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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 14 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Affaires fédéro-provinciales

 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales, notamment des renseignements sur :

  • a) des consultations ou délibérations fédéro-provinciales;

  • b) les orientations ou mesures adoptées ou à adopter par le gouvernement du Canada touchant la conduite des affaires fédéro-provinciales.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 14
  • 2019, ch. 18, art. 41(A)

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