﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Regulation lims:pit-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:current-date="2019-06-21" lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638014" lims:id="638014" gazette-part="II" regulation-type="SI" xml:lang="fr" xmlns:lims="http://justice.gc.ca/lims"><Identification lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638015" lims:id="638015"><InstrumentNumber>TR/96-100</InstrumentNumber><RegistrationDate><Date><YYYY>1996</YYYY><MM>11</MM><DD>27</DD></Date></RegistrationDate><ConsolidationDate lims:inforce-start-date="2006-03-22"><Date><YYYY>2019</YYYY><MM>6</MM><DD>22</DD></Date></ConsolidationDate><EnablingAuthority lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638017" lims:id="638017"><XRefExternal reference-type="act" link="O-9">LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE</XRefExternal></EnablingAuthority><LongTitle lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638018" lims:id="638018">Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1<Sup>er</Sup> décembre 1996 de l’Accord supplémentaire à l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Autriche</LongTitle></Identification><Order lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638019" lims:id="638019"><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638020" lims:id="638020" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>ROMÉO LEBLANC</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638021" lims:id="638021" format-ref="indent-0-0" topmarginspacing="0"><Text>[L.S.]</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638022" lims:id="638022" format-ref="indent-0-0" language-align="no"><Text>Canada</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638023" lims:id="638023" format-ref="indent-0-1" language-align="yes"><Text>Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638024" lims:id="638024" format-ref="indent-0-1" language-align="yes"><Text>À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638025" lims:id="638025" format-ref="right-align"><Text><Emphasis style="italic">Salut</Emphasis> :</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638026" lims:id="638026" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><SignatureBlock justification="left" width="15 pc"><SignatureTitle justification="left"><Emphasis style="italic">Sous-procureur général</Emphasis></SignatureTitle><SignatureName justification="left">GEORGE THOMSON</SignatureName></SignatureBlock></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638027" lims:id="638027" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" topmarginspacing="10"><Text>Proclamation</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638028" lims:id="638028" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Attendu que, par le décret C.P. 1995-1829 du 31 octobre 1995, le gouverneur en conseil a déclaré que, conformément à l’Article III de l’<XRefExternal reference-type="regulation">Accord supplémentaire à l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Autriche</XRefExternal>, signé à Vienne le 12 septembre 1995, l’Accord supplémentaire entrera en vigueur au Canada le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque partie aura reçu de l’autre partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur de l’Accord supplémentaire;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638029" lims:id="638029" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Attendu que ce décret a été déposé devant le Parlement le 19 mars 1996;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638030" lims:id="638030" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638031" lims:id="638031" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, soit le 14 mai 1996;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638032" lims:id="638032" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Attendu que des instruments de ratification ont été échangés le 27 août 1996;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638033" lims:id="638033" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Attendu que l’Accord supplémentaire entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification ont été échangés, soit le 1<Sup>er</Sup> décembre 1996;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638034" lims:id="638034" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Attendu que, par le décret C.P. 1996-1689 du 5 novembre 1996, le gouverneur en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que l’<XRefExternal reference-type="regulation">Accord supplémentaire à l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Autriche</XRefExternal> entre en vigueur le 1<Sup>er</Sup> décembre 1996,</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638035" lims:id="638035" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’<XRefExternal reference-type="regulation">Accord supplémentaire à l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Autriche</XRefExternal>, signé à Vienne le 12 septembre 1995, dont copie est ci-jointe, entrera en vigueur le 1<Sup>er</Sup> décembre 1996.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638036" lims:id="638036" format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638037" lims:id="638037" format-ref="indent-0-1" language-align="yes"><Text>En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé Roméo A. LeBlanc, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638038" lims:id="638038" format-ref="indent-0-1" language-align="yes"><Text>À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce quatorzième jour de novembre de l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-seize, quarante-cinquième de Notre règne.