﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Regulation lims:pit-date="2009-08-28" lims:lastAmendedDate="2009-08-28" lims:current-date="2019-06-21" lims:inforce-start-date="2009-08-28" lims:fid="603406" lims:id="603406" gazette-part="II" regulation-type="SI" xml:lang="fr" xmlns:lims="http://justice.gc.ca/lims"><Identification lims:inforce-start-date="2009-08-28" lims:fid="603407" lims:id="603407"><InstrumentNumber>TR/2009-87</InstrumentNumber><RegistrationDate><Date><YYYY>2009</YYYY><MM>9</MM><DD>16</DD></Date></RegistrationDate><ConsolidationDate lims:inforce-start-date="2009-08-28"><Date><YYYY>2019</YYYY><MM>6</MM><DD>22</DD></Date></ConsolidationDate><EnablingAuthority lims:inforce-start-date="2009-08-28" lims:fid="603409" lims:id="603409"><XRefExternal reference-type="act" link="O-9">LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE</XRefExternal></EnablingAuthority><LongTitle lims:inforce-start-date="2009-08-28" lims:fid="603410" lims:id="603410">Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Pologne — en vigueur le 1<Sup>er</Sup> octobre 2009</LongTitle></Identification><Order lims:inforce-start-date="2009-08-28" lims:fid="603411" lims:id="603411"><Provision lims:inforce-start-date="2009-08-28" lims:fid="603412" lims:id="603412" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><TableGroup lims:inforce-start-date="2009-08-28" lims:fid="603413" lims:id="603413" bilingual="no" orientation="portrait" pointsize="8"><table lims:inforce-start-date="2009-08-28" lims:fid="603414" lims:id="603414" frame="all"><tgroup lims:inforce-start-date="2009-08-28" lims:fid="603415" lims:id="603415" cols="1"><colspec colname="1" colwidth="100*" /><tbody lims:inforce-start-date="2009-08-28" lims:fid="603416" lims:id="603416"><row valign="top" height="10pt"><entry colsep="0" rowsep="0" /></row><row rowsep="0"><entry colname="1" colsep="0" rowsep="0" valign="top"><Provision format-ref="centered"><Text>Note</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0"><Text>L’article 1828 de la <XRefExternal reference-type="act" link="J-0.7">Loi sur l’emploi et la croissance économique</XRefExternal>, L.C. 2010, ch. 12, sanctionnée le 12 juillet 2010, prévoit  que, malgré les articles 41 et 42 de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>, l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Pologne, signé le 2 avril 2008, est réputé être entré en vigueur au Canada le 1<Sup>er</Sup> octobre 2009.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0"><Text>L’article 1828 est entré en vigueur le 12 juillet 2010.</Text></Provision></entry></row><row valign="top" height="10pt"><entry colsep="0" rowsep="0" /></row></tbody></tgroup></table></TableGroup></Provision></Order><Schedule lims:inforce-start-date="2009-08-28" lims:lastAmendedDate="2009-08-28" lims:fid="603417" lims:id="603417"><ConventionAgreementTreaty><Heading level="1"><TitleText>Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Pologne</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic"><Emphasis style="bold">LE CANADA</Emphasis></Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic"><Emphasis style="bold">ET</Emphasis></Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic"><Emphasis style="bold">LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE</Emphasis></Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic">ci-après appelés « les Parties »,</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic"><Emphasis style="bold">RÉSOLUS</Emphasis> à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic"><Emphasis style="bold">ONT DÉCIDÉ</Emphasis> de conclure un accord à cette fin, et</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="bold"><Emphasis style="italic">SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :</Emphasis></Emphasis></Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE I</Label><TitleText>Dispositions générales</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE PREMIER</Label><TitleText>Définitions</TitleText></Heading><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>1</Label><Text>Aux fins du présent Accord :</Text><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>a)</Label><Text><DefinedTermFr>législation</DefinedTermFr> désigne :</Text><Provision first-line-indent="3" subsequent-line-indent="5" list-item="yes"><Label>(i)</Label><Text>pour la République de Pologne, les lois et les autres règlements visés à l’article 2(1)(a), et</Text></Provision><Provision first-line-indent="3" subsequent-line-indent="5" list-item="yes"><Label>(ii)</Label><Text>pour le Canada, les lois et les règlements visés à l’article 2(1)(b);</Text></Provision></Provision><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>b)</Label><Text><DefinedTermFr>autorité compétente</DefinedTermFr> désigne :</Text><Provision first-line-indent="3" subsequent-line-indent="5" list-item="yes"><Label>(i)</Label><Text>pour la République de Pologne, le ministre chargé des questions de sécurité sociale, et</Text></Provision><Provision first-line-indent="3" subsequent-line-indent="5" list-item="yes"><Label>(ii)</Label><Text>pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada;</Text></Provision></Provision><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>c)</Label><Text><DefinedTermFr>institution compétente</DefinedTermFr> désigne :</Text><Provision first-line-indent="3" subsequent-line-indent="5" list-item="yes"><Label>(i)</Label><Text>pour la République de Pologne, l’institution chargée de l’application de la législation, et</Text></Provision><Provision first-line-indent="3" subsequent-line-indent="5" list-item="yes"><Label>(ii)</Label><Text>pour le Canada, l’autorité compétente;</Text></Provision></Provision><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>d)</Label><Text><DefinedTermFr>période admissible</DefinedTermFr> désigne :</Text><Provision