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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 77 du 2002-12-31 au 2006-12-11 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir, pour l’application du paragraphe 4(3), les restrictions applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;

    • b) établir les formalités à suivre pour les demandes de communication de documents et les réponses à y apporter;

    • c) fixer, pour l’application du paragraphe 8(1), les conditions de transmission des demandes d’une institution fédérale à une autre;

    • d) fixer le montant des droits prévus à l’alinéa 11(1)a) et déterminer le mode de calcul du montant exigible en vertu des alinéas 11(1)b) et c) et des paragraphes 11(2) et (3);

    • e) déterminer, pour l’application du paragraphe 12(1), les modalités d’exercice de l’accès aux documents ou le lieu de leur consultation;

    • f) déterminer les organismes d’enquête prévus à l’alinéa 16(1)a);

    • g) préciser les catégories d’enquêtes pour l’application de l’alinéa 16(4)c);

    • h) fixer les règles à suivre par le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité en ce qui a trait à l’examen ou à l’obtention de copies des documents dont ils ont à prendre connaissance au cours des enquêtes portant sur des refus de communication totale ou partielle fondés sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou l’article 15.

  • Note marginale :Additions à l’ann. I

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe I tout ministère, département d’État ou organisme de l’administration fédérale.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 77
  • 1992, ch. 21, art. 5

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