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:fid="638039" lims:id="638039" format-ref="right-align" language-align="yes" list-item="no"><SignatureBlock justification="right" width="15 pc"><SignatureLine justification="right">Par ordre,</SignatureLine><SignatureTitle justification="right" topmarginspacing="6"><Emphasis style="italic">Sous-registraire général du Canada</Emphasis></SignatureTitle><SignatureName justification="right">KEVIN G. LYNCH</SignatureName></SignatureBlock></Provision></Order><Schedule lims:inforce-start-date="2006-03-22" lims:lastAmendedDate="2006-03-22" lims:fid="638040" lims:id="638040"><ConventionAgreementTreaty><Heading level="1"><TitleText>Accord supplémentaire</TitleText><TitleText>à l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Autriche</TitleText></Heading><Provision format-ref="centered" language-align="yes"><Text><Emphasis style="bold"><Leader leader="solid" length="15pc" /></Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic">Le Canada</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" topmarginspacing="0"><Text>et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" topmarginspacing="0"><Text><Emphasis style="italic">la République d’Autriche,</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic">Désireux de modifier et de suppléer l’Accord sur la sécurité sociale entre les deux États, signé à Vienne le 24 février 1987,</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic">Sont convenus des dispositions suivantes :</Emphasis></Text></Provision><Heading level="1"><Label>ARTICLE I</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Aux fins du présent Accord supplémentaire :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label>(a)</Label><Text><DefinedTermFr>l’Accord</DefinedTermFr> désigne l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Autriche, signé à Vienne le 24 février 1987;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label>(b)</Label><Text>tout autre terme a le sens qui lui est attribué par l’Accord.</Text></Provision></Provision><Heading level="1"><Label>ARTICLE II</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>1</Label><Text>À l’alinéa (1)c) de l’article 1 de l’Accord, les mots « le Ministre fédéral des Affaires sociales » sont remplacés par les mots « le Ministre fédéral chargé de l’application de la législation de l’Autriche ».</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>2</Label><Text>Au paragraphe (2) de l’article 1 de l’Accord, les mots « le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social » sont remplacés par les mots « le Ministre de l’Emploi et de l’Immigration ».</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>3</Label><Text>Le paragraphe (4) de l’article 4 de l’Accord est abrogé et est remplacé par le paragraphe suivant :</Text><AmendedText><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no"><Label>« (4)</Label><Text>En ce qui a trait à la législation de l’Autriche relative au crédit des périodes de service militaire et d’autres périodes considérées équivalentes, les ressortissants du Canada qui étaient des ressortissants de l’Autriche immédiatement avant le 13 mars 1938 reçoivent l’égalité de traitement aux ressortissants de l’Autriche. »</Text></Provision></AmendedText></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>4</Label><Text>Le paragraphe (3) de l’article 5 de l’Accord est abrogé et est remplacé par le paragraphe suivant :</Text><AmendedText><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no"><Label>« (3)</Label><Text>En ce qui a trait à la législation de l’Autriche, le paragraphe (1) du présent article ne s’applique pas au supplément compensatoire. »</Text></Provision></AmendedText></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>5</Label><Text>L’article 6 de l’Accord est abrogé et est remplacé par l’article suivant :</Text><AmendedText><Heading level="1"><Label>« ARTICLE 6</Label></Heading><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Text>Sous réserve des dispositions des articles 7 à 9, le travailleur salarié ou le travailleur autonome qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de cette Partie. Dans le cas d’un travailleur salarié, il en est de même si l’employeur a sa place d’affaires sur le territoire de l’autre Partie. »</Text></Provision></AmendedText></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>6</Label><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label>(a)</Label><Text>Dans les paragraphes (1) et (2) de l’article 7 de l’Accord, le mot « vingt-quatre » est remplacé par le mot « soixante. »</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label>(b)</Label><Text>Immédiatement après le paragraphe (2) de l’article 7 de l’Accord, est ajouté le paragraphe (3) suivant :</Text><AmendedText><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no"><Label>« (3)</Label><Text>Une personne qui serait normalement assurée de façon obligatoire aux termes de la législation des deux Parties en ce qui a trait à un travail à son compte et qui est résidente d’une Partie n’est assujettie qu’à la législation de la Partie dont elle est résidente. »</Text></Provision></AmendedText></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>7</Label><Text>Le paragraphe (1) de l’article 9 de l’Accord est abrogé et est remplacé par le paragraphe suivant :</Text><AmendedText><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no"><Label>« (1)</Label><Text>À la demande du travailleur salarié et de son employeur ou du travailleur autonome, les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6 à 8 tout en tenant compte du caractère et des circonstances du travail. »</Text></Provision></AmendedText></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>8</Label><Text>L’article 12 de l’Accord est abrogé et est remplacé par l’article suivant :</Text><AmendedText><Heading level="1"><Label>« ARTICLE 12</Label></Heading><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Text>Si une personne qui a accompli des périodes de couverture aux termes de la législation des deux Parties, ou le survivant d’une telle personne, demande une prestation, l’institution compétente de l’Autriche détermine, conformément à la législation de l’Autriche, si l’intéressé a droit à une prestation en totalisant les périodes de couverture tel que prévu à l’article 11 en tenant compte des dispositions suivantes :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label>a)</Label><Text>Lorsque la législation de l’Autriche soumet l’attribution de certaines prestations à la condition que les périodes de couverture aient été accomplies au titre d’une occupation relevant de régimes spéciaux ou au titre d’une occupation ou d’un emploi spécifique, seules les périodes de couverture accomplies aux termes d’un régime correspondant ou, à défaut, au titre de la même occupation ou, le cas échéant, du même emploi aux termes de la législation du Canada sont prises en compte pour l’attribution de telles prestations.