first-line-indent="3" subsequent-line-indent="5" list-item="yes"><Label>(i)</Label><Text>pour la République de Pologne, une période ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de la République de Pologne, laquelle comprend des périodes de cotisation, des périodes équivalentes et des périodes de non-cotisation, et</Text></Provision><Provision first-line-indent="3" subsequent-line-indent="5" list-item="yes"><Label>(ii)</Label><Text>pour le Canada, une période de cotisation ouvrant droit à une prestation aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>, une période où une pension d’invalidité est payable aux termes de ce Régime ou une période de résidence ouvrant droit à une prestation en vertu de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>;</Text></Provision></Provision><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>e)</Label><Text><DefinedTermFr>prestation</DefinedTermFr> désigne toute prestation en espèces, prévue par la législation de chacune des Parties, y compris toute majoration ou tout supplément qui sont applicables à une telle prestation en espèces;</Text></Provision><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>f)</Label><Text><DefinedTermFr>territoire</DefinedTermFr> désigne :</Text><Provision first-line-indent="3" subsequent-line-indent="5" list-item="yes"><Label>(i)</Label><Text>pour la République de Pologne, le territoire de la République de Pologne, et</Text></Provision><Provision first-line-indent="3" subsequent-line-indent="5" list-item="yes"><Label>(ii)</Label><Text>pour le Canada, le territoire du Canada.</Text></Provision></Provision></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>2</Label><Text>Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable de l’une ou l’autre Partie.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 2</Label><TitleText>Champ matériel</TitleText></Heading><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>1</Label><Text>Le présent Accord s’applique à la législation concernant :</Text><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>a)</Label><Text>pour la République de Pologne, les prestations suivantes dans le cadre de l’assurance sociale et l’assurance sociale pour les agriculteurs :</Text><Provision first-line-indent="3" subsequent-line-indent="5" list-item="yes"><Label>(i)</Label><Text>pensions de vieillesse, d’invalidité et familiale,</Text></Provision><Provision first-line-indent="3" subsequent-line-indent="5" list-item="yes"><Label>(ii)</Label><Text>paiements d’indemnité ponctuels et pensions accordés par suite d’accidents de travail et de maladies professionnelles, et</Text></Provision><Provision first-line-indent="3" subsequent-line-indent="5" list-item="yes"><Label>(iii)</Label><Text>prestations de décès;</Text></Provision></Provision><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>b)</Label><Text>pour le Canada :</Text><Provision first-line-indent="3" subsequent-line-indent="5" list-item="yes"><Label>(i)</Label><Text>la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> et les règlements qui en découlent, et</Text></Provision><Provision first-line-indent="3" subsequent-line-indent="5" list-item="yes"><Label>(ii)</Label><Text>le <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> et les règlements qui en découlent.</Text></Provision></Provision></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>2</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 3, le présent Accord s’applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.</Text></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>3</Label><Text>Le présent Accord s’applique de plus aux lois et aux règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf objection de cette Partie communiquée à l’autre Partie pas plus de trois mois après l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 3</Label><TitleText>Champ personnel</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation de l’une ou des deux Parties, ainsi qu’à d’autres personnes dont les droits proviennent de cette personne.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 4</Label><TitleText>Égalité de traitement</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Toute personne visée à l’article 3 est soumise aux obligations de la législation de l’autre Partie et est admise aux bénéfices de ladite législation et aux mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 5</Label><TitleText>Versement des prestations à l’étranger</TitleText></Heading><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>1</Label><Text>Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute prestation payable aux termes de la législation d’une Partie à toute personne visée à l’article 3, y compris toute prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peut subir aucune réduction, ni modification, ni suspension ou suppression du seul fait que ladite personne réside sur le territoire de l’autre Partie.</Text></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>2</Label><Text>Pour la République de Pologne, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux prestations accordées en vertu d’une procédure spéciale ou dans des circonstances exceptionnelles.</Text></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>3</Label><Text>Toute prestation payable aux termes du présent Accord à une personne qui est ou qui a été assujettie à la législation des deux Parties, ou à une personne dont les droits proviennent de cette personne, est versée quand ladite personne, ou la personne dont les droits proviennent de cette personne, réside sur le territoire d’un État tiers, selon les mêmes conditions que ses propres citoyens résidant sur le territoire d’un État tiers.