Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique
L.C. 2003, ch. 20
Sanctionnée 2003-10-20
Loi concernant la protection de l’environnement en Antarctique
Préambule
Attendu :
que le Canada est partie au Traité sur l’Antarctique, à la Convention pour la protection des phoques de l’Antarctique et à la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique;
que l’Antarctique constitue une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science;
que le gouvernement du Canada est convaincu de la nécessité d’un régime global de protection de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique.
Dispositions interprétatives
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
aéronef canadien
Canadian aircraft
aéronef canadien S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (Canadian aircraft)
Antarctique
Antarctic
Antarctique
a) Le continent antarctique, y compris ses plates-formes glaciaires;
b) les îles situées au sud du 60 e degré de latitude sud, y compris leurs plates-formes glaciaires;
c) la partie du plateau continental adjacente à ce continent et à ces îles et située au sud du 60 e degré de latitude sud;
d) la mer et l’espace aérien situés au sud du 60 e degré de latitude sud. (Antarctic)
bâtiment canadien
Canadian vessel
bâtiment canadien S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Canadian vessel)
Canadien
Canadian
Canadien
a) Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) personne morale constituée ou prorogée en vertu du droit fédéral ou provincial. (Canadian)
capitaine
master
capitaine Est assimilé au capitaine quiconque a le commandement ou la responsabilité d’un bâtiment, sauf le pilote. (master)
expédition canadienne
Canadian expedition
expédition canadienne S’entend du voyage d’une ou de plusieurs personnes dans le cas où celui-ci :
a) soit est organisé au Canada;
b) soit se fait directement du Canada à l’Antarctique. (Canadian expedition)
lieu
place
lieu Sont notamment visés par la présente définition toute plate-forme fixée en mer, tout conteneur d’expédition et tout moyen de transport. (place)
ministre
Minister
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
moyen de transport
conveyance
moyen de transport Est notamment visé par la présente définition tout véhicule, bâtiment ou aéronef. (conveyance)
permis
permit
permis Le permis délivré au titre de l’article 21. (permit)
propriétaire enregistré
registered owner
propriétaire enregistré S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (registered owner)
Protocole
Protocol
Protocole Le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement signé le 4 octobre 1991, à Madrid, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada. (Protocol)
représentant autorisé
authorized representative
représentant autorisé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)
Traité
Treaty
Traité Le Traité sur l’Antarctique signé à Washington le 1 er décembre 1959, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada. (Treaty)
Note marginale :Interprétation
(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du Traité ou du Protocole.
Sens de autre partie au Protocole
(3) Dans la présente loi, autre partie au Protocole s’entend d’une partie autre que le Canada.
Objet de la loi
Note marginale :Objet de la loi
3 La présente loi a pour objet la protection de l’environnement en Antarctique, notamment par la mise en œuvre du Protocole.
Champ d’application
Note marginale :Sa Majesté
4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Non-application aux Forces canadiennes
5 La présente loi ne s’applique pas aux membres des Forces canadiennes agissant dans l’exécution de leurs fonctions, ni aux bâtiments, installations et aéronefs des Forces canadiennes ou de forces étrangères ni aux autres bâtiments, installations et aéronefs placés sous le commandement, l’autorité ou la direction des Forces canadiennes.
Note marginale :Non-application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
6 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ne s’applique pas aux projets, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, devant être mis en œuvre en Antarctique.
Interdictions
Note marginale :Expédition canadienne
7 (1) Il est interdit à quiconque fait partie d’une expédition canadienne de se trouver en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque :
a) soit traverse ou survole la haute mer afin de se rendre directement en un lieu qui n’est pas en Antarctique;
b) soit se trouve en Antarctique uniquement pour faire de la pêche commerciale.
Note marginale :Station canadienne
8 Il est interdit à quiconque de se trouver dans une station canadienne en Antarctique, sauf en conformité avec un permis.
Note marginale :Bâtiments canadiens
9 (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien de se trouver en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bâtiment canadien qui :
a) soit traverse la haute mer afin de se rendre directement en un lieu qui n’est pas en Antarctique;
b) soit se trouve en Antarctique uniquement pour la pêche commerciale.
Note marginale :Aéronefs canadiens
10 (1) Il est interdit à quiconque d’utiliser un aéronef canadien en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aéronef canadien qui se rend directement en un lieu qui n’est pas en Antarctique.