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label>b)</Label><Text>Lorsque la législation de l’Autriche prévoit que la période de paiement d’une pension prolonge la période de référence au cours de laquelle les périodes de couverture doivent être accomplies, les périodes durant lesquelles une pension a été servie aux termes de la législation du Canada prolongent ladite période de référence.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label>c)</Label><Text>Les périodes de couverture accomplies aux termes de la législation du Canada sont prises en compte comme suit :</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>(i)</Label><Text>une année civile qui est une période de couverture aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> est considérée comme douze mois de cotisations aux termes de la législation de l’Autriche;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>(ii)</Label><Text>un mois civil qui comprend au moins quinze jours de couverture aux termes de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> du Canada et qui ne fait pas partie d’une période de couverture aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> est considéré comme un mois de couverture aux termes de la législation de l’Autriche. »</Text></Provision></Provision></Provision></AmendedText></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>9</Label><Text>L’article 13 de l’Accord est abrogé et est remplacé par l’article suivant :</Text><AmendedText><Heading level="1"><Label>« ARTICLE 13</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>(1)</Label><Text>Si l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la législation de l’Autriche est établie sans recours aux dispositions de l’article 11, l’institution compétente de l’Autriche détermine le montant de la prestation conformément à la législation de l’Autriche compte tenu des seules périodes de couverture accomplies aux termes de ladite législation.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>(2)</Label><Text>Si l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la législation de l’Autriche est établie par suite des seules dispositions de l’article 11, l’institution compétente de l’Autriche détermine le montant de la prestation conformément à la législation de l’Autriche compte tenu des seules périodes de couverture accomplies aux termes de ladite législation et des dispositions suivantes :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label>a)</Label><Text>Les prestations ou parties de prestations dont le montant n’est pas fonction de la durée des périodes de couverture sont calculées en fonction du rapport entre la durée des périodes de couverture à prendre en compte pour le calcul de la prestation aux termes de la législation de l’Autriche et la période de trente ans, mais sans dépasser le plein montant.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label>b)</Label><Text>Lorsque des périodes postérieures à la réalisation du risque doivent être prises en compte pour le calcul des prestations d’invalidité ou de survivants, de telles périodes ne sont prises en compte qu’en fonction du rapport entre la durée des périodes de couverture à prendre en compte pour le calcul de la prestation aux termes de la législation de l’Autriche et les deux-tiers du nombre de mois entiers s’étant écoulés depuis la date du 16<Sup>e</Sup> anniversaire de la personne intéressée jusqu’à la date de la réalisation du risque, mais sans dépasser la période entière.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label>c)</Label><Text>L’alinéa a) du présent paragraphe ne s’applique pas :</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>(i)</Label><Text>aux prestations relatives à l’assurance complémentaire;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>(ii)</Label><Text>aux prestations accordées sous condition de ressources et visant à assurer un revenu minimum.</Text></Provision></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>(3)</Label><Text>Si la durée totale des périodes de couverture à prendre en compte pour le calcul d’une prestation aux termes de la législation de l’Autriche n’atteint pas douze mois et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de ladite législation, aucune prestation n’est accordée aux termes de ladite législation. »</Text></Provision></AmendedText></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>10</Label><Text>Les articles 14 et 15 de l’Accord sont abrogés.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>11</Label><Text>La section 2 du Titre III de l’Accord est modifiée en insérant, immédiatement après le titre, le nouvel article 15 suivant :</Text><AmendedText><Heading level="1"><Label>« ARTICLE 15</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>(1)</Label><Text>Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation en fonction des périodes de couverture accomplies aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article 11, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes de couverture aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel le Canada est lié par un instrument de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>(2)</Label><Text>Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes de couverture accomplies par une personne aux termes de la législation du Canada est inférieure à douze mois, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de ladite législation, l’institution compétente du Canada n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes. »</Text></Provision></AmendedText></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>12</Label><Text>Les paragraphes (2) à (4) de l’article 16 de l’Accord sont abrogés et sont remplacés par les paragraphes suivants :</Text><AmendedText><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>« (2)</Label><Text>Si une personne a droit au versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint uniquement en vertu de l’application des dispositions de l’article 11 ou du paragraphe (1) de l’article 15, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne conformément aux dispositions de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>(3)</Label><Text>Les dispositions du paragraphe (2) du présent article s’appliquent également à une personne qui a droit au versement d’une pension au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> pour l’ouverture du droit au versement d’une pension hors du Canada.