﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Statute lims:pit-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:current-date="2019-06-21" lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455418" lims:id="455418" bill-origin="commons" bill-type="govt-public" in-force="yes" xml:lang="fr" xmlns:lims="http://justice.gc.ca/lims"><Identification lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455419" lims:id="455419"><LongTitle lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455420" lims:id="455420">Loi pourvoyant au paiement de gratifications de service de guerre et à l’octroi de crédits de réadaptation aux membres des forces de Sa Majesté pour le service accompli pendant la Seconde Guerre mondiale</LongTitle><ShortTitle lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455421" lims:id="455421" status="official">Loi sur les indemnités de service de guerre</ShortTitle><RunningHead lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455422" lims:id="455422">Indemnités de service de guerre</RunningHead><BillHistory lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455423" lims:id="455423"><Stages lims:inforce-start-date="2002-12-31" stage="consolidation"><Date><YYYY>2019</YYYY><MM>6</MM><DD>22</DD></Date></Stages></BillHistory><Chapter lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455425" lims:id="455425"><ConsolidatedNumber official="no">W-2.5</ConsolidatedNumber><AnnualStatuteId revised-statute="yes"><AnnualStatuteNumber>W-4</AnnualStatuteNumber><YYYY>1970</YYYY></AnnualStatuteId></Chapter></Identification><Body lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455426" lims:id="455426"><Heading lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455427" lims:id="455427" level="1"><TitleText>Titre abrégé</TitleText></Heading><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455428" lims:id="455428"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455429" lims:id="455429">Titre abrégé</MarginalNote><Label>1</Label><Text>La présente loi peut être citée sous le titre : <XRefExternal reference-type="act" link="W-2.5">Loi sur les indemnités de service de guerre</XRefExternal>.</Text><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455431" lims:id="455431">S.R. 1952, ch. 289, art. 1</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Heading lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455432" lims:id="455432" level="1"><TitleText>Interprétation</TitleText></Heading><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455433" lims:id="455433"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455434" lims:id="455434">Définitions</MarginalNote><Label>2</Label><Text>Dans la présente loi</Text><Definition lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455435" lims:id="455435"><Text><DefinedTermFr>achat d’un fonds de commerce</DefinedTermFr> comprend l’achat d’un intérêt dans une société existante ainsi que l’avance de capitaux pour une nouvelle société, si les affaires de la société doivent constituer l’occupation principale du membre et que celui-ci ait l’intention de prendre une part active aux affaires de l’entreprise; (<DefinedTermEn>purchase of a business</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455436" lims:id="455436"><Text><DefinedTermFr>crédit</DefinedTermFr> ou <DefinedTermFr>crédit de réadaptation</DefinedTermFr> signifie le crédit prévu à la Partie II; (<DefinedTermEn>credit</DefinedTermEn> and <DefinedTermEn>re-establishment credit</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455437" lims:id="455437"><Text><DefinedTermFr>entreprise</DefinedTermFr> ou <DefinedTermFr>fonds de commerce</DefinedTermFr> comprend un commerce, une industrie ou une profession;  (<DefinedTermEn>business</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455438" lims:id="455438"><Text><DefinedTermFr>forces</DefinedTermFr> désigne les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté levées au Canada; (<DefinedTermEn>forces</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455439" lims:id="455439"><Text><DefinedTermFr>gratification</DefinedTermFr> ou <DefinedTermFr>gratification de service de guerre</DefinedTermFr> signifie la gratification payable en vertu de la Partie I; (<DefinedTermEn>gratuity</DefinedTermEn> and <DefinedTermEn>war service gratuity</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455440" lims:id="455440"><Text><DefinedTermFr>habitation</DefinedTermFr> signifie une maison ou un immeuble destiné à être habité par des êtres humains et possédé</Text><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455441" lims:id="455441"><Label>a)</Label><Text>par le membre seulement,</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455442" lims:id="455442"><Label>b)</Label><Text>par l’époux ou épouse du membre, ou conjointement par le membre et son époux ou épouse,</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455443" lims:id="455443"><Label>c)</Label><Text>par le père ou la mère du membre, qui est à la charge de ce dernier pour sa subsistance,</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455444" lims:id="455444"><Label>d)</Label><Text>conjointement par le père et la mère du membre, l’un d’eux étant à la charge du membre pour sa subsistance, ou</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455445" lims:id="455445"><Label>e)</Label><Text>conjointement par le membre et son père ou sa mère, ou par le membre et ses père et mère,</Text></Paragraph><ContinuedDefinition lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455446" lims:id="455446"><Text>et que le membre utilise ou utilisera comme demeure, ainsi que le terrain sur lequel il est situé, y compris, dans le cas d’une ferme, le terrain utilisé en même temps aux fins d’exploitation agricole; (<DefinedTermEn>home</DefinedTermEn>)</Text></ContinuedDefinition></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455447" lims:id="455447"><Text><DefinedTermFr>hémisphère occidental</DefinedTermFr> signifie les continents de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud, les îles y adjacentes, et les eaux territoriales des susdits, y compris Terre-Neuve, les Bermudes et les Antilles, mais non compris le Groenland, l’Islande et les Îles Aléoutiennes; (<DefinedTermEn>Western Hemisphere</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455448" lims:id="455448"><Text><DefinedTermFr>indemnité pour charges de famille</DefinedTermFr> ou <DefinedTermFr>allocations familiales militaires</DefinedTermFr> signifie les allocations conjugales et les indemnités pour charges de famille que prescrivent les règlements établis par le gouverneur en conseil conformément à la <XRefExternal reference-type="act" link="N-5">Loi sur la défense nationale</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi du service naval</XRefExternal>, chapitre 139 des Statuts revisés du Canada de 1927, la <XRefExternal reference-type="act">Loi de 1944 sur le service naval</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi de milice</XRefExternal>, chapitre 132 des Statuts revisés du Canada de 1927, ou la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur le Corps d’aviation royal canadien</XRefExternal>, chapitre 15 des Statuts du Canada de 1940, selon le cas; (<DefinedTermEn>dependants’ allowance</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455449" lims:id="455449"><Text><DefinedTermFr>libération</DefinedTermFr> signifie le fait de cesser d’être en activité de service dans les forces à toute époque postérieure au 10 septembre 1939; (<DefinedTermEn>discharge</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455450" lims:id="455450"><Text><DefinedTermFr>mauvaise conduite</DefinedTermFr> comprend</Text><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455451" lims:id="455451"><Label>a)</Label><Text>le fait de commettre une infraction visée par la <XRefExternal reference-type="act" link="N-5">Loi sur la défense nationale</XRefExternal>, le <XRefExternal reference-type="act">Naval Discipline Act</XRefExternal>, l’<XRefExternal reference-type="act">Army Act</XRefExternal> ou l’<XRefExternal reference-type="act">Air Force Act</XRefExternal>, pour laquelle le membre a été condamné par une cour martiale, y compris, dans le cas des forces navales, un tribunal disciplinaire, ou pour laquelle il a été déclaré coupable après jugement sommaire de l’accusation,</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455452" lims:id="455452"><Label>b)</Label><Text>le fait de commettre une infraction pour laquelle le membre a été condamné par une cour de juridiction compétente, et</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455453" lims:id="455453"><Label>c)</Label><Text>la mauvaise conduite qui, dans le cas d’un officier, pourrait provoquer sa destitution des forces; (<DefinedTermEn>misconduct</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455454" lims:id="455454"><Text><DefinedTermFr>membre des forces</DefinedTermFr> ou <DefinedTermFr>membre</DefinedTermFr> désigne une personne qui a été en service dans les forces pendant la guerre commencée en septembre 1939, et comprend une personne qui a servi dans le Corps féminin de l’Armée canadienne depuis le 13 août 1941; (<DefinedTermEn>member of the forces</DefinedTermEn> and <DefinedTermEn>member</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455455" lims:id="455455"><Text><DefinedTermFr>membre décédé</DefinedTermFr> comprend tout membre des forces qui, pour les fins du corps dans lequel il servait, est officiellement présumé mort; (<DefinedTermEn>deceased member</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455456" lims:id="455456"><Text><DefinedTermFr>Ministre</DefinedTermFr> désigne le ministre des Anciens Combattants; (<DefinedTermEn>Minister</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455457" lims:id="455457"><Text><DefinedTermFr>service</DefinedTermFr> signifie le temps passé en activité de service dans les forces</Text><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455458" lims:id="455458"><Label>a)</Label><Text>pendant que la personne en question était engagée ou avait l’obligation de servir sans limitation territoriale,</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455459" lims:id="455459"><Label>b)</Label><Text>dans les îles Aléoutiennes, dans le Royaume-Uni ou sur les théâtres d’opérations d’Europe ou de la Méditerranée, ou</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455460" lims:id="455460"><Label>c)</Label><Text>pendant que la personne en question se rendait du Canada à l’un des endroits