S-20723956-57Elizabeth II2007-2008Loi prévoyant l’abrogation des lois non mises en vigueur dans les dix ans suivant leur sanctionLoi sur l’abrogation des loisAbrogation des lois20196
22
20086
18
S-21.5202008399998Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre abrégéTitre abrégé : Loi sur l’abrogation des lois.Rapport annuel des lois non en vigueurLe ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci au cours de chaque année civile, un rapport énumérant les lois fédérales — ou les dispositions de ces lois — devant entrer en vigueur à une date fixée par proclamation ou décret et qui :d’une part, ont été sanctionnées au moins neuf ans avant le 31 décembre précédant le dépôt du rapport;d’autre part, n’étaient pas entrées en vigueur au 31 décembre précédant ce dépôt.Abrogation le 31 décembre suivantToute loi ou disposition figurant dans le rapport est abrogée le 31 décembre de l’année du dépôt de celui-ci, à moins qu’elle ne soit en vigueur à cette date ou que l’une ou l’autre des chambres n’adopte, durant cette même année, une résolution faisant opposition à son abrogation.Publication dans la Gazette du CanadaLe ministre fait publier chaque année, dans la Gazette du Canada, la liste des lois et dispositions abrogées le 31 décembre de l’année précédente par l’effet de la présente loi.Disposition transitoireSont soustraites à l’application de l’article 2 les dispositions faisant l’objet d’une modification apportée par une loi sanctionnée au cours des neuf années civiles précédant celle de l’entrée en vigueur de la présente loi ainsi que les dispositions nécessaires à leur prise d’effet, et ce jusqu’à la fin de la neuvième année civile qui suit celle de la sanction de la modification.Entrée en vigueurLa présente loi entre en vigueur deux ans après la date de sa sanction.[Note : Loi en vigueur le 18 juin 2010.]