Note marginale :Ressources minérales
11 Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien de se livrer à toutes activités — notamment l’exploration, la prospection, l’extraction et l’exploitation — liées aux ressources minérales en Antarctique. Il peut toutefois effectuer des recherches scientifiques à l’égard de ces ressources en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Faune et flore indigènes
12 (1) Sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole, il est interdit à tout Canadien en Antarctique :
a) de tuer, blesser, capturer, manipuler ou perturber un mammifère ou oiseau indigènes;
b) de retirer ou d’endommager des plantes indigènes de telle façon que leur distribution locale ou leur abondance s’en trouve touchée d’une façon notable;
c) d’utiliser — en vol ou à l’atterrissage — un hélicoptère ou tout autre aéronef d’une façon qui perturbe une concentration d’oiseaux indigènes ou de phoques;
d) d’utiliser un véhicule ou un bâtiment, notamment un aéroglisseur ou une petite embarcation, d’une façon qui perturbe une concentration d’oiseaux indigènes ou de phoques;
e) d’utiliser des explosifs ou une arme à feu d’une façon qui perturbe une concentration d’oiseaux indigènes ou de phoques;
f) de perturber délibérément, en se déplaçant à pied, un oiseau indigène en phase de reproduction ou en mue;
g) de perturber délibérément, en se déplaçant à pied, une concentration d’oiseaux indigènes ou de phoques;
h) d’endommager de façon notable une concentration de plantes terrestres indigènes en posant un aéronef, en conduisant un véhicule ou en piétinant les plantes, ou de toute autre façon;
i) d’accomplir toute activité entraînant une modification défavorable importante de l’habitat de toute espèce ou population de mammifères, d’oiseaux, de plantes ou d’invertébrés indigènes.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
- invertébré indigène
invertébré indigène Invertébré terrestre ou d’eau douce, à tout stade de son cycle de vie, indigène en Antarctique. (native invertebrate)
- mammifère indigène
mammifère indigène Individu de toute espèce appartenant à la classe des mammifères, indigène en Antarctique ou pouvant s’y trouver de façon saisonnière du fait de migrations naturelles. (native mammal)
- oiseau indigène
oiseau indigène Individu, à tout stade de son cycle de vie — y compris l’œuf — de toute espèce appartenant à la classe des oiseaux, indigène en Antarctique ou pouvant s’y trouver de façon saisonnière du fait de migrations naturelles. (native bird)
- plante indigène
plante indigène Végétation terrestre ou d’eau douce — notamment bryophyte, lichen, champignon et algue — à tout stade de son cycle de vie, y compris les graines et autres semences, indigène en Antarctique. (native plant)
Note marginale :Introduction d’espèces non indigènes
13 (1) Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien d’introduire en Antarctique un animal ou une plante d’une espèce non indigène en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux oiseaux ou mammifères pouvant se trouver en Antarctique de façon saisonnière du fait de migrations naturelles;
b) à la nourriture, sauf s’il s’agit de volaille ou d’un animal vivant.
Note marginale :Produits et substances
14 Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien d’introduire en Antarctique un produit ou une substance désigné par règlement.
Note marginale :Zones spécialement protégées
15 Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien de se trouver dans une zone spécialement protégée de l’Antarctique désignée par règlement, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Monuments et sites historiques
16 Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien d’endommager, de détruire ou d’enlever en Antarctique tout ou partie d’un monument ou d’un site historique désigné par règlement.
Note marginale :Rejet de déchets
17 (1) Il est interdit à tout Canadien de rejeter des déchets en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Interdiction absolue de rejet
(2) Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit à tout Canadien d’éliminer en Antarctique des déchets par incinération en plein air ou par rejet dans des zones libres de glace ou dans des systèmes d’eau douce.
Note marginale :Pollution marine
18 (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien se trouvant en Antarctique de rejeter en mer des hydrocarbures, mélanges d’hydrocarbures ou déchets alimentaires, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Interdiction absolue de pollution marine
(2) Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit à tout bâtiment canadien se trouvant en Antarctique de rejeter en mer des ordures, matières plastiques ou autres produits ou substances qui nuisent à l’environnement marin.
Note marginale :Pollution marine
(3) Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit à tout bâtiment canadien autorisé à transporter plus de dix personnes à son bord, lorsqu’il se trouve en Antarctique :
a) de rejeter en mer des eaux usées non traitées à moins de douze milles marins de la terre ou de plates-formes glaciaires;
b) de rejeter instantanément en mer des eaux usées conservées dans une citerne de stockage.
Définition de ordures
(4) Pour l’application du paragraphe (2), ordures s’entend des déchets alimentaires et domestiques et des déchets provenant de l’exploitation normale d’un bâtiment, à l’exception du poisson frais entier ou non.
Note marginale :Situations d’urgence
19 Les articles 7 à 18 ne s’appliquent pas aux situations d’urgence liées à la sauvegarde des personnes, à la protection de l’environnement ou à la sécurité de tous bâtiments, aéronefs, installations ou équipements de grande valeur.
Note marginale :Objets infractionnels
20 Il est interdit à toute personne ou à tout bâtiment au Canada et à tout Canadien ou bâtiment canadien se trouvant en Antarctique de posséder, vendre, offrir en vente, échanger, donner, transporter, transférer ou expédier tout objet obtenu en contravention avec la présente loi ou des règlements.
Permis
Délivrance des permis
Note marginale :Délivrance
21 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Demande de permis
(2) La demande de permis doit respecter les modalités réglementaires quant à sa forme et à son contenu.
Note marginale :Renseignements additionnels
(3) Le ministre peut exiger du demandeur de permis qu’il lui communique tous les renseignements qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Conditions
(4) Sous réserve des règlements, le ministre peut assortir le permis des conditions qu’il estime utiles.
Note marginale :Refus ou suspension du permis
(5) Pour une raison qu’il juge suffisante dans l’intérêt public, le ministre peut refuser de délivrer le permis, le modifier, le suspendre ou l’annuler.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(6) Le permis n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Demande de permis à l’égard de tiers
22 (1) Le demandeur peut aussi demander le permis à l’égard d’un bâtiment canadien ou de tiers; le cas échéant, ceux-ci sont liés par les conditions qui, aux termes du permis, leur sont applicables.
Note marginale :Désignation des tiers
(2) Il suffit, pour que le bâtiment canadien et les tiers soient liés par les conditions applicables du permis, s’ils n’y sont pas désignés nommément, qu’ils y soient suffisamment identifiés par mention de la catégorie à laquelle ils appartiennent ou par toute autre description.
Note marginale :Infraction par le titulaire de permis
(3) En cas de contravention d’une condition d’un permis par un bâtiment canadien ou un tiers lié par la condition, le titulaire du permis est également réputé y avoir contrevenu.
Évaluations environnementales
Note marginale :Évaluation environnementale préliminaire
23 (1) Le ministre ne peut délivrer le permis que s’il est convaincu qu’une évaluation préliminaire des effets environnementaux des activités visées par la demande de permis a été effectuée conformément aux règlements.
