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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 26 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Refus de communication en cas de publication

 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication totale ou partielle d’un document s’il a des motifs raisonnables de croire que le contenu du document sera publié en tout ou en partie par une institution fédérale, un mandataire du gouvernement du Canada ou un ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande ou dans tel délai supérieur entraîné par les contraintes de l’impression ou de la traduction en vue de l’impression.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 26 »

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