations pour la provinceLes énoncés de faits contenus dans une réquisition sont concluants et lient la province au nom de laquelle la réquisition est faite; de même, les engagements ou promesses que celle-ci comporte lient la province et ne peuvent être contestés ni attaqués pour prétendue incompétence ou manque d’autorité de la part du procureur général ou pour toute autre raison.Caractère irrévocable des énoncés de faitsLe chef d’état-major de la défense ne peut contester les énoncés de faits contenus dans une réquisition faite sous le régime de la présente partie.L.R. (1985), ch. N-5, art. 280; L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 76Enquête et rapport du procureur généralDans les sept jours qui suivent la réquisition, le procureur général de la province en cause fait procéder à une enquête sur les circonstances qui ont entraîné la demande d’intervention des Forces canadiennes, ou d’une partie de celles-ci, et adresse au membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent article un rapport à ce sujet.L.R. (1985), ch. N-5, art. 281; 1995, ch. 11, art. 44Exercice par des officiers et militaires du rang des pouvoirs d’agents de policeSans autorisation ou nomination spéciale ni prestation de serment professionnel, les officiers et militaires du rang réquisitionnés pour prêter main-forte au pouvoir civil sont censés posséder et peuvent exercer pendant la durée de leur réquisition, outre leurs attributions propres, celles d’agent de police; ils ne peuvent toutefois le faire que collectivement, à titre de corps militaire, et sont individuellement tenus d’obéir aux ordres de leurs supérieurs.L.R. (1985), ch. N-5, art. 282; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Durée et intensité de l’intervention militaireQuand elles sont réquisitionnées pour prêter main-forte au pouvoir civil, les Forces canadiennes ou la partie concernée de celles-ci demeurent en service, avec les effectifs que le chef d’état-major de la défense ou son délégué juge nécessaires ou ordonne, jusqu’à notification du procureur général intéressé mettant fin à la réquisition. Le chef d’état-major de la défense peut en tant que de besoin augmenter ou diminuer le nombre des officiers et militaires du rang réquisitionnés.L.R. (1985), ch. N-5, art. 283; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60[Abrogé, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 77]AvancesLes fonds nécessaires pour couvrir les dépenses entraînées par la réquisition des Forces canadiennes et pour les services rendus par celles-ci sont versés sur le Trésor, sous l’autorité du gouverneur en conseil.L.R. (1985), ch. N-5, art. 285; L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 77Infractions du ressort des tribunaux civils et peinesChamp d’applicationProcès civilsSous réserve du paragraphe (2), les tribunaux civils ont compétence pour juger les infractions prévues par la présente partie.Disposition spécialeLes tribunaux civils n’ont pas compétence pour juger un officier ou militaire du rang accusé, à la suite d’une plainte portée par un autre officier ou militaire du rang, d’avoir commis une infraction à la présente partie, sauf avec le consentement écrit du commandant de l’accusé.L.R. (1985), ch. N-5, art. 286; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60PrescriptionLes poursuites visant, devant un tribunal civil, une infraction prévue par la présente partie — autre que celles énumérées à l’article 298 — se prescrivent par six mois à compter de la date de sa prétendue perpétration.S.R., ch. N-4, art. 244InfractionsInfraction aux règlements concernant les établissements de défense, les ouvrages pour la défense et le matérielCommet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, quiconque contrevient aux règlements sur l’accès ou l’interdiction d’accès aux établissements de défense, aux ouvrages pour la défense ou aux matériels, ainsi qu’à ceux sur la sécurité et la conduite de toute personne s’y trouvant ou étant dans leur voisinage immédiat.S.R., ch. N-4, art. 245Fausse réponse à l’enrôlementCommet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, quiconque donne sciemment une fausse réponse aux questions posées, directement ou indirectement, par la personne devant laquelle il se présente afin d’être enrôlé dans les Forces canadiennes.S.R., ch. N-4, art. 246Faux certificat médicalCommet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, le médecin qui signe un faux certificat médical ou tout autre faux document concernant :l’examen d’une personne aux fins de son enrôlement dans les Forces canadiennes;l’aptitude au service ou la libération d’un officier ou militaire du rang;l’invalidité ou la prétendue invalidité d’une personne, censée être survenue au cours ou en conséquence de son service en qualité d’officier ou de militaire du rang.L.R. (1985), ch. N-5, art. 290; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Utilisation illégale des appellations, etc.Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, malgré un avis écrit du ministre lui enjoignant de cesser cette pratique, persiste à utiliser dans une publicité ou des activités professionnelles :les appellations « Forces canadiennes » ou « Forces armées canadiennes », ou le nom d’un élément constitutif, d’une unité ou d’un autre élément de ces forces — ou toute abréviation d’un tel nom — ou des mots prêtant à confusion avec ces termes;un portrait ou toute autre image d’un membre des Forces canadiennes;un uniforme, symbole, écusson ou insigne en usage dans les Forces canadiennes.Consentement du ministreL’exercice des poursuites pour infraction prévue au présent article est subordonné au consentement du ministre.S.R., ch. N-4, art. 248Usurpation d’identitéQuiconque usurpe l’identité d’une autre personne relativement à tout acte imposé à celle-ci par la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.S.R., ch. N-4, art. 249Personne se faisant passer pour déserteurQuiconque se fait faussement passer devant une autorité militaire ou civile pour déserteur des forces de Sa Majesté commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.S.R., ch. N-4, art. 250Absence aux revues et exercicesL’officier ou militaire du rang de la force de réserve qui, sans excuse légitime, néglige ou refuse de participer à une revue ou à une période d’instruction, à l’heure et au lieu fixés, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chaque infraction, une amende maximale de cinquante dollars dans le cas d’un officier, ou une amende maximale de vingt-cinq dollars dans le cas d’un militaire du rang.Infraction distincte pour chaque jour d’absenceIl est compté une infraction distincte pour chaque jour d’absence lors d’une revue ou d’une période d’instruction.L.R. (1985), ch. N-5, art. 294; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Négligence dans l’entretien de l’équipement personnelL’officier ou militaire du rang de la force de réserve qui n’entretient pas convenablement son équipement personnel ou qui se présente, à une revue ou en toute autre occasion, avec un équipement personnel en mauvais état, inutilisable ou déficient à quelque autre égard commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quarante dollars dans chaque cas.L.R. (1985), ch. N-5, art. 295; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Entrave à l’instructionQuiconque, sans excuse valable, interrompt ou gêne les Forces canadiennes pendant l’instruction ou la marche commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars et peut être mis sous garde et détenu sur l’ordre d’un officier jusqu’à la fin de l’instruction ou de la marche pour la journée.S.R., ch. N-4, art. 253Entrave aux manoeuvresQuiconque, sans excuse valable, gêne ou entrave des manoeuvres autorisées dans le cadre de l’article 257 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars.S.R., ch. N-4, art. 254Actes illicites à l’égard de biensCommet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars dans chaque cas quiconque :illicitement, dispose de biens ou les déplace;refuse d’obtempérer à une demande légitime de restitution des biens qu’il a en sa possession;a des biens en sa possession sans raison légitime dont la preuve lui incombe.Définition de biensPour l’application du présent article, biens s’entend des biens publics qui relèvent de l’autorité du ministre et des biens non publics, ainsi que des biens appartenant à des forces de Sa Majesté ou à des forces coopérant avec elles.S.R., ch. N-4, art. 255Complicité dans les cas de désertionCommet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de cent à mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, quiconque :concourt à la désertion ou à l’absence sans permission d’un officier ou militaire du rang aussi bien par ses conseils ou encouragements que par son aide matérielle;pendant un état d’urgence, aide ou recèle un officier ou militaire du rang qui a déserté ou s’est absenté sans permission et ne parvient pas à convaincre le tribunal qu’il ignorait la désertion ou l’absence sans permission.Certificat du juge-avocat généralLe certificat paraissant signé par le juge-avocat général ou son délégué attestant qu’un officier ou militaire du rang, sous le régime de la présente loi, soit a été reconnu coupable de désertion ou d’absence sans permission ou absous de l’une de ces infractions, soit a été absent sans permission, de façon continue, pendant six mois ou plus, soit est absent sans permission depuis six mois ou plus, et précisant la date à laquelle a commencé la désertion ou l’absence sans permission et sa durée, le cas échéant, fait foi des faits qui y sont énoncés, pour les poursuites intentées en application du présent article.L.R. (1985), ch. N-5, art. 299; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60; 2013, ch. 24, art. 103Assistance à tentative de désertion ou d’absence sans permissionQuiconque, sachant qu’un officier ou militaire du rang est sur le point de déserter ou de s’absenter sans permission, l’aide dans sa tentative commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.L.R. (1985), ch. N-5, art. 300; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Infractions diversesCommet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, quiconque :volontairement gêne, retarde ou entrave de toute autre façon l’action d’une personne dans l’exercice des fonctions que lui imposent la présente loi ou ses règlements;dissuade une personne d’exercer une fonction que lui imposent la présente loi ou ses règlements;par son action, porte préjudice à une personne en raison de l’exécution par celle-ci d’une fonction que lui imposaient la présente loi ou ses règlements;entrave ou gêne, directement ou indirectement, le recrutement des Forces canadiennes;de propos délibéré, se rend malade ou infirme ou se blesse ou se mutile en vue de se soustraire au service dans les Forces canadiennes, ou agit de même sur une autre personne;dans l’intention de permettre à une autre personne de se rendre, d’une manière temporaire ou permanente, impropre au service dans les Forces canadiennes, ou de faire croire qu’elle y est impropre, lui fournit, directement ou indirectement, une drogue ou préparation de nature à produire l’un de