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Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Version de l'article 17 du 2003-01-01 au 2010-12-14 :


Note marginale :Inscription

  •  (1) Le transporteur aérien autorisé qui est tenu de percevoir le droit doit s’inscrire auprès du ministre, selon les modalités établies par celui-ci, avant la fin du premier mois d’exercice au cours duquel il le perçoit ou doit le percevoir.

  • Note marginale :Déclaration et paiement

    (2) Le transporteur aérien autorisé qui est inscrit ou tenu de l’être doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacun de ses mois d’exercice :

    • a) présenter au ministre, selon les modalités établies par celui-ci, une déclaration pour ce mois d’exercice;

    • b) calculer, dans la déclaration, le total :

      • (i) des droits qu’il était tenu de percevoir au cours de ce mois d’exercice, à l’exception de ceux qu’il a perçus avant ce mois,

      • (ii) des sommes représentant chacune un droit qu’il a perçu au cours de ce mois d’exercice avant qu’il ne devienne exigible en vertu du paragraphe 11(2) si le moment auquel il devient ainsi exigible est postérieur à la fin de ce mois,

      • (iii) des autres sommes qu’il a perçues au titre du droit au cours de ce mois d’exercice et qui n’ont pas été incluses dans le calcul prévu aux sous-alinéas (i) ou (ii) pour un mois d’exercice antérieur;

    • c) verser au receveur général une somme égale à ce total.


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