LOI SUR LES TERRES TERRITORIALESDécret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (la Première Nation de Salt River)C.P.2009-123320097
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Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (la Première Nation de Salt River), ci-aprèsL.R., ch. T-7ObjetLe présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales pour faciliter l’ajout éventuel à la réserve de Salt River dans les Territoires du Nord-Ouest.Parcelles déclarées inaliénablesLes parcelles territoriales délimitées à l’annexe, y compris les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol sur celles-ci, sont déclarées inaliénables pendant la période commençant à la date de prise du présent décret et prenant fin le 31 août 2014.ExceptionsAliénation des matières ou matériauxL’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des matières ou matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.Droits et titres existantsIl est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;l’octroi d’un bail, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;l’octroi d’une attestation de découverte importante, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire de l’attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date deprise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;l’octroi d’un bail ou d’une concession pour la surface de la terre, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail ou cette concession de surface est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;le renouvellement d’un titre.Abrogation[Abrogation](Article 2)Parcelles arpentées et non-arpentées des terres déclarées inaliénables « surface et sous-sol » Première Nation de Salt River dans les Territoires du Nord-Ouest comme suit :Dans les Territoires du Nord-Ouest, toutes les parcelles de terre indiquées « surface et sous-sol » sur les cartes suivantes, comme étant lesdites parcelles sont délimitées en rouge sur les feuilles de cartes au dossier 33-1-5-2 de la Direction de la gestion des terres et des eaux d’Affaires indiennes et du Nord Canada à Ottawa et au dossier du Bureau de l’administration des terres d’Affaires indiennes et du Nord Canada à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest :Parcelles arpentées déclarées inaliénables sont :
Parcelles non-arpentées déclarées inaliénables sont :
Parcelle 11feuille de carte 85A/1Parcelle 20feuille de carte 75D/5 et 75D/6Parcelle 21feuille de carte 75D/3Parcelle 26feuille de carte 75E/1 et 75E/2Parcelle 27feuille de carte 85A/7 et 85A/8