LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise visant les associations de pâture à but non lucratif (TPS)Décret concernant la remise de la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, payée ou payable par des organismes à but non lucratif relativement à l’acquisition de biens ou services à utiliser dans le cadre de leur entreprise de fourniture de pâturagesC.P.1993-117 19931
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)* de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, de prendre le Décret concernant la remise de la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, payée ou payable par des organismes à but non lucratif relativement à l’acquisition de biens ou services à utiliser dans le cadre de leur entreprise de fourniture de pâturages, ci-après.L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)Titre abrégéDécret de remise visant les associations de pâture à but non lucratif (TPS).DéfinitionLa définition qui suit s’applique au présent décret.Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)RemiseSous réserve de l’article 4, remise est accordée à un organisme à but non lucratif de la taxe prévue à la partie IX de la Loi qui est devenue payable par lui avant le 6 novembre 1991, ou qui a été payée par lui avant cette date sans qu’elle soit devenue payable, relativement à des biens ou services qu’il a acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de son entreprise qui consiste à fournir des immeubles à des fins de pâturage.ConditionsLa remise visée à l’article 3 est accordée si les conditions suivantes sont réunies :il s’agit d’un organisme à but non lucratif qui n’a pas droit au crédit de taxe sur les intrants aux termes de la partie IX de la Loi;la taxe n’a pas été autrement remboursée ou remise;l’organisme est inscrit aux termes de la partie IX de la Loi avant le 1er janvier 1994 et fait le choix prévu à l’article 211 de la Loi — lequel choix entre en vigueur avant le 1er janvier 1994 — relativement aux immeubles qu’il fournit à des fins de pâturage;l’organisme présente par écrit une demande de remise au ministre du Revenu national dans les quatre ans suivant :le jour où la taxe est devenue payable,si la taxe a été payée sans qu’elle soit devenue payable, le jour où elle a été payée.