Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :Recommandation du Commissaire à l’information
29 (1) Dans les cas où, sur la recommandation du Commissaire à l’information visée au paragraphe 37(1), il décide de donner communication totale ou partielle d’un document, le responsable de l’institution fédérale transmet un avis écrit de sa décision aux personnes suivantes :
a) la personne qui en a fait la demande;
b) le tiers à qui il a donné l’avis prévu au paragraphe 27(1) ou à qui il l’aurait donné s’il avait eu l’intention de donner communication totale ou partielle du document.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit contenir les éléments suivants :
a) la mention du droit du tiers d’exercer un recours en révision en vertu de l’article 44, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;
b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, la personne qui a fait la demande recevra communication du document.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 29 »
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