mentionnés à l’alinéa b) ou qu’elle revenait de l’un desdits endroits au Canada; (<DefinedTermEn>service</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455461" lims:id="455461"><Text><DefinedTermFr>service outre-mer</DefinedTermFr> signifie tout service comportant des devoirs à accomplir hors de l’hémisphère occidental et comprend un service comportant des devoirs à accomplir hors du Canada et des États-Unis, ainsi que de leurs eaux territoriales, dans un aéronef ou, en quelque lieu que ce soit, sur un navire ou autre vaisseau à bord duquel le service est classé comme « service en mer » pour les fins de l’avancement des marins ou qui serait ainsi classé si le navire ou autre vaisseau était au service de forces navales du Canada; (<DefinedTermEn>overseas service</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455462" lims:id="455462"><Text><DefinedTermFr>solde et allocations</DefinedTermFr> comprend les indemnités pour charges de famille ainsi que toutes autres allocations calculables et payables sur une base quotidienne, sauf</Text><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455463" lims:id="455463"><Label>a)</Label><Text>les indemnités pour l’entretien du petit équipement,</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455464" lims:id="455464"><Label>b)</Label><Text>les indemnités de sous-vêtements,</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455465" lims:id="455465"><Label>c)</Label><Text>les indemnités de voyage,</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455466" lims:id="455466"><Label>d)</Label><Text>les indemnités de logement et de vivres ou les indemnités de subsistance, selon le cas, dépassant les taux normaux payables au Canada, le jour de la libération, et</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455467" lims:id="455467"><Label>e)</Label><Text>toutes indemnités spéciales payables outre-mer mais non payables à l’égard du service au Canada. (<DefinedTermEn>pay and allowances</DefinedTermEn>)</Text></Paragraph></Definition><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455469" lims:id="455469">S.R. 1970, ch. W-4, art. 2; 2000, ch. 34, art. 93(F)</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Heading lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455470" lims:id="455470" level="1"><Label>PARTIE I</Label><TitleText>Gratification de service de guerre</TitleText></Heading><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455471" lims:id="455471"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455472" lims:id="455472">Gratification payable au membre des forces</MarginalNote><Label>3</Label><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455473" lims:id="455473"><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des dispositions de la présente loi, tout membre des forces a droit, sur libération, de toucher une gratification de service de guerre au taux de sept dollars cinquante cents pour chaque période de trente jours de service complétée, et un supplément de vingt-cinq cents pour chaque jour de service outre-mer compris dans ces périodes.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455474" lims:id="455474"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455475" lims:id="455475">Gratification supplémentaire</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>En plus des montants mentionnés au paragraphe (1), tout membre des forces dont le service comprend le service outre-mer a, sur libération, le droit de toucher, pour chaque période de cent quatre-vingt-trois jours de service outre-mer et proportionnellement pour toute période moindre, un montant calculé sur la base de la solde et des allocations de sept jours, qui lui étaient payables ou étaient payables à son égard le jour de sa libération.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455476" lims:id="455476"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455477" lims:id="455477">Calcul de la gratification supplémentaire</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Lorsqu’un membre est entré dans les forces navales permanentes ou dans les forces permanentes de l’armée ou dans les forces aériennes régulières du Canada, le ou avant le 31 mars 1946, ou s’engage comme volontaire et est accepté pour service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada, pour une période particulière se terminant le ou après le 30 septembre 1947, le montant payable à ce nombre, aux termes du paragraphe (2), doit se calculer sur la base des taux de solde et d’allocations qui lui étaient payables ou étaient payables à son égard au commencement de son service exclu par l’article 4.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455478" lims:id="455478"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455479" lims:id="455479">Solde et allocations à des taux plus bas</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Lorsqu’un membre, avant la date où il cesse d’avoir droit à une gratification, a été requis d’accepter une solde et des allocations à des taux inférieurs, par suite d’une rétrogradation ou reprise de grade, ou autrement, comme condition d’acceptation pour service dans les forces navales permanentes ou dans les forces permanentes de l’armée ou dans les forces aériennes régulières du Canada, ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada pour une période particulière se terminant le ou après le 30 septembre 1947, les taux de la solde et des allocations à lui payables ou payables à son compte immédiatement avant la date de son entrée dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes régulières du Canada, ou de son acceptation pour service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada pour une période particulière se terminant le ou après le 30 septembre 1947, peuvent servir au calcul du montant qui lui a été payé aux termes du paragraphe (2).</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455480" lims:id="455480"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455481" lims:id="455481">Libération</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Lorsqu’un membre des forces est désaffecté d’un effectif, d’une unité ou d’un navire pour fins de libération, et que sa solde et ses allocations sont réduites par suite de cette désaffectation, la solde et les allocations qu’il touchait immédiatement avant ladite désaffectation doivent servir au calcul du montant qui lui est versé aux termes du paragraphe (2).</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455482" lims:id="455482"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455483" lims:id="455483"><DefinitionRef>Solde et allocations</DefinitionRef></MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>En vue de l’application du présent article, l’expression <DefinedTermFr>solde et allocations</DefinedTermFr> comprend</Text><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455484" lims:id="455484"><Label>a)</Label><Text>dans le cas d’un membre des forces navales, l’indemnité de logement et de vivres, et</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455485" lims:id="455485"><Label>b)</Label><Text>dans le cas d’un membre des forces de l’armée ou des forces aériennes, l’indemnité de subsistance suivant les taux normaux payables au Canada,</Text></Paragraph><ContinuedSectionSubsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455486" lims:id="455486"><Text>même si, le jour de sa libération, il ne recevait pas lesdites indemnités.</Text></ContinuedSectionSubsection></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455487" lims:id="455487"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455488" lims:id="455488">Période de service outre-mer</MarginalNote><Label>(7)</Label><Text>Une période de service outre-mer est censée commencer le jour où le membre est inscrit à une unité, un effectif ou un navire d’outre-mer et se terminer le jour où il est réaffecté d’outre-mer.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455489" lims:id="455489"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455490" lims:id="455490">Période de service temporaire</MarginalNote><Label>(8)</Label><Text>Une période de service temporaire outre-mer est réputée une période de service outre-mer et commencer le jour où le membre quitte son unité, son effectif ou son navire propre et se terminer le jour où il y revient.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455491" lims:id="455491"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455492" lims:id="455492">Détermination des dates</MarginalNote><Label>(9)</Label><Text>Dans le cas des forces navales, la date indiquée sur le certificat de service et sur la liste des nominations officielles doivent servir, pour les objets du présent article, à la détermination des dates où un ancien membre a été affecté aux vaisseaux et établissements de la marine canadienne de Sa Majesté et en a été désaffecté.</Text></Subsection><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455494" lims:id="455494">S.R. 1952, ch. 289, art. 3</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455495" lims:id="455495"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455496" lims:id="455496">Cessation de l’admissibilité</MarginalNote><Label>4</Label><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455497" lims:id="455497"><Label>(1)</Label><Text>Aucun membre ou ancien membre des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de Sa Majesté n’a droit à une gratification ou à un crédit prévu à la présente loi, en ce qui concerne le service dans lesdites forces après</Text><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455498" lims:id="455498"><Label>a)</Label><Text>le jour de son acceptation comme membre des forces navales permanentes ou des forces permanentes de l’armée ou des forces aériennes régulières du Canada, s’il est ainsi accepté après le 31 mars 1946;</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455499" lims:id="455499"><Label>b)</Label><Text>le 31 mars 1946, si, ce jour-là, il est membre des forces navales permanentes ou des forces permanentes de l’armée ou des forces aériennes régulières du Canada faisant du service actif; ou</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455500" lims:id="455500"><Label>c)</Label><Text>le 31 mars 1946, s’il engage comme volontaire et est accepté aux fins de service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada pour une période particulière se terminant le ou après le 30 septembre 1947, à moins qu’il n’ait été en service outre-mer le 31 août 1945 et ne reste continûment sur les cadres d’un effectif, d’une unité ou d’un navire en service outre-mer, auquel cas il a droit à la gratification et au crédit en question relativement à tout pareil service.