C-2014368-69Elizabeth II2019-2020Loi concernant la suspension et la prolongation de délais et la prolongation d’autres périodes dans le contexte de la réponse à la maladie à coronavirus 2019Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)20207
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T-11.111, art. 112020[Édictée par l’article 11 du chapitre 11 des Lois du Canada (2020), en vigueur à la sanction le 27 juillet 2020.]Titre abrégéTitre abrégéLoi sur les délais et autres périodes (COVID-19).Définition, interprétation et champ d’applicationDéfinition de périodeDans la présente loi, période vise notamment la période de validité d’une licence, d’un permis ou de toute autre autorisation.Effet de la suspension ou de la prolongationEn cas de suspension d’un délai ou de prolongation d’un délai ou d’une autre période sous le régime de la présente loi, la mention du délai ou de la période dans tout texte législatif fédéral vaut, à l’égard de la période durant laquelle la suspension ou la prolongation produit ses effets, mention du délai ainsi suspendu ou du délai ou de la période ainsi prolongé.Non-application — infractionsLa présente loi ne s’applique ni à l’égard des enquêtes sur les infractions ni à l’égard des instances concernant les infractions.Non-application — Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditionLa présente loi ne s’applique pas à l’égard des délais et autres périodes prévus sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.ObjetObjetLa présente loi a pour objet :de suspendre temporairement certains délais et de permettre, temporairement et d’une façon souple, la suspension et la prolongation d’autres délais afin d’éviter que des circonstances exceptionnelles découlant de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) n’en rendent le respect difficile ou impossible;de permettre, temporairement et d’une façon souple, la prolongation d’autres périodes afin d’éviter que leur expiration n’entraîne des effets injustes ou indésirables en raison de ces circonstances exceptionnelles.PrécisionIl est entendu que la présente loi s’interprète de façon à fournir une certitude quant aux instances et à respecter la primauté du droit et la Charte canadienne des droits et libertés.Délais concernant les instancesSuspensionLes délais ci-après prévus sous le régime d’une loi fédérale sont suspendus pour la période commençant le 13 mars 2020 et se terminant soit le 13 septembre 2020, soit à la date antérieure fixée par décret pris sur recommandation du ministre de la Justice :tout délai de prescription du droit d’introduire une instance devant une cour;tout délai relatif à l’accomplissement d’un acte dans le cadre d’une instance devant une cour;tout délai dans lequel une demande visant à obtenir l’autorisation d’introduire une instance ou d’accomplir un acte dans le cadre d’une instance doit être présentée à une cour.Ordonnance — modificationsLa cour peut, par ordonnance, modifier la suspension d’un délai, pourvu que la date du début de la suspension demeure la même et que la durée de la suspension n’excède pas six mois.Ordonnance — effetsSi un délai est suspendu, la cour peut, par ordonnance, prendre des mesures concernant les effets entraînés par le non-respect du délai, notamment des mesures qui annulent ou modifient ces effets.DécretsLe gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre de la Justice, lever la suspension dans les circonstances précisées dans le décret.Autres délais et périodesArrêtés – lois et règlementsLe ministre chargé de l’application d’une loi fédérale figurant dans la colonne 1 de l’annexe — ou d’une partie pertinente de cette loi — peut, par arrêté :suspendre ou prolonger tout délai prévu sous le régime d’une disposition de cette loi figurant dans la colonne 2;prolonger toute autre période prévue sous le régime d’une disposition de cette loi figurant dans la colonne 2;si un règlement figure dans la colonne 2 en regard de cette loi :suspendre ou prolonger tout délai prévu sous le régime de ce règlement,prolonger toute autre période prévue sous le régime de ce règlement;prolonger la suspension ou la prolongation.Arrêtés – règlementsLe ministre chargé de l’application d’un règlement figurant dans la colonne 1 de l’annexe — ou d’une partie pertinente de ce règlement — peut, par arrêté :suspendre ou prolonger tout délai prévu sous le régime d’une disposition de ce règlement figurant dans la colonne 2;prolonger toute autre période prévue sous le régime d’une disposition de ce règlement figurant dans la colonne 2;prolonger la suspension ou la prolongation.ExclusionL’arrêté pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) ne s’applique pas à l’égard d’un délai ou d’une autre période qui expire le 