Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 65 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Non-assignation
65 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice, au cours d’une enquête, des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente partie, le Commissaire à l’information et les personnes qui agissent en son nom ou sur son ordre n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente partie ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie, ou que lors d’un recours en révision prévu par la présente partie devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 65
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187
- 2019, ch. 18, art. 39
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