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455501" lims:id="455501"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455502" lims:id="455502">Totalité de la gratification et du crédit</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Un membre ou un ancien membre des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes du Canada, ayant droit à une gratification ou à un crédit prévu à la présente loi, est admis à cette gratification ou à ce crédit en ce qui concerne tout son service à temps continu en cette qualité, s’il n’est pas accepté comme membre des forces navales permanentes ou des forces permanentes de l’armée ou des forces aériennes régulières du Canada ou s’il n’est pas accepté aux fins de service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada pour une période particulière se terminant le ou après le 30 septembre 1947.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455503" lims:id="455503"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455504" lims:id="455504">Règlements</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut édicter les règlements opportuns en vue de décréter la cessation de l’admissibilité, selon la présente loi, des personnes non mentionnées aux paragraphes (1) ou (2).</Text></Subsection><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455506" lims:id="455506">S.R. 1952, ch. 289, art. 4</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455507" lims:id="455507"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455508" lims:id="455508">Paiement en cas de décès</MarginalNote><Label>5</Label><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455509" lims:id="455509"><Label>(1)</Label><Text>Si un membre des forces décède pendant son service ou après sa libération, mais avant d’avoir touché l’intégralité de sa gratification, le versement de la gratification ou le solde impayé de cette dernière doit être effectué</Text><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455510" lims:id="455510"><Label>a)</Label><Text>à une personne qui recevait, ou qui, de l’avis du Ministre, avait droit de recevoir une allocation familiale militaire, à l’égard du membre décédé, immédiatement avant le décès ou la libération de ce membre;</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455511" lims:id="455511"><Label>b)</Label><Text>à une personne qui, de l’avis du Ministre, aurait eu droit à une allocation familiale militaire à l’égard du membre décédé, immédiatement avant le décès ou la libération de ce membre, si cette personne n’avait pas été membre des forces; ou</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455512" lims:id="455512"><Label>c)</Label><Text>à une personne qui, de l’avis du Ministre ou de l’autorité qu’il peut désigner, était totalement ou partiellement à la charge d’un membre décédé, et à laquelle ce membre a délégué sa solde, immédiatement avant son décès ou sa libération.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455513" lims:id="455513"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455514" lims:id="455514">Paiement à plus d’une personne</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Si plus d’une personne a droit au paiement de la gratification prévue au présent article, le Ministre peut ordonner que la gratification soit versée à l’une quelconque de ces personnes ou partagée entre elles de la manière qu’il peut déterminer.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455515" lims:id="455515"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455516" lims:id="455516">Paiement à une personne autorisée</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le Ministre peut autoriser une personne à recevoir le paiement de la gratification pour le compte de la personne qui y a droit sous le régime du paragraphe (1) ou du paragraphe (2) et à utiliser la gratification au profit de la personne qui y a droit de la manière que la personne autorisée peut discrétionnairement déterminer.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455517" lims:id="455517"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455518" lims:id="455518">La gratification fait partie de la succession militaire</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Si personne ne possède les qualités requises pour recevoir le paiement de la gratification ou de tout solde impayé de cette gratification, en vertu du présent article, à l’égard d’un membre décédé, la gratification ou tout solde impayé de gratification fait alors partie de la succession militaire de ce membre décédé et y est comprise, selon la définition de l’expression <DefinitionRef>succession militaire</DefinitionRef>, donnée au paragraphe 39(2) de la <XRefExternal reference-type="act" link="N-5">Loi sur la défense nationale</XRefExternal>.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455519" lims:id="455519"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455520" lims:id="455520">Idem</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Si une personne possédant les qualités requises pour recevoir le versement intégral ou partiel d’une gratification prévue au présent article décède avant que le versement en ait été effectué, ou avant que le versement en ait été effectué intégralement, la gratification ou la fraction de gratification qui lui est payable, ou tout solde impayé de gratification, ne doivent pas être versés à la succession de cette personne, mais doivent l’être à toute autre personne pouvant y avoir droit en conformité de la présente loi, et, à défaut d’autre ayant droit, font partie de la succession militaire du membre décédé et y sont compris, en conformité du paragraphe (4).</Text></Subsection><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455522" lims:id="455522">S.R. 1952, ch. 289, art. 5; 1959, ch. 18, art. 2</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455523" lims:id="455523"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455524" lims:id="455524">Déductions sur la gratification</MarginalNote><Label>6</Label><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455525" lims:id="455525"><Label>(1)</Label><Text>Conformément aux règlements du gouverneur en conseil à cette fin, il peut être déduit de la gratification de service de guerre</Text><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455526" lims:id="455526"><Label>a)</Label><Text>le plus-payé de solde et d’allocations, autres que l’allocation familiale militaire, mais y compris la solde déléguée, ainsi qu’il suit :</Text><Subparagraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455527" lims:id="455527"><Label>(i)</Label><Text>solde et allocations émises à un membre, ou pour son compte, à des taux excédant ceux qu’autorisent les Règlements pertinents de finance des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes,</Text></Subparagraph><Subparagraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455528" lims:id="455528"><Label>(ii)</Label><Text>solde ou allocations émises à un membre, ou pour son compte, lesquelles, compte tenu de son statut dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes, à la date d’émission, n’ont pas été autorisées par les règlements pertinents de finance des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes, et</Text></Subparagraph><Subparagraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455529" lims:id="455529"><Label>(iii)</Label><Text>avances sur allocations de voyage dont le membre n’a pas rendu compte à l’époque du paiement de la gratification, ou de toute portion de cette gratification, au membre en question ou à son égard;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455530" lims:id="455530"><Label>b)</Label><Text>le plus-payé d’allocations familiales militaires ainsi qu’il suit :</Text><Subparagraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455531" lims:id="455531"><Label>(i)</Label><Text>tout plus-payé dont le Ministre a ordonné le recouvrement de la part d’un membre sur une constatation, appuyée par le juge-avocat général, que ce membre s’est rendu coupable de fausse représentation ou de fraude volontaire, et</Text></Subparagraph><Subparagraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455532" lims:id="455532"><Label>(ii)</Label><Text>si, par suite de décès du membre auquel elle était payable, la gratification devient exigible, en tout ou en partie, envers une personne à charge, tout plus-payé qui, d’après la constatation du Ministre, appuyée par le juge-avocat général, a été versé à une telle personne à charge par suite de fausse représentation ou de fraude volontaire par le membre ou la personne à sa charge; et</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455533" lims:id="455533"><Label>c)</Label><Text>tous autres paiements de solde et d’allocations versés à un membre ou aux personnes à sa charge, ou à l’égard du membre, selon ce que peut autoriser le gouverneur en conseil.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455534" lims:id="455534"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455535" lims:id="455535">Remboursement</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Dans la mesure où Sa Majesté a été préalablement remboursée, à l’égard du plus-payé, par toute personne autre que le membre à qui, ou pour le compte de qui, le plus-payé a été fait, il doit être versé à ladite personne tout montant déduit de la gratification en vertu du paragraphe (1).</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455536" lims:id="455536"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455537" lims:id="455537">Créances de Sa Majesté</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>L’article 157 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’administration financière</XRefExternal> ne s’applique pas à une gratification.