LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise visant le directeur exécutif de la Commission de coopération environnementale (partie IX de la Loi sur la taxe d’accise)C.P.1999-1333 19997
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant le directeur exécutif de la Commission de coopération environnementale (partie IX de la Loi sur la taxe d’accise), ci-après.L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.Commission La Commission de coopération environnementale constituée par l’article 8(1) de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique le 14 septembre 1993 et entré en vigueur le 1er janvier 1994. (Commission)taxe La taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (tax)RemiseEst accordée au directeur exécutif de la Commission une remise de taxe d’un montant égal à l’excédent de la taxe visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :la taxe payée par le directeur exécutif au cours de la période commençant le 4 septembre 1994 et se terminant le 22 septembre 1997;la taxe qui aurait été payable par le directeur exécutif pour la période visée à l’alinéa a) si des exonérations comparables à celles que le Canada accorde aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne lui avaient été accordées.