Note marginale :Évaluation environnementale initiale ou globale
(2) À l’issue de l’évaluation préliminaire, s’il estime que les activités visées par la demande de permis auront vraisemblablement au moins des effets environnementaux mineurs ou transitoires, le ministre veille à ce que soit effectuée, conformément aux règlements, une évaluation initiale ou globale de ces effets préalablement à la délivrance du permis.
Note marginale :Évaluation environnementale globale
(3) À l’issue de l’évaluation initiale, s’il estime que les activités visées par la demande de permis auront vraisemblablement plus que des effets environnementaux mineurs ou transitoires, le ministre veille à ce que soit effectuée, conformément aux règlements, une évaluation globale de ces effets préalablement à la délivrance du permis.
Note marginale :Refus du permis
(4) S’il estime, à l’issue de l’évaluation globale, que les activités visées par la demande de permis auront vraisemblablement des effets environnementaux importants injustifiables dans les circonstances, le ministre est tenu de refuser le permis.
Plan de gestion des déchets et plan d’urgence
Note marginale :Plan de gestion des déchets et plan d’urgence requis
24 Le ministre ne peut délivrer de permis autorisant les personnes qui participent à une expédition canadienne, un bâtiment canadien ou un aéronef canadien à se trouver en Antarctique que s’il est convaincu qu’un plan de gestion des déchets et un plan d’urgence ont été établis conformément aux règlements à l’égard de l’expédition, du bâtiment ou de l’aéronef.
Garanties
Note marginale :Demande de garantie
25 (1) Le ministre peut exiger du demandeur de permis qu’il lui fournisse et qu’il maintienne une garantie, pour le montant prévu par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci et en la forme prévue par les règlements ou que le ministre juge acceptable.
Note marginale :Utilisation de la garantie
(2) Le ministre peut utiliser la garantie pour rembourser, en tout ou en partie, Sa Majesté du chef du Canada des frais qu’elle a engagés pour la prévention, l’atténuation ou la réparation des effets environnementaux négatifs causés par le titulaire du permis ou par une personne ou un bâtiment liés par une condition du permis.
Règlements
Note marginale :Règlements — pouvoirs généraux
26 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les demandes de permis, notamment les modalités de présentation, les personnes autorisées à présenter les demandes et les renseignements à y joindre;
b) régir les demandes de permis à l’égard d’un bâtiment canadien;
c) régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation et la suspension des permis et prévoir les conditions dont le ministre peut assortir les permis;
d) régir les activités qui peuvent être autorisées par les permis;
e) désigner les produits ou substances pour l’application de l’article 14;
f) désigner les zones spécialement protégées de l’Antarctique pour l’application de l’article 15;
g) désigner les monuments et sites historiques pour l’application de l’article 16;
h) régir les évaluations environnementales pour l’application de l’article 23;
i) régir les plans de gestion des déchets et les plans d’urgence pour l’application de l’article 24;
j) régir les garanties pour l’application de l’article 25;
k) prendre toute mesure qu’il juge nécessaire à l’application de la présente loi.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Le règlement peut incorporer par renvoi tout document, notamment celui qui émane soit d’un organisme établi en application du Traité ou du Protocole, soit d’une autre partie au Protocole.
Note marginale :Portée de l’incorporation
(3) L’incorporation peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document
(4) L’incorporation ne confère pas au document valeur de règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Moyen de défense
(5) Il est entendu qu’aucune sanction ne peut découler du non-respect d’une disposition d’un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Règlements — droits et tarifs
27 (1) Le ministre peut prendre des règlements :
a) fixant le tarif — ou le mode de calcul de celui-ci — pour l’attribution, la modification ou le renouvellement des permis;
b) désignant les personnes ou bâtiments, ou catégories de personnes ou de bâtiments, visés par le tarif et les obligeant à payer les droits;
c) exemptant du paiement certaines personnes ou certains bâtiments, ou certaines catégories de personnes ou de bâtiments;
d) en ce qui concerne toute condition se rapportant au paiement de droits ou toute autre question relative à l’établissement du tarif y afférent.
Note marginale :Plafond
(2) Le tarif fixé en application de règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour l’attribution, la modification ou le renouvellement de permis ne peut excéder la somme permettant d’indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées par l’attribution, la modification ou le renouvellement.
Note marginale :Recouvrement
28 Les droits réglementaires constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Contrôle d’application au Canada
Agents de l’autorité et analystes
Note marginale :Agents de l’autorité et analyste
29 (1) Le ministre peut désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à telle catégorie — toute personne qu’il estime qualifiée à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Pour l’application de la présente loi, l’agent a au Canada tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.
Note marginale :Restrictions
(3) Le ministre peut restreindre les pouvoirs que l’agent de l’autorité et l’analyste sont autorisés à exercer dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(4) Le ministre remet à chaque agent de l’autorité ou analyste un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visité. Le certificat précise, le cas échéant, les restrictions prévues au titre des paragraphes (2) ou (3).
Inspections au Canada
Note marginale :Inspections
30 (1) Pour l’application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, pénétrer en tout lieu au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci.
Note marginale :Maison d’habitation
(2) L’agent de l’autorité ne peut toutefois procéder à l’inspection d’une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).
Note marginale :Mandat autorisant l’inspection d’une maison d’habitation
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’une maison d’habitation de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) l’inspection est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à l’inspection ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Mandat autorisant l’inspection d’un lieu autre qu’une maison d’habitation
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’un lieu autre qu’une maison d’habitation de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) l’inspection est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à l’inspection, l’agent de l’autorité ne peut y procéder sans recourir à la force ou le lieu est abandonné;
d) sous réserve du paragraphe (5), le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.
Note marginale :Avis non requis
(5) Le juge de paix peut supprimer l’obligation d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu s’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.
Note marginale :Usage de la force
(6) L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.
