Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :Règlements
77 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application du paragraphe 4(3), les restrictions applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;
b) établir les formalités à suivre pour les demandes de communication de documents et les réponses à y apporter;
c) fixer, pour l’application du paragraphe 8(1), les conditions de transmission des demandes d’une institution fédérale à une autre;
d) fixer le montant des droits prévus à l’alinéa 11(1)a) et déterminer le mode de calcul du montant exigible en vertu des alinéas 11(1)b) et c) et des paragraphes 11(2) et (3);
e) déterminer, pour l’application du paragraphe 12(1), les modalités d’exercice de l’accès aux documents ou le lieu de leur consultation;
f) déterminer les organismes d’enquête prévus à l’alinéa 16(1)a);
g) préciser les catégories d’enquêtes pour l’application de l’alinéa 16(4)c);
h) fixer les règles à suivre par le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité en ce qui a trait à l’examen ou à l’obtention de copies des documents dont ils ont à prendre connaissance au cours des enquêtes portant sur des refus de communication totale ou partielle fondés sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou l’article 15.
Note marginale :Additions à l’ann. I
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe I tout ministère, département d’État ou organisme de l’administration fédérale.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 77
- 1992, ch. 21, art. 5
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