</Text></Subsection><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455539" lims:id="455539">S.R. 1970, ch. W-4, art. 6; 1984, ch. 31, art. 14</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455540" lims:id="455540"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455541" lims:id="455541">Mode de paiement</MarginalNote><Label>7</Label><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455542" lims:id="455542"><Label>(1)</Label><Text>Le paiement d’une gratification de service de guerre à un membre des forces est opéré par versements mensuels, exigibles pour le mois écoulé, n’excédant pas le montant de la solde et des allocations, y compris les indemnités pour personnes à charge, payées audit membre des forces, ou à son égard, pour les trente jours qui précèdent immédiatement sa libération, à moins que, par suite d’une désaffectation d’un effectif, d’une unité ou d’un navire pour fins de libération, sa solde et ses allocations ne soient réduites, auquel cas aucun versement ne doit excéder la solde et les allocations, y compris les allocations pour personnes à charge, payables audit membre pour les trente jours qui précèdent immédiatement cette désaffectation, et y compris aussi, dans le cas d’un membre des forces navales, l’indemnité de logement et de subsistance, et, dans le cas d’un membre des forces de l’armée ou des forces aériennes, l’allocation de subsistance, aux taux réguliers en cours au Canada, nonobstant le fait qu’à la date de sa libération il ne touchait pas ces allocations.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455543" lims:id="455543"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455544" lims:id="455544">Solde et allocations</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Aux fins du présent article, la solde et les allocations, y compris les indemnités pour personnes à charge, payables pour les trente jours qui précèdent immédiatement la libération ou pour les trente jours qui précèdent immédiatement la désaffectation du membre d’un effectif, d’une unité ou d’un navire, aux fins de libération, selon le cas, sont censées équivalentes au taux quotidien payable pour le dernier jour de l’une ou l’autre desdites périodes de trente jours, multiplié par trente.</Text></Subsection><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455546" lims:id="455546">S.R. 1952, ch. 289, art. 7</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Heading lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455547" lims:id="455547" level="1"><Label>PARTIE II</Label><TitleText>Crédit de réadaptation</TitleText></Heading><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455548" lims:id="455548"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455549" lims:id="455549">Admissibilité au crédit de réadaptation</MarginalNote><Label>8</Label><Text>Sous réserve des dispositions de la présente loi, tout membre des forces qui ne décide pas de participer aux bénéfices prévus à la Partie I de la <XRefExternal reference-type="act" link="V-1.5">Loi sur les terres destinées aux anciens combattants</XRefExternal>, sauf l’article 17 de ladite loi, ou de recevoir des prestations pour formation intellectuelle, professionnelle ou technique prévues dans la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la réadaptation des anciens combattants</XRefExternal>, a droit, aux fins de faciliter sa réadaptation, et en sus de la gratification de service de guerre, à un crédit de réadaptation pour un montant égal au total qui lui est payable sous le régime du paragraphe 3(1).</Text><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455551" lims:id="455551">S.R. 1952, ch. 289, art. 8; 1953-54, ch. 66, art. 10 « 62 »</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455552" lims:id="455552"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455553" lims:id="455553">Autres personnes pouvant bénéficier du crédit</MarginalNote><Label>9</Label><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455554" lims:id="455554"><Label>(1)</Label><Text>Lorsqu’un membre décède sans avoir utilisé tout le crédit de réadaptation auquel il a droit selon la présente loi, toute partie inemployée dudit crédit peut, à la discrétion du Ministre, être mise à la disposition</Text><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455555" lims:id="455555"><Label>a)</Label><Text>de la veuve du membre, dans le cas d’un membre du sexe masculin;</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455556" lims:id="455556"><Label>b)</Label><Text>de tout enfant à la charge du membre, dans le cas d’un membre du sexe masculin ou du sexe féminin, si le membre décède sans laisser de veuve ou de veuf, ou si la veuve ou le veuf est décédé ou introuvable, ou s’il apparaît au Ministre qu’elle a abandonné, ou qu’il a abandonné, les enfants; ou</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455557" lims:id="455557"><Label>c)</Label><Text>de la mère à la charge du membre, dans le cas d’un membre du sexe masculin ou du sexe féminin, s’il n’existe aucune personne décrite dans l’alinéa a) ou b) à qui ledit crédit peut être rendu accessible.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455558" lims:id="455558"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455559" lims:id="455559">Enfant ou mère présumé à charge</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Aux fins du présent article, un enfant ou une mère d’un membre est présumé un enfant ou une mère à charge si, de l’avis du Ministre, au décès du membre, cet enfant ou cette mère dépendait de lui, entièrement ou pour une grande part, quant à sa subsistance.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455560" lims:id="455560"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455561" lims:id="455561">Crédit à la disposition d’une personne désignée par le Ministre</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Tout crédit mis à la disposition de la veuve, de l’enfant ou de la mère d’un membre sous le régime du paragraphe (1) peut, avec l’approbation du Ministre, être mis à la disposition de telle autre personne que désigne le Ministre, au bénéfice de la veuve, de l’enfant ou de la mère, en la manière et, quand il y a plus d’un enfant, selon les proportions que le Ministre détermine.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455562" lims:id="455562"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455563" lims:id="455563">Conditions</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Nul crédit ne doit être rendu accessible selon le paragraphe (1)</Text><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455564" lims:id="455564"><Label>a)</Label><Text>à la veuve d’un membre après son remariage, ou</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455565" lims:id="455565"><Label>b)</Label><Text>à la veuve, l’enfant ou la mère d’un membre, à moins qu’elle ne réside, ou qu’il ne réside, au Canada et que le Ministre ne soit convaincu que le crédit sera employé à l’une ou plusieurs des fins spécifiées dans l’article 14.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455566" lims:id="455566"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455567" lims:id="455567"><DefinitionRef>Enfant</DefinitionRef></MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Au présent article et à l’article 10, l’expression <DefinedTermFr>enfant</DefinedTermFr> désigne un enfant, y compris un enfant naturel, un beau-fils ou une belle-fille (<Emphasis style="italic"><Language xml:lang="en">stepchild</Language></Emphasis>), ou un enfant adopté, âgé de moins de vingt et un ans, ou qui est âgé d’au moins vingt et un ans et reçoit une pension en vertu de la <XRefExternal reference-type="act" link="P-6">Loi sur les pensions</XRefExternal>.</Text></Subsection><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455569" lims:id="455569">1953-54, ch. 46, art. 1; 1959, ch. 18, art. 4</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455570" lims:id="455570"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455571" lims:id="455571">Membre souffrant d’une infirmité mentale</MarginalNote><Label>10</Label><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455572" lims:id="455572"><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il est démontré, à la satisfaction du Ministre, qu’un membre qui n’a pas utilisé tout le crédit de réadaptation auquel il a droit selon la présente loi, souffre d’une infirmité mentale au point qu’il est, et vraisemblablement demeurera, incapable de gérer ses affaires avant l’expiration du délai dans lequel son crédit de réadaptation peut lui être rendu accessible, le Ministre peut mettre à la disposition</Text><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455573" lims:id="455573"><Label>a)</Label><Text>de l’épouse du membre,</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455574" lims:id="455574"><Label>b)</Label><Text>des enfants du membre qui sont entièrement ou pour une grande part à la charge du membre en vue de leur subsistance, ou</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455575" lims:id="455575"><Label>c)</Label><Text>de toute autre personne que le Ministre peut désigner,</Text></Paragraph><ContinuedSectionSubsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455576" lims:id="455576"><Text>toute partie inemployée du crédit de réadaptation du membre.</Text></ContinuedSectionSubsection></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455577" lims:id="455577"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455578" lims:id="455578">Conditions</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Aucun crédit de réadaptation ne doit être mis à la disposition de l’épouse ou de l’enfant d’un membre, sauf si l’épouse ou l’enfant réside au Canada et si le Ministre est convaincu que le crédit de réadaptation sera affecté à l’une ou plusieurs des fins spécifiées à l’article 14.</Text></Subsection><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455580" lims:id="455580">1959, ch. 18, art. 5</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455581" lims:id="455581"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455582" lims:id="455582">Réserve</MarginalNote><Label>11</Label><Text>Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsqu’un membre des forces non marié a été incapable, en raison d’une invalidité mentale qui l’a confiné dans un hôpital, d’utiliser tout le crédit de réadaptation auquel il est admissible selon la présente loi avant l’expiration de la période dans laquelle ce crédit peut lui être rendu accessible, le Ministre peut, à la requête dudit membre présentée dans l’année qui suit la date de son congé de l’hôpital, lui rendre accessible toute partie inemployée de son crédit de réadaptation.</Text><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455584" lims:id="455584">1959, ch. 18, art. 5</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455585" lims:id="455585"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455586" lims:id="455586">Dispositions applicables</MarginalNote><Label>12</Label><Text>Les articles 14, 16, 23 et 30 à 35, s’appliquent, <Language xml:lang="la">mutatis mutandis</Language>, au crédit prévu aux articles 9 et 10 et à son égard.