Note marginale :Pouvoirs d’immobilisation et de détention
(7) Pour l’application de la présente loi, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable.
Note marginale :Visite des bâtiments et aéronefs
(8) Pour l’application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci :
a) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment se trouvant au Canada, ainsi que son déplacement en un lieu propice pour une inspection, et le retenir pendant un laps de temps raisonnable;
b) visiter tout bâtiment ou aéronef se trouvant au Canada;
c) prendre place à bord du bâtiment ou de l’aéronef.
Note marginale :Pouvoirs des agents de l’autorité
(9) Dans le cadre de l’inspection, l’agent de l’autorité peut, pour l’application de la présente loi :
a) examiner les substances ou produits qui se trouvent dans le lieu visité ainsi que tout autre objet utile à l’application de la présente loi;
b) ouvrir et examiner tout emballage qui s’y trouve et qui, à son avis, contient des substances ou produits;
c) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et reproduire ces documents en tout ou en partie;
d) prélever des échantillons de tout objet concernant l’application de la présente loi;
e) faire des essais et effectuer des mesures.
L’avis de l’agent de l’autorité doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Analystes
(10) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’agent de l’autorité au cours de l’inspection et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (9).
Note marginale :Sort des échantillons
(11) L’agent de l’autorité ou l’analyste peut disposer des échantillons visés à l’alinéa (9)d) de la façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses
(12) Dans le cadre de son inspection, l’agent de l’autorité peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.
Note marginale :Obligation du responsable
(13) Le responsable du lieu visité doit faire en sorte que l’agent de l’autorité puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (12).
Note marginale :Assistance à l’agent de l’autorité et à l’analyste
(14) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application du présent article, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :
a) de prêter à l’agent de l’autorité et à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;
b) de donner à l’agent de l’autorité et à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
Note marginale :Production de documents et d’échantillons
31 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque se trouve au Canada de prendre — dans le délai raisonnable et selon les modalités éventuellement indiqués — les mesures suivantes :
a) produire, au lieu qu’il précise, tous documents ou tous échantillons pris au Canada;
b) faire des essais au Canada, y effectuer des mesures ou y prendre des échantillons.
Note marginale :Obligation d’obtempérer
(2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.
Perquisition et saisie au Canada
Note marginale :Délivrance du mandat
32 (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu au Canada d’un objet ayant servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou aux règlements ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver une infraction à la présente loi, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à perquisitionner dans le lieu et à saisir l’objet en question.
Note marginale :Pouvoir de délivrer un mandat
(2) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment canadien ou le commandant de bord d’un aéronef canadien, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à saisir le bâtiment ou l’aéronef en tout lieu au Canada.
Note marginale :Perquisition et saisie
(3) Le titulaire du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) peut :
a) à toute heure convenable, pénétrer dans le lieu et y perquisitionner;
b) y saisir et retenir tout objet visé par le mandat;
c) exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 30(9) et (11).
Note marginale :Perquisition sans mandat
(4) L’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Situation d’urgence
(5) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) risquerait soit de mettre en danger la vie humaine ou l’environnement, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
Note marginale :Usage d’un ordinateur
(6) La personne qui procède à la perquisition peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible;
c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.
Note marginale :Obligation du responsable du lieu
(7) Le responsable du lieu objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne qui procède à celle-ci puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (6).
Note marginale :Garde
33 (1) L’objet saisi en vertu de l’article 32 est placé sous la garde de la personne que désigne le ministre.
Note marginale :Déchargement de la cargaison
(2) La cargaison peut être déchargée, sous la surveillance de l’agent de l’autorité, de toute autre personne qui a effectué la saisie ou du gardien désigné au titre du paragraphe (1), dans le lieu, au Canada, équipé pour cette opération et qui se trouve le plus proche du lieu de la saisie, ou dans tout autre lieu que l’agent de l’autorité ou la personne qui supervise cette opération juge indiqué.
Note marginale :Vente de la cargaison périssable
(3) Toute partie de la cargaison qui est périssable peut être vendue par l’agent de l’autorité, par toute autre personne qui a effectué la saisie ou par le gardien désigné au titre du paragraphe (1); le produit de la vente est versé au receveur général du Canada ou porté à son crédit dans une banque.
Note marginale :Ordonnance portant remise de la cargaison
(4) Le propriétaire de la cargaison peut requérir de la Cour fédérale une ordonnance enjoignant à quiconque a la garde de celle-ci ou du produit de sa vente de les lui remettre; le tribunal peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu que le requérant est le propriétaire de la cargaison visée par la requête.
Note marginale :Remise en possession moyennant garantie
34 (1) En cas de saisie effectuée sous le régime de l’article 32, la Cour fédérale peut, avec le consentement du ministre, ordonner la remise de l’objet de la saisie ou du produit de la vente de la cargaison périssable à la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie, moyennant le dépôt auprès du ministre d’une garantie dont celui-ci juge le montant et la nature satisfaisants.
Note marginale :Restitution du bien saisi à défaut d’action
(2) L’objet de la saisie ou la garantie déposée auprès du ministre en application du paragraphe (1) sont restitués à la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie dans les trente jours suivant la date de celle-ci, à moins que des poursuites ne soient intentées, avant l’expiration de ce délai, contre le propriétaire — de l’objet — soupçonné d’avoir commis une infraction à la présente loi.
Rétention au Canada
Note marginale :Saisie
35 (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité peut saisir et retenir tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou qu’il servira à prouver une telle infraction.
Note marginale :Restriction
(2) Il ne peut toutefois procéder à la saisie que s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public ou aux fins d’analyse ou de preuve.
Note marginale :Avis de violation
(3) Dès que possible après la saisie, l’agent de l’autorité porte à la connaissance de la personne qui avait la possession de l’objet au moment de la saisie la disposition de la présente loi ou des règlements qui, selon lui, a été enfreinte.
