Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 22.1 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Vérifications internes
22.1 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer tout document qui a moins de quinze ans à la date de la demande et qui contient le rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale ou d’un document de travail se rapportant à la vérification.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer tout rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale si le rapport définitif a été publié ou si aucun rapport définitif n’a été remis à l’institution dans les deux ans qui suivent la date du début de la vérification.
- 2006, ch. 9, art. 150
- 2019, ch. 18, art. 41(A)
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