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE II</Label><TitleText>Dispositions relatives à la législation applicable</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE 6</Label><TitleText>Règles générales</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Sous réserve des articles 7 à 9 :</Text><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>a)</Label><Text>Tout travailleur salarié travaillant sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie;</Text></Provision><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>b)</Label><Text>Tout travailleur autonome qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.</Text></Provision></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 7</Label><TitleText>Détachements</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Tout travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui travaille sur le territoire de l’autre Partie au service du même employeur ou d’un employeur apparenté est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Cette période de détachement ne peut être maintenue pendant plus de 60 mois sans le consentement des autorités compétentes des deux Parties.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 8</Label><TitleText>Emploi au service du gouvernement</TitleText></Heading><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>1</Label><Text>Nonobstant toute disposition du présent Accord, les dispositions relatives à la sécurité sociale de la <XRefExternal reference-type="other">Convention de Vienne sur les relations diplomatiques</XRefExternal> du 18 avril 1961 et de la <XRefExternal reference-type="other">Convention de Vienne sur les relations consulaires</XRefExternal> du 24 avril 1963 continuent à s’appliquer.</Text></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>2</Label><Text>Une personne à l’emploi du gouvernement d’une Partie qui est affectée à un poste sur le territoire de l’autre Partie est, à l’égard de cet emploi, assujettie uniquement à la législation de la première Partie.</Text></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>3</Label><Text>Sous réserve des paragraphes 1 et 2, une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui occupe un emploi au sein du gouvernement de l’autre Partie est assujettie uniquement à la législation de la première Partie pour ce qui est de cet emploi.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 9</Label><TitleText>Dérogations</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Les autorités compétentes des Parties ou institutions désignées par ces autorités peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions des articles 6 à 8 à l’égard de toute personne ou de catégorie de personnes.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 10</Label><TitleText>Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada</TitleText></Heading><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>1</Label><Text>Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> :</Text><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>a)</Label><Text>si une personne est assujettie au <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence sur le territoire de la République de Pologne, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne; elle sera également considérée comme une période de résidence au Canada pour son époux(se) ou conjoint(e) de fait et personnes à charge de ladite personne qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la République de Pologne en raison d’emploi ou de travail autonome;</Text></Provision><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>b)</Label><Text>si une personne est assujettie à la législation de la République de Pologne pendant une période quelconque de présence ou de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne; elle ne sera pas non plus considérée comme une période de résidence au Canada pour son époux(se) ou conjoint(e) de fait et personnes à charge de ladite personne qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome.</Text></Provision></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>2</Label><Text>Aux fins de l’application du paragraphe 1 :</Text><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>a)</Label><Text>une personne est considérée comme étant assujettie au <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence sur le territoire de la République de Pologne uniquement si ladite personne verse des cotisations au régime en question pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome;</Text></Provision><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>b)</Label><Text>une personne est considérée comme étant assujettie à la législation de la République de Pologne pendant une période de présence ou de résidence sur le territoire du Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome.</Text></Provision></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE III</Label><TitleText>Dispositions concernant les prestations</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>SECTION 1</Label><TitleText>Totalisation</TitleText></Heading><Heading level="3"><Label>ARTICLE 11</Label><TitleText>Périodes aux termes de la législation du Canada et de la République de Pologne</TitleText></Heading><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>1</Label><Text>Si une personne n’a pas droit à une prestation vu l’insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 à 4, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.</Text></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>2</Label><Text>Aux fins de déterminer l’ouverture du droit :</Text><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>a)</Label><Text>à une prestation aux termes de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada</XRefExternal>, une période admissible aux termes de la législation de la République de Pologne est considérée comme une période de résidence au Canada;</Text></Provision><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>b)</Label><Text>à une prestation aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>, une année civile comptant au moins 3 mois qui sont des périodes admissibles aux termes de la législation de la République de Pologne est considérée comme une année admissible aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>.