Note marginale :Mainlevée
(4) La rétention visée au paragraphe (1) et celle des objets saisis en vertu de l’article 32 — exception faite des bâtiments et aéronefs — prennent fin :
a) soit dès qu’une demande de mainlevée est adressée par le propriétaire ou la personne qui avait la possession de l’objet au moment de la saisie à l’agent de l’autorité ou au ministre et après constatation par l’un ou l’autre de ceux-ci que les raisons mentionnées au paragraphe (2) ne s’appliquent plus;
b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la saisie, sauf si, au préalable, un des événements suivants survient :
(i) il y a confiscation au titre de l’article 40,
(ii) des poursuites sont intentées en l’espèce, auquel cas la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celles-ci,
(iii) le ministre, conformément à l’article 36, signifie — ou fait le nécessaire pour signifier — un avis de demande d’ordonnance pour la prolongation du délai de rétention.
Note marginale :Entreposage et transfert
(5) L’objet saisi en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 32 — exception faite de tout bâtiment, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage — est gardé et entreposé dans le lieu de la saisie. Toutefois, si l’agent de l’autorité estime que cela n’est pas dans l’intérêt public ou que cet objet ou un échantillon de celui-ci est nécessaire aux fins de preuve, ou si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie — ou l’occupant légitime du lieu — demande à l’agent de l’autorité son transfert, l’objet peut être transféré et entreposé en tout autre lieu, aux frais du demandeur, suivant les instructions d’un agent de l’autorité ou avec son accord.
Note marginale :Interdiction relative à l’objet saisi
(6) Il est interdit, sans autorisation de l’agent de l’autorité, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation de l’objet saisi ou retenu en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 32; l’agent de l’autorité doit toutefois, sur demande du saisi, permettre à celui-ci ou à son délégué de l’examiner et, lorsque cela est faisable, lui en fournir un échantillon ou une copie.
Note marginale :Demande de prolongation du délai de rétention
36 (1) À défaut des poursuites mentionnées à l’alinéa 35(4)b), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la saisie et sur signification du préavis prévu par le paragraphe (2) au propriétaire de l’objet ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, requérir d’un juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel la saisie a été effectuée une ordonnance prolongeant le délai de rétention.
Note marginale :Préavis
(2) Le préavis est signifié à personne, cinq jours francs au moins avant la date de la requête, ou par courrier recommandé, sept jours francs au moins avant cette date, et doit spécifier :
a) la cour provinciale en cause;
b) les lieu, date et heure d’audition de la requête;
c) l’objet saisi en cause;
d) les motifs que le ministre entend invoquer pour justifier la prolongation du délai de rétention.
Note marginale :Ordonnance de prolongation
(3) S’il est convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la prolongation de la rétention pendant le délai et aux conditions qu’il juge indiqués et, à l’expiration de ce délai, la restitution au saisi ou au possesseur légitime, sauf survenance auparavant de l’un des événements visés aux sous-alinéas 35(4)b)(i), (ii) ou (iii).
Note marginale :Refus d’ordonnance de prolongation
(4) Si, au contraire, il n’est pas convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la restitution au saisi ou au possesseur légitime, à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie, sauf survenance auparavant de l’un des événements visés aux sous-alinéas 35(4)b)(i) ou (ii).
Arrêt de bâtiments canadiens
Note marginale :Arrêt de bâtiments canadiens
37 (1) L’agent de l’autorité peut ordonner l’arrêt d’un bâtiment canadien s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) que le bâtiment a commis une infraction à la présente loi;
b) que le représentant autorisé ou le capitaine du bâtiment a commis une infraction à la présente loi et que le bâtiment a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Ordre écrit
(2) L’ordre est adressé par écrit à quiconque a, dans le port canadien où se trouve ou se trouvera le bâtiment, le pouvoir de lui donner congé.
Note marginale :Signification
(3) L’ordre d’arrêt est signifié au capitaine du bâtiment qui en fait l’objet.
Note marginale :Obligation du représentant autorisé ou du capitaine du bâtiment
(4) Lorsque l’ordre d’arrêt du bâtiment a été signifié au capitaine, ni celui-ci ni le représentant autorisé ne peut ordonner que le bâtiment se rende dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pendant la durée de validité de l’ordre d’arrêt.
Note marginale :Obligation des personnes qui ont le pouvoir de donner congé
(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque a reçu avis de l’ordre d’arrêt de donner congé au bâtiment.
Note marginale :Congé
(6) Quiconque a reçu avis de l’ordre peut donner congé au bâtiment :
a) dans le cas où le représentant autorisé ou le capitaine du bâtiment :
(i) soit n’a pas été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt,
(ii) soit a été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de cette infraction et comparaît au Canada pour répondre à l’accusation;
b) dans le cas où est remise à Sa Majesté du chef du Canada la garantie pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit du montant inférieur approuvé par le ministre ou son délégué;
c) dans le cas où il y a désistement des poursuites relatives à l’infraction présumée qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt.
Aide à donner aux agents de l’autorité et analystes
Note marginale :Droit de passage
38 Quiconque — notamment l’agent de l’autorité ou l’analyste — peut, dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente loi, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites à cet égard.
Note marginale :Assistance à l’agent de l’autorité et analyste
39 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 32, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :
a) de prêter à l’agent de l’autorité et à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;
b) de donner à l’agent de l’autorité et à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
Confiscation au Canada
Note marginale :Confiscation sur consentement
40 (1) Le propriétaire de l’objet saisi par l’agent de l’autorité en vertu de l’article 32 ou du paragraphe 35(1) ou la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Disposition de l’objet confisqué
(2) Il peut être disposé de l’objet confisqué, notamment par destruction, sur ordre du ministre, lequel peut mettre les frais en résultant à la charge du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie.