ces deux effets;donne ou reçoit une contrepartie en espèces ou en nature liée à un enrôlement, une promotion ou une libération des Forces canadiennes, ou y est de quelque manière mêlé.S.R., ch. N-4, art. 258OutrageCommet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque :étant dûment cité à comparaître comme témoin sous le régime des parties II, III ou IV, omet de se présenter;comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée aux parties II, III ou IV, refuse, alors qu’il est légalement tenu :de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,de produire un document ou une pièce sous sa responsabilité,de répondre à une question qui exige une réponse;lors de toute procédure visée aux parties II, III ou IV, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, une cour martiale, un juge militaire, un officier tenant une audience sommaire, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV ou un comité d’enquête établi par règlement, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement de toute procédure visée à l’une de ces parties;a de quelque autre manière un comportement outrageant, lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV.L.R. (1985), ch. N-5, art. 302; 1998, ch. 35, art. 90; 2013, ch. 24, art. 104 et 106(A)2019, ch. 15, art. 44Publication interditeIl est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :le contenu de la demande présentée en vertu de l’article 180.03;tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de toute audience tenue en vertu des paragraphes 180.04(1) ou 180.06(2);la décision rendue sur la demande dans le cadre des paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1) et les motifs visés à l’article 180.08, sauf si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération l’intérêt de la justice militaire et le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier se rapporte.InfractionQuiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.Définition de dossierAu présent article, dossier s’entend au sens de l’article 180.01.L.R. (1985), ch. N-5, art. 303; L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 782019, ch. 15, art. 45Transgression de l’ordonnance — articles 183.5 et 183.6Quiconque transgresse une ordonnance rendue en vertu des articles 183.5 ou 183.6 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.PrécisionIl est entendu que les ordonnances visées au paragraphe (1) visent également l’interdiction, dans les procédures pour transgression de ces ordonnances, de diffuser ou de publier de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire que l’ordonnance vise à protéger.2019, ch. 15, art. 45Violation des règlements sur le logement, le cantonnement ou le campementQuiconque contrevient aux règlements sur le logement, le cantonnement ou le campement d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes, ou celui d’un officier ou militaire du rang, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars.L.R. (1985), ch. N-5, art. 304; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60Exaction en matière de péagesQuiconque reçoit ou exige un droit ou péage en violation de l’article 261 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.S.R., ch. N-4, art. 262Non-respect des ordres concernant les convoisQuiconque omet de se conformer aux instructions ou ordres donnés sous le régime de l’article 262 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.S.R., ch. N-4, art. 263Demandes d’emploiCommet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque utilise, dans les contextes mentionnés ci-après, une demande d’emploi comportant une question qui oblige le demandeur à révéler qu’il a été déclaré coupable d’une infraction visée aux alinéas 249.27(1)a) ou b), ou permet une telle utilisation :l’emploi dans un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;l’emploi dans une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;l’enrôlement dans les Forces canadiennes;l’emploi dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou en rapport avec un ouvrage ou une entreprise qui relève de cette compétence.2013, ch. 24, art. 105(article 21)
OFFICIERSGénéralLieutenant-généralMajor-généralBrigadier-généralColonelLieutenant-colonelMajorCapitaineLieutenantSous-lieutenantÉlève-officierMILITAIRES DU RANGAdjudant-chefAdjudant-maîtreAdjudantSergentCaporalSoldat
L.R. (1985), ch. N-5, ann.; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60; 1998, ch. 35, art. 91(F); 2014, ch. 20, art. 170DISPOSITIONS CONNEXES
— 2008, ch. 29, art. 28ExamenDans les deux ans qui suivent la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.RapportDans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.
— 2008, ch. 29, art. 29AppelsPour l’application des alinéas 239.1(1)b) et 240.3b) de la Loi sur la défense nationale, la mention de la cour martiale générale vaut aussi mention de la cour martiale disciplinaire.
— 2012, ch. 1, al. 163b)Mention : autres loisDans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la demande de suspension du casier vaut aussi mention de la demande de réhabilitation qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur du présent article :l’alinéa 202.14(2)h) de la Loi sur la défense nationale;
— 2012, ch. 1, al. 165e)Mention : autres loisDans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire :la définition de suspension du casier à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;
— 2013, ch. 24, art. 109Maintien en poste : juge militaireLes juges militaires qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.21(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 41.