</Text></Provision></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>3</Label><Text>Aux fins de déterminer l’ouverture du droit à une prestation de vieillesse aux termes de la législation de la République de Pologne :</Text><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>a)</Label><Text>une année civile qui est une période admissible aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> est considérée comme une année admissible aux termes de la législation de la République de Pologne;</Text></Provision><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>b)</Label><Text>un mois qui est une période admissible aux termes de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada</XRefExternal> et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> est considéré comme un mois admissible aux termes de la législation de la République de Pologne.</Text></Provision></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>4</Label><Text>Aux fins de déterminer l’ouverture du droit à une prestation autre que la pension de vieillesse aux termes de la législation de la République de Pologne, une année civile qui est une période admissible aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> est considérée comme une année admissible aux termes de la législation de la République de Pologne.</Text></Provision><Heading level="3"><Label>ARTICLE 12</Label><TitleText>Périodes aux termes de la législation d’un État tiers</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article 11, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un État tiers avec lequel les deux Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.</Text></Provision><Heading level="3"><Label>ARTICLE 13</Label><TitleText>Période minimale à totaliser</TitleText></Heading><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>1</Label><Text>Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles accumulées par une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces périodes, aucun droit à une prestation n’est acquis aux termes de la législation de ladite Partie, l’institution compétente de cette Partie n’est pas tenue, en vertu du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.</Text></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>2</Label><Text>Nonobstant le paragraphe 1, ces périodes admissibles doivent toutefois être prises en considération par l’institution compétente de l’autre Partie pour l’application de la section 1 en vue de l’ouverture du droit à une prestation de cette Partie.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>SECTION 2</Label><TitleText>Prestations payables aux termes de la législation du canada</TitleText></Heading><Heading level="3"><Label>ARTICLE 14</Label><TitleText>Prestations aux termes de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal></TitleText></Heading><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>1</Label><Text>Si une personne a droit à une pension ou à une allocation en vertu de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation payable à ladite personne conformément aux dispositions de ladite Loi qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.</Text></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>2</Label><Text>Le paragraphe 1 s’applique également à une personne qui est hors du territoire du Canada et qui a droit à une pension intégrale sur le territoire du Canada, mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période minimale exigée par la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> pour le versement d’une pension hors du territoire du Canada.</Text></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>3</Label><Text>Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :</Text><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>a)</Label><Text>une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du territoire du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> pour le versement de la pension hors du territoire du Canada;</Text></Provision><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>b)</Label><Text>l’allocation et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du territoire du Canada uniquement dans la mesure permise par la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>.</Text></Provision></Provision><Heading level="3"><Label>ARTICLE 15</Label><TitleText>Prestations aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Si une personne a droit à une prestation uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :</Text><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>a)</Label><Text>la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime;</Text></Provision><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>b)</Label><Text>la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :</Text><Provision first-line-indent="3" subsequent-line-indent="5" list-item="yes"><Label>(i)</Label><Text>le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal></Text></Provision><Provision first-line-indent="5" subsequent-line-indent="5" list-item="yes"><Text>par</Text></Provision><Provision first-line-indent="3" subsequent-line-indent="5" list-item="yes"><Label>(ii)</Label><Text>la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction ne doit en aucun cas excéder la valeur de un.