Note marginale :Confiscation par ordonnance du tribunal
41 (1) Sous réserve des articles 42 et 43, l’objet saisi en vertu de l’article 32 ou du paragraphe 35(1) qui se trouve en rétention au moment où l’auteur de l’infraction est déclaré coupable :
a) est, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le tribunal l’ordonne, auquel cas le ministre peut en disposer, notamment par destruction, les frais en résultant, y compris ceux de la confiscation, étant à la charge du contrevenant;
b) est, à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restitué au saisi ou remis à son possesseur légitime; la restitution ou la remise peut s’assortir des conditions, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée la perpétration de toute nouvelle infraction à la présente loi.
Note marginale :Présomption de non-saisie
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les objets dont la rétention prend fin aux termes du paragraphe 35(4) sont réputés ne pas avoir été saisis en vertu de l’article 32 ou du paragraphe 35(1).
Note marginale :Confiscation judiciaire
42 En cas de déclaration de culpabilité du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou du propriétaire enregistré d’un aéronef canadien pour infraction à la présente loi, le tribunal qui prononce la condamnation peut, si la saisie s’est effectuée en application de l’article 32 ou du paragraphe 35(1), ordonner, outre les peines qu’il impose par ailleurs, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l’objet saisi ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 34(1).
Note marginale :Réalisation d’un bien confisqué
43 (1) Lorsque sont intentées, dans les délais impartis, des poursuites visées au paragraphe 34(2) et que, à l’issue de celles-ci, le tribunal ordonne la confiscation du bâtiment ou de l’aéronef, ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 34(1), il est disposé des biens confisqués selon les instructions du gouverneur en conseil.
Note marginale :Restitution d’un bien saisi mais non confisqué
(2) Lorsque le tribunal n’ordonne pas la confiscation de l’objet, celui-ci est restitué à la personne en la possession de laquelle il se trouvait lors de sa saisie, le produit de la vente de la cargaison visée au paragraphe 33(3) lui est versé et la garantie déposée auprès du ministre conformément au paragraphe 34(1) lui est remise.
Note marginale :Exception
(3) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi ou aux règlements, à l’issue des poursuites visées au paragraphe (1), de la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie, ou bien l’objet et la cargaison, le produit de la vente ou la garantie peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou bien l’objet et la cargaison peuvent être vendus par exécution forcée pour paiement de l’amende, ou bien le produit de la vente de la cargaison ou la garantie peuvent, en tout ou en partie, être affectés au paiement de l’amende.
Note marginale :Ordonnance déclarative de la nature et de l’étendue des droits ou intérêts
44 (1) Dans les cas où le tribunal ordonne la confiscation d’un objet en vertu de la présente loi, quiconque, sauf les parties aux poursuites dont résulte l’ordonnance, revendique un droit ou un intérêt sur l’objet en vertu du droit canadien, que ce soit à titre de propriétaire, de titulaire d’une sûreté réelle ou d’un autre droit susceptible d’être exercé directement sur l’objet peut, dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance, requérir de la Cour fédérale, par avis écrit, l’ordonnance visée au paragraphe (5).
Note marginale :Date de l’audition
(2) La Cour fédérale fixe la date d’audition de la requête présentée en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Avis de présentation d’une requête
(3) Quiconque requiert une ordonnance en vertu du paragraphe (5) doit donner avis de la requête et de la date fixée en application du paragraphe (2) pour l’audition de celle-ci, au moins trente jours avant cette date, au ministre et à toute autre personne qui, au su du requérant, revendique sur l’objet visé par la requête un droit ou un intérêt en vertu du droit canadien, que ce soit à titre de propriétaire, de titulaire d’une sûreté réelle ou d’un autre droit susceptible d’être exercé directement sur l’objet.
Note marginale :Avis d’intervention
(4) Quiconque, sauf le ministre, reçoit signification de l’avis mentionné au paragraphe (3) et se propose de comparaître lors de l’audition de la requête doit déposer au greffe de la Cour fédérale, au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition, un avis d’intervention dont il fait tenir copie au ministre et au requérant.
Note marginale :Ordonnance déclarative de la nature et de l’étendue des droits ou intérêts
(5) Après l’audition de la requête, le requérant et l’intervenant sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits ou intérêts des effets de la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de leurs droits ou intérêts ainsi que leur rang respectif lorsque la Cour fédérale est convaincue que le requérant ou l’intervenant :
a) n’est coupable ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’objet susceptible de confiscation;
b) a fait diligence pour s’assurer que les personnes habilitées à la possession et à l’utilisation de l’objet ne risquaient pas en cette qualité de contrevenir à la présente loi ou, dans le cas du titulaire d’une sûreté réelle, sauf le détenteur d’un privilège maritime ou d’un droit créé par une loi et susceptible d’être exercé directement sur l’objet, qu’il a fait diligence en ce sens à l’égard de la personne qui a consenti la sûreté.
Note marginale :Ordonnance : remise de l’objet
(6) La Cour fédérale peut en outre ordonner de remettre l’objet sur lequel s’exercent les droits ou intérêts visés au paragraphe (5) en la possession de l’une ou de plusieurs des personnes dont elle constate les droits ou intérêts, ou de verser à chacune d’elles une somme égale à la valeur de leurs droits ou intérêts respectifs.
Inspections en antarctique
Note marginale :Inspecteurs
45 (1) Le ministre peut désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à telle catégorie — toute personne qu’il estime qualifiée à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.
