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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 19 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Renseignements personnels

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • Note marginale :Cas où la divulgation est autorisée

    (2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 19 »

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