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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 64 du 2019-06-21 au 2024-04-01 :


Note marginale :Précautions à prendre

 Lors des enquêtes prévues par la présente partie et de la publication des comptes rendus au titre du paragraphe 37(3.1) et dans la préparation des rapports au Parlement prévus aux articles 38 ou 39, le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent divulguer et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient divulgués :

  • a) des renseignements qui, par leur nature, justifient, en vertu de la présente partie, un refus de communication totale ou partielle d’un document;

  • b) des renseignements faisant état de l’existence d’un document que le responsable d’une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s’il existait ou non.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 64
  • 2019, ch. 18, art. 30.1
  • 2019, ch. 18, art. 39
  • 2019, ch. 18, art. 41(A)

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