Note marginale :Restrictions
(2) Le ministre peut, notamment à la demande du ministre des Affaires étrangères, restreindre les pouvoirs que l’inspecteur est autorisé à exercer dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(3) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visité. Le certificat précise, le cas échéant, les restrictions prévues au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Pouvoirs
46 (1) Pour l’application de la présente loi et sous réserve des paragraphes (2) et (6), l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer en tout lieu en Antarctique s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci.
Note marginale :Maison d’habitation
(2) L’inspecteur ne peut procéder à l’inspection d’une maison d’habitation, sauf si l’occupant y consent.
Note marginale :Pouvoirs d’immobilisation et de détention
(3) Pour l’application de la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation en Antarctique d’un bâtiment canadien, d’un aéronef canadien ou de tout autre moyen de transport appartenant à un Canadien, à l’exception d’un bâtiment ou d’un aéronef qui n’est pas un bâtiment canadien ou un aéronef canadien, et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable.
Note marginale :Pouvoirs relatifs aux bâtiments
(4) Pour l’application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :
a) visiter en Antarctique tout bâtiment canadien ou aéronef canadien;
b) prendre place à bord du bâtiment ou de l’aéronef.
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
(5) Dans le cadre de l’inspection, l’inspecteur peut exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 30(9), (11) et (12).
Note marginale :Stations, installations et matériel étrangers
(6) L’inspecteur ne peut procéder à l’inspection de stations, installations, plates-formes fixées en mer, conteneurs d’expédition, matériel ou véhicules, à l’exception de tout bâtiment canadien ou aéronef canadien, qui n’appartiennent pas à des Canadiens, sauf si la personne qui en est responsable y consent.
Note marginale :Analystes
(7) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’inspecteur au cours de l’inspection et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs mentionnés au paragraphe (5).
Note marginale :Assistance à l’inspecteur et à l’analyste
(8) Le propriétaire ou le Canadien ou titulaire de permis responsable du lieu visité en application du présent article, ainsi que tout Canadien qui s’y trouve, sont tenus :
a) de prêter à l’inspecteur et à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;
b) de donner à l’inspecteur et à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
Note marginale :Production de documents et d’échantillons
47 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à tout Canadien ou titulaire de permis se trouvant au Canada ou en Antarctique qu’il prenne — éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées — les mesures suivantes :
a) produire, au lieu qu’il précise, tous documents ou données informatiques ou tous échantillons pris en Antarctique;
b) faire des essais en Antarctique, y effectuer des mesures ou y prendre des échantillons.
Note marginale :Obligation d’obtempérer
(2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.
Entrave et renseignements faux ou trompeurs
Note marginale :Entrave
48 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien et titulaire de permis en Antarctique d’entraver volontairement l’action de l’agent de l’autorité, de l’inspecteur ou de l’analyste dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
49 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien et titulaire de permis en Antarctique, relativement à toute question visée par la présente loi :
a) de communiquer sciemment ou par négligence des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
b) de produire sciemment ou par négligence des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
Infractions et peines
Note marginale :Contraventions à la loi ou aux règlements
50 (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment canadien qui contrevient :
a) à la présente loi ou aux règlements;
b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou des règlements, notamment toute condition d’un permis;
c) à tout ordre donné en application de la présente loi;
d) à une ordonnance judiciaire rendue en application de la présente loi.
Note marginale :Peines
(2) L’auteur de l’infraction encourt :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 600 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Administrateur de la personne morale
51 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Devoirs des administrateurs
(2) Les administrateurs et dirigeants de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celle-ci se conforme :
a) à la présente loi et aux règlements;
b) aux ordres et directives du tribunal, du ministre, des agents de l’autorité, des inspecteurs ou des analystes, aux interdictions qu’ils prononcent ou aux obligations qu’ils imposent.
Note marginale :Capitaine d’un bâtiment canadien
52 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment canadien, le capitaine de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Note marginale :Devoirs du capitaine
(2) Le capitaine du bâtiment canadien fait preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celui-ci se conforme :
a) à la présente loi et aux règlements;
b) aux ordres et directives du tribunal, du ministre, des agents de l’autorité, des inspecteurs ou des analystes, aux interdictions qu’ils édictent ou aux obligations qu’ils imposent.
Note marginale :Infraction continue
53 Il peut être compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Poursuites contre le représentant autorisé, capitaine, etc.
54 Le représentant autorisé ou le capitaine d’un bâtiment canadien, de même que le propriétaire enregistré ou le commandant de bord d’un aéronef canadien, peuvent être valablement inculpés en tant que tels d’infraction à la présente loi — même s’ils ne sont pas nommément désignés — pourvu que le bâtiment ou l’aéronef en cause soit convenablement identifié.
Note marginale :Disculpation
55 (1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’infraction résultant, selon le cas :
a) de la contravention aux alinéas 12(1)f) ou g);
b) de la contravention à l’article 48;
c) de la contravention à l’article 49 commise sciemment.
Note marginale :Consentement du procureur général
56 Il n’est engagé aucune poursuite pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Prescription
57 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l’infraction sont venus à la connaissance du ministre.
Note marginale :Certificat du ministre
(2) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Documents admissibles en preuve
58 (1) Le document établi ou délivré dans le cadre de la présente loi et paraissant signé par l’analyste est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Note marginale :Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le document peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste.
Note marginale :Préavis
(3) Le document n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du document.
Note marginale :Injonction d’initiative ministérielle
59 (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne ou au bâtiment canadien au Canada, ou au Canadien, titulaire de permis ou bâtiment canadien en Antarctique, nommé dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d’y tendre;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher le fait.
Note marginale :Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Note marginale :Preuve
60 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un mandataire de l’accusé, que ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Preuve
(2) Dans les poursuites contre le capitaine d’un bâtiment canadien ou le commandant de bord d’un aéronef canadien pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un membre d’équipage ou une autre personne se trouvant à bord du bâtiment ou de l’aéronef, que ce membre d’équipage ou cette personne aient été ou non identifiés ou poursuivis.
