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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 68.2 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Énergie atomique du Canada, Limitée

 La présente partie ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent d’Énergie atomique du Canada, Limitée, à l’exception de ceux qui ont trait :

  • a) à son administration;

  • b) à l’exploitation de toute installation nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est assujettie à la réglementation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, constituée par l’article 8 de cette loi.

  • 2006, ch. 9, art. 159
  • 2019, ch. 18, art. 39

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