Loi concernant l’accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et la bande indienne de Pictou LandingLoi sur l’accord concernant la bande indienne de Pictou LandingAccord concernant la bande indienne de Pictou Landing19953
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P-13.641995Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre abrégéTitre abrégé : Loi sur l’accord concernant la bande indienne de Pictou Landing.Définition de « accord »Dans la présente loi, accord s’entend de l’accord conclu le 20 juillet 1993 entre Sa Majesté du chef du Canada et la bande indienne de Pictou Landing.Argent des IndiensIl est entendu que, d’une part, les sommes versées en vertu de l’accord à la bande indienne de Pictou Landing ou à ses membres — même avant l’entrée en vigueur de la présente loi — ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens et, d’autre part, le paragraphe 35(4) de cette loi ne s’applique pas à celles-ci.Réclamations particulièresLes membres de la bande n’ont droit, à l’égard des réclamations particulières relatives aux effets dommageables visés à l’article 13 de l’accord, qu’au versement d’une somme prélevée sur le fonds d’indemnisation qui y est visé. Ces réclamations sont faites selon la procédure visée à cet article.