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Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Version de l'article 72 du 2003-01-01 au 2004-05-13 :


Note marginale :Créances de Sa Majesté

  •  (1) Les sommes exigibles en vertu de la présente loi, sauf celles exigibles de Sa Majesté, sont des créances de Sa Majesté et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Une action en recouvrement de sommes exigibles d’une personne en vertu de la présente loi ne peut être intentée :

    • a) dans le cas de sommes pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente loi, que si, au moment où l’action est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour ces sommes ou peut en faire l’objet;

    • b) dans les autres cas, plus de quatre ans après que la personne est devenue redevable des sommes.

  • Note marginale :Cotisation avant recouvrement

    (3) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts aux termes de l’article 27 ou une pénalité aux termes de l’article 53, prendre de mesures de recouvrement aux termes des articles 74 à 79 relativement à une somme susceptible de cotisation selon la présente loi que si la somme a fait l’objet d’une cotisation.

  • Note marginale :Intérêts à la suite de jugements

    (4) Dans le cas où un jugement est obtenu pour des sommes exigibles en vertu de la présente loi, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 74, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont exigibles pour défaut de paiement d’une somme s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de paiement de la créance constatée par le jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.

  • Note marginale :Frais de justice

    (5) Dans le cas où une somme doit être payée par une personne à Sa Majesté en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles 73 à 80 s’appliquent à la somme comme si elle était exigible en vertu de la présente loi.


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