</Text><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455588" lims:id="455588">1959, ch. 18, art. 6</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455589" lims:id="455589"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455590" lims:id="455590">Disponibilité du crédit de réadaptation</MarginalNote><Label>13</Label><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455591" lims:id="455591"><Label>(1)</Label><Text>Aucun crédit ne doit être mis à la disposition d’un membre à moins que celui-ci ne réside au Canada et que le Ministre ne soit convaincu que le crédit sera affecté à l’une ou plusieurs des fins spécifiées à l’article 14 et en vue de la réadaptation, au Canada, dudit membre.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455592" lims:id="455592"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455593" lims:id="455593">Réserve</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un membre qui désire affecter son crédit de réadaptation au paiement de primes prévues dans la <XRefExternal reference-type="act" link="V-1.4">Loi sur l’assurance des anciens combattants</XRefExternal> ou la <XRefExternal reference-type="act" link="R-7.4">Loi de l’assurance des soldats de retour</XRefExternal>, ou au paiement du prix d’achat d’une rente dont il fait l’acquisition sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act" link="G-3.7">Loi relative aux rentes sur l’État</XRefExternal>. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les autres exceptions au présent article qui sont jugées opportunes.</Text></Subsection><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455595" lims:id="455595">S.R. 1952, ch. 289, art. 11</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455596" lims:id="455596"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455597" lims:id="455597">Fins auxquelles ce crédit est disponible</MarginalNote><Label>14</Label><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455598" lims:id="455598"><Label>(1)</Label><Text>La totalité ou quelque partie du crédit de réadaptation peut, le ou avant le 31 octobre 1968, devenir accessible au membre des forces qui y a droit ou être rendue disponible pour son compte, lorsqu’il est démontré, à la satisfaction du Ministre, que ce crédit sera employé pour</Text><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455599" lims:id="455599"><Label>a)</Label><Text>l’acquisition d’une habitation,</Text><Subparagraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455600" lims:id="455600"><Label>(i)</Label><Text>sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act" link="N-11">Loi nationale sur l’habitation</XRefExternal>, en un montant n’excédant pas les deux tiers de la différence entre le coût total de la maison et le montant du prêt consenti aux termes de la loi en question, ou</Text></Subparagraph><Subparagraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455601" lims:id="455601"><Label>(ii)</Label><Text>si ce n’est pas sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act" link="N-11">Loi nationale sur l’habitation</XRefExternal>, pour un montant d’au plus les deux tiers de la différence entre la valeur prisée de la demeure ou de l’habitation, telle qu’elle est approuvée par le Ministre, ou le prix d’achat, suivant le montant le moins élevé, et le montant de la charge y afférente, que le membre a assumée ou créée;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455602" lims:id="455602"><Label>b)</Label><Text>la réparation ou la modernisation de son habitation;</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455603" lims:id="455603"><Label>c)</Label><Text>la réduction ou l’extinction d’une dette en vertu d’une convention de vente, d’une hypothèque ou autre charge dont est grevée son habitation, en un montant d’au plus le double de la somme pour laquelle le membre contribue ou a contribué lui-même à cette fin;</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455604" lims:id="455604"><Label>d)</Label><Text>l’achat de mobilier et d’effets de ménage destinés à son usage domestique, pour un montant n’excédant pas quatre-vingt-dix pour cent du prix d’achat du mobilier ou des effets de ménage ou le paiement du coût entier de réparation desdits articles;</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455605" lims:id="455605"><Label>e)</Label><Text>l’apport d’un capital de roulement pour son entreprise;</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455606" lims:id="455606"><Label>f)</Label><Text>l’achat d’outils, d’instruments ou de matériel pour son entreprise ou le coût de réparation desdits articles;</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455607" lims:id="455607"><Label>g)</Label><Text>l’achat, par lui-même, d’un fonds de commerce pour un montant n’excédant pas les deux tiers de la différence entre le prix d’achat et une dette contractée dans le dessein d’acheter ledit fonds de commerce, pourvu que le paiement de cette différence donne à l’acheteur un droit à la possession immédiate;</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455608" lims:id="455608"><Label>h)</Label><Text>le paiement de primes en vertu d’un système d’assurance établi par le gouvernement du Canada, y compris :</Text><Subparagraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455609" lims:id="455609"><Label>(i)</Label><Text>le paiement de primes stipulées dans un contrat d’assurance auquel il est partie, en vertu de la <XRefExternal reference-type="act" link="R-7.4">Loi de l’assurance des soldats de retour</XRefExternal>, de la <XRefExternal reference-type="act" link="V-1.4">Loi sur l’assurance des anciens combattants</XRefExternal> ou de la <XRefExternal reference-type="act" link="C-31.6">Loi sur l’assurance du service civil</XRefExternal>,</Text></Subparagraph><Subparagraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455610" lims:id="455610"><Label>(ii)</Label><Text>le paiement, prévu par le paragraphe 16(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la continuation de la pension de la Gendarmerie royale du Canada</XRefExternal>, de la somme manquante des retenues sur la solde qui lui est versée à titre d’officier de la Gendarmerie royale du Canada,</Text></Subparagraph><Subparagraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455611" lims:id="455611"><Label>(iii)</Label><Text>le paiement de contributions relatives à son service en qualité de gendarme de la Gendarmerie royale du Canada, en vertu des articles 36, 47, 50 ou 51 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la continuation de la pension de la Gendarmerie royale du Canada</XRefExternal>,</Text></Subparagraph><Subparagraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455612" lims:id="455612"><Label>(iv)</Label><Text>le paiement de contributions prévues par la <XRefExternal reference-type="act" link="P-36">Loi sur la pension de la Fonction publique</XRefExternal> à l’égard du temps qu’il a passé dans le service public avant de devenir contributeur sous le régime de ladite loi,</Text></Subparagraph><Subparagraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455613" lims:id="455613"><Label>(v)</Label><Text>le paiement, prévu par le paragraphe 9(2) de la <XRefExternal reference-type="act" link="D-1.3">Loi sur la continuation de la pension des services de défense</XRefExternal>, de la somme manquante des retenues sur la solde qui lui est versée à titre d’officier selon la définition que renferme ladite loi, et</Text></Subparagraph><Subparagraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455614" lims:id="455614"><Label>(vi)</Label><Text>le paiement du prix d’achat d’une rente dont il fait l’acquisition sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act" link="G-3.7">Loi relative aux rentes sur l’État</XRefExternal>;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455615" lims:id="455615"><Label>i)</Label><Text>le paiement des frais et l’achat de fournitures particulières, y compris les instruments, les livres, les outils et les autres fournitures requises pour sa formation intellectuelle et professionnelle, autre que la formation intellectuelle et professionnelle prévue par les lois du Canada pour les membres des forces; et</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455616" lims:id="455616"><Label>j)</Label><Text>toute autre fin autorisée par le gouverneur en conseil.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455617" lims:id="455617"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455618" lims:id="455618">Propriété et possession du mobilier ou des effets de ménage</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Aucun crédit ne doit être rendu disponible pour l’achat de mobilier ou d’effets de ménage, ni pour le paiement de toute dette résultant de l’achat de mobilier ou d’effets de ménage, si la possession réelle du mobilier ou des effets de ménage ne passe pas à l’acheteur au moment de la conclusion du contrat, ou s’il est convenu, prévu ou stipulé dans le contrat que le droit de propriété ou le droit de possession afférent au mobilier ou aux effets de ménage, en tout ou en partie, est retenu par le vendeur, nonobstant le fait que la possession réelle du mobilier ou des effets de ménage passe à l’acheteur.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455619" lims:id="455619"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455620" lims:id="455620">Le montant appliqué est détenu en trust</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Tout montant appliqué en conformité du paragraphe 12(3) du chapitre 289 des Statuts revisés du Canada de 1952, ainsi que ce paragraphe se lisait avant le 15 février 1962, à l’encontre du crédit de réadaptation d’un membre, ou de la partie inutilisée de ce crédit, ou tout montant rendu accessible à un membre en vertu du paragraphe (1) pour le paiement de primes aux termes d’un contrat d’assurance selon la <XRefExternal reference-type="act" link="V-1.4">Loi sur l’assurance des anciens combattants</XRefExternal> ou la <XRefExternal reference-type="act" link="R-7.4">Loi de l’assurance des soldats de retour</XRefExternal>, auquel ce membre est partie, doit être détenu en trust pour ce membre et être employé au paiement des primes mentionnées audit paragraphe (3) ou des primes mentionnées au présent paragraphe, suivant le cas, au fur et à mesure de leur échéance, sauf que</Text><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455621" lims:id="455621"><Label>a)</Label><Text>si le membre demande, par écrit au Ministre, que toute fraction inutilisée, spécifiée par lui, du montant ainsi détenu en trust soit soustraite à cet emploi, ou</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455622" lims:id="455622"><Label>b)</Label><Text>si le membre décède ou si son contrat est abandonné, en conséquence de quoi une fraction du montant ainsi détenu en trust demeure inutilisée,</Text></Paragraph><ContinuedSectionSubsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455623" lims:id="455623"><Text>cette fraction inutilisée peut, sous réserve de la présente loi, être de nouveau rendue disponible comme si elle faisait partie de son crédit de réadaptation inutilisé.