LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret ordonnant que certains documents ne soient plus préparésC.P.2005-92920055
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Attendu que la gouverneure en conseil estime que les documents visés à l’annexe ci-après, dont le dépôt devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, ou devant les deux, est requis par une loi fédérale, contiennent tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposés au Parlement,À ces causes, sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 157a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil ordonne que les documents visés à l’annexe ci-après ne soient plus préparés.L.C. 1991, ch. 24, art. 47Rapport annuel d’activités de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, L.C. 1997, ch. 6, art. 23)Rapport annuel d’activités de l’Agence Parcs Canada (Loi sur l’Agence Parcs Canada, L.C. 1998, ch. 31, art. 34)