31 décembre 2020 ou après cette date.DuréeLa durée globale de la suspension ou de la prolongation ne peut excéder six mois. La suspension ne peut avoir pour effet de faire en sorte qu’un délai continue à courir après le 31 décembre 2020. Les délais ou autres périodes prolongés se terminent, au plus tard, à cette date.Effet rétroactifL’arrêté pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif pourvu qu’il ne produise aucun effet avant le 13 mars 2020. Il peut aussi comprendre des dispositions concernant les effets entraînés par le non-respect du délai ou l’expiration de la période avant la date de sa prise, notamment des dispositions qui annulent ou modifient ces effets.Contenu supplémentaireL’arrêté pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut prévoir :que la suspension ou la prolongation ne s’applique à l’égard d’une situation précisée dans l’arrêté que si une personne, une cour ou un organe précisé dans l’arrêté y consent;que la suspension ou la prolongation s’applique à l’égard d’une situation précisée dans l’arrêté à moins qu’une personne, une cour ou un organe précisé dans l’arrêté n’en décide autrement;qu’une personne, une cour ou un organe précisé dans l’arrêté peut modifier l’effet de l’arrêté en vue de son application à une situation précisée dans l’arrêté.RèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre de la Justice, limiter ou assujettir à des conditions le pouvoir de prendre des arrêtés conféré par les paragraphes (1) ou (2).Dispositions généralesLoi sur les textes réglementairesSont soustraits à l’application de la Loi sur les textes réglementaires les décrets pris en vertu des paragraphes 6(1) ou (4), les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 6(2) ou (3) et les arrêtés pris en vertu des paragraphes 7(1) ou (2).RestrictionLes pouvoirs conférés par la présente loi au gouverneur en conseil ou à un ministre ne peuvent être exercés après le 30 septembre 2020.Transparence et contrôle parlementairePublication sur un site WebTout décret pris en vertu des paragraphes 6(1) ou (4) ou arrêté pris en vertu des paragraphes 7(1) ou (2) est publié, accompagné d’un exposé des motifs en justifiant la prise, sur un site Web du gouvernement du Canada pour une période d’au moins six mois commençant le plus tôt possible après la date de sa prise mais, au plus tard, le cinquième jour suivant cette date.Publication dans la Gazette du CanadaLe décret ou l’arrêté est publié dans la partie I de la Gazette du Canada dans les quatorze jours suivant la date de sa prise.Dépôt devant le ParlementTout décret pris en vertu des paragraphes 6(1) ou (4) ou arrêté pris en vertu des paragraphes 7(1) ou (2) est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les trois jours suivant la date de sa prise, sauf si elle ne siège pas durant ces trois jours, auquel cas il est déposé devant cette chambre le plus tôt possible.Renvoi en comitéLe décret ou l’arrêté déposé devant une chambre du Parlement est renvoyé à un comité de cette chambre.(paragraphes 7(1) et (2))
Lois, règlements et dispositionsColonne 1Colonne 2LoisDispositions et règlementsLoi canadienne sur les coopérativesCanada Cooperatives Actparagraphes 50(1), 52(1) et 247(1), article 251 et paragraphe 252(1) de cette loiLoi canadienne sur les organisations à but non lucratifCanada Not-for-profit Corporations Actparagraphes 160(1), 162(1), 172(1), 175(1) et 176(1) de cette loiLoi canadienne sur les sociétés par actionsCanada Business Corporations Actparagraphes 133(1), 135(1), 155(1), 159(1) et 160(1) de cette loiLoi de l’impôt sur le revenuIncome Tax Actparagraphe 37(11), alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) et paragraphes 152(3.1) et (4), 166.1(7) et 166.2(5) de cette loiLoi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-LabradorCanada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Actparagraphes 31(2), 35(3), 39(1), 69(2), 188(1) et (2), article 202.1, alinéas 205.013q) et 205.019(1)p) et paragraphes 205.04(1), 205.041(3), 205.042(1) et (2), 205.044(3), 205.046(4), 205.059(5), 205.06(2) et (9), 205.063(2), 205.071(1), 205.098(3) et 205.1(2) de cette loiLoi sur Investissement CanadaInvestment Canada Actarticles 25.2 et 25.3 de cette loiRèglement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen)National Security Review of Investments RegulationsLoi sur la faillite et l’insolvabilitéBankruptcy and Insolvency Actparagraphes 50.4(2), (6), (8) et (9), article 51, paragraphe 66.12(5), article 66.15, paragraphe 66.31(1), article 102 et paragraphe 170.1(3) de cette loiRègles générales sur la faillite et l’insolvabilitéBankruptcy and Insolvency General RulesLoi sur la pension de la fonction publiquePublic Service Superannuation Actarticles 6 et 