</Text></ContinuedSectionSubsection></Subsection><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455625" lims:id="455625">S.R. 1952, ch. 289, art. 12; 1953-54, ch. 46, art. 2; 1959, ch. 18, art. 7; 1962, ch. 7, art. 1</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455626" lims:id="455626"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455627" lims:id="455627">Calcul dans le cas d’un choix des avantages prévus par la <XRefExternal reference-type="act" link="V-1.5">Loi sur les terres destinées aux anciens combattants</XRefExternal></MarginalNote><Label>15</Label><Text>Nonobstant les dispositions de la présente loi, lorsqu’un membre des forces a choisi de profiter des avantages ou bénéfices prévus par la <XRefExternal reference-type="act" link="V-1.5">Loi sur les terres destinées aux anciens combattants</XRefExternal> et a, le ou avant le 31 octobre 1968, demandé à être admis à en profiter selon les termes de cette loi et été certifié admissible à participer aux bénéfices ou avantages qui en découlent ou a conclu, avec le Directeur des terres destinées aux anciens combattants, un contrat, et que par la suite la demande d’admissibilité est retirée, le certificat d’admissibilité est annulé ou le contrat est expiré, selon le cas, le Ministre peut, sur demande du membre,</Text><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455628" lims:id="455628"><Label>a)</Label><Text>dans le cas de retrait de la demande ou d’annulation du certificat, dans un délai d’un an à compter de ce retrait ou de cette annulation, ou</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455629" lims:id="455629"><Label>b)</Label><Text>dans le cas d’expiration du contrat, au plus tard un an à compter de la date où le Ministre a décidé, conformément au paragraphe 16(1), que le crédit de réadaptation est accessible au membre,</Text></Paragraph><ContinuedSectionSubsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455630" lims:id="455630"><Text>mettre à la disposition du membre le crédit de réadaptation auquel il aurait été admissible selon la présente loi, moins le montant des avantages ou bénéfices, s’il en est, qu’a reçus ce membre sous le régime de la <XRefExternal reference-type="act" link="V-1.5">Loi sur les terres destinées aux anciens combattants</XRefExternal>, ainsi que le détermine le Ministre.</Text></ContinuedSectionSubsection><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455632" lims:id="455632">1959, ch. 18, art. 8; 1962, ch. 7, art. 2</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455633" lims:id="455633"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455634" lims:id="455634">Autres prestations sujettes à rajustement</MarginalNote><Label>16</Label><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455635" lims:id="455635"><Label>(1)</Label><Text>Si la totalité ou quelque partie du crédit de réadaptation, en vertu de l’article 8, a été mise à la disposition d’un membre des forces ou rendue disponible pour son compte, ce membre n’a droit de recevoir aucun des bénéfices prévus dans la <XRefExternal reference-type="act" link="V-1.5">Loi sur les terres destinées aux anciens combattants</XRefExternal>, ni aucune des prestations pour formation intellectuelle, professionnelle ou technique prévues dans la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la réadaptation des anciens combattants</XRefExternal>, sauf sous réserve d’un ajustement de compensation pour un montant qui, de l’avis du Ministre, équivaut au crédit de réadaptation déjà mis à sa disposition ou rendu disponible pour son compte. S’il a été accordé à un membre l’une quelconque des prestations susdites, dont le montant, déterminé par le Ministre, est inférieur à celui de tout crédit de réadaptation qui serait autrement mis à sa disposition, la différence entre le montant de ce crédit de réadaptation et le montant de l’une quelconque des prestations susdites peut être mise à sa disposition sous le régime de l’article 14.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455636" lims:id="455636"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455637" lims:id="455637">Délai d’ajustement</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Nul membre des forces ne peut, après le 31 octobre 1968, devenir admissible, sous le régime du paragraphe (1), à l’octroi de l’un quelconque des avantages ou bénéfices prévus par la <XRefExternal reference-type="act" link="V-1.5">Loi sur les terres destinées aux anciens combattants</XRefExternal> en raison d’un ajustement opéré selon le paragraphe (1).</Text></Subsection><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455639" lims:id="455639">S.R. 1952, ch. 289, art. 13; 1953-54, ch. 46, art. 3; 1959, ch. 18, art. 9; 1962, ch. 7, art. 3</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455640" lims:id="455640"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455641" lims:id="455641">Remboursement de l’ajustement</MarginalNote><Label>17</Label><Text>Lorsqu’un membre des forces a remboursé au Ministre l’ajustement de compensation décrit au paragraphe 16(1) en vue de devenir admissible aux avantages ou bénéfices prévus par la <XRefExternal reference-type="act" link="V-1.5">Loi sur les terres destinées aux anciens combattants</XRefExternal>, et retire par la suite sa demande d’admissibilité, ou que son contrat avec le Directeur des terres destinées aux anciens combattants est expiré ou annulé, le Ministre doit payer au membre un montant égal au total que ce dernier a remboursé, moins le montant des avantages ou bénéfices, s’il en est, que le membre a reçus en vertu de la <XRefExternal reference-type="act" link="V-1.5">Loi sur les terres destinées aux anciens combattants</XRefExternal>, ainsi que le détermine le Ministre.</Text><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455643" lims:id="455643">1959, ch. 18, art. 10</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Heading lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455644" lims:id="455644" level="1"><Label>PARTIE III</Label><TitleText>Généralités</TitleText></Heading><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455645" lims:id="455645"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455646" lims:id="455646">Exceptions à l’admissibilité des officiers</MarginalNote><Label>18</Label><Text>Nul officier des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes n’a droit à des prestations prévues par la présente loi si, depuis le 10 septembre 1939,</Text><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455647" lims:id="455647"><Label>a)</Label><Text>il est cassé de son grade ou destitué honteusement du service de Sa Majesté, ou destitué du service de Sa Majesté, par sentence d’une cour martiale;</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455648" lims:id="455648"><Label>b)</Label><Text>il est privé de sa commission ou de son brevet pour cause de mauvaise conduite;</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455649" lims:id="455649"><Label>c)</Label><Text>il est requis de prendre sa retraite ou de résigner sa commission ou son brevet pour cause de mauvaise conduite; ou</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455650" lims:id="455650"><Label>d)</Label><Text>sa démission est acceptée pour cause de mauvaise conduite.</Text></Paragraph><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455652" lims:id="455652">S.R. 1952, ch. 289, art. 14</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455653" lims:id="455653"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455654" lims:id="455654">Exceptions à l’admissibilité des hommes</MarginalNote><Label>19</Label><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455655" lims:id="455655"><Label>(1)</Label><Text>Nul homme des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes n’a droit à des prestations prévues par la présente loi s’il a été renvoyé depuis le 10 septembre 1939,</Text><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455656" lims:id="455656"><Label>a)</Label><Text>après avoir été condamné à être renvoyé avec ignominie ou destitué honteusement du service de Sa Majesté, ou destitué du service de Sa Majesté;</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455657" lims:id="455657"><Label>b)</Label><Text>parce qu’il a été condamné par un tribunal civil ou par une cour martiale pendant son service; ou</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455658" lims:id="455658"><Label>c)</Label><Text>pour mauvaise conduite.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455659" lims:id="455659"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455660" lims:id="455660"><DefinitionRef>Mauvaise conduite</DefinitionRef></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Un homme des forces navales renvoyé pour le motif formel <DefinitionRef>ses services ne sont plus requis</DefinitionRef> et un homme des forces de l’armée ou des forces aériennes renvoyé pour le motif formel <DefinitionRef>mauvaise conduite</DefinitionRef> sont réputés avoir été renvoyés pour mauvaise conduite aux fins du présent article.</Text></Subsection><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455662" lims:id="455662">S.R. 1952, ch. 289, art. 15</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455663" lims:id="455663"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455664" lims:id="455664">Admissibilité lorsqu’il rejoint les forces après son renvoi</MarginalNote><Label>20</Label><Text>Si un membre est renvoyé pour l’un quelconque des motifs ou dans l’une quelconque des circonstances que prévoit l’article 18 ou l’article 19 et que par la suite il rejoigne les forces, il ne perd pas, en vertu desdits articles, son droit aux prestations prévues par la présente loi à l’égard de son service après avoir ainsi rejoint les forces, en raison seulement de sa conduite antérieure à tel renvoi.