Note marginale :Amende supplémentaire
61 Le tribunal peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de l’infraction, lui infliger, en sus de l’amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.
Note marginale :Importation de substances par l’analyste
62 Le ministre peut, par écrit, autoriser l’analyste, aux conditions qu’il précise, à importer, posséder ou utiliser une substance en vue d’effectuer des mesures, essais et recherches.
Note marginale :Facteurs à considérer
63 En plus des principes mentionnés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel et des autres principes qu’il doit prendre en considération, le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu des facteurs suivants :
a) les caractéristiques uniques et l’importance à l’échelle mondiale de l’Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés;
b) le dommage ou le risque de dommage que cause l’infraction;
c) l’estimation du coût total des mesures de réparation ou d’atténuation du dommage;
d) les mesures de réparation ou de prévention que prend ou se propose de prendre le contrevenant — personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne;
e) la question de savoir si le contrevenant s’est acquitté des obligations prévues, en matière de rapport, par la présente loi ou les règlements;
f) le caractère intentionnel, imprudent ou fortuit de l’infraction;
g) la conclusion du tribunal selon laquelle le contrevenant a fait preuve de négligence ou d’insouciance;
h) tout avantage procuré par la perpétration de l’infraction;
i) tout élément de preuve l’incitant raisonnablement à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant prévention ou réduction du dommage causé à l’environnement;
j) toutes les sanctions applicables qui sont justifiées dans les circonstances.
Note marginale :Absolution
64 (1) Le tribunal peut prononcer l’absolution du contrevenant qui a plaidé coupable ou a été reconnu coupable, en l’assortissant éventuellement, par ordonnance, de tout ou partie des obligations visées aux alinéas 66(1)a) à n).
Note marginale :Contenu de l’ordonnance d’absolution
(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, le poursuivant peut demander au tribunal d’annuler l’absolution, de déclarer le contrevenant coupable de l’infraction dont il avait été absous et de lui imposer la peine dont il était passible au moment du prononcé de l’ordonnance.
Note marginale :Sursis
65 (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et, compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, rendre l’ordonnance visée à l’article 66.
Note marginale :Demande du poursuivant
(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance visée à l’article 66 ou est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, le poursuivant peut demander au tribunal d’imposer toute peine qui aurait pu être imposée s’il n’y avait pas eu sursis.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
66 (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures jugées utiles pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;
c) exercer une surveillance continue des effets d’une substance sur l’environnement, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre cette surveillance;
d) faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
e) publier, en la forme prescrite, les faits liés à la déclaration de culpabilité;
f) aviser les victimes, à ses frais et en la forme prescrite, des faits liés à la déclaration de culpabilité;
g) consigner toute somme d’argent jugée convenable, en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article;
h) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités jugés justifiés en l’occurrence;
i) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais exposés par celui-ci pour la réparation ou la prévention du dommage résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;
j) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
k) affecter, sous réserve du Code criminel, toute amende compte tenu des ordonnances rendues sur le fondement du dommage ou risque de dommage que cause l’infraction;
l) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur l’environnement en Antarctique;
m) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
n) se conformer aux autres conditions jugées justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.
Note marginale :Publication
(2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)e), le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(3) Les frais visés à l’alinéa (1)i) et au paragraphe (2) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions
67 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des articles 64, 65 ou 66 peut, sur demande du procureur général du Canada ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
a) soit en modifiant l’ordonnance ou ses conditions ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
Note marginale :Préavis
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
Note marginale :Restriction
68 Après audition de la demande visée à l’article 67, toute nouvelle demande au titre de cet article est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Communication de renseignements
Note marginale :Cas de communication
69 (1) Les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi peuvent être communiqués :
a) en tant que de besoin pour l’application ou le contrôle d’application de la présente loi;
b) pour informer les autres parties au Protocole :
(i) du nombre et du type de permis délivrés, ainsi que des conditions dont ils sont assortis,
(ii) des urgences environnementales qui se sont produites en Antarctique ou de tout risque pour l’environnement en Antarctique,
(iii) des situations d’urgence visées à l’article 19 et des activités auxquelles se sont livrés tout Canadien, membre d’une expédition canadienne, bâtiment canadien ou aéronef canadien à cet égard;
c) pour mettre à la disposition du public les rapports établis annuellement par le Canada sur les mesure prises pour la mise en œuvre du Protocole, notamment les mesures administratives et de contrôle d’application et les plans de gestion des déchets et les plans d’urgence;
d) pour mettre à la disposition du public :
(i) toute évaluation environnementale initiale,
(ii) les renseignements importants obtenus — et les mesures auxquelles ils ont donné lieu — grâce aux procédés mis en place pour évaluer et vérifier les effets d’une activité qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale initiale ou globale,
(iii) le projet de toute évaluation environnementale globale, les commentaires reçus sur celui-ci, la version définitive de l’évaluation environnementale, tout avis de décision à ce sujet et toute évaluation de l’importance des effets anticipés de l’activité envisagée;
e) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre fédéral et, à la fois :
(i) visant l’application ou le contrôle d’application d’une règle de droit,
(ii) aux termes duquel l’autre gouvernement, l’organisation internationale, l’institution ou l’autre ministre s’engage à en protéger la confidentialité;
f) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral et le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale aux termes duquel ce dernier gouvernement ou l’organisation s’engage à en protéger la confidentialité.
Note marginale :Communication de renseignements personnels
(2) Les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peuvent être communiqués au titre du paragraphe (1) que si :
a) d’une part, leur communication est dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l’environnement;
b) d’autre part, cet intérêt l’emporte clairement sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *70 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er décembre 2003, voir TR/2003-176.]
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