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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 45 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Procédure sommaire

 Les recours prévus aux articles 41 et 44 sont entendus et jugés en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à leur égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 45
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2019, ch. 18, art. 21

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