</Text><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455666" lims:id="455666">S.R. 1952, ch. 289, art. 16</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455667" lims:id="455667"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455668" lims:id="455668">Renvoi au Comité de revision</MarginalNote><Label>21</Label><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455669" lims:id="455669"><Label>(1)</Label><Text>La demande de gratification présentée par tout membre qui a été renvoyé pour l’un quelconque des motifs que prévoit l’article 18 ou l’article 19, ainsi que tous les documents se rapportant au service dudit membre, doivent être déférés à un Comité de revision composé d’au moins trois fonctionnaires du ministère des Affaires des anciens combattants, que doit nommer le Ministre.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455670" lims:id="455670"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455671" lims:id="455671">Devoirs du Comité de revision</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est du devoir du Comité de revision d’examiner chaque demande qu’on lui défère conformément aux dispositions du paragraphe (1), d’étudier la nature et l’étendue des services rendus par le membre dans les forces armées et d’enquêter sur toutes les circonstances qui ont amené le renvoi dudit membre.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455672" lims:id="455672"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455673" lims:id="455673">Conclusions du Comité</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Quand, après examen et enquête concernant une demande qui lui a été déférée aux termes du paragraphe (1), le Comité de revision est d’avis qu’il serait contraire à l’esprit et à l’intention véritables de la présente loi de priver le membre des avantages ou bénéfices y prévus, le Comité doit en informer le Ministre, qui peut, par ordonnance, prescrire que le membre, nonobstant l’article 18 ou 19, jouira des avantages ou bénéfices auxquels il aurait été admissible selon la présente loi s’il n’avait pas été renvoyé pour l’un quelconque des motifs décrits dans les articles en question.</Text></Subsection><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455675" lims:id="455675">1959, ch. 18, art. 11</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455676" lims:id="455676"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455677" lims:id="455677">Service exclu</MarginalNote><Label>22</Label><Text>Aux fins du calcul des prestations prévues par la présente loi, nulle période d’absence illégale ou de permission sans solde, ou nulle période durant laquelle une sentence de travaux forcés, d’emprisonnement ou de détention est purgée, ou nulle période de service à l’égard de laquelle la solde est confisquée, ne doit être comprise dans le service d’un membre des forces.</Text><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455679" lims:id="455679">S.R. 1952, ch. 289, art. 18</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455680" lims:id="455680"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455681" lims:id="455681">Paiement sur demande seulement</MarginalNote><Label>23</Label><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455682" lims:id="455682"><Label>(1)</Label><Text>Le paiement de toute gratification ou l’octroi de tout crédit autorisé par la présente loi ne doit avoir lieu que sur une demande à cette fin par le membre des forces qui réclame la gratification ou le crédit en question, ou pour son compte, ou, dans le cas d’un membre décédé, par ou pour une personne ayant droit, aux termes de la présente loi, de recevoir, à l’égard de ce membre, la gratification ou le crédit.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455683" lims:id="455683"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455684" lims:id="455684">Délai imparti pour les demandes de gratification</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Nulle demande aux termes de la présente loi, en vue du paiement d’une gratification ne peut être reçue après le 31 décembre 1954, sauf que toute semblable demande faite après cette date, mais le ou avant le 31 octobre 1968, par un membre dont le service comprenait du service outre-mer ou du service sur un théâtre d’opérations selon la définition de <DefinitionRef>service</DefinitionRef> à l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act" link="V-1.3">Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants</XRefExternal>, ou pour un tel membre ou à son égard, peut être reçue et que le Ministre peut y donner suite s’il est convaincu de l’existence de circonstances justifiant le retard à présenter la demande.</Text></Subsection><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455686" lims:id="455686">1953-54, ch. 46, art. 4; 1962, ch. 7, art. 4</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455687" lims:id="455687"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455688" lims:id="455688">Prestations reçues d’autres gouvernements</MarginalNote><Label>24</Label><Text>S’il est accordé à un membre des forces quelque prestation pécuniaire de la même nature que la gratification ou le crédit payable ou octroyé aux termes de la présente loi, par le gouvernement de l’un des dominions de Sa Majesté, autre que le Canada, ou par le gouvernement de quelque puissance alliée ou associée à Sa Majesté, relativement au service accompli dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes d’un tel dominion ou d’une telle puissance, la moitié du montant de ces prestations doit être déduite de la gratification, et l’autre moitié, du crédit.</Text><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455690" lims:id="455690">S.R. 1952, ch. 289, art. 20</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455691" lims:id="455691"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455692" lims:id="455692">Ajournement de la gratification ou du crédit</MarginalNote><Label>25</Label><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455693" lims:id="455693"><Label>(1)</Label><Text>Si un membre des forces, avant qu’il ait touché ou qu’on lui ait accordé, en totalité ou en partie, la gratification ou le crédit, est nommé de nouveau ou se rengage dans les forces, le solde de la gratification ou du crédit restant impayé ou non accordé ne sera, à moins que le Ministre n’en ordonne autrement, ni versé ni octroyé audit membre avant sa libération subséquente, alors qu’il aura le droit de toucher ou de se faire accorder la gratification ou le crédit en question ou le solde de la gratification ou du crédit, outre la gratification ou le crédit supplémentaire auquel il peut avoir droit en vertu de la présente loi par suite de sa période de service subséquente.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455694" lims:id="455694"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455695" lims:id="455695">Service dans plus d’une force</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les prestations prévues par le paragraphe 3(1) et par l’article 8, payables à un membre ou à l’égard d’un membre qui a accompli du service dans plus d’une des forces, doivent être calculées comme si son service entier était un service ininterrompu dans l’une quelconque des ces forces, et les prestations prévues par le paragraphe 3(2), payables à un membre ou à l’égard d’un membre qui a accompli du service dans plus d’une des forces et du service outre-mer dans au moins une des forces, doivent être calculées séparément pour chacune des forces dans laquelle il a accompli du service outre-mer sur la base de la solde et des allocations à lui payables ou payables à son égard à la date de sa libération de chacune de ces forces.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455696" lims:id="455696"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455697" lims:id="455697">Date de paiement de gratification et d’octroi de crédit</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Un membre qui s’est engagé dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes régulières, le ou avant le 31 mars 1946, doit recevoir sa gratification et peut se faire accorder son crédit de la manière prévue par la présente loi, à cette date. Un membre qui s’engage dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes régulières, après le 31 mars 1946, doit recevoir sa gratification et peut se faire accorder son crédit de la manière prévue par la présente loi, à la date de son acceptation pour service dans l’une de ces forces.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455698" lims:id="455698"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455699" lims:id="455699">Idem</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>À moins que le Ministre n’en ordonne autrement, un membre qui était en service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes, autres que les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes régulières, le 31 mars 1946, ne doit recevoir de gratification ni ne peut se faire accorder de crédit tant qu’il n’a pas repris son statut civil.</Text></Subsection><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455701" lims:id="455701">S.R. 1952, ch. 289, art. 21</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455702" lims:id="455702"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455703" lims:id="455703">Personnes à domicile canadien qui ont servi dans d’autres forces du Commonwealth</MarginalNote><Label>26</Label><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455704" lims:id="455704"><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (2), une personne qui, après le 10 septembre 1939, a été en activité de service dans l’une des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de Sa Majesté, autres que les forces levées au Canada, et qui, à l’époque où elle s’est engagée dans ladite force, était domiciliée au Canada, a droit de recevoir une gratification et de se faire accorder un crédit d’un montant égal au crédit et à la gratification qui auraient pu lui être payés ou accordés en vertu de la présente loi, si ledit service avait constitué du service dans les forces, lorsqu’elle en fait la demande le ou avant le 31 octobre 1968, et que lors de cette demande, elle a son domicile et sa résidence au Canada.