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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 67 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Entrave

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action du Commissaire à l’information ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 67
  • 2019, ch. 18, art. 39

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