</Text></Provision></Provision></Provision><Heading level="2"><Label>SECTION 3</Label><TitleText>Prestations payables aux termes de la législation de la République de Pologne</TitleText></Heading><Heading level="3"><Label>ARTICLE 16</Label><TitleText>Pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivant</TitleText></Heading><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>1</Label><Text>S’il y a ouverture du droit à une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survivant aux termes de la législation de la République de Pologne, la pension de vieillesse, d’invalidité ou de survivant est calculée exclusivement conformément aux dispositions de la législation de la République de Pologne, à moins que le montant de la pension de vieillesse, d’invalidité ou de survivant selon la manière décrite au paragraphe 2 soit plus favorable.</Text></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>2</Label><Text>Si l’ouverture du droit à une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survivant est établie seulement par l’application des dispositions de totalisation prévues à la section 1, l’institution compétente de la République de Pologne :</Text><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>a)</Label><Text>calcule le montant théorique de la prestation qui serait versée si les périodes admissibles totales accumulées aux termes de la législation de la République de Pologne et aux termes de la législation du Canada sont accumulées en vertu de la législation de la République de Pologne seulement;</Text></Provision><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>b)</Label><Text>en se fondant sur le montant théorique calculé conformément au sous-paragraphe (a), détermine le montant réel de la prestation en appliquant le rapport entre la durée des périodes admissibles accumulées aux termes de la législation de la République de Pologne et les périodes admissibles totales accumulées aux termes de la législation de la République de Pologne et aux termes de la législation du Canada.</Text></Provision></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>3</Label><Text>Aux fins du calcul du montant de base de la prestation, seuls les gains réalisés aux termes de la législation de la République de Pologne et les cotisations versées aux termes de cette législation sont pris en compte.</Text></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>4</Label><Text>Lorsque la législation de la République de Pologne pose comme condition à l’ouverture du droit à une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survivant qu’une personne soit assurée au moment de la contingence, cette exigence est réputée satisfaite aux fins de l’établissement de l’ouverture du droit de la personne si elle :</Text><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>a)</Label><Text>a au moins une année des cotisations aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> pendant une période de deux années civiles se terminant par l’année civile pendant laquelle la contingence se produit;</Text></Provision><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>b)</Label><Text>reçoit une pension d’invalidité ou de retraite aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> dans le mois civil pendant lequel la contingence se produit.</Text></Provision></Provision><Heading level="3"><Label>ARTICLE 17</Label><TitleText>L’ouverture du droit aux prestations pour accidents de travail et maladies professionnelles</TitleText></Heading><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>1</Label><Text>L’ouverture du droit aux prestations pour accidents de travail et maladies professionnelles est déterminée conformément à la législation qui s’applique au moment où est survenu l’accident de travail ou au moment où est apparue la maladie professionnelle.</Text></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>2</Label><Text>Lorsque la législation de la République de Pologne exige que la maladie professionnelle ait été d’abord diagnostiquée sur le territoire de la République de Pologne, cette exigence est également remplie si la maladie est d’abord diagnostiquée sur le territoire du Canada.</Text></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>3</Label><Text>Si une maladie professionnelle réapparaît ou s’aggrave pendant que cette personne réside sur le territoire du Canada et qu’elle est assujettie à la législation du Canada, l’institution compétente de la République de Pologne rajuste le montant de la prestation conformément à la législation de la République de Pologne, pour autant que le type de travail exécuté sur le territoire du Canada n’ait pas contribué à l’aggravation ou à la réapparition de la maladie.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>SECTION 4</Label><TitleText>Indemnité funéraire et prestation de décès</TitleText></Heading><Heading level="3"><Label>ARTICLE 18</Label><TitleText>Détermination de l’admissibilité à une indemnité funéraire ou à une prestation de décès</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>L’admissibilité à une indemnité funéraire ou à une prestation de décès est déterminée par l’institution compétente d’une Partie aux termes de la législation applicable de cette Partie.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE IV</Label><TitleText>Dispositions administratives et diverses</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE 19</Label><TitleText>Arrangement administratif</TitleText></Heading><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>1</Label><Text>Les autorités compétentes concluent un arrangement administratif qui fixe les modalités requises à l’application du présent Accord.</Text></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>2</Label><Text>Les organismes de liaison de chaque Partie sont désignés dans ledit arrangement.