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>(4)</Label><Text>Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label>a)</Label><Text>une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de couverture de ladite personne, totalisées conformément à l’article 11 et du paragraphe (1) de l’article 15, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> pour l’ouverture du droit au versement de la pension hors du Canada;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label>b)</Label><Text>l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>. »</Text></Provision></Provision></AmendedText></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>13</Label><Text>À l’alinéa (2)a) de l’article 17 de l’Accord, les mots « une pension d’invalidité, à une prestation d’enfant de cotisant invalide, à une pension de survivant, à une prestation d’orphelin ou à une prestation de décès » sont remplacés par les mots « une prestation »; et, immédiatement après les mots « tel que prévu à l’article 11 », les mots « et du paragraphe (1) de l’article 15 » sont insérés.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>14</Label><Text>Le paragraphe (2) de l’article 21 de l’Accord est abrogé et est remplacé par le paragraphe suivant :</Text><AmendedText><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no"><Label>« (2)</Label><Text>Une demande de prestation présentée aux termes de la législation d’une Partie après la date d’entrée en vigueur du présent Accord est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant indique, au moment de la demande, que des périodes de couverture ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie; toutefois, cela ne s’applique pas si le requérant demande expressément que la détermination de sa pension de vieillesse ou de retraite aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée. »</Text></Provision></AmendedText></Provision><Heading level="1"><Label>ARTICLE III</Label></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>1</Label><Text>Le présent Accord supplémentaire sera ratifié. Les instruments de ratification seront échangés à Ottawa le plus tôt possible.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>2</Label><Text>Sauf dispositions contraires, le présent Accord supplémentaire entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où les instruments de ratification seront échangés.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>3</Label><Text>Le paragraphe (3) de l’article 5 de l’Accord, modifié par ce présent Accord supplémentaire, entrera en vigueur rétroactivement le 1<Sup>er</Sup> novembre 1991.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>4</Label><Text>Le paragraphe (1) de l’article 13 de l’Accord, modifié par ce présent Accord supplémentaire, entrera en vigueur rétroactivement le 1<Sup>er</Sup> janvier 1994.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>5</Label><Text>Si, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord supplémentaire, une personne est assurée de façon obligatoire aux termes de la législation des deux Parties en ce qui a trait à un travail à son compte, le paragraphe (3) de l’article 7 de l’Accord, modifié par ce présent Accord supplémentaire, s’applique à ladite personne seulement si elle en fait la demande par écrit. Si une telle demande est présentée à l’institution compétente de l’une ou l’autre des Parties dans un délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent Accord supplémentaire, cette disposition s’applique à la date d’entrée en vigueur. Dans tous les autres cas, elle s’applique le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande est présentée.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic"><Language xml:lang="en">IN WITNESS WHEREOF, the Plenipotentiaries have signed this Supplementary Agreement.</Language></Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic">EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord supplémentaire.</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic"><Language xml:lang="en">Done in two copies at Vienna, this 12<Sup>th</Sup> day of September 1995, in English, French and German, each text being equally authentic.</Language></Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic">Fait en deux exemplaires à Vienne, ce 12<Sup>e</Sup> jour de septembre 1995, dans les langues française, anglaise et allemande, chaque texte faisant également foi.</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic"><Language xml:lang="en">For Canada :</Language></Emphasis></Text><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" topmarginspacing="0"><Text><Emphasis style="italic">Pour le Canada :</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" topmarginspacing="0"><Text>(Peter F. Walker)</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic">For the Republic of Austria :</Emphasis></Text><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" topmarginspacing="0"><Text><Emphasis style="italic">Pour la République d’Autriche :</Emphasis></Text></Provision><Provision bottommarginspacing="0" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" topmarginspacing="0"><Text>(Wolfgang Schallenberg)</Text></Provision></Provision></ConventionAgreementTreaty></Schedule></Regulation>