— 2013, ch. 24, art. 110Maintien en poste : membre du comité d’enquêteLes membres du comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.31(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 45.
— 2013, ch. 24, art. 111Maintien en poste : membre du comité d’examen de la rémunération des juges militairesLes membres du comité établi sous le régime du paragraphe 165.22(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.33(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 45.
— 2013, ch. 24, art. 112EnquêtesToute enquête commencée par le comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, et en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article est poursuivie et menée conformément aux articles 165.31 et 165.32 de la Loi sur la défense nationale, édictés par l’article 45.
— 2013, ch. 24, art. 113ExamensTout examen commencé par le comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.22(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, et en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article est poursuivi et mené conformément aux articles 165.33 à 165.37 de la Loi sur la défense nationale, édictés par l’article 45.
— 2013, ch. 24, art. 114PrescriptionLa prescription prévue au paragraphe 269(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 99, ne s’applique qu’à l’égard des actes, négligences ou manquements commis après l’entrée en vigueur de celui-ci.
— 2014, ch. 6, art. 31.1ExamenDans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur des articles 21 à 31, un examen approfondi de l’application des articles 197 à 233 de la Loi sur la défense nationale est entrepris par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.RapportDans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, lui accordent, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement ou à la chambre en question, selon le cas, accompagné des modifications qu’il recommande.
— 2014, ch. 25, art. 45.1ExamenDans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen complet des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité de la Chambre des communes que celle-ci désigne ou constitue à cette fin.RapportDans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la Chambre lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande, au président de la Chambre.
— 2019, ch. 15, par. 63(1) et (35)2013, ch. 24Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada.Si le paragraphe (34) s’applique, le passage de l’alinéa 249.27(1)a) précédant le sous-alinéa (i) de la Loi sur la défense nationale tel qu’édicté par ce paragraphe (34) est réputé avoir été édicté à la date à laquelle l’article 75 de l’autre loi est entré en vigueur.
— 2019, ch. 15, art. 66PoursuitesLa Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 25 de la présente loi, s’applique aux poursuites contre une personne à qui il est reproché d’avoir commis une infraction d’ordre militaire entamées par une accusation portée avant l’entrée en vigueur de cet article 25, ainsi qu’à toutes les questions qui s’y rapportent.
— 2019, ch. 15, art. 67Article 203.1 de la Loi sur la défense nationaleLes alinéas 203.1(2)c) et i) de la Loi sur la défense nationale, édictés respectivement par les alinéas 63(21)d) et e), s’appliquent seulement aux peines imposées à l’égard des actes commis à la date où ces alinéas 63(21)d) et e) ont produit leurs effets ou postérieurement.MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2013, ch. 24, art. 12L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 13Le paragraphe 30(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :RéintégrationSous réserve des règlements du gouverneur en conseil, le chef d’état-major de la défense peut, avec le consentement de l’officier ou du militaire du rang, annuler la libération ou le transfert de celui-ci, s’il est convaincu que la libération ou le transfert est entaché d’irrégularités.EffetSi la libération ou le transfert est annulé, l’officier ou le militaire du rang est réputé, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, ne pas avoir été libéré ou transféré.
— 2013, ch. 24, art. 131998, ch. 35, art. 10Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Taux et modalités de versementLes taux et conditions de versement de la solde des officiers et militaires du rang, autres que ceux visés à l’alinéa 12(3)a), sont établis par le Conseil du Trésor.
— 2013, ch. 24, art. 46La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165.37, de ce qui suit :DépensSi les juges militaires se font représenter à une enquête devant le comité d’examen de la rémunération des juges militaires, des dépens sont versés. Le montant de ces dépens et leurs modalités de versement sont prévus par règlement du gouverneur en conseil.
— 2015, ch. 23, art. 322010, ch. 17, par. 45(2)Le paragraphe 119.1(3) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :Preuve de certains faits par certificatDans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b.1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que la personne nommée dans celui-ci a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.1, 4.2 ou 4.3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément aux paragraphes 6(1) ou (1.01) de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.2014, ch. 6, art. 222022-06-202014, ch. 6, art. 232022-06-202014, ch. 6, art. 242022-06-202014, ch. 6, art. 26, modifié par 2014, ch. 6, par. 32(2)2022-06-202014, ch. 6, art. 272022-06-202014, ch. 6, art. 282022-06-202014, ch. 6, art. 312022-06-202014, ch. 6, par. 32(1) et (5)2022-06-202019, ch. 152022-06-202019, ch. 132019-08-01