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 20</Label><TitleText>Échange de renseignements et assistance mutuelle</TitleText></Heading><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>1</Label><Text>Les autorités compétentes, organismes de liaison et institutions compétentes chargés de l’application du présent Accord :</Text><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>a)</Label><Text>se communiquent, dans la mesure où la législation qu’ils appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application de cette législation;</Text></Provision><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>b)</Label><Text>s’offrent leurs bons services et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou du montant de toute prestation aux termes du présent Accord ou aux termes de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation;</Text></Provision><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>c)</Label><Text>se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées par ceux-ci aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.</Text></Provision></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>2</Label><Text>L’assistance visée au sous-paragraphe 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’arrangement administratif conclu selon l’article 19 concernant le remboursement de certaines catégories de frais.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 21</Label><TitleText>Protection des renseignements personnels</TitleText></Heading><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>1</Label><Text>Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie, est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.</Text></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>2</Label><Text>La transmission de renseignements personnels dont il est question au paragraphe 1 est faite conformément aux lois de la Partie expéditrice en matière de protection des renseignements personnels. Toute utilisation ultérieure de ces renseignements par la Partie destinataire, y compris leur transmission, leur stockage et leur destruction, est régie par les lois de cette Partie touchant la protection des renseignements personnels.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 22</Label><TitleText>Exemption ou réduction des frais</TitleText></Heading><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>1</Label><Text>Les exemptions ou réductions de droits judiciaires, de chancellerie ou administratifs prévues par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis aux fins de l’application de ladite législation, sont étendues aux certificats ou aux documents requis aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.</Text></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>2</Label><Text>Tout document à caractère officiel requis aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 23</Label><TitleText>Langue de communication</TitleText></Heading><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>1</Label><Text>Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités compétentes, les organismes de liaison et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre eux dans l’une de leurs langues officielles.</Text></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>2</Label><Text>Toute demande faite à une autorité compétente, organisme de liaison ou institution compétente d’une Partie, aux fins de l’application du présent Accord, est reçue même si cette demande est écrite dans une langue officielle de l’autre Partie.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 24</Label><TitleText>Présentation de demandes, d’avis et d’appels</TitleText></Heading><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>1</Label><Text>Les demandes, avis et appels touchant le droit à une prestation ou le montant d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité compétente, l’organisme de liaison ou à l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité compétente, à l’organisme de liaison ou à l’institution compétente de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité compétente, à l’organisme de liaison ou à l’institution compétente de la première Partie. La date de présentation des demandes, avis ou appels à l’autorité compétente, à l’organisme de liaison ou à l’institution compétente de l’autre Partie est considérée être la date de présentation à l’autorité compétente, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de la première Partie.</Text></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>2</Label><Text>Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande :</Text><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>a)</Label><Text>demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou</Text></Provision><Provision first-line-indent="1" subsequent-line-indent="3" list-item="yes"><Label>b)</Label><Text>fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="yes"><Text>La phrase susmentionnée ne s’applique pas si le requérant a demandé que sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.</Text></Provision></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>3</Label><Text>Dans tout cas où le paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité compétente, l’organisme de liaison ou l’institution compétente qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel le transmet sans tarder à l’autorité compétente, à l’organisme de liaison ou à l’institution compétente de l’autre Partie.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 25</Label><TitleText>Versement des prestations</TitleText></Heading><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>1</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 3 de l’article 5, les institutions compétentes de la République de Pologne versent des prestations aux termes du présent Accord à un bénéficiaire résidant au Canada ou à un tiers État dans la devise canadienne ou dans toute autre devise qui a libre cours.</Text></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>2</Label><Text>L’institution compétente du Canada verse les prestations aux termes du présent Accord dans la monnaie du Canada ou dans toute autre monnaie qui a libre cours.</Text></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>3</Label><Text>Les institutions compétentes des Parties versent les prestations prévues aux termes du présent Accord directement aux bénéficiaires sans faire de retenues pour ses frais administratifs.