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455705" lims:id="455705"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455706" lims:id="455706">Déduction du montant de prestation pécuniaire de même nature qu’une gratification</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est déduit, de la gratification ou du crédit qu’autorise le paragraphe (1), le montant de toute prestation pécuniaire, de même nature qu’une gratification ou un crédit dont le paiement ou l’octroi aux membres des forces est autorisé par la présente loi, que la personne a reçue ou a droit de recevoir, quant à son service, de tout gouvernement autre que celui du Canada.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455707" lims:id="455707"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455708" lims:id="455708">La gratification fait partie de la succession militaire du membre décédé</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Les dispositions de l’article 5, sauf le paragraphe (4), s’appliquent à toute semblable personne, et en ce qui la concerne, comme si elle avait été membre des forces au moment de son décès ou de sa libération des forces de Sa Majesté autres que celles levées au Canada, mais si personne n’est qualifié pour recevoir le versement de la gratification ou quelque solde impayé de cette dernière, en vertu du présent article, à l’égard de ce défunt, la gratification ou le solde impayé de cette dernière doit être versé au directeur des successions pour être distribué à la personne ou aux personnes à qui la succession militaire du défunt a été ou sera payée par un gouvernement, autre que celui du Canada, relativement à son service.</Text></Subsection><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455710" lims:id="455710">S.R. 1952, ch. 289, art. 22; 1962, ch. 7, art. 5</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455711" lims:id="455711"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455712" lims:id="455712">Le Ministre détermine la nature des prestations</MarginalNote><Label>27</Label><Text>La question de savoir si, sous le régime de l’article 24 ou de l’article 26, les prestations pécuniaires accordées par un autre gouvernement que celui du Canada sont de la même nature que la gratification ou le crédit autorisé à être payé ou accordé aux membres des forces en vertu de la présente loi, doit être soumise au Ministre ou à l’autorité que le Ministre peut désigner, et la décision du Ministre ou de l’autorité en question, selon le cas, sera définitive.</Text><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455714" lims:id="455714">S.R. 1952, ch. 289, art. 23</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455715" lims:id="455715"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455716" lims:id="455716">Membres des forces subissant un traitement</MarginalNote><Label>28</Label><Text>Si un membre des forces, après sa libération, subit un traitement de la part ou par l’entremise du ministère des Anciens Combattants, la gratification ou le crédit, ou toute partie de l’une ou de l’autre, qui reste impayée ou non octroyée, doit être mis à la disposition de la personne que le Ministre peut désigner, pour être affecté, selon la discrétion de cette personne, à l’avantage dudit membre ou des personnes à sa charge.</Text><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455718" lims:id="455718">S.R. 1970, ch. W-4, art. 28; 2000, ch. 34, art. 93(F)</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455719" lims:id="455719"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455720" lims:id="455720">Les gratifications et crédits s’ajoutent à certaines autres prestations</MarginalNote><Label>29</Label><Text>Sous réserve des dispositions de l’article 16, les prestations accordées par les présentes doivent s’ajouter aux prestations ou indemnités qui sont ou qui peuvent être dorénavant fournies par le gouvernement du Canada aux membres des forces, y compris une prime de réadaptation et une indemnité d’habillement sur libération.</Text><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455722" lims:id="455722">S.R. 1952, ch. 289, art. 25</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455723" lims:id="455723"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455724" lims:id="455724">Exemption relative à la gratification ou au crédit</MarginalNote><Label>30</Label><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455725" lims:id="455725"><Label>(1)</Label><Text>Aucune gratification payable ou aucun crédit accessible à un membre des forces ou aux personnes à sa charge n’est assujetti à une mainmise, saisie, saisie-arrêt ou cession par voies de droit, ni à l’impôt.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455726" lims:id="455726"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455727" lims:id="455727">Toute prétendue cession, etc., est nulle</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Aucune semblable gratification, ni aucun crédit de ce genre ni aucune partie de l’un ou de l’autre ne peuvent être cédés, affectés, anticipés, commués, donnés en garantie ni autrement négociés, et toute prétendue cession, affectation, anticipation, commutation, ou autre opération relative à la gratification ou au crédit, faite, passée ou complétée contrairement aux dispositions du présent article, est entièrement nulle et non avenue.</Text></Subsection><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455729" lims:id="455729">S.R. 1952, ch. 289, art. 26</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455730" lims:id="455730"><Label>31 à 34</Label><Text><Repealed>[Abrogés, 2000, ch. 34, art. 68]</Repealed></Text></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455731" lims:id="455731"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455732" lims:id="455732">Paiement sur le F.R.C.</MarginalNote><Label>35</Label><Text>Les sommes nécessaires au paiement des gratifications ou aux crédits accordés sous le régime de la présente loi ou au paiement selon l’article 17 de l’ajustement de compensation remboursé par un membre peuvent être acquittées sur les deniers non attribués du Fonds du revenu consolidé.</Text><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455734" lims:id="455734">1959, ch. 18, art. 13</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455735" lims:id="455735"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455736" lims:id="455736">Crédits attribués par le Parlement</MarginalNote><Label>36</Label><Text>Les dépenses nécessaires à l’application de la présente loi doivent être payées sur les deniers attribués par le Parlement à cette fin.</Text><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455738" lims:id="455738">S.R. 1952, ch. 289, art. 32</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455739" lims:id="455739"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455740" lims:id="455740">Règlements</MarginalNote><Label>37</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut édicter des règlements sur toutes questions concernant le mode de paiement de gratifications ou l’accessibilité des crédits de réadaptation et la preuve qui sera exigée à l’appui des demandes y afférentes; il peut aussi en édicter pour prescrire des peines dans le cas d’infractions auxdits règlements et, de façon générale, pour l’exécution de la présente loi et la réalisation de ses objets.</Text><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455742" lims:id="455742">S.R. 1952, ch. 289, art. 33</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section><Section lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:lastAmendedDate="2002-12-31" lims:fid="455743" lims:id="455743"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455744" lims:id="455744">Crédits de réadaptation aux anciens combattants de Terre-Neuve</MarginalNote><Label>38</Label><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455745" lims:id="455745"><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des dispositions de la présente loi, chaque ancien combattant de Terre-Neuve qui ne décide pas de participer aux bénéfices prévus par la <XRefExternal reference-type="act" link="V-1.5">Loi sur les terres destinées aux anciens combattants</XRefExternal>, sauf l’article 17 de cette dernière loi, ou de recevoir les prestations pour formation intellectuelle, professionnelle ou technique aux termes de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la réadaptation des anciens combattants</XRefExternal>, a droit, aux fins de faciliter sa réadaptation, à un crédit de réadaptation pour un montant égal au crédit de réadaptation qui aurait pu être mis à sa disposition en vertu de la présente loi, s’il avait été membre des forces selon la définition qui s’y trouve, moins le montant de tout bénéfice pécuniaire de même nature accordé ou versé par le gouvernement de tout pays autre que celui du Canada.</Text></Subsection><Subsection lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455746" lims:id="455746"><MarginalNote lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455747" lims:id="455747"><DefinitionRef>Ancien combattant de Terre-Neuve</DefinitionRef></MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Au présent article, l’expression <DefinedTermFr>ancien combattant de Terre-Neuve</DefinedTermFr> signifie une personne qui a fait du service actif</Text><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455748" lims:id="455748"><Label>a)</Label><Text>dans l’une des forces navales ou des forces de l’armée de Terre-Neuve ou, qui, ayant été recrutée à Terre-Neuve, a fait du service dans l’une des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes levées à Terre-Neuve par le Royaume-Uni ou pour son compte;</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455749" lims:id="455749"><Label>b)</Label><Text>dans toute autre force navale, force de l’armée ou force aérienne de Sa Majesté et qui, à l’époque de son enrôlement dans cette force, était domiciliée à Terre-Neuve; ou</Text></Paragraph><Paragraph lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455750" lims:id="455750"><Label>c)</Label><Text>dans l’une des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes des nations alliées à Sa Majesté en opération active contre l’ennemi pendant la Seconde Guerre mondiale, si elle était domiciliée à Terre-Neuve à l’époque de son enrôlement dans ces forces et était domiciliée et résidait à Terre-Neuve dans les deux ans de la date de sa libération desdites forces ou le 8 mai 1945, selon celle des deux dates qui est postérieure à l’autre.</Text></Paragraph></Subsection><HistoricalNote><HistoricalNoteSubItem lims:inforce-start-date="2002-12-31" lims:fid="455752" lims:id="455752">S.R. 1952, ch. 289, art. 34</HistoricalNoteSubItem></HistoricalNote></Section></Body></Statute>