9, paragraphes 10(4) et (5) et 25(7), article 39, paragraphe 40(11), article 51 et paragraphe 57(2) de cette loiRèglement du calcul du service des anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communesCounting of Service by Former Members of the Senate or House of Commons RegulationsRèglement général sur la cession de secteurs de la fonction publiquePortions of the Public Service General Divestiture RegulationsRèglement sur la pension de la fonction publiquePublic Service Superannuation RegulationsRèglement sur les prestations supplémentaires de décèsSupplementary Death Benefit RegulationsRèglement sur l’exercice d’un choix spécial aux fins de la pension de la fonction publiquePublic Service Superannuation Special Election RegulationsLoi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du CanadaRoyal Canadian Mounted Police Superannuation Actarticles 6, 6.1 et 8, paragraphes 9(4) et 18(4) et article 24 de cette loiRèglement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du CanadaRoyal Canadian Mounted Police Superannuation RegulationsRèglement sur l’inclusion du service des anciens parlementairesFormer Members of Parliament Counting of Service RegulationsLoi sur la pension de retraite des Forces canadiennesCanadian Forces Superannuation Actalinéa 6b), paragraphes 6.1(1), 8(1), 23(1) et (2), 29(1) et (5), 41(1), (3) et (4), 42(1) et (1.2) et 43(1), articles 46, 57, 59.6 et 59.7, paragraphes 62(1) et (2) et 69(2), articles 71, 72 et 92 et paragraphe 93(1) de cette loiRèglement sur la pension de retraite des Forces canadiennesCanadian Forces Superannuation RegulationsRèglement sur le régime de pension de la force de réserve Reserve Force Pension Plan RegulationsLoi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneursLieutenant Governors Superannuation Actparagraphes 3(3) et 5(1) de cette loiRèglement sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneursLieutenant Governors Superannuation RegulationsLoi sur la pension spéciale du service diplomatiqueDiplomatic Service (Special) Superannuation Actarticle 7 et paragraphe 11(1) de cette loiLoi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensionsGarnishment, Attachment and Pension Diversion Actparagraphe 39(2) de cette loiLoi sur la taxe d’acciseExcise Tax Actparagraphes 298(1) et (2), 303(7) et 304(5) de cette loiLoi sur le partage des prestations de retraitePension Benefits Division Actparagraphe 6(1) de cette loiLoi sur le Programme de protection des salariésWage Earner Protection Program Actsous-alinéa a)(i) de la définition de salaire admissible au paragraphe 2(1) de cette loiLoi sur les allocations de retraite des parlementairesMembers of Parliament Retiring Allowances Actparagraphes 10(1) et 32(1) de cette loiRèglement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementairesRecovery of Overpayments Made to Former Members of Parliament RegulationsRèglement sur les choix relatifs à la pension de réversion des anciens parlementairesFormer Members of Parliament Elections for Joint and Survivor Benefits RegulationsLoi sur les armes à feuFirearms Actarticle 64 de cette loiLoi sur les arrangements avec les créanciers des compagniesCompanies’ Creditors Arrangement Actarticle 11.001 et paragraphes 11.02(1) et 11.2(5) de cette loiLoi sur les chambres de commerceBoards of Trade Actparagraphes 17(1) et 42(1) et (2) de cette loiLoi sur les mesures spéciales d’importationSpecial Import Measures Actparagraphes 41(1), 41.1(3) et (4), 42(1) et 43(1) et (2) et articles 55, 55.1, 56, 57, 59, 66, 76.01, 76.02 et 76.03 de cette loiRèglementsDispositionsRèglement canadien sur la santé et la sécurité au travailCanada Occupational Health and Safety Regulationsparagraphe 16.12(5) de ce règlementRèglement du Canada sur les normes du travailCanada Labour Standards Regulationsarticle 30 de ce règlementRèglement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du CanadaRoyal Canadian Mounted Police Pension Continuation Regulationsalinéa 9b), paragraphe 10(2), articles 13 et 16 et paragraphe 21(3) de ce règlementRèglement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)Aviation Occupational Health and Safety Regulationsarticle 9.1 et paragraphe 9.5(5) de ce règlementRèglement sur la santé et la sécurité au travail (trains)On Board Trains Occupational Health and Safety Regulationsparagraphe 12.7(3) de ce règlementRèglement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritimeMaritime Occupational Health and Safety Regulationsalinéa 111(1)b) de ce règlementRèglement sur les aliments et droguesFood and Drug Regulationsalinéas C.05.006(1)b) et C.05.008(1)b) de ce règlementRèglement sur l’exploitation minière au NunavutNunavut Mining Regulationsarticles 33, 60, 61, 62, 63 et 64 de ce règlement