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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 58 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Personnel

  •  (1) La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le Commissaire à l’information a besoin pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente partie ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Assistance technique

    (2) Le Commissaire à l’information peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente partie ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 58
  • 2006, ch. 9, art. 155(F)
  • 2019, ch. 18, art. 40

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