Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Version de l'article 12 du 2005-06-29 au 2006-06-21 :


Note marginale :Droit — service acquis au Canada

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un service de transport aérien est acquis au Canada, le droit relatif au service correspond à :

    • a)  4,67 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 9,35 $, si, à la fois :

      • (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’étranger,

      • (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service;

    • b)  5 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 10 $, si, à la fois :

      • (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’étranger,

      • (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service;

    • c)  7,94 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 15,89 $, si, à la fois :

      • (i) le service comprend le transport vers une destination à l’étranger et ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,

      • (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service;

    • d)  8,50 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 17 $, si, à la fois :

      • (i) le service comprend le transport vers une destination à l’étranger et ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,

      • (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service;

    • e) 17 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

  • Note marginale :Droit — service acquis à l’étranger

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), si un service de transport aérien est acquis à l’étranger, le droit relatif au service correspond à :

    • a)  7,94 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 15,89 $, si, à la fois :

      • (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,

      • (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service;

    • b)  8,50 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 17 $, si, à la fois :

      • (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,

      • (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service;

    • c) 17 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

  • Note marginale :Droit déterminé par règlement

    (3) Le droit relatif à un service de transport aérien visé par règlement correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant déterminé relativement au service en application des paragraphes (1) ou (2), selon le cas;

    • b) le montant déterminé par règlement, ou déterminé selon des règles prévues par règlement, relativement au service.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 12 »
  • 2003, ch. 15, art. 44
  • 2005, ch. 19, art. 2, ch. 30, art. 20

Date de modification :