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 26</Label><TitleText>Résolution des différends</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Les autorités compétentes s’engagent à résoudre tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 27</Label><TitleText>Ententes avec une province du Canada</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>L’autorité concernée de la République de Pologne et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute question de sécurité sociale relevant de la compétence des provinces au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE V</Label><TitleText>Dispositions transitoires et finales</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE 28</Label><TitleText>Dispositions transitoires</TitleText></Heading><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>1</Label><Text>Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération afin de déterminer le droit à une prestation aux termes du présent Accord ainsi que son montant.</Text></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>2</Label><Text>Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.</Text></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>3</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 29</Label><TitleText>Durée et résiliation</TitleText></Heading><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>1</Label><Text>Le présent Accord demeure en vigueur pour une durée indéterminée. Il peut être résilié en tout temps par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de 12 mois.</Text></Provision><Provision language-align="yes" first-line-indent="0" subsequent-line-indent="1" list-item="yes"><Label>2</Label><Text>En cas de résiliation du présent Accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et les autorités compétentes conviennent du règlement de tout droit alors en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 30</Label><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit le mois où les Parties ont échangé des notifications écrites indiquant qu’elles se sont conformées à leurs exigences relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord. La date de l’échange des notifications écrites correspond à la date de la dernière notification.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic"><Emphasis style="bold">EN FOI DE QUOI</Emphasis>, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic"><Emphasis style="bold">FAIT</Emphasis> en deux exemplaires à Varsovie, ce 2<Sup>ième</Sup> jour d’avril 2008, dans les langues française, anglaise et polonaise, chaque texte faisant également foi.</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><TableGroup pointsize="8" topmarginspacing="10"><table frame="none"><tgroup cols="2"><colspec colname="col1" colwidth="1.01*" /><colspec colname="col2" colwidth="0.99*" /><tbody><row><entry colsep="0" rowsep="0"><Provision format-ref="indent-0-0" justification="left" hyphenation="no"><Text><Emphasis style="italic"><Emphasis style="bold">POUR LE CANADA</Emphasis></Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" justification="left" hyphenation="no"><Text>David Preston</Text></Provision></entry><entry colsep="0" rowsep="0"><Provision format-ref="indent-0-0" justification="left" hyphenation="no"><Text><Emphasis style="italic"><Emphasis style="bold">POUR LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE</Emphasis></Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" justification="left" hyphenation="no"><Text>Jolante Fedak</Text></Provision></entry></row></tbody></tgroup></table></TableGroup></Provision></ConventionAgreementTreaty></Schedule><Schedule id="RelatedProvs"><ScheduleFormHeading type="amending"><TitleText>DISPOSITIONS CONNEXES</TitleText></ScheduleFormHeading><RegulationPiece><RelatedOrNotInForce><Heading level="5" style="nifrp"><TitleText>
                    — 2010, ch. 12, art. 1828</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Entrée en vigueur de l’Accord</MarginalNote><Label>1828</Label><Text>Malgré les articles 41 et 42 de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>, l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Pologne, signé le 2 avril 2008, est réputé être entré en vigueur au Canada le 1<Sup>er</Sup> octobre 2009.</Text></Section></RelatedOrNotInForce><RelatedOrNotInForce><Heading level="5" style="nifrp"><TitleText>
                    — 2010, ch. 12, art. 1829</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Mesures prises</MarginalNote><Label>1829</Label><Text>Est réputée être légale toute mesure qui a été prise au cours de la période allant du 1<Sup>er</Sup> octobre 2009 à la date d’entrée en vigueur de l’article <XRefInternal>1828</XRefInternal> et qui est conforme aux conditions de l’accord visé à cet article, notamment l’échange de renseignements — relativement à une personne — obtenus sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> ou tirés de tels renseignements sous son régime entre les autorités compétentes ou institutions compétentes du Canada et de la République de Pologne et, le cas échéant, le paiement de prestations apparemment fait en vertu de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>.</Text></Section></RelatedOrNotInForce><RelatedOrNotInForce><Heading level="5" style="nifrp"><TitleText>
                    — 2010, ch. 12, art. 1830</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Interprétation</MarginalNote><Label>1830</Label><Text>Pour l’application de l’article <XRefInternal>1829</XRefInternal>, <DefinitionRef>autorité compétente</DefinitionRef> et <DefinitionRef>institution compétente</DefinitionRef> s’entendent au sens de l’accord visé à l’article <XRefInternal>1828</XRefInternal>.</Text></Section></RelatedOrNotInForce></RegulationPiece></Schedule></Regulation>