Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 10 du 2019-06-21 au 2021-01-10 :
Note marginale :Refus de communication
10 (1) En cas de refus de communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente partie, l’avis prévu à l’alinéa 7a) doit mentionner, d’une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à l’information et, d’autre part :
Note marginale :Dispense de divulgation de l’existence d’un document
(2) Le paragraphe (1) n’oblige pas le responsable de l’institution fédérale à faire état de l’existence du document demandé.
Note marginale :Présomption de refus
(3) Le défaut de communication totale ou partielle d’un document dans les délais prévus par la présente partie vaut décision de refus de communication.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 10
- 2019, ch. 18, art. 39
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