LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise sur les importations non commercialesDécret concernant la remise des droits de douane et des taxes d’accise à l’égard des importations non commerciales en vertu de garanties ou de rajustements de garantiesC.P.1979-39519792
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Sur avis conforme du ministre du Revenu national et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le décret C.P. 1963-15/1067 du 16 juillet 19631 et de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane et des taxes d’accise à l’égard des importations non commerciales en vertu de garanties ou de rajustements des garanties, ci-après.Non publié dans la Gazette du Canada Partie IITitre abrégéDécret de remise sur les importations non commerciales.DéfinitionLes définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.agent en chef des douanes Dans une région ou un lieu donné, l’administrateur du ou des bureaux de douane qui desservent cette région ou ce lieu. (chief officer of customs)marchandises importées non commerciales Marchandises importées qui ne sont pas destinées à la vente ou à tout autre usage commercial, industriel, professionnel ou d’affaires et sur lesquelles le total des droits de douane et des taxes d’accise payables n’excède pas cinquante dollars. (non-commercial imported goods)TR/88-18, art. 2RemiseMarchandises non commerciales exportées ou détruitesSous réserve de l’article 6, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes et des taxes d’accise payées ou payables en vertu de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard des marchandises non commerciales importées, lorsque l’importateur fournit à l’agent en chef des douanes la preuve que ces marchandises :ne correspondent ni à la classe ni à la description des marchandises qu’il a commandées,sont défectueuses, ousont de qualité inférieure,et que dans l’année de leur importation elles ont étédétruites au Canada sous la surveillance d’un préposé des douanes, ouréexportées au fournisseur des marchandises.TR/88-18, art. 2Remplacement des marchandises non commerciales importéesRemise est accordée des droits de douane et des taxes d’accise payés ou payables pour des marchandises non commerciales importées,si elles le sont en remplacement de marchandises non commerciales importées visées à l’article 3;si elles sont d’une classe semblable à celle des marchandises qu’elles remplacent et ont à peu près la même valeur;si leur coût est payé par le fournisseur;si elles sont importées dans les six mois suivant la destruction ou la réexportation des marchandises qu’elles remplacent; etaucune remise ou aucun remboursement ou retrait des droits de douane et des taxes d’accise n’a été accordé pour les marchandises qu’elles remplacent.TR/88-18, art. 2(A)Réparation de marchandises non commerciales importéesRemise est accordée des droits de douane et des taxes d’accise payés ou payables pour des marchandises non commerciales importées qui ont été réexportées aux seules fins d’être réparées,si elles ont été ainsi exportées dans l’année suivant leur importation;si elles sont retournées au Canada dans les six mois suivant leur réexportation; etsi en vertu d’une garantie ou d’ententes de rajustement de garanties, le fournisseur étranger débourse le coût des réparations, à l’exception des frais d’expédition, de communication ou autres engagés par l’importateur.TR/88-18, art. 2(A)Demande de remiseAucune remise n’est accordée à moins qu’une demande de remise ne soit faite à l’agent en chef des douanes du bureau de douane où des marchandises non commerciales ont été importées au Canada :dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la destruction ou la réexportation des marchandises, si la remise vise des marchandises décrites à l’article 3; oudans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’entrée des marchandises au Canada, si la remise vise des marchandises décrites aux articles 4 ou 5.TR/88-18, art. 2