Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 53 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Frais et dépens
53 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais et dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal.
Note marginale :Principe important et nouveau
(2) Dans les cas où elle estime que l’objet des recours prévus à l’article 41 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente partie, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 53
- 2019, ch. 18, art. 27
- 2019, ch. 18, art. 41(A)
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